Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 20 mai 2021, n° 20/04798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04798 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 septembre 2020, N° 2020R00513 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SPAC c/ S.A.S. AGRI ET TP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 20/04798 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UCTZ
AFFAIRE :
C/
SAS AGRI ET TP
devenue la société ROMAC TP
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020R00513
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
Me Marc BRESDIN
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SPAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064414
Assistée de Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS AGRI TP devenue la société ROMAC TP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier 200194
Assistée de Me Sophie FERRY BOUILLON, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2021, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Courant 2019, la SAS Storency qui exploite le site de stockage de gaz de Cerville, a confié à la SAS
SPAC, les travaux de conception et de réalisation dans le cadre du chantier portant sur le
remplacement des tuyauteries et des pots siphons du point bas du site dit 'Solar'.
Par contrat forfaitaire de sous-traitance en date du 9 mai 2019 d’un montant forfaitaire de
223 950,37 euros HT, la société SPAC a confié à la SAS Agri et TP la réalisation des travaux
d’aménagements du chantier, de déboisage, terrassements et de génie civil découpés en 7 jalons
intermédiaires devant s’échelonner de mai 2019 au 29 novembre 2019.
Le 3 juillet 2019, la société SPAC a mis en demeure la société Agri et TP de mettre en oeuvre tous
les moyens nécessaires pour assurer son obligation de résultats et éviter que des retards additionnels
ne surviennent tout en se réservant le droit d’appliquer des pénalités.
Par courrier du 30 juillet 2019, la société Agri et TP a contesté que des retards lui soient imputables,
les estimant liés aux travaux supplémentaires demandés et à des interruptions de chantier dus à
divers événements tels la présence de terres polluées. Elle a par ailleurs rappelé être en attente du
règlement des travaux supplémentaires pour un montant global de 51 108 euros, et a refusé de
réaliser de nouveaux travaux complémentaires sans commande.
A compter du 30 août 2019, la société Agri et TP a cessé d’intervenir sur le chantier.
Le 23 octobre 2019, la société SPAC a informé cette dernière que suite à ce qu’elle a qualifié
d’abandon de chantier et au retard pris de 62 jours sur l’échéance, elle décidait d’imputer sur la
prochaine facture de la société Agri et TP des pénalités d’un montant de 44 790,07 euros,
correspondant au plafond des pénalités de 20 % prévu au contrat.
Le 13 novembre 2019, la société Agri et TP a pour sa part facturé à la société SPAC la somme de 51
014,84 euros (facture 2019-042) pour des travaux de terrassement supplémentaires et 33 144 euros
(facture 2019-043) pour des travaux de location blindage, soit la somme totale de 84 158,84 euros.
A la suite de cet envoi, la société SPAC, par courrier du 29 novembre 2019, a mis en demeure son
sous-traitant de lui payer la somme de 219,31 euros HT pour solde de tout compte, refusant de payer
lesdites factures.
Par courrier recommandé en réponse du même jour, la société Agri et TP a contesté avoir abandonné
le chantier, a vainement mis en demeure la société SPAC de lui régler une somme de 357 609,90
euros comprenant 141 850 euros de perte d’exploitation et de lui restituer ses matériels encore
présents sur site. Elle l’a également informée de sa volonté d’obtenir de justes dommages et intérêts
pour résiliation abusive et unilatérale du contrat en cours.
C’est dans ce contexte que par acte du 15 juin 2020, la société Agri et TP a fait assigner en référé la
société SPAC aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser une provision de 84 158,84 euros HT
au titre des travaux supplémentaires selon elle non contestés.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de
commerce de Nanterre a :
— condamné la société SPAC à payer, par provision, à la société Agri et TP la somme de 84 158,84
euros HT, au titre des factures n°2019-42 et 2019-43 du 13 novembre 2019,
— condamné la société SPAC à payer à la société Agri et TP la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SPAC aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2020, la société SPAC a interjeté appel de cette
ordonnance en toutes ses dispositions intimant la société Agri et TP (RG 20-4798).
Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2020, elle a formé un nouvel appel de cette ordonnance
en toutes ses dispositions intimant la société ROMAC TP, nouvelle dénomination de la société Agri
et TP (RG 20-4830).
