Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 7 avr. 2022, n° 21/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/009891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 avril 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045653031 |
Sur les parties
| Président : | Carole CAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENTREPRISE c/ URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, CONSEIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/04/2022
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 07 AVRIL 2022
No : 74 – 22
No RG 21/00989
No Portalis DBVN-V-B7F-GKXJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 09 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265271083808869
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Timbre fiscal dématérialisé No:1265269830264483
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Défaillant
— Timbre fiscal dématérialisé No : 1265265624107124
S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de Monsieur [Y] [M] et de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [M], Mission conduite par Maître Julien VILLA
[Adresse 10]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Avril 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Novembre 2021
Dossier communiqué au Ministère Public le 02 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 03 MARS 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 07 AVRIL 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 14 octobre 2016, le tribunal de grande instance d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [Y] [M] qui exerce l’activité de chirurgien à titre libéral spécialisé dans la chirurgie digestive et viscérale.
Par jugement du 15 septembre 2017, il a arrêté un plan de redressement par voie de continuation sur une durée de 10 ans. Le tribunal a relevé dans cette décision que le passif admis de M. [M] s’élevait à 575.107,81 euros et qu’il devait être remboursé, outre le règlement immédiat, à l’adoption du plan des créances inférieures à 500 euros, en 10 annuités de 57.452,96 euros.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2019, l’URSSAF a fait assigner M. [M] aux fins d’ouverture de redressement judiciaire en raison du non règlement des cotisations pour la période du 3ème trimestre 2017, des 4 trimestres 2018 et du 1er trimestre 2019 pour un total de 24.182,38€
Par requête du 10 octobre 2019, Me Julien Villa, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a sollicité la résolution du plan au motif que les échéances du plan des 15 septembre 2019 et 15 septembre 2020 n’avaient pas été réglées.
Ces deux procédures ont donné lieu après plusieurs renvois, à un jugement du 9 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans, statuant principalement comme suit:
Ordonne la jonction des deux procédures,
Prononce la résolution du plan de redressement de M. [M] homologué par le tribunal le 15 septembre 2017,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [M] conformément aux articles L640-1 et suivants et R640-1 du Code de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 9 avril 2021,
Désigne Mme [P] en qualité de juge-commissaire titulaire et M. Riandey en qualité de juge-commissaire suppléant,
Désigne la société Villa-Florek prise en la personne de Maître Julien Villa en qualité de mandataire liquidateur.
M. [M] a formé appel de cette décision par déclaration du 20 avril 2021 en intimant l’URSSAF du centre, le Conseil régional de l’ordre des médecins, la SELARL Villa-Florek en qualité de commissaire à l’exécution du plan puis de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [M] et le Procureur général et en critiquant tous les chefs du jugement.
Par ordonnance du 1er septembre 2021, le Premier président de la Cour d’appel d’Orléans a arrêté l’exécution provisoire attachée à cette même décision.
Parallèlement, dans le cadre de la procédure de plan et avant l’intervention de ce jugement, M. [M] par courrier du 25 mars 2021, a sollicité auprès de Maître Villa en qualité de commissaire à l’exécution du plan, compte tenu des répercussions financières de la crise sanitaire sur ses revenus, une prolongation du plan de continuation d’une durée de deux ans. Par requête du 30 mars 2021, Maître Villa, ès qualités a sollicité la modification du plan de redressement sur le fondement des dispositions prises pour faire face à la crise sanitaire.
Par jugement du 9 avril 2021, le Tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté cette requête en modification du plan de redressement judiciaire et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. M. [M] a formé appel de cette décision et l’affaire a été enregistrée sous le numéro 21-986.
Dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2021, M. [M] demande à la cour de :
Vu les articles L. 631-15, II et L. 621-10, al. 4 du Code de commerce
Vu l’article L. 640-1 du Code de commerce
Vu l’article 5, I de l’ordonnance no2020-596 du 20 mai 2020
Vu l’article 124 de la loi no 2020-1525 du 7 décembre 2020
Vu le jugement du Tribunal judiciaire d’Orléans daté du 9 avril 2021
Vu les pièces produites au débat
Déclarer M. [Y] [M] recevable et bien fondé en son appel ;
Annuler et subsidiairement infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Orléans du 9 avril 2021 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
– Prononcé la résolution du plan de M. [Y] [M], chirurgien homologué par le Tribunal le 15 septembre 2017, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [M] conformément aux articles L 641-1 et suivants et R 640-1 du Code de Commerce,
– Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 avril 2021.
