Infirmation partielle 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 5 mars 2020, n° 17/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/01074 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 24 mars 2014, N° 2010.0249 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGEPASS c/ Société FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/01074
N° Portalis DBVC-V-B7B-FZRE
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 24 Mars 2014
- RG n° 2010.0249
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 05 MARS 2020
APPELANTE :
Société ARCELOR MITTAL FRANCE venant aux droits de la SA SOGEPASS
'Le Cézanne’ – […]
[…]
Représentée par Me BORDERIE, substituant Me FIESCHI, de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, subrogé dans les droits de Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Monsieur TISSOT, mandaté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme VIEL-TIREL, mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance de M. le premier président en date du 2 septembre 2019,
DEBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2020
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 05 mars 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SA Arcelormittal France , venant aux droits de la SA Sogepass, d’un jugement rendu le 24 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l’opposant au FIVA, subrogé dans les droits de M. X et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
M. X était salarié de la société SOGEPASS (SMN) aux droits de laquelle vient la SA Arcelormittal France, venant aux droits de la SA Sogepass, du 23 mai 1972 au 6 février 1988, en qualité d’adjoint mélangeur.
Il a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 4 mars 2008.
Le caractère professionnel de la maladie relevant du tableau n° 30C des maladies professionnelles a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados le 26 juin 2008. M. X s’est vu attribuer un taux d’IPP à hauteur de 100 % selon notification du 30 juillet 2008.
M. X a saisi le Fonds d’Indemnisation des victimes de l’amiante ( le FIVA) qui lui a adressé une offre d’indemnisation qu’il a acceptée.
Il a accepté les indemnisations suivantes au titre de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux:
— préjudice moral 19000 euros
— souffrances physiques 14000 euros
— préjudice d’agrément 11000 euros
— préjudice esthétique 1000 euros
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. X, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 1er avril 2010 d’un recours en faute inexcusable à l’encontre de la société SOGEPASS.
Par jugement du 24 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du calvados a :
— déclaré recevable l’action du FIVA,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. X, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados suivant sa décision du 26 juin 2008 (tableau numéro 30 C des maladie professionnelles) est fondée et a pour cause la faute inexcusable de la société SOGEPASS,
— alloué à M. X l’indemnité forfaitaire prévu à l’article L 452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale,
— dit que cette indemnité devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à M. X,
— fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. X,
— dit que cette majoration devra être versée par la caisse à M. X,
— dit qu’en cas de décès de M. X reconnu imputable à sa maladie professionnelle liée à l’inhalation de fibres d’amiante, le principe de la majoration maximale pour le calcul de la rente restera acquis au conjoint survivant,
— fixé à 19000 euros le préjudice moral, à 14000 euros le préjudice de souffrances physiques, à 8000 euros le préjudice d’agrément et à 500 euros le préjudice esthétique de M. X,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados devra rembourser au FIVA, subrogé dans les droits de M. X, la somme de 41500 € au titre du préjudice moral, du préjudice de souffrances physiques, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique,
— déclaré opposable à la société SOGEPASS la décision du 26 juin 2008 de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de M. X,
— dit que la société SOGEPASS sera tenue envers la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au remboursement des préjudices réparés en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ce qui concerne la majoration de la rente,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société SOGEPASS à payer au FIVA 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOGEPASS a interjeté appel de cette décision.
Le dossier a fait l’objet d’une radiation selon ordonnance du 9 mars 2017, puis d’une réinscription suite à conclusions en ce sens du FIVA en date du 20 mars 2017.
Par conclusions déposées au greffe le 1er mars 2018 et reprises oralement par son conseil, la SA Arcelormittal France, venant aux droits de la SA Sogepass demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il reconnaît la faute inexcusable de la société Arcelormittal France,
— dire et juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence et du caractère professionnel de la maladie prise en charge à l’encontre de la société Arcelormittal France et de la faute inexcusable invoquée et en conséquence, débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
— débouter le FIVA de ses demandes en indemnisation au titre des souffrances morales, physiques et du préjudice d’agrément.