Par courrier du 7 octobre 2020, la société SPAC a demandé la jonction des deux procédures.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2021 dans chacune de ces procédures, auxquelles
il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SPAC
demande à la cour, au visa des articles 490 et 873 du code de procédure civile et 1217 et 1793 du
code civil, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 18
septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau,
— constater que son obligation de payer est sérieusement contestable ;
— constater que le quantum de la provision sollicitée est sérieusement contestable ;
en conséquence,
— débouter la société Romac TP (anciennement dénommée Agri et TP) de sa demande de provision et
de sa demande de frais irrépétibles ;
en tout état de cause,
— condamner la société Romac TP (anciennement dénommée Agri et TP) à payer à la société SPAC
la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2020 dans chacune de ces procédures,
auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société
Romac TP anciennement dénommée 'Agri TP' demande à la cour, au visa des articles 873 du code
de procédure civile et 1217 et 1793 du code civil, de :
— déclarer mal fondées les prétentions de la société SPAC pour tenter de s’opposer à sa demande de
provision ;
— la débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— lui allouer de plus fort la somme de 84 158, 84 euros ;
— condamner la société SPAC au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG
20/04798 et RG 20/04830 sous le numéro RG 20/04798.
Pour une meilleure lisibilité du présent arrêt, ne sera utilisée que la dénomination actuelle de
l’intimée, à savoir la société Romac TP, même pour les faits survenus avant son changement de
dénomination sociale.
La cour rappelle également qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou
de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont
pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
- sur la demande de provision de la société Romac TP :
Au soutien de son appel, la société SPAC prétend que la demande de provision formée par la société
Romac TP se heurte à plusieurs contestations sérieuses qu’il appartiendra au juge du fond de
trancher.
Elle fait en premier lieu grief au premier juge d’avoir considéré qu’en l’absence de décompte entre les
parties, les sommes réclamées au titre de travaux complémentaires constitueraient des acomptes
provisoires exigibles, alors qu’un tel décompte n’existe pas en matière de sous-traitance et que cette
pièce n’est pas nécessaire pour appliquer et déduire au fur et à mesure du chantier d’éventuelles
pénalités de retard.
L’appelante fait également valoir en substance que :
— elle n’a jamais accepté les conditions d’exécution des travaux et les a au contraire clairement
dénoncées dans ces différents courriers,
— les factures portent sur des travaux supplémentaires hors marché qui n’ont pas fait l’objet de
commande écrite de sa part, ni d’un accord préalable écrit du maître d’ouvrage,
— elle est fondée à opposer une exception d’inexécution dans la mesure où la société Romac TP a
manqué à son obligation de résultat, arguant d’un retard conséquent de 62 jours liés à l’insuffisance
des effectifs affectés au chantier et aux manquements répétés aux règles de sécurité, ainsi que d’un
abandon de chantier à partir du 30 août 2019.
Sur ce dernier point, la société SPAC affirme que les travaux complémentaires dont il lui est
demandé le paiement sont indissociablement liés au marché principal dans le cadre duquel lesdits
manquements ont été commis, de sorte que l’exception d’inexécution peut valablement être opposée à
la demande de provision de l’intimée.
L’appelante précise, s’agissant de l’abandon du chantier, qu’elle s’était tout d’abord opposée au départ
des salariés de la société Romac TP la semaine du 15 août 2019, aucune période de congé ou d’arrêt
de chantier n’ayant été contractuellement prévue, avant de constater que l’intéressée avait quitté le
site avec l’ensemble de son personnel le 30 août 2019 sans avoir finalisé le jalon n°3 des travaux.
Elle ajoute avoir dénoncé à la société Romac TP par courrier du 3 septembre 2019 cet abandon du
chantier et les différents manquements recensés, sans que celle-ci ne se manifeste pour poursuivre et
achever les travaux conformément à son obligation de résultat.
L’appelante fait également observer que les travaux qu’elle a elle-même réalisés étaient totalement
indépendants de ceux incombant à la société Romac TP et ne faisaient donc pas obstacle à leur
poursuite.
Elle précise qu’elle a signalé à plusieurs reprises à la société Romac TP le non-respect du planning et
l’insuffisance de ses effectifs, acceptant en juillet 2019 de ne pas appliquer les pénalités de retard
pour tenir compte de ses difficultés mais soutient que l’intéressée a malgré tout continué à accumuler
des retards d’exécution sans pouvoir s’exonérer de sa responsabilité par de supposés faits extérieurs.
