Infirmation partielle 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 6 oct. 2021, n° 19/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00212 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, 19 juin 2019, N° 19/94048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
06 Octobre 2021
R N° RG 19/00212 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B4QT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
Y Z
Décision déférée à la Cour du :
19 juin 2019
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AJACCIO
[…]
copie exécutoire
le :
à :
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE CORSE – Service Contentieux
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Y Z
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003207 du 26/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
M. RACHOU, Premier président
Madame ROUY-FAZI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2021
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme COLIN, Conseillère et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 30 janvier 2018, Mme Y Z a contesté la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse (CPAM de la Haute-Corse) du 28 novembre 2017 lui refusant l’octroi d’une pension invalidité.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 juin 2019, le tribunal de grande instance
d’Ajaccio, après avoir ordonné qu’il soit immédiatement procédé à une consultation clinique à laquelle Mme Y Z a consenti, a notamment :
— déclaré recevable en la forme le recours de Mme Y Z ;
— infirmé la décision de la CPAM de la Haute-Corse ;
— dit que Mme Y Z doit être admise dans la première catégorie des invalides de la sécurité sociale ;
— déboute Mme Y Z de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition indiquée par la poste du 24 juillet 2019, et reçue au greffe de la cour d’appel le 25 juillet 2019, la CPAM de la Haute-Corse a interjeté appel du jugement.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 24 novembre 2020
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la CPAM de la Haute-corse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 19 juin 2019 ;
— ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale.
Elle soutient que l’examen clinique réalisé par l’expert, le Dr. B C, ne met pas en évidence d’anomalie clinique mais des allégations de limitation des amplitudes articulaires. Le litige étant d’ordre médical, elle sollicite une nouvelle expertise.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Y Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 19 juin 2019 dans toutes ses dispositions ;
Et, en conséquence,
— infirmer la décision de la CPAM de la Haute-Corse et ordonner à celle-ci de l’admettre dans la deuxième catégorie des invalides de la sécurité sociale ;
— condamner la CPAM de la Haute-Corse à payer à la SELARL PAP AVOCATS la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 37 al. 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Y ajoutant,
— condamner la CPAM de la Haute-Corse à payer à la SELARL PAP AVOCATS la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 37 al. 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
À titre liminaire, elle déclare que la déclaration d’appel formulée par la CPAM de la Haute-Corse ne respecte pas les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne mentionnerait pas les chefs du jugement critiqué. Ainsi, elle estime que la cour n’est saisie d’aucune critique du jugement entrepris. Toutefois, elle ne le reprend pas dans ses écritures.
Sur le fond, s’appuyant sur différents rapports d’expertise et constatations médicales, elle soutient que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle de sorte qu’elle doit être admise dans la deuxième catégorie des invalides de la sécurité sociale.
Enfin, elle précise que sa demande au titre des frais irrépétibles était fondée sur l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et non sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne fait pas obstacle à son indemnisation sur ce fondement.
À l’audience, le conseil de Mme Y Z soutient que l’appel interjeté par la CPAM de la Haute-Corse est irrecevable pour non-respect des dispositions de l’article 933 du code de procédure civile. En réplique, le conseil de la CPAM de la Haute-Corse fait valoir que l’article 933 du code de procédure civile n’implique pas une motivation de l’appel mais une simple énumération des chefs de jugement critiqués.
SUR CE,
Sur l’application de l’article 933 du code de procédure civile et l’irrecevabilité de l’appel soulevée par Mme Y Z
Aux termes de l’article 933 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, «la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision».
En l’espèce, par lettre recommandée, la CPAM de la Haute-Corse a fait connaître son souhait «d’interjeter appel de la décision, rendue le 19 juin 2019, par le pôle social du tribunal de grande instance d’Ajaccio, lequel a considéré que Mme Y Z doit être admise dans la première catégorie des invalides de la sécurité sociale».
Contrairement à ce qu’indique Mme Y Z, le chef du jugement critiqué est expressément mentionné, à savoir l’admission de Mme Y Z dans la première catégorie des invalides de la sécurité sociale.
En outre, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Ainsi, il résulte de la déclaration d’appel de la CPAM que sont déférés à la cour de céans la connaissance des deux chefs de jugement suivants tant la disposition relative à l’admission de Mme Y Z dans la première catégorie des invalides de la sécurité sociale que la disposition relative à l’infirmation de la décision de la CPAM de la Haute-Corse, cette dernière dépendant de la première.
Ainsi, les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile ayant bien été respectées, c’est à tort que Mme Y Z indique que la cour n’est saisie d’aucune critique du jugement entrepris.
En conséquence, l’appel de la CPAM de la Haute-Corse sera déclaré recevable.
Sur la demande d’expertise formulée par la CPAM de la Haute-Corse
Considérant que le litige est d’ordre médical, la CPAM de la Haute-Corse sollicite de la cour qu’elle ordonne une expertise médicale.