Plus subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris qui déclare opposable à la société Arcelormittal France la maladie professionnelle de M. X.
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie a manqué à son obligation d’instruction.
— en conséquence, débouter la caisse primaire d’assurance maladie de son action en remboursement.
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie a commis une faute en ne cherchant pas à identifier sérieusement et impartialement le dernier employeur à avoir exposé au risque,
— en conséquence, débouter la caisse primaire d’assurance maladie de son action en remboursement.
— dire, qu’en l’état de la fermeture de l’usine de Mondeville, seuls les préjudices complémentaires pourront être récupérés par la caisse primaire d’assurance maladie , en application des dispositions de l’article L 452 – 3 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement en ce qu’il juge que la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas fondée à récupérer la majoration de la rente en application des dispositions de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale,
— ramener à de plus justes proportions les indemnisations allouées par le FIVA,
— condamner toute partie succombant à payer à la société Arcelormittal France une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées au greffe le 20 mars 2017 et reprises oralement par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société ArcelorMittal France à payer au FIVA une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 26 juin 2019, et reprises oralement à l’audience par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et notamment l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à l’encontre de la société SOGEPASS,
— débouter la société SOGEPASS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment celle tendant à lui voir payer par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant l’existence ou non d’une faute inexcusable.
Si cette faute est reconnue :
— fixer dans les limites prévues à l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale la majoration de la rente.
— Examiner précisément chacune des demandes en remboursement sollicitées par le FIVA, tant sur le montant que sur l’opportunité.
— dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. X est opposable à la société SOGEPASS,
— débouter la société SOGEPASS de l’ensemble de ses demandes, notamment en ce qui concerne la production sous astreinte des examens tomodensitométriques.
— condamner la société SOGEPASS, dans le cadre de l’action récursoire de la caisse prévue par le code de la sécurité sociale, au remboursement des sommes allouées par le tribunal, uniquement pour les préjudices extrapatrimoniaux.
— renvoyer M. X devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
I. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
- Sur la maladie déclarée et son caractère professionnel
Aux termes de l’article L 461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la SA Arcelormittal, venant aux droits de la SA Sogepass, fait tout d’abord valoir qu’elle n’était pas le dernier employeur de M. X, expliquant que celui-ci a été licencié de son entreprise en 1988 pour être ensuite embauché par la société Moulinex puis par les sociétés Renault et PSA.
Il est cependant constant que le salarié qui a été exposé au risque lié à l’amiante auprès d’employeurs différents au cours de sa carrière professionnelle peut demander la reconnaissance de la faute inexcusable à celui des employeurs qu’il estime responsable de sa maladie professionnelle.
Il en résulte que le FIVA, subrogé dans les droits de M. X, était recevable en son action en recherche de faute inexcusable dirigée à l’encontre de la SA Arcelormittal, venant aux droits de la SA Sogepass, de telle sorte que l’action du FIVA, subrogé dans le droits du salarié, est également recevable.
La SA Arcelormittal, venant aux droits de la SA Sogepass fait également valoir que le FIVA ne démontre pas que la pathologie dont M. X était atteint était imputable à son activité au sein de l’entreprise, et qu’au contraire, les pièces médicales attestent que le salarié présentait des symptômes caractéristiques d’une pathologie tabagique.
Il résulte des pièces médicales, notamment du certificat médical initial du 4 mars 2008, que la maladie diagnostiquée est 'un carcinome épidermoïde infiltrant bien différencié', relevant du tableau n° 30C des maladies professionnelles.
Le médecin conseil de la caisse a conclu le 8 juillet 2008 que:
— M. X a été exposé à l’amiante et a présenté des plaques pleurales du 7 juillet 2003 (MP30B),
— la dégénérescence pulmonaire actuelle correspondant, ayant les critères de 5 ans d’exposition, à un épidermoïde associé à une BCPO sévère (CT1 N1).
