Infirmation partielle 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 2 févr. 2021, n° 20/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00092 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 13 décembre 2019, N° 19/00029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00092
N°Portalis DBWA-V-B7E-CENC
S.A.R.L. NAK DIFFUSION
C/
M. A B X
Mme C D X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 FEVRIER 2021
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés, Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 13 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00029 ;
APPELANTE :
S.A.R.L. NAK DIFFUSION, ayant pour dénomination NAK ALU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Sarah BRUNET de la SELARL SB, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur A B X
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Madame C D X
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentés (es) par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 02 Février 2021 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 Décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France, sur saisine des époux X et au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1321-1 du code civil a notamment statué comme suit :
« Ordonnons une mesure d 'instruction.
Commettons en qualité d’expert Monsieur Y Z, expert inscrit sur la liste de la Cour d 'Appel de
Fort de France, lequel aura pour mission en veillant en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction,
après :
— avoir pris connaissance du dossier de la procédure,
— après s 'être fait remettre tous documents utiles,
— les autres convocations et échanges de pièces pourront
s’effectuer via la plateforme OPALEXE, mise à disposition des parties;
Faisant droit à la demande des époux X :
1. Se faire remettre l 'ensemble des documents qu 'il estimera utiles à l’exercice de sa mission.
2. Convoquer la SARL NAK ALU, son assureur et les requérants sur les lieux, à telle date de sa convenance, afin de faire le point sur les travaux réalisés par la SARL NAK ALU, leur valeur et les travaux restant à réaliser ou déjà mis en 'uvre dans l’urgence, du chef des
requérants
Faisant droit à la demande de la SARL NAK ALU.
1. Se rendre sur les lieux sis […].
2. Se faire remettre l 'ensemble des documents qu 'il estimera utile à l’exercice de sa mission.
3. Convoquer les parties afin de dresser la liste des travaux réalisés par la SARL NAK ALU et de dresser celle des travaux réalisés par un ou plusieurs tiers.
4. Donner tous éléments afin de fixation de la date de réception tout en listant les réserves éventuelles.
5. Dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. sa destination, sont esthétiques ou autre ou relevant d’un vice du matériau.
6. Dire pour chacun des désordres s’il trouve son siège dans les travaux prétendument finis ou repris par un tiers (…).
Ordonnons aux époux X et à la SARL NAK ALU de consigner la somme de 1 500, 00 € chacun à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d 'un mois à compter de la signification de cette ordonnance.
Disons qu 'à défaut de versement du montant de l 'intégralité de la consignation dans ce délai et qu 'après qu 'un nouveau délai de quinze jours ait été accordé aux parties pour formuler leurs observations, la désignation de l’expert sera caduque.
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Laissons les dépens de l’instance à la charge des époux X et de la SARL NAK ALU. chacun pour moitié ''.
Par déclaration en date du 2 mars 2020, la SARL NAK ALU a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et mis à la charge de la SARL NAK ALU la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste également le rejet de sa demande de condamnation des époux X à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre du manquement à leur devoir de bonne foi et qu’il ait été mis la moitié des dépens à sa charge.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2020, la SARL NAK ALU demande à la cour de statuer comme suit :
- Dire et juger la SARL NAK ALU recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Ordonné et écrit une mission d’expertise judiciaire comme s’il y a avait deux missions distinctes suite à deux demandes distinctes de deux parties distinctes ;
Mis à la charge de la société NAK ALU la consignation de la somme de 1.500,00 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire ;
Rejeté la demande de condamnation de Monsieur et Madame X au paiement de la
somme de 2 000,00 €, au titre du manquement à leur devoir de bonne foi ;
Mis à la charge de la société NAK ALU la moitié des dépens de l’instance ;
La confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que les parties sont en droit de demander des ajouts ou compléments par rapport aux chefs de mission demandées par le demandeur et ce dans le cadre d"un débat contradictoire sur la fixation de la feuille de route confiée à l’expert judiciaire ;
Dire et juger que ces demandes d’ajout ou complément de chefs de mission doivent être inclus ou refusés par la juridiction mais ne donner lieu qu’à une seule mission ;
Dire et juger qu’en application de l’article 9 du CPC sur la charge de la preuve et des articles 145 et 146 du CPC, les frais d’expertise judiciaire sont à la charge du demandeur qui les avance et les récupérera dans le cadre du contentieux de la liquidation des préjudices ;
Dire que les frais d’expertise judiciaire seront à la seule charge des époux X ;
Dire que les dépens d’instance de référé seront réservés ;
Rejeter toute demande indemnitaire des époux X ;
Condamner Monsieur et Madame X à payer la SARL NAK ALU la somme de 2 000,00 €, au titre du manquement à leur devoir de bonne foi.
