Infirmation 1 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 1er févr. 2019, n° 15/07732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/07732 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°54
N° RG 15/07732
N° Portalis DBVL-V-B67- MMMW
Mme A Y
C/
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Bruno SEVESTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur C D,
Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère, rédactrice,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 octobre 2018, devant Madame Pascale DOTTE- CHARVY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er février 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
Madame A Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La S.A. CREDIPAR
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ, CASTRES, avocat au barreau de RENNES
FAITS et PROCÉDURE
:
Suivant offre acceptée le 12 septembre 2002, la Sa Groupe Crédipar a consenti à A Z épouse X un crédit utilisable par fractions et assorti de divers moyens de paiement, notamment une 'Carte Peugeot', pour une 'réserve d’achat’ de 1 000 euros dans le cadre d’un découvert maximum autorisé de 10 000 euros.
Suivant offre de crédit acceptée le 03 décembre 2007, la société Crédipar a ensuite consenti à Mme X et G Y un prêt personnel d’un montant de 9 200 euros, au taux de 8,64 % et d’une durée de 49 mois, remboursable par 48 mensualités d’un montant de 229,01 euros hors assurance.
G Y et A Z se sont mariés le […].
Par acte du 19 mars 2013, M. Y et Mme X ont fait assigner la société Crédipar aux fins de voir dire que les offres de prêt comportent des clauses abusives et illicites, voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts et condamner la société Crédipar à restituer les sommes perçues au titre des intérêts, ainsi qu’à leur remettre sous astreinte un décompte détaillé de ces sommes.
M. Y est décédé le […] et Mme X a poursuivi seule la procédure.
Par jugement en date du 26 février 2015, le tribunal d’instance de Rennes a :
— dit que la société Crédipar n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 311-10 ancien du code de la consommation ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus pour les contrats des 12 septembre 2002 et 03 décembre 2007 ;
— condamné la société Crédipar à restituer à Mme X les sommes perçues au titre des intérêts, lesquelles seront elles-mêmes productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement ;
— rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;
— condamné la société Crédipar aux entiers dépens.
Mme X a relevé appel sous le nom de A Y, veuve, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé illicites l’article 14 de l’offre préalable référencée 6083.283.354.6 et les articles 5 et 7 de l’offre du 03 décembre 2007, condamné la société Crédipar à lui restituer les sommes perçues au titre des intérêts outre les intérêts au taux légal et à cesser leur prélèvement pour ceux non encore échus, le réformer pour le surplus et statuant à nouveau de :
— condamner la société Crédipar à lui remettre un décompte détaillé des sommes perçues au titre des intérêts de l’offre préalable référencée 6083.283.354.6, outre des intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir et ce pendant un mois ;
— débouter la société Crédipar de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Crédipar à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 141-6 du code de la consommation.
La société Crédipar demande à la cour de réformer le jugement et de :
— dire prescrite la contestation de la régularité de l’offre d’ouverture de crédit du 12 septembre 2002 ;
— en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts au titre de l’offre d’ouverture de crédit du 12 septembre 2002 et du prêt du 03 décembre 2007 ;
— débouter Mme X née Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire irrecevables les demandes de Mme X née Z relatives à la part de M. Y tombée dans l’indivision successorale ;
— subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, constater ou ordonner la compensation entre les créances réciproques de Mme X née Z d’une part, de Crédipar d’autre part ;
— condamner Mme X née Z au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour l’appelante, qui sera dénommée Mme Y, le 30 mai 2016, et pour la société Crédipar le 15 juin 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2018.
SUR CE :
Les articles du code de la consommation cités ci-dessous sont ceux du code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010, applicable aux contrats de l’espèce dont l’offre a été émise avant le 1er mai 2011.
Sur la prescription :
La société Crédipar avait soulevé en première instance la prescription de la contestation de la régularité de l’offre d’ouverture de crédit du 12 septembre 2002, fin de non-recevoir sur laquelle le tribunal n’a pas statué et que la société Crédipar, appelant incident, reprend devant la cour.
Mme Y n’y répond pas et reprend ses moyens et arguments de première instance, à savoir que l’offre préalable référencée 6083.283.354.6, acceptée à une date indéterminée, le double de l’offre ne lui ayant jamais été remis, n’a pas été établie en double exemplaire d’une part, et que son article 14 'contentieux’ ne reproduit pas fidèlement l’article L. 311-37 tel qu’exigé par l’article L. 310 3° sous la sanction de l’article L. 311-3 d’autre part.
Le premier juge, au vu de l’exemplaire de l’offre acceptée le 12 septembre 2002 produit aux débats par la société Crédipar, a relevé à juste titre que l’emprunteur qui l’a signée reconnaît rester en possession d’un exemplaire doté d’un formulaire détachable de rétractation et que dès lors Mme Y ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas été destinataire d’un exemplaire de cette offre.
Au surplus la société Crédipar produit l’exemplaire 'DIN’ (pour Banque Diffusion Industrielle Nouvelle, le prêteur) de l’offre d’ouverture de crédit litigieuse, laquelle a bien été acceptée par Mme Y (alors Mme X) le 12 septembre 2002 ; la société Crédipar produit au surplus une liasse vierge de l’offre qui comporte l’exemplaire 'DIN', l’exemplaire client et l’exemplaire vendeur.
