Confirmation 28 janvier 2019
Cassation partielle 25 juin 2020
Infirmation 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 28 janv. 2019, n° 18/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00001 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 novembre 2017, N° 16/04625 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile SCI JACQUEMER c/ SA MORETTI CONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 28 JANVIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00001 – N° Portalis DBVR-V-B7C-ECT4
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 16/04625, en date du 13 novembre 2017,
APPELANTS :
Monsieur F X
né le […] à LAY ST Z (54)
[…]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
Madame G H, épouse X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
SCI X, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur I C
[…]
Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur K D
[…]
Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
SA MORETTI CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Emmanuel MILLER, substitué par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame M N ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2019 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Janvier 2019 , par Madame N, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame N, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrats d’architecte des 11 mai 2006 et 30 septembre 2007, la société civile immobilière (SCI) X dont F X et G H épouse X sont associés, a confié à I C et K D la réalisation d’un ensemble immobilier situé au 16-18 rue du Baron de Courcelles, Lay-Saint-Z.
La société Moretti Construction s’est vue attribuer les lots gros-oeuvre, charpente et toiture par devis du 6 janvier 2009 ; elle a réalisé un plancher en poutrelles hourdis sur une surface d’environ 600 m² pour reprendre l’intégralité des planchers du bâtiment ancien existant. Pour cette réalisation, elle a fait appel en sous-traitance à un bureau d’études béton (la société Technique et Architecture) et s’est approvisionnée auprès des établissements Birh pour les planchers poutrelles hourdis.
D’importantes fissures sont apparues en cours du chantier sur les poutrelles.
Le 2 juin 2009, le maire de Lay-Saint-Z a pris un arrêté portant interruption des travaux.
Par arrêté du 4 janvier 2010, un permis modificatif a été accordé prévoyant que la hauteur totale du bâtiment n’excéderait pas la cote de 213.46 mètres. Au mois de mars 2010, le maire a informé la SCI X de ce que la cote mesurée au faîtiage dépassait de 46 centimètres et les travaux ont été interrompus.
En raison de désordres se rapportant aux poutrelles de plancher, le juge des référés a, par décision du 4 mai 2010 et à la demande de la société Moretti Construction, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. A.
Par ordonnance du 19 juillet 2011, l’expertise a été étendue à la non-conformité acoustique en raison d’interrogation sur la performance acoustique de l’immeuble par référence à l’arrêté du 30 juin 1999 définissant les caractéristiques de performance acoustique exigées pour les bâtiments d’habitation.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 octobre 2014. Un accord est intervenu entre les parties s’agissant des désordres relatifs aux poutrelles.
Par ordonnance du 27 septembre 2011, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise portant sur la non conformité altimétrique confié à M. B.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 juin 2015.
Par actes délivrés le 16 novembre 2016, la SCI X, M. et Mme X ont fait assigner I C et K D devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de voir indemniser leurs différents préjudices, à savoir les sommes de:
*32 085 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires au respect de la réglementation acoustique ,
* 292 557 euros ou à titre subsidiaire 258 000 euros TTC au titre du coût des travaux de mise en conformité de la hauteur de l’immeuble,
* 376 462 euros au titre des pertes de loyers du fait du retard dans les travaux,
* 315 633 euros au titre de la perte de subvention ANAH,
* 56 6 687 euros au titre du préjudice lié à la perte de surface définitive,
* 66 962 euros au titre du préjudice lié à l’impact de la révision du devis et de la TVA,
* 66 551 euros au titre du préjudice correspondant aux intérêts de retard sur les échéances d’emprunt impayées et indemnité forfaitaire,
* 56 338,41 euros TTC au titre des frais engagés durant l’expertise judiciaire (honoraires des experts judiciaires compris),
* 39 168 euros au titre de la perte de chance d’obtenir les financements nécessaires à d’autres projets immobiliers,
* 337 480 euros au titre de leur préjudice patrimonial et moral,
* 20 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de référé.