Par ailleurs, selon enquête de la caisse, M. X a été embauché par la SMN du 20 mars 1972 au 6 février 1988, en qualité de machiniste au service laminoirs puis adjoint mélangeur au service hauts fourneaux. Il a effectué les travaux suivants: machiniste puis barreur aux trains à fil et fours PITTS, dépannage aux aciéries, à l’agglomération(..)tous services exposant aux poussières d’amiante. M. X a déposé cinq témoignages d’anciens salariés de l’entreprise à l’appui de ses déclarations selon lesquelles il a effectué de façon habituelle des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
Toujours selon cette enquête, le représentant de l’employeur a attesté de façon constante ne pas être en mesure d’infirmer ou confirmer que M. X a été exposé au risque d’amiante de 1972 à 1988.
Il en résulte que les travaux effectués par M. X dans ses différents postes correspondent à ceux limitativement énumérés au tableau 30C.
M. X a travaillé au sein de la SA SMN de 1972 à 1988, soit pendant 16 ans. Sa maladie professionnelle a été diagnostiquée en 2008, soit dans le délai de prise en charge à compter de la fin de son exposition professionnelle à l’amiante qui a duré plus de cinq ans.
Aucun des éléments du dossier ne fait apparaître que l’affection dont M. X est atteint résulterait exclusivement d’une cause étrangère aux conditions dans lesquelles la SA SMN l’a exposé au risque considéré. En effet, non seulement le tabagisme de M. X n’est pas prouvé, mais de surcroît, la SA Arcelormittal France, venant aux droits de la SA Sogepass, n’établit pas que le tabac serait à l’origine exclusive de la pathologie de M. X.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. X, est donc bien fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 4 mars 2008 édictée par l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie désignée au tableau 30 C ayant été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le caractère professionnel de la maladie est donc établi.
- Sur les obligations de l’employeur et la conscience du risque
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Cette obligation de sécurité est reconnue aujourd’hui comme étant de résultat, et y manquer constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il en résulte que seules les conditions dans lesquelles un employeur a exposé la victime au risque
professionnel, sont à prendre en considération pour déterminer s’il a commis ou non une faute inexcusable.
En l’espèce et s’agissant de la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé M. X dans la manipulation sans protection de l’amiante, elle est établie en ce que les dangers liés à ces poussière étaient connus bien avant son interdiction en 1996 pour un entrepreneur de sa dimension, laquelle s’apprécie avec l’importance de sa production (350000 tonnes par an en 1940 à 650000 tonnes par an en 1986, selon les chiffres non contestés avancés par le FIVA) et de ses installations où il faisait un grand usage de l’amiante comme isolant. En effet, sur le seul terrain normatif, dès 1946, un premier tableau de maladie professionnelle avait retenu comme pathologie la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante, avant que le décret numéro 76-34 du 5 janvier 1976 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles remplace le tableau n°30 en désignant la pathologie de l’asbestose décrite comme pouvant être provoquée par des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment en cas de manipulation, et que le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ne porte sur des mesures particuliers d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussière d’amiante.
La SA Arcelormittal France, venant aux droits de la SA Sogepass, aurait également dû avoir conscience des dangers résultant d’une exposition sans protection suffisante aux fibres d’amiante, notamment en raison des documents et études publiés et du rapport de l’inspecteur départemental du travail Auribault de 1906, de l’article du docteur Y publié dans « la médecine du travail 1930 » et des travaux du congrès international sur l’asbestose tenu à Caen en mai 1964.
De plus, il n’est invoqué aucune mesure prise, qu’il s’agisse de dispositifs de protection individuelle ou collective efficaces et il n’est pas davantage allégué de formation qui auraient été dispensées sur les risques encourus pour la santé du fait de l’inhalation de fibre d’amiante.
Les attestations produites par l’intimé confirment qu’aucun moyen de protection individuelle n’était mis à la disposition des salariés de la SA Arcelormittal France, venant aux droits de la SA Sogepass, et en particulier de M. X.
Les termes de ces attestations démontrent que n’avaient pas été prises les mesures adéquates de nature à préserver les salariés des dangers auxquels ils étaient ainsi exposés.