Condamner Monsieur et Madame X à payer la SARL NAK ALU la somme de 3 000 euros sur le fondement de Particle 700 du CPC ;
Condamner Monsieur et Madame X aux dépens.
La SARL NAK ALU dans ses motifs précise que le rapport d’expertise a été déposé le 26 août 2020, bien qu’elle n’ait pas versé la provision mise à sa charge et que sa première contestation est devenue sans objet, seule la formulation de la mission et le partage des frais d’expertise et des dépens restent contestés. Selon elle la jurisprudence de la cour est attendue dans la mesure où d’autres décisions du même type ont été rendues.
Elle rappelle qu’elle s’était opposée à la demande d’expertise la matérialité des désordres n’étant pas établie et que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle avait demandé qu’il lui soit donné acte de ses plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire afin qu’elle soit complétée, compte tenu de son imprécision et du fait que des travaux ont été effectués par un tiers non partie au litige.
Aucune responsabilité n’étant établie elle demande que les dépens soient réservés.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 16 juin 2020, les époux X demandent à la cour de statuer comme
suit :
Vu ce qui précède,
Vu les dispositions des articles 1321 et s. du code civil,
Vu les dispositions des articles 145 et s. du même code,
Vu les pièces et conclusions versées au dossier de première instance et près la cour d’appel de céans ;
- Débouter la société NAK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables, non ou mal fondées,
- confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a désigné un expert avec la mission y visée,
- l’infirmer en ce qu’elle a débouté les époux X de leur demande de règlement provisionnel de la somme de 8.119,02 Euros correspondant aux frais qu’ils ont été contraints d’exposer en sus de ceux entièrement payés à la société NAK,
— l’infirmer en ce qu’elle a dit et jugé qu’à défaut de règlement par l’une ou l’autre partie de la provision à valoir sur les frais d’expertise, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, la mission serait caduque,
- l’infirmer en ce qu’elle a débouté les époux X de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner au paiement de la somme de 2 500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens de la procédure.
Ils rappellent qu’ils ont confié divers travaux à la SARL NAK ALU selon devis des 18 janvier et 7 février 2017 qu’ils ont intégralement réglés et que reprochant à la SARL NAK ALU une absence d’exécution pour certains travaux et des malfaçons, ils l’ont assignée devant le juge des référés aux fins d’obtenir une mesure d’expertise et une provision à valoir sur leurs préjudices, correspondant aux sommes qu’ils ont déboursées pour faire reprendre les travaux de peinture.
Ils font valoir la mauvaise foi de la SARL NAK ALU qui,
en contravention à la théorie de l’estoppel, se contredit en faisant appel alors que la mission qu’elle proposait a été reprise par le premier juge.
La SARL NAK ALU serait également de mauvaise foi en n’ayant pas versé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert pour obtenir une caducité de l’expertise.
Ils demandent à la cour de faire droit à leur demande de provision justifiant du règlement à un tiers de la somme de 8 119,02 € pour les travaux de peinture.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er octobre 2020.
L’affaire a été retenue le 13 novembre 2020 et mise en délibéré au 2 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre.
De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Enfin, l’appel tendant en application de l’article 542 du code de procédure civile soit à la réformation, soit à l’annulation du jugement, il ne sera pas statué sur les demandes de confirmation des chefs de jugement non critiqués.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La SARL NAK ALU ne fait plus appel du chef de la décision qui a ordonné la mesure d’instruction mais des termes de la mission.