Par acte d’huissier délivré le 5 janvier 2017, M. C et M. D ont fait assigner en garantie la société Moretti Construction.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 janvier 2017.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2017, le tribunal ainsi saisi a:
— débouté la SCI X, M. et Mme X de leurs demandes,
— condamné la SCI X, M. et Mme X à payer à M. C et M. D la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Moretti Construction,
— condamné la SCI X, M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance et ceux de référé,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans ses motifs, le tribunal a retenu, au regard des différents devis versés aux débats et des conclusions du rapport d’expertise de M. A, que le maître d’ouvrage a entrepris les travaux sans en aviser les maîtres d’oeuvre, ce, en ayant directement recours à la société Moretti Construction ;
il ne peut être reproché à ces derniers de ne pas avoir pris en compte les incidences de la réglementation acoustique, dès lors que le projet n’en était qu’au stade des estimations ; en outre le procédé finalement mis en oeuvre ne correspond pas à celui mentionné dans le devis de la société Moretti Construction ; il a également relevé que la SCI ne démontre pas que le recours à des hourdis polystyrène impliquait de revoir les offres des autres corps d’état ; eu égard à ces éléments, le tribunal n’a pas retenu la responsabilité de M. D et M. C s’agissant la non conformité acoustique.
Concernant la hauteur du bâtiment, bien que le rapport d’expertise a relevé une difficulté en l’absence de pièce établissant de manière indiscutable les niveaux de faîtage et d’égouts existants, il ne peut être établi avec certitude la mention d’une hauteur de faîtage à 213.89 mètres sur le premier permis soit fausse, d’autant plus qu’après le retrait de deux rangs de parpaing et la pose d’une nouvelle toiture, la hauteur du bâtiment est de 213.92 mètres ; les plans joints au permis initial accordé le 6 février 2007 indiquent que la hauteur du bâtiment existant reste inchangée ;
par conséquent le tribunal a rejeté la responsabilité de M. D et M. C sur la non conformité de la hauteur du bâtiment, ces derniers n’ayant pas participé aux opérations de construction visant à réhausser le bâtiment de deux rangs de parpaings. Il est, par ailleurs, précisé que cette réhausse était l’unique cause de l’arrêté du maire du 2 juin 2009 portant interruption des travaux et de la nécessité de déposer une demande de permis modificatif ; ainsi en l’absence de
caractérisation de faute de la société Moretti par la SCI X et M. et Mme X, le tribunal les a débouté de leurs demandes à l’encontre de la société Moretti Construction.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 29 décembre 2017 enregistrée le 8 janvier 2018, la SCI X, M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique du 28 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI X, M. et Mme X demandent à la cour de :
— dire et juger la SCI X et M. et Mme X recevables et bien fondés en leur appel,
— par conséquent, y faisant droit, réformer le jugement rendu le 13 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nancy, en ce qu’il a débouté la SCI X et les époux X de l’intégralité de leurs demandes et les a condamné à verser à M. D et M. C la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens de l’instance et ceux de référé,
— statuant à nouveau, dire et juger que les responsabilités de M. C, M. D et subsidiairement de la SARL Moretti Construction sont engagées;
— condamner solidairement et conjointement M. C, M. D et la société Moretti Construction à verser à la SCI X les sommes de :
* 32 085 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires au respect de la réglementation acoustique,
* 292 557 euros ou à titre subsidiaire 258 000 euros TTC au titre du coût des travaux de mise en conformité de la hauteur de l’immeuble,
* 376 462 euros au titre des pertes de loyers du fait du retard dans les travaux suivant décompte arrêté au 1er juillet 2017, outre la réactualisation à compter de cette date pour tenir compte du temps écoulé depuis et jusqu’à parfait paiement, et ce suivant la même méthode d’évaluation,
* 315 633 euros au titre de la perte de subvention ANAH,
* 566 687 euros au titre du préjudice lié à la perte de surface définitive,
* 66 962 euros au titre du préjudice lié à l’impact de la révision du devis et de la hausse de TVA
* 66 551 euros au titre du préjudice correspondant aux intérêts de retard sur les échéances d’emprunt impayées et indemnité forfaitaire,