Or, la SA Arcelormittal, venant aux droits de la SA Sogepass, grande utilisatrice de ce matériau, ne pouvait ignorer, même si elle n’en était ni productrice ni transformatrice, la dangerosité spécifique de l’amiante, et ce, même avant le 17 août 1977, date à laquelle a été fixé par décret, le seuil de concentration moyenne en fibres d’amiante dans l’air inhalé par le salarié pendant sa journée de travail.
En effet, en sa qualité d’employeur, elle avait nécessairement connaissance de la création, le 31 août 1950 du tableau 30 des maladies professionnelles mentionnant l’asbestose, les travaux visés par ce tableau visant la manipulation et l’utilisation de l’amiante et du décret du 5 janvier 1976 aux termes duquel était inscrite parmi les maladies engendrées par les poussières de l’amiante, la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes.
Par ailleurs s’il y a eu carence des pouvoirs publics dans leurs fonctions normatives ou de contrôle concernant l’utilisation de l’amiante, cette circonstance ne saurait donner lieu à la reconnaissance d’un fait justificatif de nature à exonérer l’entreprise de sa faute inexcusable.
Il en résulte que la SMN, devenue Unimétal, puis Sogepass et à ce jour Arcelormittal France, a commis une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale en relation avec la maladie professionnelle dont M. X a été victime.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
— Sur le préjudice réparable
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il alloué à M. X l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, disposition non querellée par les parties.
- Sur la fixation des préjudices personnels
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par la décision n°2010-8 QPC rendue par le conseil constitutionnel, qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander réparation devant les juridictions de sécurité sociale non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. X est atteint d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 18 février 2008, ayant nécessité une intervention chirurgicale. Cette pathologie a été considérée comme consolidée par la caisse le 2 juillet 2008, soit environ cinq mois après le diagnostic.
Il a subi l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de son état de santé et de menaces sur le pronostic vital, souffrance caractérisée également par une appréhension croissante avant chaque examen auquel il doit se soumettre dans le cadre du suivi médical.
Ce préjudice est irréductible à toute notion de consolidation et n’est pas déjà indemnisé au titre de la rente allouée au salarié à compter du 5 mars 2008.
C’est à juste titre que les premiers juges ont fixé à ce préjudice à la somme de 19.000 euros et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Par ailleurs, M. X a subi une intervention chirurgicale (lobectomie) et il a ensuite été contraint de se soumettre à une rééducation respiratoire. Il a reçu des soins morphiniques, a subi des examens douloureux et doit suivre un traitement médicamenteux très lourd.
Ces souffrances physiques, intervenues avant consolidation, sont attestées par le certificat du docteur Z et le courrier du docteur A.
Ce préjudice de souffrance physique n’est pas indemnisé par la rente. C’est également à juste titre que les premiers juges ont fixé la réparation de ce préjudice à la somme de 14.000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément, il n’est pas celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence, lesquels sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent et donc en l’espèce par la rente, mais il est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
S’il est incontestable que M. X ne peut plus, en raison de sa maladie, se livrer à ses activités favorites, il n’est justifié d’aucune activité spécifique dont la privation serait susceptible de constituer un préjudice d’agrément.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a accordé au titre de ce préjudice la somme de 8.000 euros.
Enfin, le FIVA ne produit aucun élément justifiant du préjudice esthétique qui aurait été subi par M. X, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé à ce titre une somme de 500 euros.
Les demandes formées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique seront en conséquence rejetées.
- Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
— Sur l’obligation d’information de la caisse
La SA Arcelormittal France, venant aux droits de la SA Sogepass, soutient que la caisse aurait dû instruire le dossier de maladie professionnelle auprès du dernier employeur ayant exposé au risque et que n’en justifiant pas, elle a manqué à son obligation d’instruction.
Il est cependant constant que l’employeur qui a reçu une information complète sur la procédure d’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle, n’est pas recevable à se prévaloir, aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur de la victime.
