Irrecevabilité 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 31 oct. 2019, n° 19/02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02830 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2019, N° 18/03704 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2019
N° RG 19/02830 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TKCK
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 24 juin 2019 par la cour d’appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° Section :
N° RG : 18/03704
Expéditions exécutoires
et certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Thierry ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0522
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
****************
N° SIRET : 301 160 750
[…]
[…]
Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303 substitué par Me Adolphe BRUNO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, président,
Monsieur Eric LEGRIS, conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Stéphanie HEMERY,
Vu le jugement rendu le 27 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Montmorency dans le litige
opposant M. A X à la SAS Clinéa.
Vu sa notification aux parties le 20 juillet 2018.
Vu l’appel interjeté par M. X par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2018.
Le 20 novembre 2018, le greffe adressait à l’appelant un avis préalable à l’irrecevabilité de l’appel, au
motif que l’acte de procédure n’avait pas été remis à la juridiction par voie électronique. Il lui était
demandé d’adresser ses observations écrites.
Par ordonnance du 24 juin 2019, le magistrat de la mise en état relevait que l’appel n’avait pas été
régularisé par voie électronique, en méconnaissance des dispositions de l’article 930-1 du code de
procédure civile et sans que l’appelant ne justifie d’une cause étrangère s’y opposant. Il déclarait
l’appel irrecevable et condamnait M. X aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800
euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2019, M. X déposait une requête en déféré devant la cour
pour demander l’infirmation de l’ordonnance précitée, indiquant avoir rencontré des problèmes
informatiques constitutifs d’une cause étrangère au sens de l’article 930-1 du Code de procédure
civile.
Vu les dernières conclusions signifiées par la SAS Clinéa le 23 septembre 2019, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel, à titre principal, de déclarer le déféré irrecevable, à titre
subsidiaire, de déclarer l’appel irrecevable et en tout état de cause, de condamner M. X aux
dépens, qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité du déféré
L’article 930-1 du Code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office,
les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui
l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou
adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est
constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est
immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant
sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique,
sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ».
Il en résulte que dans une procédure d’appel avec représentation obligatoire, sauf à justifier d’une
cause étrangère ayant empêché ce mode de communication, tous les actes de la procédure remis par
un avocat à la cour d’appel doivent l’être par la voie électronique, sous peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, le conseil qui représente M. X est inscrit au barreau de Paris et est relié au réseau
privé virtuel des avocats permettant d’échanger avec la cour d’appel de Versailles par voie
électronique.
Aussi, tout comme l’acte d’appel, la requête en déféré aurait dû être remise au greffe de la cour
d’appel par la voie électronique. Or, elle a été adressée par courrier recommandé avec accusé de
réception, alors que l’appelant n’établit, ni même n’invoque, pour cet acte, aucune cause étrangère
susceptible de justifier ce mode de transmission.
Dans ces conditions, la requête en déféré doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
M. X qui succombe sera condamné aux dépens. En revanche, ni l’équité, ni la situation
économique de l’intimée n’impose l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Déclare irrecevable la requête en déféré présentée par M. A X,
Déboute la SAS Clinéa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X aux dépens du recours.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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