* 56 338,41 euros TTC au titre des frais engagés durant l’expertise judiciaire (honoraires des experts judiciaires compris)
— condamner en outre solidairement et conjointement M. C, M. D et la société Moretti Construction à verser à la SCI X les sommes de :
* 39 168 euros au titre de la perte de chance d’obtenir les financements nécessaires à d’autres projets immobiliers,
* 337 480 euros au titre de leur préjudice patrimonial et moral,
— condamner également solidairement et conjointement M. C et M. D et la société Moretti Construction à verser à la SCI X et à M. et Mme X la somme de 25 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin solidairement et conjointement M. C et M. D et la société Moretti Construction aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de référé et de première instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 20 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, K D et I C demandent à la cour de :
— dire la SCI X, M. et Mme X mal fondés en leur appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 13 novembre 2017,
— confirmer ce jugement en ce qu’il a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions et les a condamnés au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— constater que par lettre en date du 26 février 2009, M. X a mis fin à la mission de Messieurs C et D et que ceux-ci ne peuvent donc encourir aucune responsabilité du fait des non-conformités acoustiques, la réalisation du plancher ayant été exécutée par l’entreprise Moretti Construction dans le cadre d’une conception dont les architectes ne sont pas les auteurs et sur les bases des plans d’un bureau d’étude technique lié contractuellement à l’entreprise Moretti Construction, plans d’exécution qui n’ont jamais été soumis aux maîtres d''uvre,
— dire et juger en conséquence que les appelants ne peuvent réclamer quelle que somme que ce soit à Messieurs D et C au titre des travaux de nature à assurer l’isolation acoustique des logements créés,
— constater, s’agissant des problèmes découlant de la hauteur du bâtiment, que les appelants ont obtenu le 6 février 2007 un permis de construire sur un dossier qui a été établi par Messieurs D et C,
— constater que les architectes ont été déchargés de la mission de direction et d’exécution des travaux, qu’ils n’encourent en conséquence aucune responsabilité dans les infractions constatées par le Maire de Lay Saint Z en cours de travaux et sur la non-conformité de ceux-ci avec les prescriptions du permis,
— constater que si les prescriptions de ce permis avaient été respectées par les appelants, dans le respect des plans annexés à la demande de permis et sur lesquels apparaissent les structures du BET ADAM, aucun problème n’aurait été soulevé par la Mairie de Lay Saint Z,
— A titre infiniment subsidiaire, si d’aventure une quelconque responsabilité venait à être retenue à l’encontre de Messieurs D et C, dire et juger que ceux-ci seraient relevés et garantis desdites condamnations par l’entreprise Moretti Construction s’agissant des problèmes acoustiques,
Toujours à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les indemnités sollicitées par les époux X sont autant excessives qu’injustifiées,
— dire et juger qu’en raison de l’importance, de la complexité et de longueurs des procédure visant Messieurs D et C, ceux-ci sont fondés à solliciter la condamnation des appelants à leur payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel, une somme de 12 000 euros,
— condamner les appelants aux dépens dans lesquels seront compris les frais de procédure de référé et les honoraires des experts.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Moretti Construction demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 13 novembre 2017 en ce qu’il a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Moretti ;
À titre infiniment subsidiaire, si une quelconque responsabilité venait à être retenue à l’encontre de la société Moretti Construction s’agissant des problèmes acoustiques:
— dire et juger que les demandes présentées par la SCI X, M. et Mme X seront limitées à l’encontre de la société Moretti à la somme de 32 085,00 euros au titre des travaux de reprise nécessaires au respect de la réglementation acoustique ;
— condamner Messieurs C et D à garantir la société Moretti Construction de toute condamnation prononcée à son encontre, dans une proportion de 80% au titre d’une faute de conception,
En tout état de cause,
— condamner Messieurs C et D à payer à la société Moretti la somme de 10000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Messieurs C et D aux entiers dépens de la présente instance.