Toutefois, la procédure montre, qu’en sus de l’expertise réalisée par le Dr. D E, médecin conseil de la CPAM de la Haute-Corse, et celle effectuée par le Dr. B C sur demande du premier juge, Mme Y Z verse au débat de nombreux documents médicaux (à savoir, entre autres, comptes rendus réalisés par des médecins spécialistes, comptes rendus d’examens médicaux, expertises réalisée par le Dr X dans le cadre d’un litige
antérieur avec la CPAM) de sorte que la cour s’estime suffisamment informée sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise.
En conséquence, la CPAM de la Haute-Corse sera déboutée de sa demande.
Sur la détermination d’une éventuelle invalidité
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, «l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme».
De plus, en application de l’article L. 341-3, 4° du même code, «l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme».
L’article L. 341-1 du code précité précise, pour sa part, qu’en «vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°, Invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2°, Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°, Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie».
Enfin, l’article R. 341-2 dispose que «pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 : 1°, L’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; 2°, Le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article».
En l’espèce, le Dr. B C – expert missionné en première instance – estime que Mme Y Z présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Lors de son examen, il relève de nombreuses limitations des mouvements au niveau du rachis cervical et dorsal ainsi que de nombreuses douleurs.
Par ailleurs, postérieurement à l’expertise réalisée par le Dr. B C, le Dr D E, médecin conseil de la CPAM de la Haute-Corse, communique un nouveau rapport au sein duquel elle rappelle sa position initiale – refus d’invalidité – et critique les conclusions du médecin expert missionné par le tribunal de grande instance d’Ajaccio. À ce titre, limitant la portée des constations dudit expert, elle soutient qu’il n’existe pas de «pathologie prouvée» chez Mme Y Z. Outre le fait que, contrairement à ce qu’indique le médecin conseil de la CPAM de la Haute-Corse, il est établi que Mme Y F bénéficie d’un suivi et a communiqué un bon nombre de documents médicaux.
Tout en rappelant que la cour doit se placer au moment où la CPAM de la Haute-Corse a refusé de constater l’invalidité de Mme Y Z, il convient d’observer que :
— le Professeur G H, dans un compte rendu en date du 30 juillet 2015, précise que Mme Y Z présente les signes cliniques du syndrome d’Ehlers-Danlos à forme dite hypermobile qui est handicapant. A ce titre, il détaille les différents signes cliniques présentés par la patiente, à savoir, sans être exhaustif : des douleurs articulaires, musculaires, cutanées, abdominales, thoraciques, génitale, migraine ; une fatigue et somnolence, des troubles du sommeil ; une hypermobilité ; entorses, équilibre instable, marche précautionneuse, chutes ; manifestation cardio-vasculaire ; mémoire de travail, attention, concentration, orientation…
— le Dr. X, neurologue, dans son rapport d’expertise en date du 25 mars 2016, soutient que Mme Y Z ne peut reprendre une activité professionnelle en raison de sa pathologie – syndrome d’Ehler Danlos – qui se manifeste par une fatigue, une somnolence, des troubles du sommeil et articulaires ;
— le certificat médical à destination de la MDPH ne fait pas mention de perspectives d’amélioration ;
— la CDAPH, dans ses différentes décisions du 1er octobre 2015 a :
' reconnu un taux d’invalidité supérieur à 80 % ;
' refusé le bénéfice de l’orientation professionnelle, l’interessée ayant une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en raison de son handicap ;
' accordé le bénéfice de l’AAH pour la période allant du au 31 août 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que c’est par une juste appréciation des circonstances que le premier juge a estimé que Mme Y Z présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail gain. Toutefois, les pièces versées au débat montrent que Mme Y Z n’est pas en mesure d’exercer une profession quelconque justifiant une admission à la catégorie deux des invalides.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a infirmé la décision de la CPAM de la Haute-Corse mais infirmé en ce qu’il a dit que Mme Y Z doit être admise dans la première catégorie des invalides de la sécurité sociale. Mme Y Z doit être admise dans la deuxième catégorie des invalides de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
Les circonstances du litige justifient l’octroi d’une somme dans le cadre de la procédure de première instance allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aucune pièce versée au dossier ne démontrant que la demande de Mme Y Z était fondée sur l’article 37 al. 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la CPAM de Haute-Corse sera condamnée à payer à Madame Y Z la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la CPAM de la Haute-Corse sera condamnée à payer à la SELARL PAP AVOCATS la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 37 al. 2 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991.
La CPAM de la Haute-Corse succombant, elle supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe le 06 octobre 2021,
DÉCLARE l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse recevable en la forme ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio en date du 19 juin 2019 en ce qu’il a dit que Mme Y Z doit être admise dans la première catégorie des invalides de la sécurité sociale et en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande relative aux frais irrépétibles ;
CONFIRME le jugement querellé pour le surplus ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse de sa demande d’expertise ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que Mme Y Z doit être admise dans la deuxième catégorie des invalides de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse à payer à Mme Y Z la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse à payer à la SELARL PAP AVOCATS la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 37 al. 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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