– Désigné Mme [P] en qualité de Juge Commissaire et M. Paul Riandey en qualité de Juge suppléant,
– Désigné la SELARL Villa-Florek, prise en la personne de Julien Villa en qualité de mandataire liquidateur,
– Chargé M. [K] [X] de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grève,
– Ordonné les publicités prescrites par l’article R 621-8 du Code de Commerce
Constaté le caractère exécutoire du présent jugement
Rejeter la demande de résolution du plan de redressement homologué par jugement du 15 septembre 2017 et d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Il explique qu’il exerce son activité depuis plus de 40 ans et a connu des difficultés en 2014 en raison de la fermeture de la Clinique où il exerçait, le temps de réinstallation au sein d’une nouvelle structure ayant été plus long que prévu, ce qui l’a privé de revenus pendant près de 6 mois et a justifié l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice en 2016 et qu’après l’adoption du plan de redressement, il a rencontré de nouvelles difficultés par manque d’activité, renforcées par la crise sanitaire, de nombreuses opérations ayant dû être déprogrammées, de sorte qu’il a pu régler la première annuité du plan arrivée à échéance le 15 septembre 2018 mais pas les trois suivantes exigibles les 15 septembre 2019, 15 septembre 2020 et 15 septembre 2021 qui représentent la somme totale de 172 520,91€.
Il fait valoir que dès l’apparition des premières difficultés postérieures à l’adoption du plan il s’est efforcé de trouver les meilleures solutions pour respecter le plan, a mis en vente deux biens immobiliers lui appartenant, dans l’attente d’une reprise de son activité et a signé un compromis de vente daté du 4 décembre 2020, portant sur une maison située[Adresse 2]t à [Localité 13]) moyennant un prix de vente de 220 000 euros et avec M. [C] un second compromis de vente daté du 2 avril 2021, portant sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 13]), moyennant un prix de vente de 140 000 euros. Il précise que le premier compromis de vente n’a pu été réitéré compte tenu du désistement de l’acquéreur le 20 mai 2021 et qu’il a ensuite accepté une offre d’achat émise par Mme [H], régularisée le 21 septembre 2021 au prix de 220 000 euros, sous conditions suspensives d’une décision de la cour infirmant le jugement de liquidation, et de l’obtention d’un prêt immobilier. Il ajoute que la promesse du 2 avril 2021 relative à l’autre immeuble a été réitérée le 21 septembre 2021 et expire le 1er décembre 2021 avec les mêmes conditions suspensives que pour la promesse régularisée avec Mme [H].
M. [M] en déduit que si le jugement de liquidation judiciaire est infirmé et si les acquéreurs obtiennent leurs prêts immobiliers, la somme de 360 000 euros serait disponible dans un délai de 2 ou 3 mois maximum, soit un montant largement supérieur au passif exigible.
Il ajoute qu’il a repris son activité de chirurgien à titre libéral en intégrant la Clinique Sainte-Marie, située à [Localité 11] (44), depuis le 22 mars 2021 et que selon les prévisions d’exploitation, son activité au sein de la Clinique Sainte-Marie devrait génèrer un chiffre d’affaires de 195.000 euros par an, lui permettant de générer une capacité d’autofinancement annuelle de 83.566 euros après versement d’une rémunération annuelle de 60 000 euros.
En droit, il soutient qu’en vertu de l’article L631-15 II, le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire statue après avoir entendu, entre autres, le contrôleur et que selon l’article L621-10 alinéa 4 du Code de commerce, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel dont il relève est d’office contrôleur. Il en déduit, l’Ordre des médecins n’ayant pas été convoqué en première instance, que le jugement est irrégulier et doit être annulé.
Sur la demande de liquidation judiciaire, il expose que l’impossibilité manifeste de redressement doit être caractérisée tant au cours de l’exécution du plan de redressement qu’au jour où la juridiction statue, que l’état de cessation des paiements n’est, à ce jour, pas caractérisé, et qu’en tout état de cause, le redressement est parfaitement possible car il justifie d’un moratoire obtenu sur sa dette auprès des services fiscaux et car le passif postérieur s’établit dès lors à la somme de 140.846,39 euros, à laquelle doivent s’ajouter les échéances du plan des 15 septembre 2019, 2020 et 2021 de 57.506,97 euros chacune, soit 172 520,91 euros au total. Il indique qu’il justifie de la cession de deux biens immobiliers pour une somme totale de 360.000 euros permettant d’apurer le passif postérieur et de la reprise de son activité de chirurgien.
