Confirmation 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 6 oct. 2021, n° 21/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01525 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-309
N° RG 21/01525 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RNLD
Etablissement Public ONIAM
C/
Mme Z-Q Y épouse X
Mme E X
M. F X
Mme S T-X
M. B-R Y
Mme G Y
M. I Y
Mutuelle MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame J LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Juin 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Etablissement Public ONIAM L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministère de la Santé, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me B-david CHAUDET de la SCP B-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélie TARDY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame Z-Q Y épouse X
née le […] à Rennes
[…]
35470 La-Noé-Blanche
Représentée par Me Véronique L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame E X
née le […] à Rennes
[…]
35470 La-Noé-Blanche
Représentée par Me Véronique L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur F X
né le […] à Rennes
[…]
35470 La-Noé-Blanche
Représenté par Me Véronique L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame S T-X
née le […] à Rennes
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur B-R Y
né le […] à Bain-de-Bretagne
[…]
35470 La-Noé-Blanche
Représenté par Me Véronique L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame G Y
née le […] à Rennes
La Ferme de l’Olive quartier de l’Olive
06910 La-Roque-en-Provence
Représentée par Me Véronique L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur I Y
né le […] à Rennes
[…]
35470 La-Noé-Blanche
Représenté par Me Véronique L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
Mme L Y a été hospitalisée au […] pour des douleurs abdominales et
un ictère évoquant une pancréatite aigüe du 4 janvier au 7 janvier 2013.
Le 21 janvier 2013, une intervention consistant en une sphinctérotomie endoscopique a été réalisée par le Docteur M D.
En post opératoire, une perforation duodénale en présence d’air dans la cavité rétro-péritonéale a été constatée. Une tomodensitométrie a été réalisée le jour même et a confirmé la perforation d’un organe creux.
Mme Y a été traitée médicalement.
Le 23 janvier 2013, elle a subi une seconde intervention pendant laquelle a été réalisée une suture de la plaie duodénale notamment.
Le même jour, elle a été transférée en réanimation chirurgicale au CHU de Rennes où elle a séjourné jusqu’au 2 février 2013.
Une tomodensitométrie a été réalisée le 30 janvier 2013, mettant en évidence une volumineuse collection s’étendant du duodénum jusqu’au périrénal. Un drainage sous-scanner a été effectué. Des lavages journaliers ont été réalisés par le drain radiologique.
Le 2 février 2013, l’absence de détresse vitale a justifié le retour de Mme Y vers l’unité de soins continus post opératoires du […].
L’état de santé de Mme Y se dégradant, une demande de transfert au service de réanimation du CHU de Rennes a été faite.
Le 11 février 2013, Mme Y a de nouveau été hospitalisée au CHU de Rennes.
Le 14 février 2013, un scanner a indiqué une collection rétro-péritonéale très abondante. Un drain a été mis en place.
Il a été décidé de la réalisation de plusieurs drainages radiologiques.
Mme Le Y est décédée le […].
S’interrogeant sur la qualité de la prise en charge de Mme Y au […] par le Docteur M D, ses enfants ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux d’une demande visée aux articles L 1142-7 et suivants du code de la santé publique.
Par décision du 29 janvier 2018, le Professeur Loïk de Calan, spécialisé en chirurgie digestive, a été désigné en qualité d’expert.
Par décision du 22 février 2018, le docteur B-U V, spécialisé en réanimation médicale et infectiologie, a également été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues au Docteur O C et au CHU de Rennes à la suite de leur mise en cause respectivement les 25 avril et 14 mai 2018.
Aux termes d’un avis rendu le 28 novembre 2018, la Commission a considéré que Mme Y avait subi un accident médical non fautif au CHP Saint-Grégoire et que la prise en charge de cette complication par le CHU de Rennes avait été fautive.
La Commission a considéré que la réparation des préjudices liés au décès de Mme Y P à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et au CHU de Rennes. Ces derniers ont été invités à présenter une offre d’indemnisation des préjudices retenus par la Commission.
Le CHU de Rennes a refusé de présenter une offre d’indemnisation aux consorts Y.
Par correspondance en date du 26 juillet 2019, l’ONIAM a accepté de se substituer à l’assureur défaillant.
L’ONIAM n’a pas émis d’offre indemnisation, invoquant l’absence des pièces nécessaires au chiffrage des préjudices subis.
Mme Z-Q Y épouse X, Mme E X, M. F X, Mme S T-X, M. B-R Y, Mme G Y, M. I Y ont assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir sa condamnation à réparer l’intégralité des préjudices en lien avec le décès de Mme Y.
Dans des écritures du 7 septembre 2020, l’ONIAM a soulevé une exception d’incompétence devant du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté l’exception d’incompétence, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2021,
— réservé les dépens.
Le 5 mars 2021, l’ONIAM a interjeté appel de cette décision.
Par actes d’huissier en date des 12 et 15 mars 2021, l’ONIAM a assigné à jour fixe les consorts Y-X ainsi que la Mutualité sociale agricole des portes de Bretagne pour l’audience du 9 juin 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mai 2021, l’ONIAM demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
En conséquence,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Rennes,
En toute hypothèse,
— débouter les consorts Y et toute partie de toute demande en ce qu’elles seraient dirigées contre l’ONIAM,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 avril 2021, les consorts Y et X demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
En conséquence :
— juger que le tribunal judiciaire de Rennes est compétent pour statuer sur le recours en responsabilité et indemnisation initié par Mme Z-Q Y épouse X, Mme E X, M. F X, Mme S T-X, M. B-R Y, Mme G Y et M. I Y à l’encontre de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (RG 20/02868),
— condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux au paiement des dépens de l’instance.