L’offre litigieuse a par conséquent bien comme date certaine le 12 septembre 2002.
Le délai de prescription applicable était de 10 ans en application de l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; en vertu de l’article 26 de cette loi, la prescription était acquise depuis le 11 septembre 2012 à 24 heures, lorsque Mme Y a fait assigner la société Crédipar par acte du 19 mars 2013.
Ce faisant il sera fait droit à la fin de non-recevoir et le jugement dont appel sera infirmé sur le chef de l’offre acceptée le 12 septembre 2002.
Sur l’offre de prêt acceptée le 03 décembre 2007 :
Concernant cette offre, Mme Y soutenait pour voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts le caractère illicite et abusif de ses articles 5 et 7 ; faisant droit au premier moyen afférent à l’article 5, le tribunal a estimé que l’offre ne reproduisait pas exactement les dispositions de l’article L. 311-37 du code de la consommation, que dans ces conditions le prêteur n’avait pas respecté les dispositions d’ordre public de l’article L. 311-10 du même code ce qui devait emporter la déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L. 311-33.
Sur le caractère illicite de l’article 5 :
L’article 311-10 du code de la consommation dans sa version alors applicable prévoyait que :
L’offre préalable :
(…)
3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s’il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l’article L. 311-37 ;
lequel article L. 311-37 était ainsi rédigé :
Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
(…)
L’article 5 'contentieux’ dans le 'rappel des conditions légales ou réglementaires’ est quant à lui ainsi rédigé :
Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, le second alinéa de l’article étant ensuite repris à l’identique.
Mme Y soutient à nouveau devant la cour que l’article L. 311-37 précisant
du présent chapitre et l’article 5 du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, cette rédaction enfreindrait l’article L. 310 3° (L. 311-10) qui imposerait la 'reproduction’ qui doit s’entendre 'à l’identique'.
Ce faisant Mme Y ajoute au texte de l’article L. 311-10 qui n’impose pas la 'reproduction à l’identique', mais la 'reproduction', ce qui est manifestement le cas en l’espèce, l’article 5 ne faisant que préciser de quel chapitre, et de quel code, il s’agit.
Ce moyen n’est par conséquent pas fondé contrairement à ce qu’a considéré le premier juge.
Sur le caractère illicite de l’article 7 :
Cet article est ainsi rédigé : La possibilité vous est offerte de modifier le montant des échéances :
- soit par une augmentation de leur montant d’une somme d’au moins 15 €,
- soit par une diminution, à la condition que la durée des remboursements du crédit ne soit pas supérieure à la durée initialement prévue au présent contrat (ce qui suppose qu’il y ait eu antérieurement une augmentation effective du montant des échéances ou que vous ayez déjà fait un paiement anticipé partiel)
Sous réserve du remboursement normal de votre crédit, la faculté de modifier le montant de vos échéances vous est offerte 4 fois, dès le 9e mois du financement, avec un délai minimum de 6 mois entre chaque demande de modification.
Nota : toute demande de majoration d’échéance sera subordonnée à votre capacité d’endettement.
Mme Y estime que la clause La possibilité vous est offerte de modifier le montant des échéances :- soit par une augmentation de leur montant d’une somme d’au moins 15 €,(…) Nota : toute demande de majoration d’échéance sera subordonnée à votre capacité d’endettement subordonne donc le remboursement par anticipation qu’implique cette majoration au bon vouloir du prêteur alors que l’article L. 311-29 du code de la consommation ne prévoit pas que le prêteur puisse s’opposer à cette volonté, sauf à ce que cette majoration soit d’un montant fixé au regard des
dispositions de l’article D. 311-10 ancien, et qu’elle aggrave ainsi sa situation par rapport à celle prévue par le modèle type et les dispositions légales du code de la consommation.
C’est à juste titre que la société Crédipar observe que l’article 7 critiqué ne correspond pas aux modalités de remboursement anticipé, lesquelles sont prévues à l’article 4 en ces termes :
Remboursement par anticipation : vous pouvez toujours, à votre initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui vous a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur au montant fixé par décret, soit actuellement trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue (selon l’art. D311-10 du code de la consommation).
Force est de constater que cet article 4 est la reproduction à l’identique du modèle type (en l’occurrence n° 2 de l’annexe à l’article R. 311-6) et reprend exactement les dispositions des articles L. 311-29 et D.311-10 revendiqués par Mme Y et reproduits ci-dessous :
article L. 311-29 : L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret.
(…)
et D. 311- 10 : Le montant au-dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé est fixé à trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue.
Ce faisant le second moyen de Mme Y est également mal fondé.
Par conséquent le jugement dont appel sera intégralement infirmé et les demandes de Mme Y rejetées.
Appelante qui succombe en définitive, Mme Y sera tenue tant aux dépens de première instance que d’appel, déboutée de sa demande de frais irrépétibles et devra verser une somme de 1 200 euros à la société Crédipar.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de A Z veuve Y tendant à la déchéance du droit aux intérêts de l’offre acceptée le 12 septembre 2002 ;
Déboute A Z veuve Y de l’intégralité de ses autres demandes et la condamne aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Condamne A Z veuve Y aux dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1 200 euros à la Sa Crédipar sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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