La SELARL Villa Florek ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan et de liquidateur demande à la cour, par dernières conclusions du 5 août 2021 de:
Statuer ce que de droit sur l’appel formé par M. [Y] [M] à l’encontre du jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Orléans.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Elle indique que si la cour annule le jugement dont appel en raison de l’absence de convocation du conseil de l’ordre des médecins, contrôleur, l’appel se trouve dépourvu d’effet dévolutif, n’étant conclu par l’appelant qu’à titre subsidiaire au fond et à l’infirmation et que si elle statue au fond, l’arrêt à venir sur l’appel formé contre le jugement du 9 avril 2021 ayant rejeté la requête en modification du plan de redressement sera déterminant dans le cadre de la présente procédure d’appel relative à la résolution du plan de redressement de M. [M].
Elle expose que M. [M] a bénéficié de la part du Trésor public d’un accord d’échelonnement de la dette fiscale postérieure à l’ouverture de la procédure collective par semestrialité de 30.000€ du 15 octobre 2021 au 15 octobre 2023, que s’agissant de la maison offerte au prix de 220.000€, l’argent n’est pas encore disponible à ce jour et les créanciers inscrits pour un total de 73.585,46€ n’ont pas renoncé au bénéfice de leurs inscriptions et seront réglés par préférence aux autres, de sorte que le surplus (soit 136.914€) servira à régler les deux échances du plan de septembre 2019 et septembre 2020 et une partie des autres dettes, soit un reliquat de 262.071,45€ non réglé, et pouvant l’être à hauteur de 140.000€ seulement si la vente du second bien immobilier de M. [M] aboutit. Elle ajoute que ce dernier n’a pour l’instant pas justifié des revenus qu’il tire de son activité professionnelle au sein de la clinique de Loire Atlantique.
Elle expose enfin que, pour le cas où le jugement dont appel ne serait pas annulé, et où la cour rendrait un arrêt confirmatif du jugement ayant rejeté la demande de modification de plan, et quand bien même la vente de la maison d’habitation à Orléans serait régularisée, à défaut de vente du terrain sis 176 quater faubourg Saint Vincent à Orléans, il n’y aurait pas d’autre issue pour la cour que de confirmer la décision entreprise qui a ordonné la résolution du plan de redressement de M. [M] et l’ouverture corrélative d’une procédure de liquidation judiciaire, compte tenu de l’importance et de l’ancienneté des dettes exigibles.
Par conclusions du 21 octobre 2021, l’Urssaf du centre demande à la cour de :
Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner M. [M] à verser la somme de 1500 € au profit de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’auxentiers dépens.
Elle estime que c’est vainement que M. [M], d’une part sollicite l’annulation du jugement en raison de l’absence de sollicitation préalable de l’Ordre des médecins alors que cette formalité n’est nullement exigée par les textes, d’autre part reproche au tribunal de ne pas avoir caractérisé l’impossibilité manifeste de son redressement au sens de l’article L 640–1 alinéa 1er du Code de Commerce qui n’est pas applicable en l’espèce car dès lors que la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal n’a pas d’autre alternative que celle de prononcer sa résolution avant d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Elle soutient que la situation du débiteur s’apprécie au jour où le tribunal statue et qu’au 12 mars 2021, l’état de cessation des paiements de M. [M] était caractérisé puisqu’il n’avait pu honorer à cette date les deux échéances de son plan du 15 septembre 2019 et du 15 septembre 2020 et qu’il totalisait des dettes postérieures au plan pour un montant total de 212 740,65 €.
Elle ajoute à titre surabondant que la vente du bien immobilier situé au 176 Quater faubourg Saint-Vincent à Orléans au prix de 140 000 € semble avoir été réservée au profit du Trésor, qui a consenti un échelonnement du paiement de la dette, de sorte que le prix de vente de ce bien ne pourra être affecté au règlement de l’arriéré lié aux échéances du plan impayées et des autres dettes postérieures. Elle précise que ce bien n’est pas encore vendu, et que la vente du deuxième bien immobilier pour 220.000 € ne suffira pas à « sortir » M. [M] de son état de cessation des paiements puisque son passif reste largement supérieur au paiement escompté (140.846,39 + 2 x 57.452,96 €), ce d’autant que les ventes immobilières prévues ont toutes été reportées et que le débiteur subordonne désormais leur réalisation « à l’obtention d’une décision de la Cour d’appel infirmant le jugement de liquidation ».