La Mutualité sociale agricole des portes de Bretagne n’a pas constitué avocat. L’assignation à jour fixe lui a été délivrée le 12 mars 2021. Les conclusions d’intimé ont été signifiées à personne habilitée le 22 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, l’ONIAM explique son rôle dans l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, d’infections nosocomiales et d’affections iatrogènes au titre de la solidarité nationale au visa des articles L 1142-1 et suivants et L 1142-22 et suivants du code de la santé publique.
Elle précise que si les conditions de son intervention sont remplies au titre de l’accident médical non fautif au sein de la clinique Saint Grégoire, elle n’a vocation à prendre en charge l’indemnisation finale des préjudices de Mme Y que dans l’hypothèse où il ne peut être reproché aucune faute aux établissements de soins et aux praticiens dans sa prise en charge. Elle rappelle qu’elle n’intervient que de manière subsidiaire lorsque la responsabilité d’un acteur de santé n’est pas engagée.
Elle signale que la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après dénommée CCI) a retenu la responsabilité du CHU de Rennes dans une mauvaise prise en charge postopératoire à hauteur de 70 % des préjudices subis par Mme Y.
L’ONIAM indique que si elle s’est substituée à l’assureur du CHU, c’est uniquement dans le cadre des procédures amiables d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux en application de l’article L 1142-15 du code de la santé publique.
L’ONIAM estime que la faute du CHU est exclusive de toute indemnisation de sa part.
Il précise qu’afin de pouvoir se prononcer sur l’éventuelle intervention de la solidarité nationale, le tribunal saisi du fond du droit devra se prononcer sur la responsabilité du CHU de Rennes. Pour l’ONIAM, la juridiction compétente pour ce faire est le tribunal administratif.
Il rappelle qu’il ne peut avoir la qualité d’auteur responsable et ne peut se retourner contre le CHU responsable.
En réponse, les consorts X-Y signalent que les experts désignés par la CCI ont retenu en premier lieu l’accident médical non fautif au sein du […], puis, en second lieu, une prise en charge fautive de la complication par le CHU de Rennes. Ils insistent sur le fait que l’accident médical non fautif est à l’origine du décès de Mme Y.
Pour eux, l’ONIAM doit prendre en charge l’indemnisation résultant du préjudice issu du décès de Mme Y, à charge pour lui d’exercer un recours à l’encontre du CHU de Rennes.
Ils précisent que l’ONIAM intervient en tant que payeur au titre de la solidarité nationale et qu’il est coobligé à la dette a minima à hauteur de 30 %.
Ils considèrent que le tribunal judiciaire doit statuer sur la question de l’aléa thérapeutique.
S’il est avéré que l’ONIAM a accepté de se substituer à l’assureur du CHU de Rennes en application de l’article L 1142-15 du code de la santé publique dans un courrier du 26 juillet 2019, cette faculté de substitution relève de la procédure spécifique de règlement amiable et non pas de la procédure contentieuse. Cette substitution ne constitue donc pas un critère de compétence pour la procédure devant les juridictions.
Aux termes de l’article L 1142-1 alinéa premier du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’alinéa II du même texte prévoit que la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvrent droit à la réparation des préjudices du patient (….) au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret (…).
En application de l’article L 1142-22 du même code, l’ONIAM est notamment chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale dans les conditions définies à l’alinéa II de l’article L 1142-1 des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une affection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application de l’article L 1142-15.
La CCI a indiqué que Mme L Y est décédée des suites d’un sepsis intra-abdominal et rétro-péritonéal secondaire à une perforation duodénale survenue au cours d’une écho-endoscopie diagnostique.
Elle a retenu que sans la perforation duodénale, Mme Y n’aurait pas présenté ce sepsis intra-abdominal et rétro-péritonéal.
Elle a précisé que :
— le comportement du docteur C, exerçant au […], est conforme aux règles de l’art,
— la programmation avec le docteur D d’une écho-endoscopie est justifiée,
— la réalisation technique du docteur D n’est pas critiquée.
Elle a précisé que la perforation est un accident médical.
La prise en charge de la complication par les praticiens du […] n’est pas critiquée.
La CCI a conclu que la prise en charge de la complication par le CHU de Rennes n’est pas conforme aux règles de l’art dans la mesure où 'il n’y a pas eu de concertation formalisée et tracée entre les réanimateurs et les chirurgiens pour envisager un drainage chirurgical compte tenu de l’inefficacité du drainage radiologique percutané'.
Elle estime que la faute commise par le CHU de Rennes a fait perdre à Mme L Y une chance de survie, estimée à une perte de chance de 70 %.
Selon la CCI, le CHU de Rennes doit réparer 70 % des préjudices et l’ONIAM 30 %.
Le décès de Mme Y est directement imputable à un acte de diagnostic soit l’écho-endoscopie réalisée par le docteur D au […], qui est considéré comme un accident médical.
Le fait générateur à l’origine du décès est donc un accident médical non fautif.
Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageable mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L 1142-1 a fait perdre une chance (comme dans le cas présent) de survie, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure en lien avec l’accident non fautif.
Ainsi le tribunal judiciaire de Rennes est compétent pour statuer sur le recours exercé à l’encontre de l’ONIAM au titre des conséquences de l’accident médical non fautif dans une proportion que le tribunal décidera, sans qu’il ne soit nécessaire pour les consorts Y-X de saisir préalablement le tribunal administratif sur la responsabilité du CHU de Rennes.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les consorts Y-X sont déboutés de cette demande.
L’ONIAM, ayant succombé, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
— Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état entreprise en toutes ses dispositions ;
Y additant,
— Déboute les consorts Y-X de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne l’ONIAM aux dépens de la présente instance.
La greffière La présidente.
P/C.Le François P.Le Champion
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