La société SPAC prétend enfin que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse
quant à son montant, eu égard à la compensation qui devra nécessairement intervenir entre le
montant des factures litigieuses et les sommes dont l’intimée est débitrice à son égard au titre des
retenues, des pénalités de retard (44 790,07 euros a minima, 138 849 euros en cas de déplafonnement
des pénalités) et des frais engagés pour réaliser les travaux à sa place (101 184 euros).
En réponse, la société Romac TP fait d’abord valoir que les travaux complémentaires, objet des
factures litigieuses, lui ont été commandés par la société SPAC suivant courriel des 5 et 29 juillet
2019, l’appelante l’ayant d’ailleurs reconnu dans ces courriers ultérieurs. Elle estime justifier de
créances certaines, liquides et exigibles.
Elle met également en avant l’absence de gravité des incidents relatés par la société SPAC et la
renonciation par cette dernière à appliquer des pénalités de retard dans son courrier du 9 juillet 2019.
Elle précise que ne lui est pas imputable le retard de 15 jours pris dans le démarrage du chantier lié à
la désorganisation du maître d’ouvrage.
La société Romac TP conteste en outre avoir abandonné le chantier le 30 août 2019, faisant observer
que dans son courrier du 3 septembre 2019, la partie adverse a simplement constaté qu’elle 'avait
quitté le chantier et non abandonné celui-ci'.
Elle précise avoir attendu en vain, à l’issue des congés d’été, comme convenu entre elles, la demande
d’intervention de la société SPAC, après coordination des autres corps de métier et achèvement des
travaux qu’elle avait décidé d’assumer elle-même, et la considère dès lors comme seule responsable
de la rupture unilatérale du contrat de sous-traitance.
Sur ce,
Selon l’article 873 du code de procédure civile alinéa 2,'dans les cas où l’existence de l’obligation
n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une
provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de
faire'.
Il impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de
rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux
prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens
de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient
saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour
est tenue d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est
nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non
sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il sera enfin rappelé que s’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’ordonner la compensation
de créances réciproques dont certaines ne seraient pas liquides et exigibles, le motif tiré de
l’éventualité d’une compensation, légale ou judiciaire, entre les créances respectives des parties est de
nature à caractériser une contestation sérieuse, au sens de l’article 873, alinéa 2, du code de
procédure civile.
Il est acquis aux débats que les travaux complémentaires, objet des deux factures litigieuses
n°2019-042 et 2019-043 établies le 13 novembre 2019, ont bien été exécutés par la société Romac
TP.
Par son courrier daté du 29 novembre 2019, la société SPAC a en outre expressément confirmé les
avoir commandés et a validé le principe de leur facturation, proposant même de modifier le montant
de la facture n°2019042 pour le porter à 42 075 euros HT (sa pièce 4), de sorte que le principe de
créance de la société Romac TP à l’égard de l’appelante n’est pas sérieusement contestable.
Il est en revanche également admis par l’intimée qu’elle a effectivement quitté le chantier fin août
2019. Si celle-ci refuse de qualifier ce départ comme étant un abandon de chantier et soutient que la
société SPAC ne lui a jamais demandé de revenir pour poursuivre les travaux, il sera cependant
relevé que le 3 septembre 2019, soit quelques jours après ce départ, l’appelante lui a adressé un
courriel en ces termes :
'Vous avez quitté le chantier la semaine dernière. Voici les éléments contractuels qui n’ont pas été
respecté de votre part :
- protection de la ligne HT. Nous avons dû mettre en place un échafaudage pour protéger
correctement cette ligne car les fourreaux TPC,
- réalisation des 2 ouvrages GC : fosse à vanne et cuve condensat,
- Le gros béton qui avait été chiffré par vos soins en TS, mais que vous n’avez pas réalisé,
- retrait de la pelle 8t sans accord sur plate-forme,
- fin de terrassement zone 6 (les altimétries des zones 1 et 2 ayant été mal mesurés, nous avons eu 2
jours de retard dans la construction des ouvrages GC),
- résultats analyse de terre polluée non transmis malgré mes nombreuses relances. De plus, vous
deviez vous positionner pour ces travaux,
- départ en congés la semaine du 15/08 sans avoir fini le travail de la semaine qui avait été défini
par vos soins.