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2021 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Le conseil de l’Ordre des médecins, auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 14 juin 2021 délivré à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été transmise le 9 juin 2021 au Parquet général qui, par avis du 20 septembre 2021 communiqué aux parties le 4 octobre suivant, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris compte tenu du non respect des échances du plan et du non paiement des cotisations URSSAF courantes.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2021.
Après avoir sollicité le renvoi de l’affaire par courrier du 22 septembre 2021 réitéré le 13 octobre 2021, M. [M] a indiqué à l’audience ne plus former cette demande. L’affaire a donc été retenue et mise en délibéré au 16 décembre 2021.
La cour a adressé aux parties le 14 décembre 2021 la copie d’un courrier de convocation contenu dans le dossier de première instance transmis à la cour et adressé le 1er avril 2021 par lettre simple à l’Ordre des médecins d'[Localité 13], l’informant de l’audience
organisée le 9 avril 2021 au tribunal judiciaire à 14 heures. Elle a autorisé les parties à transmettre avant le 20 décembre 2021 leurs observations sur ce courrier ainsi que sur la décision rendue le 16 décembre 2021 dans la procédure pendante enregistrée sous le numéro 21-986, en les informant d’une prorogation du délibéré au 23 décembre 2021 dans la présente instance.
La cour a complété son message le 16 décembre 2021, en adressant la copie, tirée de la procédure de première instance, du courrier de convocation adressé au Conseil de l’ordre des médecins le 14 octobre 2019, par lettre recommandée, en vue de la première audience prévue le 8 novembre 2019 sur l’éventuelle résolution du plan de redressement de M. [M]. Elle a précisé que le dossier de première instance était à disposition au greffe, que les parties pouvaient transmettre leurs observations éventuelles jusqu’au 21 décembre 2021.
Par arrêt du 16 décembre 2021, dans l’affaire enregistrée sous le numéro 21-986, la cour a principalement confirmé le jugement du 9 avril 2021 ayant rejeté la requête en modification du plan.
Par courrier transmis par voie électronique le 16 décembre 2021, le conseil de Maître [M] a indiqué qu’il s’en rapportait à justice sur la question de la convocation de l’ordre des médecins en qualité de contrôleur mais informait la cour que M. [C] qui avait conclu l’un des deux compromis de vente en date du 21 septembre 2021 a obtenu son prêt, la condition suspensive à ce titre étant levée, et que pour l’autre, Mme [H] et M. [M] ont conclu un avenant à la promesse de vente qui prolonge au 30 janvier 2022 le délai pour obtention de l’offre de prêt. Il demande à la cour de prolonger son délibéré au 1er février 2022.
Les autres parties n’ont pas transmis de note en délibéré dans le délai imparti.
Par arrêt avant dire droit du 23 décembre 2021, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties :
* d’une part de former toutes observations utiles concernant les pièces contenues dans le dossier de première instance relatives aux convocations du contrôleur pour les audiences du tribunal, dossier mis à leur disposition au greffe de la cour jusqu’au 10 janvier 2021,
* d’autre part d’informer la cour sur l’obtention éventuelle du prêt afférent au compromis de vente signé le 21 septembre 2021 avec Mme [H] et de faire toutes observations sur ce point et sur les conséquences éventuelles au regard des demandes de résolution du plan et de liquidation judiciaire à l’égard de M. [M] et des éléments indiqués par la cour dans les motifs du présent arrêt.
- dit que l’affaire sera de nouveau examinée à l’audience du jeudi 3 mars 2022 à 14 heures 00, et accorde aux parties un délai jusqu’au 17 février 2022 pour informer la cour sur les éléments demandés et former leurs observations sur les éléments ci-dessus mentionnés ;
- sursis à statuer sur les demandes formées titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Par dernières conclusions du 16 février 2022, M. [M] a réitéré dans les mêmes termes les demandes formées au dispositif de ses conclusions du 2 novembre 2021.
A ses précédents arguments, il ajoute qu’en ce qui concerne le bien situé 176 ter Faubourg Saint-Vincent à Orléans, objet d’une promesse de vente conclue avec Mme [H] au prix de 220.000e, la condition suspensive d’obtention du prêt n’a pu aboutir, le divorce de Mme [H] n’étant définitif qu’à la fin du mois de février 2022, date à laquelle le prêt pourra être mis en place, qu’au vu des courriels rassurants du notaire de Mme [H], la condition suspensive devrait être levée d’ici la fin du mois de mars 2022, et qu’un avenant à la promesse de vente a été régularisé prévoyant que le délai d’obtention du prêt immobilier était repoussé au 15 avril 2022 et sa réitération au 30 avril 2022 au plus tard.