Si l’on peut regretter la rédaction maladroite des termes de la mission d’expertise qui consistent à juxtaposer les propositions de mission de chacune des deux parties, ce qui conduit à des doublons et rend difficile sa lecture, force est de constater qu’il a été fait droit aux chefs de mission demandés par la SARL NAK ALU à titre subsidiaire dans des termes identiques.
Pour les raisons exposées ci-dessus, la cour n’est pas saisie des demandes de dire et juger et n’a pas à reformuler les termes de la mission d’autant que l’expert a déposé son rapport.
C’est néanmoins à tort que la provision à valoir sur les frais d’expertise a été mise à la charge de chacune des parties alors qu’à titre principal, la SARL NAK ALU s’opposait à la demande d’expertise et qu’il n’était dès lors pas opportun de mettre à sa charge la provision à valoir sur les frais d’expertise, même s’il pouvait le faire.
En effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
La décision qui n’a fait que rappeler l’application de ces dispositions ne peut être infirmée de ce chef sur la caducité.
Elle sera infirmée quant à la provision à valoir sur la rémunération de l’expert mise à la charge de la SARL NAK ALU.
Aux termes de l’article 809 du même code dans sa rédaction applicable au litige, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’un obligation de faire.
La SARL NAK ALU demande paiement de la somme de
2 000,00 € à titre de dommages et intérêts invoquant la mauvaise foi des époux X au motif qu’ils auraient fait faire des devis par d’autres entreprises pour leur confier le même marché, trois mois seulement après avoir signé la commande à la SARL NAK ALU ce qui démontrerait qu’ils n’avaient pas l’intention de la laisser accéder au chantier .
Le juge des référés par application des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile ne peut qu’accorder une provision et s’il avait fait droit à la demande de la SARL NAK ALU il aurait excédé ses pouvoirs.
C’est donc à juste titre que la SARL NAK ALU a été déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2 000,00 € .
C’est également à juste titre que le juge des référés a débouté les époux X de leur demande de provision dans la mesure où la SARL NAK ALU contestait être à l’origine de la rupture du contrat et contestait les sommes réclamées la mesure d’instruction devant justement permettre un éclairage sur l’étendue des travaux non réalisés, leur évaluation ainsi que sur les malfaçons invoquées.
La demande se heurtait en conséquence à une contestation sérieuse et la décision sera confirmée de ce chef.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge pour dire que chacune des parties conservera les dépens, la SARL NAK ALU s’opposait à la demande d’expertise et ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle proposait les termes de la mission. L’équité ne commandait pas de mettre à sa charge les dépens et la décision sera infirmée de ce chef, seuls les époux X demandeurs à l’expertise devant supporter les dépens.
C’est par contre à juste titre que le juge des référés n’a pas réservé les dépens, l’instance de référé étant terminée par l’ordonnance et le juge devant statuer sur les dépens. L’équité ne commandait pas que leurs frais soient mis à la charge de la SARL NAK ALU.
Succombant au moins partiellement en son appel, la SARL NAK ALU devra prendre en charge les dépens d’appel et conservera en équité ses frais irrépétibles. Il est équitable qu’elle prenne en charge les frais exposés par les époux X pour se défendre à la procédure d’appel, frais évalués à 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance de référé du 13 décembre 2019 en ce que les époux X ont été déboutés de leur demande de provision et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME l’ordonnance de référé du 13 décembre 2019 en ce que la SARL NAK ALU a été déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2 000,00 € ;
CONFIRME l’ordonnance de référé du 13 décembre 2019 en ce que la sanction de caducité à défaut de versement de la provision à valoir sur les frais d’expertise a été rappelée aux parties ;
INFIRME l’ordonnance de référé du 13 décembre 2019 en ce que la provision de 1 500,00 €
à valoir sur les frais d’expertise a été mise à la charge de la SARL NAK ALU ;
INFIRME l’ordonnance de référé du 13 décembre 2019 en ce que les dépens ont été mis à la charge de la SARL NAK ALU, seuls les époux X devant les conserver ;
Y ajoutant
CONDAMNE la SARL NAK ALU aux dépens de la procédure d’appel
CONDAMNE la SARL NAK ALU à verser aux époux X la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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