Motifs de la décision
Vu les écritures déposées le 28/03/2018 par la SCI X ainsi que M. et Mme X, le 20/08/2018 par K D et I C et le 28/06/2018 par la société Moretti constructions, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du le 6 novembre 2018 ;
Sur le bien fondé de l’appel contre K D et I C
Les appelantes ainsi que I C et K D, architectes, étaient liés selon deux contrats des 11 mai 2006 et 30 septembre 2007, portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier à des fins locatives situé à Lay Saint Z aux numéros 16 et […] de Courcelles ; un permis de construire a été obtenu le 6 février 2007 et portait sur un projet global de 938'000 euros ;
les architectes bénéficiaient d’une mission complète à laquelle a été précocement mis fin par Monsieur X à effet du 31 mars 2009 ;
Le projet a subi en premier lieu des difficultés liées à la fissuration des planchers en hourdis ce qui a conduit le juge des référés saisi, à désigner le 4 mai 2010 Monsieur A en qualité d’expert ; ayant déposé son rapport le 14 octobre 2014 les parties ont trouvé un accord agissant de la reprise des fissures constatées ;
à l’occasion des opérations d’expertise la mission d’expert a été étendue le 19 juillet 2011 à des
difficultés de nature acoustique ;
enfin une ordonnance de référé du 21 septembre 2011 a désigné Monsieur B en tant qu’expert, s’agissant des conséquences d’un arrêté municipal portant interruption des travaux datés 4 janvier 2010 se rapportant à la hauteur trop importante de l’édifice ; son rapport été déposé le 10 juin 2015 ;
il y a lieu successivement d’analyser les relations contractuelles des parties, afin de déterminer d’une part, les difficultés techniques relevées lors de cette opération immobilière d’ampleur, sur le plan acoustique, d’autre part sur le plan de l’altimétrie tout en se prononçant sur l’imputabilité de ses difficultés techniques compte tenu des conditions de droit et de fait ayant présidé déroulement de ce chantier ;
* sur le litige portant sur l’acoustique
A l’appui de leur action portant sur la responsabilité contractuelle des intimés, les consorts X font valoir que le la mission complète du contrat d’architecte a effectivement été exécutée, en ce qui concerne les plans de permis de construire initiaux en date du 6 février 2007 ; les appelants produisent également bordereau descriptif, quantitatif et estimatif qui ne porte pas date, pour les lots gros 'uvre, plâtrerie menuiseries extérieures et intérieures, électricité, plomberie, revêtements de sol, et peintures attribué à K D et I C;
s’agissant du poste maçonnerie il précise la pose d'« une dalle poutrelles et hourdis 12+4 » ainsi qu’une chape ;
Il est constant que la SCI X, F X et G H épouse X ont confié de leur propre chef, en date du 6 janvier 2009, le lot « gros 'uvre » à la société Moretti constructions ; celui-ci avait conclu dès le 2 février 2009 une convention avec la société BET, afin qu’elle établisse les plans d’exécution du chantier, notamment pour remplacer les planchers au sol de plusieurs niveaux ;
il est établi que le devis Moretti prévoyait la pose de hourdis en polystyrène, procédé différent de celui préconisé à l’origine par l’entreprise Adami présentée par les intimés le 16 janvier 2008, qui consistait en la pose de dalles pleines avec micro pieux ;
Ainsi l’expert A indiqué dans son rapport que le procédé finalement retenu été par mis en oeuvre par la société Moretti qui a posé des planchers en poutrelles ainsi que des hourdis en bois ; ce choix plus économique a été opéré selon lui, sans que soient prises en compte, les interférences techniques et notamment celle liées à l’isolation acoustique entre les appartements destinés à être loués, afin qu’elle soit conforme à la législation en vigueur;
A cet égard le rapport Venatech mandaté par les consorts X indique que « une laine de verre de 100 mm est remplacée par une laine minérale de 85 mm, une sous-couche spécifique sous carrelage de 20 mm de type Rock sol’pro est nécessaire aux lieu et place de la sous-couche standard, et une chape béton de 60 mm doit être posée à la place de celle de 50 mm prévue au marché»;
en revanche, l’expert relève qu’il n’y a pas de changement d’épaisseur significative entre la version de base et la version du marché qui répondrait aux exigences de la recommandations sur le plan acoustique ; en effet seule la nature des matériaux est modifiée ; ainsi la version du projet portait sur une épaisseur de 39 cm et la version rectifiée sera de 40 cm ;