Il indique au sujet du second bien situé 176 quater Faubourg Saint-Vincent à Orléans pour lequel une promesse de vente a été conclue le 1er décembre 2021 au prix de 140.000€, que la condition suspensive de prêt a été levée mais que la condition suspensive d’infirmation du jugement de liquidation judiciaire n’ayant pas été levée, un avenant à la promesse de vente a été régularisé prévoyant sa réitération au 30 avril 2022 au plus tard.
Sur la convocation de l’Ordre des médecins qui a d’office la qualité de contrôleur, il soutient que l’examen du dossier mis à disposition par la cour laisse apparaître que :
- le Conseil de l’ordre départemental des médecins a été convoqué le 14 octobre 2019 en vue de la première audience du 8 novembre 2019 selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue par son président le 15 octobre 2019,
- que l’affaire a été renvoyée à une audience du 10 janvier 2020, sans que ne figure au dossier de nouvelle convocation, puis au 19 mai 2020, le Conseil de l’Oodre étant convoqué par lettre simple du 24 avril 2020,
- que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2020, à laquelle le Conseil de l’Ordre a été convoqué selon lettre recommandée avec AR du 6 août 2020 qui est revenue avec la mention « avisé », puis a une audience du 13 novembre 2020, sans convocation figurant dans le dossier, puis à nouveau à deux reprises, à l’audience du 12 février 2021 puis du 12 mars 2021, le conseil de l’Ordre étant dans ces deux cas convoqués par lettre simple du 25 janvier 2021
- qu’enfin un ultime renvoi a été ordonné à l’audience du 9 avril 2021, audience à laquelle le Conseil de l’Ordre a été convoqué par lettre simple du 1er avril 2021.
Il en déduit qu’en l’absence d’une convocation du Conseil de l’Ordre par lettre recommandée avec accusé de réception, la procédure est irrégulière et le jugement doit être annulé.
L’URSSAF Centre Val de Loire, par dernières conclusions du 10 février 2022, a réitéré les prétentions formées par conclusions du 21 octobre 2022.
A ses précédents moyens, elle ajoute que même à supposer que le compromis signé avec Mme [H] puisse être régularisé, cette vente ne pourra apurer que les seules échéances courantes du plan de M. [M], soit pour mémoire 153 214,79 € (3 x 57.452,96 € dont à déduire 19 144,09 €) et non les dettes postérieures à l’adoption du plan (288 817,39 €) avec le solde de cette vente (66 785,21 €), ces dettes postérieures ne pouvant non plus être apurées avec le produit de la deuxième vente de 140.000€. Elle précise que même à supposer que le deuxième immeuble, sis au 176 quater du Fbg [Localité 15], puisse également être cédé à hauteur de 140.000 €, cette somme ne soldera que la dette fiscale.
Par courrier du 19 janvier 2022, la SELARL Villa Florek, ès qualités observe que le tribunal n’a pas intégré dans son raisonnement le principe d’affectation du prix de vente des immeubles grevés aux créanciers inscrits avant de pouvoir bénéficier aux créanciers postérieurs, ce point ayant été exprimé dans la note de Me Villa au tribunal.
Par courrier du 21 février 2022, l’appelant a demandé que l’affaire qui revient à l’audience du 3 mars 2022 soit renvoyée en mai 2022, la seconde vente devant être réitérée au plus tard au 30 avril 2022.
Par courrier du 25 février 2022, l’URSSAF s’est opposée au renvoi, les ventes envisagées étant subordonnées à la décision de la cour et la procédure ne pouvant être différée plus longuement.
Par message par voie électronique du 2 mars 2022, la cour a indiqué que compte tenu des délais contraints en matière de procédure collective et de la relative ancienneté du dossier, le jugement dont appel étant du 9 avril 2021, elle n’était pas favorable au renvoi.
La procédure a été re-communiquée au Ministère public le 2 mars 2022 afin qu’il ait connaissance des éléments postérieurs à son avis du 20 septembre 2021. Par avis du 2 mars 2022 communiqué aux parties le même jour, le Parquet général a indiqué qu’il semblait que la vente des immeubles de M. [M] sera insuffisante à solder les dettes postérieures à l’adoption du plan et que par suite le jugement entrepris semble devoir être confirmé, la situation de M. [M] étant irrémédiablement compromise.