Ceci est regrettable pour l’avancement du dossier.'
Force est de constater que la société Romac TP ne présente aucun élément de preuve de nature à
écarter les griefs qui lui sont ainsi faits, alors qu’en sa qualité de sous-traitante tenue à une obligation
de résultat à l’égard de l’entreprise principale, il lui incombe de justifier de l’exécution du contrat du 9
mai 2019 et des travaux supplémentaires commandés et acceptés, ou des faits qui lui sont étrangers
et qui en auraient rendu impossible la poursuite.
En effet, il ressort des pièces que la société Romac TP verse aux débats qu’après les courriels du 7
août 2019 par lequel elle a informé la société SPAC de l’absence de ses effectifs sur le site la
semaine suivante, elle ne justifie plus d’aucune correspondance avec la société SPAC jusqu’au 29
novembre 2019, date du courrier de réponse à la mise en demeure que cette dernière lui a adressée le
23 octobre 2019.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle prétend, l’intimée ne rapporte pas la preuve non sérieusement
contestable que les parties étaient convenues de retarder son retour à la réalisation d’autres travaux
par la société SPAC et à une nouvelle demande d’intervention de la part de cette dernière.
Il sera également relevé qu’elle a attendu le 29 novembre 2019 pour réagir au courriel du 3
septembre 2019 et contester les manquements allégués alors pourtant qu’au regard de la teneur de
cette missive, il lui était à l’évidence reproché d’avoir abandonné le chantier à partir du 30 août 2019,
ce qui constitue un manquement particulièrement grave à ses obligations contractuelles.
La société Romac TP ne produit donc aucune pièce pour démontrer avec l’évidence requise, soit que
les travaux étaient terminés et réceptionnés, soit qu’il lui était impossible de poursuivre leur
exécution après cette date en raison de faits qui lui auraient été extérieurs, ni d’ailleurs qu’elle s’en
soit plainte auprès de la société SPAC et lui ait notifié sa décision de ne pas revenir sur site pour ces
mêmes raisons.
L’ensemble de ces éléments sont ainsi susceptibles de caractériser un abandon de chantier par la
société Romac TP avant l’achèvement des travaux visés au contrat principal du 9 mai 2019 et partant,
à établir le principe de créance de la société SPAC au titre des éventuelles pénalités de retard et des
frais générés par le remplacement de la société Romac TP, ces derniers ayant été estimés de manière
particulièrement détaillée par l’appelante dans sa mise en demeure du 23 octobre 2019 à un montant
de 101 184 euros.
Est au stade du référé, sans incidence le fait que la société SPAC ait reçu paiement par le maître
d’ouvrage des travaux réalisés, cet élément ne suffisant pas à exclure avec évidence l’existence d’un
préjudice financier subi par l’appelante, ni l’application des pénalités contractuelles.
Enfin, si cet abandon de chantier intéresse principalement l’exécution du contrat principal du 9 mai
2019, il n’en demeure pas moins qu’eu égard au lien étroit existant entre celui-ci et les travaux
complémentaires, objet des 2 factures litigieuses, qui concernent tous le même chantier, une
compensation est susceptible d’intervenir entre les créances connexes invoquées par chacune des
parties.
Ainsi, l’exception d’inexécution tirée de l’abandon de chantier et la possible compensation entre les
créances des parties que la société SPAC est susceptible d’opposer à la société Romac TP,
constituent pour toutes ces raisons des contestations sérieuses de l’obligation de l’appelante de payer
les 2 factures litigieuses, contestations qu’il appartiendra au seul juge du fond de trancher.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision
présentée par la société Romac TP.
- sur les demandes accessoires :
La société SPAC étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions
relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Romac TP ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle
devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société SPAC la charge des frais irrépétibles exposés en
cause d’appel. La société Romac TP sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2
000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures RG 20/04798 et RG 20/04830 sous le numéro RG 20/04798 ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 18 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Romac TP anciennement
dénommée société Agri et TP ;
CONDAMNE la société Romac TP à payer à la société SPAC une somme de 2 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Romac TP supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Monsieur
Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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