S’agissant des responsabilités, l’expert s’interroge sur l’imputabilité du choix de la technique utilisée pour bâtir le plancher, qui n’a pas tenu compte des normes applicables en matière d’isolation phonique ;
il conclut à cet égard à la responsabilité du cabinet d’architecture D et C qui étaient jusqu’au 31/03/2009 en charge du projet avant d’être 'remerciés’ par la SCI X;
en tout état de cause, il indique que des travaux complémentaires obligatoires sont de nature à interférer sur les lots des autres corps d’état, consécutivement au choix de ce type de plancher, tout en s’interrogeant sur la réelle prise en compte de celle-ci par le maître d''uvre ou par le maître de l’ouvrage ;
Il rappelle que les conditions de choix de l’entreprise chargée du lot gros 'uvre ainsi que du BET sortent du cadre contractuel ordinaire ;
en tout état de cause il conclut au fait que ces désordres de cette nature sont liés à la conception erronée des planchers affectent des éléments constitutifs de l’immeuble (tous les planchers) ;
La société Moretti Construction quant à elle, fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée au titre du problème acoustique en se fondant sur le rapport d’expertise de M. A et précise que la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre est exclusive et ne peut être partagée avec elle ou le bureau d’études techniques dont la mission était de proposer une variante économique au choix de la maîtrise d’ouvrage conseillée par la maîtrise d’oeuvre ; elle considère que la mise en conformité acoustique ne rentre pas dans ses obligations contractuelles, son action étant limitée à la réalisation du lot gros oeuvre maçonnerie, charpente et couverture.
Les premiers juges à cet égard, ont relevé à juste titre que le contrat conclu entre les parties le 30 septembre 2007 prévoyait manière expresse que « Monsieur X se réserve le droit d’effectuer certains travaux afin de réduire le coût de la construction, étant entendu que les maîtres d''uvre ne seront en aucun cas responsables de ces travaux et des désordres que pourraient occasionner ces travaux effectués par le maître d’ouvrage dans le bon déroulement du chantier » ;
Il sera ainsi noté que dans le temps ayant précédé la rupture des relations conventionnelles entre les parties, Monsieur X a notifié à deux reprises son désaccord avec la méthodologie de travail des architectes intimés ; il en ressort que Messieurs D et C ont été remerciés principalement après avoir rencontré des difficultés concernant la fixation de leurs honoraires (pièces 1, 3 et 4 des intimés) ;
en effet, alors qu’une partie de leur rémunération était proportionnelle, le maître de l’ouvrage s’est opposé à la mise en 'uvre de la procédure de consultation des entreprises en attribution des lots et a mis fin aux relations contractuelles des parties (pièce n° 10 intimés) ;
En l’espèce, le préjudice des appelants à l’égard de l’inadéquation aux normes acoustiques du poste 'gros oeuvre’ et plus particulièrement planchers est une évidence et ne fait pas débat ;
en revanche, il y a lieu de considérer comme les premiers juges et pour des motifs qui seront repris, que l’entreprise Moretti a été choisie directement avec M. X qui s’est vu adresser directement le devis ;
de plus c’est le bureau d’études techniques de la société Moretti Construction qui a fourni les plans d’exécution des fondations et des ouvrages dans la hauteur du rez-de chaussée, le 27 février 2009 ;
dès lors la conception des planchers revient ainsi au bureau d’études techniques de la société Moretti selon contrat en date du 24 octobre 2008 ;
Il en résulte que si les choix techniques, tel que relevé par l’expert, constituent en une erreur de conception, son imputabilité à K D et I C n’est pas établie ;
en effet ceux-ci ont pu déposer le dossier de permis de construire et établir les plans à cette fin ;
en revanche, les échanges des parties sus énoncés, démontrent que la conception du projet n’a pas été mise en oeuvre par K D et I C, ou pour le moins, a été déterminée et appliquée par l’entreprise Moretti Construction qui a proposé au maître de l’ouvrage une solution technique moins onéreuse, qui s’est révélée non conforme aux normes acoustiques applicables pour les logements loués (caissons 'bois');