A l’audience du 3 mars 2022, la cour a décidé de retenir l’affaire. Les parties ont été autorisées en application de l’article 445 du code de procédure civile à répondre aux arguments développés par le Ministère public, par une note en délibéré transmise par voie électronique sous huitaine.
Aucune note n’a été transmise dans le délai imparti.
M. [M] a transmis un courrier à la cour le 4 avril 2022, postérieurement au délai imparti, dans lequel il indique s’agissant du second bien immobilier mis en vente au prix de 220.000€, que l’acquéreur Mme [H] à obtenu son prêt et que cette information pourrait justifier la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
La transmission de la note en délibéré adressée par l’appelant le 4 avril 2022 n’a pas été autorisée, ni dans le délai imparti, ni dans son objet, et doit dès lors être écartée.
Sur la nullité du jugement
Selon l’article L621-10 alinéa 4 du Code de commerce, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève est d’office contrôleur.
Au terme de l’article L626-9 du Code de commerce inséré dans la section intitulée « du jugement arrêtant le plan et de l’exécution du plan » :
« Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ou les représentants du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, le tribunal statue au vu des documents prévus par l’article L626-8 après avoir recueilli l’avis du Ministère public ».
L’article R 626-17 du Code de commerce énonce que dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel et les contrôleurs.
L’article R. 621-25 précise que les fonctions de contrôleur prennent fin au jour où le compte-rendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l’exécution du plan, a été approuvé.
Aux termes de l’article R 626-48 du même code :
« En application du I de l’article L626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échant dans les formes et selon la procédure prévue à l’article L631-4. Il statue dans les conditions de l’article L626-9, le commissaire à l’exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l’administrateur. »
M. [M] étant chirurgien, l’Ordre régional des médecins d'[Localité 13] est d’office contrôleur et sa mission dure durant toute la durée d’exécution du plan.
Le tribunal devant, en vertu de l’article R 626-48 précité, statuer sur la résolution du plan et la demande de liquidation judiciaire, dans les conditions de l’article L626-9, c’est à dire après avoir entendu ou dûment appelé, notamment les contrôleurs, il s’en suit que s’agissant d’un médecin à l’égard duquel un plan de continuation a été établi, le représentant de l’ordre des médecins en sa qualité de contrôleur, qui reste en fonction jusqu’à l’issue du plan, doit nécessairement être appelé à la cause en cas de demande de résolution du plan et de liquidation judiciaire.
L’article R626-17 pris pour l’application de l’article L626-9 exigeant une convocation des contrôleurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette même exigence s’applique aussi pour l’audience en résolution du plan puisque le tribunal doit statuer « dans les conditions de l’article L626-9 du Code de commerce ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance dont les parties ont pu prendre connaissance :
- d’une part que dans la procédure initiale ouverte devant le tribunal de grande instance d’Orléans sous le numéro RG 16-318, le Conseil de l’Ordre départemental des médecins d’Orléans a été invité, par courrier recommandé du greffe adressé par le greffe du tribunal de grande instance d’Orléans, le 14 octobre 2019 dont il a accusé réception le 15 octobre 2019 « à se présenter pour être entendu » à la toute première audience qui s’est tenue le 8 novembre 2019, "sur l’éventuelle résolution du plan dont M. [Y] [M] fait l’objet depuis septembre 2017",
- d’autre part que dans la procédure ouverte sous le numéro de RG 19-1884, sur assignation en liquidation judiciaire de l’URSSAF, le Conseil de l’Ordre des médecins a été convoqué par lettre simple du 4 octobre 2019 pour la première audience du 11 octobre 2019, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2019 (avis de réception revenu signé) pour l’audience de renvoi du 8 novembre 2019.
Ensuite, dans chacune des deux procédures, l’affaire a été renvoyée à de nombreuses reprises à la demande des parties et le conseil de l’ordre des médecins à été avisé à chaque fois du renvoi et de la nouvelle date d’audience soit oralement lors de l’audience (ce qui est le cas pour le renvoi à l’audience du 10 janvier 2020 et ce qui explique, ainsi que le relève l’appelant, qu’aucune convocation du contrôleur ne figure dans le dossier puisque le représentant de l’Ordre était présent lors de l’audience du 8 novembre 2019), soit par lettre simple soit par lettre recommandée avec avis de réception.
