Confirmation 2 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 mars 2020, n° 20/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01667 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : N° RG 20/01667 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4VY
Nom du ressortissant :
X Y
Y
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2020
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, B C, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 18 décembre 2019 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Z A, greffier,
En l’absence du Ministère Public
En audience publique du 02 Mars 2020 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Y
né le […] à KAIROUAN
de nationalité Tunisienne
actuellement retenu au […]
comparant, assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avec le concours de Monsieur Abel OBEJI, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste du CESEDA, serment prêté à l’audience
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DU RHÔNE
[…]
[…]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI
CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Mars 2020 à 14H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à X Y le 23 janvier 2020 ; qu’un arrêté portant remise aux autorités italiennes a été pris le 29 janvier 2020';
Attendu que par décision du 29 janvier 2020, l’autorité préfectorale a ordonné le placement de X Y au centre de rétention administrative pour une durée de 48 heures ;
Attendu que par ordonnance du 31 janvier 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Attendu que par requête du 27 février 2020, l’autorité préfectorale a demandé la prolongation de la rétention de X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Attendu que par ordonnance du 28 février 2020 à 14h04, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête ;
Attendu qu’au soutien de son appel formé le 28 février 2020 à 15h55 aux fins d’infirmation de cette ordonnance, X Y fait valoir qu’il présente des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence';
Attendu que le conseil de la préfecture présente des observations tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Attendu que X Y dit qu’il souhaite être libéré et repartir en Italie par ses propres moyens';
SUR QUOI
Attendu que l’appel formé par X Y dans les délais et forme légaux, est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.552-4 du Ceseda, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de son identité ; que le contrôle du juge sur la suffisance des garanties de représentation oblige à s’assurer, le cas échéant, une fois la condition formelle de remise du passeport susvisée remplie, de l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources, et de l’absence d’obstacle par l’intéressé de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet';
Attendu qu’en l’espèce, X Y a remis son passeport aux services de police'; qu’il a produit une attestation d’hébergement, accompagnée d’une facture de fourniture d’eau du logement dans lequel il demande son assignation à résidence et de la copie du titre de séjour de la personne acceptant de l’héberger'; que toutefois, l’étranger ne justifie pas que le lieu proposé pour son assignation à résidence corresponde à un local affecté à son’habitation principale'; qu’il n’a, à aucun moment de la procédure, fait état de cette habitation et a déclaré au contraire, lors de son audition par les services de police, être sans domicile fixe en France'; qu’il ne justifie pas non plus de ressources financières lui permettant d’assurer sa subsistance'; qu’il a déclaré être venu sur le territoire français pour s’y installer';
Que dans ces conditions, le juge des libertés et de la détention a pu valablement estimer que X Y ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence';
Attendu que l’ordonnance du 28 février 2020 sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du 28 février 2020 attaquée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Z A B C
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