La SA Arcelormittal France, venant aux droits de la SA Sogepass, fait ensuite valoir que la caisse a clôturé la procédure d’instruction le 11 juin 2008, qui est aussi le jour de réception par l’employeur de la déclaration de la maladie professionnelle. Elle en conclut que la caisse ne justifie pas avoir mis l’employeur en situation de pouvoir formuler des observations sur une déclaration de maladie professionnelle avant la clôture de la procédure d’instruction.
L’article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose: 'Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse primaire assure l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.'
Il est constant, en application de cette disposition, que satisfait à son obligation d’information au sens des articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, la caisse qui a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier sur le procédure d’instruction et sur le points susceptibles de lui faire grief.
En l’espèce, la caisse a reçu de M. X une demande en reconnaissance du caractère professionnel de son affection le 8 avril 2008, accompagnée d’un certificat médical initial du 4 mars 2008. Le médecin conseil a émis un avis favorable à la prise en charge le 28 avril 2008. Une enquête administrative était diligentée le 2 juin 2008. La déclaration de maladie professionnelle a été adressée le 6 juin 2008 à l’employeur (AR signé le 11 juin 2008). Enfin, selon courrier du 11 juin
2008 (AR signé le 14 juin 2008), la caisse a informé l’employeur de ce que l’instruction du dossier était terminée et de ce que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, qui devait intervenir le 26 juin 2008, il pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier. Par courrier du même jour, la caisse a transmis à l’employeur copie des pièces demandées.
Il apparaît ainsi que l’employeur disposait, entre le 14 juin et le 26 juin 2008, de douze jours ou dix jours ouvrables, pour consulter le dossier puis former d’éventuelles réserves.
Il s’en doit conclure au respect par la caisse de son obligation d’instruction et d’information à l’égard de l’employeur.
La SA Arcelormittal France, venant aux droits de la SA Sogepass, soutient également que la caisse a commis une faute engageant sa responsabilité pour sa faute personnelle, au motif qu’elle n’a pas instruit le dossier auprès du dernier employeur de M. X, privant la SA Arcelormittal de la
capacité d’établir la faute inexcusable d’un autre employeur au titre d’une action en garantie.
Cependant, il est constant que :
— il résulte de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que l’obligation d’information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
— l’employeur qui a reçu une information complète sur la procédure d’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle, n’est pas recevable à se prévaloir, aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur de la victime.
Aucune faute ne peut en conséquence être retenue à l’encontre de la caisse. De surcroît, la SA Arcelormittal avait la possibilité de mettre en cause le dernier employeur de M. X, ce dont elle s’est abstenue, de sorte qu’elle ne caractérise aucun préjudice.
— Sur l’incidence de la fermeture de l’établissement de Mondeville
Il est constant que les cotisations d’accidents du travail sont déterminées par établissement, de sorte qu’en cas de fermeture de l’établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, aucune cotisation complémentaire ne peut être imposée, et que les dépenses de la caisse primaire de sécurité sociale doivent être inscrites au compte spécial prévu par l’article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que la maladie professionnelle de M. X, prise en charge par la caisse dans sa décision du 26 juin 2008 devait être déclarée opposable à la société Sogepass et la caisse fondée, par application de l’article L452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, à obtenir le remboursement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, à l’exclusion de la majoration de la rente, en raison de la fermeture de l’établissement de Mondeville.
- Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FIVA le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. La SA Arcelormittal sera condamnée en conséquence à lui payer une indemnité de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en l’essentiel de sa contestation, la SA Arcelormittal sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a fixé à 8.000 euros le préjudice d’agrément de M. X et à 500 euros son préjudice esthétique ;
Statuant à nouveau,
Déboute le FIVA, subrogé dans les droits de M. X, de ses demandes en indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados devra rembourser au FIVA, subrogé dans
les droits de M. X, la somme de 33.000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de souffrances physiques de M. X ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Arcelormittal France, venant aux droits de la SA Sogepass, à payer au FIVA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Arcelormittal, venant aux droits de la SA Sogepass aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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