Pour la dernière audience du 9 avril 2021 à la suite de laquelle le jugement dont appel a été rendu, le conseil de l’Ordre a été avisé par lettre simple du 1er avril 2021 mentionnant les références des deux procédures.
Il ressort de ces éléments que dans chacune des procédures, le contrôleur a été à la fois dûment appelé, par lettre recommandée à l’audience du 8 novembre 2019 et entendu, puisqu’il était représenté lors de cette audience et qu’il a ensuite été avisé à chaque renvoi de la date de la nouvelle audience, et en dernier lieu du renvoi à l’audience du 9 avril 2021.
Le tribunal a donc statué sur les demandes de résolution du plan et de liquidation judiciaire par jugement du 9 avril 2021 après avoir « entendu ou dûment appelé » le contrôleur au sens de l’article L626-9 du Code de commerce précité, qui n’exige pas en cas de renvoi de l’affaire que le contrôleur soit avisé par lettre recommandé. Le fait que le contrôleur ait été avisé du dernier renvoi par lettre simple ne peut donc caractériser l’irrégularité de sa convocation.
La demande d’annulation du jugement sera dès lors rejetée.
Sur les demandes de résolution du plan et de liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L626-27, I alinéas 2, 3, 4 du Code de Commerce :
"Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. (…)
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé."
Aux termes de l’article L631-20-1 du Code de Commerce, applicable au redressement judiciaire, par dérogation aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
En application de ces textes, lorsque la résolution du plan de redressement est prononcée pour cause de cessation des paiements, elle emporte automatiquement liquidation judiciaire, alors que lorsqu’elle est prononcée pour inexécution par le débiteur de ses engagements fixés au plan, elle met fin aux opérations et à la procédure mais la liquidation judiciaire ne peut être prononcée de manière concomitante que si est en outre constaté l’état de cessation des paiements au jour où le juge statue.
En l’espèce, il est établi que M. [M] a réglé la première annuité du plan appelée le 15 septembre 2018 mais n’a réglé qu’une provision de 19.144,09€ sur l’échéance exigible au 15 septembre 2019, et n’a pas non plus réglé les échances du plan des années 2020 et 2021. La demande de prolongation des effets du plan a été rejetée par la cour par arrêt du 16 décembre 2021, et M. [M] reste ainsi devoir la somme de 153.214,79€ au titre des échéances du plan impayées (57.452,96€ x3 sous déduction de la provision de 19.144,09€).
La cour constate qu’alors même que M. [M] justifie exercer depuis le 22 mars 2021 une activité professionnelle libérale dont il produit des prévisions d’exploitations encourageantes, il n’a pas justifié de ses ressources actuelles effectivement perçues, ni de sa trésorerie et il n’établit pas non plus avoir pu régler, au moins le solde de 38.308,87€ de la première échéance de plan exigible en septembre 2019 soit avant le début de la crise sanitaire, cette somme remontant maintenant à plus de deux ans.
Ces éléments tenant à l’absence de règlement de trois échéances annuelles du plan et de production d’éléments de nature à établir la situation financière de M. [M], justifient à eux seuls la résolution du plan pour inexécution, par confirmation du jugement de ce chef.
Par ailleurs, il ressort de la liste des créances postérieures arrêté au 22 avril 2021 que M. [M] accuse un nouveau passif important, postérieurement à la mise en place du plan puisqu’il a omis de régler les créances postérieures suivantes :
- Trésor public (Pôle de recouvrement spécialisé) : 147.791€
- Logiciel net : 9849,25€
- CARMF : 64.674,22€
- M et Mme [B] : 10.323,93€
- URSSAF : 55.998,79€.
Il résulte des conclusions de la SELARL Villa-Florek ès qualités en date du 5 août 2021 que ces créances existent toujours à cette date. La cour observe même que selon ces conclusions, la dette postérieure de la CARMF est annoncée à hauteur de 82.471,74€.
Si M. [M] établit que le comptable public de la Direction générale des finances publiques a accepté un échéancier concernant les dettes à hauteur de 147.971€ et 2775€ qui lui sont dues, de sorte que les dettes y afférentes ne font pas partie du passif exigible, sauf preuve du non respect de cet échéancier qui n’est pas rapportée à ce jour, aucun autre accord de paiement concernant les autres dettes postérieures n’est établi.
Le passif postérieur exigible de M. [M], non comprise la dette due envers le Trésor public, s’établit donc à minima à la somme de 140.846,19€ (9849,25€ + 64.674,22€ +10.323,93€ + 55.998,79).
Cette somme n’a pas été réglée au jour où la cour statue, même partiellement.
Face à ce passif, il n’est justifié d’aucune trésorerie disponible. M. [M] établit seulement qu’à la suite de deux compromis de vente conclus les 4 décembre 2020 et 2 avril 2021 portant sur deux biens lui appartenant ainsi qu’à son épouse, qui n’ont pas été réitérés par acte authentique, deux nouveaux compromis datés du 21 septembre 2021 aux prix de 220.000€ et 140.000€ ont été conclus, les promesses de vente expirant en décembre 2021.
Ces compromis ont été conclus sous conditions suspensives, d’une part de l’obtention de prêts avec des dates maximales fixées respectivement au 21 novembre 2021 et au 25 octobre 2021, d’autre part de l’infirmation par la cour du jugement du 9 avril 2021 dont appel.
En dépit de la réouverture des débats et d’une prolongation des effets des deux compromis, la condition suspensive d’obtention du prêt relative au compromis signé pour un prix de 220.000€ n’a toujours pas été levée, étant en outre constaté au vu des écritures de Maître Villa ès qualités que le bien mis en vente pour 220.000€ est grevé d’inscriptions bénéficiant au trésor public et à la CARMF qui n’ont pas été levées pour un total de 73.585,46€ et qu’en cas de vente, seul le prix de 136.914,54€ pourra permettre de faire face aux autres dettes et aux échéances du plan.
Il ressort d’une attestation notariale du 30 novembre 2021 que le signataire de l’autre compromis de vente signé au prix de 140.000€, s’est vu délivrer une offre de prêt le 10 novembre 2021 et que les conditions suspensives stipulées dans la promesse de vente ont été réalisées à l’exception de l’obtention d’un arrêt de la cour infirmant le jugement du 9 avril 2021. Il n’est pas indiqué que ce bien est grevé d’inscriptions, même s’il ressort toutefois du protocole d’accord signé avec le Pôle de recouvrement spécialisé le 19 mars 2021 que M. [M] s’est engagé à vendre ce bien « pour consolider la soutenabilité du délai accordé ».
Néanmoins, l’actif disponible, au sens de l’article L631-1 du Code de commerce précité, s’entend, en cas de vente d’un bien immobilier, du prix versé entre les mains du débiteur ou pour son compte à la date de la décision se prononçant sur l’ouverture de la procédure collective (cf pour exemple Com 24 mars 2021, pourvoi no 19-21424).
Au cas présent, le prix de cette vente n’a pas été réglé à ce jour, d’autant que le compromis stipule une condition suspensive d’infirmation du jugement qui ne peut être consentie que par le présent arrêt.
En tout état de cause, même à suposer, le compromis de vente valant vente, d’une part que le prix de 140.000€ puisse être considéré comme faisant partie de l’actif disponible, nonobstant la seconde condition suspensive d’infirmation du jugement, d’autre part qu’il ne soit pas affecté aux créances nouvelles dues au Trésor public, cette somme ne permettrait pas de régler la totalité du passif postérieur exigible à hauteur de 140.846,19€.
En outre, la résolution du plan prononcée dans le présent arrêt entraîne l’obligation pour M. [M] de régler, les échéances impayées du plan à hauteur de 153.214,79€ ainsi que le solde restant dû sur le passif antérieur au plan (qui était initialement de 575.107,81€).
Or, la vente du second bien immobilier à hauteur de 220.000€ n’est pas réalisée au jour où la cour statue et la somme de 136.914,54€ disponible sur ce prix après paiement des créanciers inscrits ne pourra permettre de régler en totalité les échéances du plan impayées, ni a fortiori, le passif chirographaire restant dû.
M. [M] ne justifiant pas d’autres liquidités, il est établi qu’il est en état de cessation des paiements au cours de l’exécution du plan et l’est toujours au jour où la cour statue, l’intéressé ne pouvant faire à son passif exigible avec son actif disponible et le redressement étant manifestement impossible.
Le prononcé de la liquidation judiciaire est donc justifié, par confirmation du jugement pour ces motifs ajoutés aux siens.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire et il sera statué dans le même sens pour les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ecarte des débats le courrier transmis le 4 avril 2022 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dit que conformément aux dispositions de l’article R. 661-8 du code de commerce, le présent arrêt sera notifié aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, par le greffe de la cour qui informera également de son prononcé les personnes mentionnées au 4o de l’article R. 661-6.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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