Tout au plus, la responsabilité de K D et I C aurait pu être recherchée pour un défaut de conseil; la mise en oeuvre de celle-ci supposerait qu’ils aient été consultés et informés de la technique finalement mise en oeuvre (caissons bois), seule technique pour laquelle les normes acoustiques ont été méconnues ;
en effet comme déjà relevé par les premiers juges, il n’est aucunement démontré que le recours à des hourdis polystyrène proposés par les intimés, impliquait de revoir les offres des autres corps d’état, seule la mise ne place de caissons 'bois’ étant problématique au regard du respect des normes acoustiques;
Ainsi le courrier des K D et I C intitulé 'estimatif des biens existants', comportant en annexe les devis des lots 'maçonnerie (220 000 euros) charpente, couverture, électricité, plâtrerie et menuiseries extérieures’ lequel a été établi postérieurement à la réunion du 23/01/2008, est déterminant ;
il comporte des estimations et non des devis décrivant de manière précise les travaux prévus pour chaque lot et plus particulièrement le lot maçonnerie ;
il démontre surtout que la mission initiale de K D et I C, n’était plus véritablement définie entre les parties, dès lors que les architectes interrogeaient spécialement la SCI X à ce propos ;
Ainsi les conditions de la responsabilité contractuelle de K D et I C ne sont pas réunies, compte-tenu des développements précédents, la mise en oeuvre du contrat conclu entre les parties étant d’ores et déjà contesté par la SCI X dès janvier 2008, quelque soit la date officielle de la résiliation de celui-ci ;
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exclu la responsabilité de K D et I C à cet égard ;
* sur le litige portant sur l’altimétrie du bâtiment
La responsabilité contractuelle de K D et I C est également recherchée par la SCI X, F X et G H épouse X au titre d’un 'défaut d’altimétrie’ affectant l’immeuble, lequel engendre un préjudice conséquent ; en effet les appelants se voient contraints de renoncer à l’aménagement des combles et de reconstruire les niveaux des immeubles, dont la hauteur est non conforme au permis de construire;
ainsi les appelants affirment qu’il est nécessaire de réaliser la démolition des arases maçonnées en longs pans avant et arrière entre les niveaux 211.62 m et 221.27 m, des arases maçonnées en pignon pour tenir compte du niveau 211.27 m à l’égout, la modification des ouvertures en façade du dernier niveau pour tenir compte de l’abaissement de 32 cm environ de l’arase sous sablière et l’adaptation des menuiseries à leurs nouvelles dispositions et aux exigences du permis de construire modificatif en terme de constitution ;
ces travaux ont été chiffrés par l’expert à 258 000 euros, montant qui n’aurait pas été contesté par la
maîtrise d’oeuvre.
K D et I C indiquent cependant, qu’ils n’ont jamais dirigé les travaux concernant la hauteur du bâtiment, n’ayant alors plus la maîtrise d’oeuvre ; ils ajoutent que le permis de construire initial qui avait été validé parce qu’il respectait l’harmonie des trois bâtiments quant à la hauteur de l’égout (côte 213,89 m), laquelle n’a pas été respectée en raison des modifications d’exécution intervenues postérieurement à la résiliation de leur contrat avec la SCI;
ainsi ils font état de la réhausse de la maçonnerie afin d’aménager les combles (côte 214,32 m) alors que le permis initial avait prévu selon eux, la réalisation d’appartements en duplex ;
Ils expliquent en outre, qu’ils sont intervenus pour déposer un permis de construire modificatif qui sera délivré le 4 janvier 2010 à la demande de la SCI X, F X et G H épouse X, lesquels ont subi un arrêté municipal d’arrêt des travaux ;
ils indiquent que pour rédiger le permis de construire rectifié, ils se sont basés sur les seuls éléments mis à leur disposition, c’est-à-dire le dernier niveau de dalle, la hauteur d’égout par référence au vu de la réglementation en vigueur et au vu du relevé de base de l’existant qui avait été réalisé en juin 2006 ;
ainsi la cote de 213,46 m (faîtages) qui a été mentionnée sur la demande de permis de construire modificatif, résulte du calcul de la hauteur à partir de la surface de la dalle brute la plus haute jusqu’à la hauteur du faîtage autorisée par le permis de construire (209,90 m);
ils ajoutent enfin qu’en l’espèce, les difficultés ayant entraîné l’arrêt des travaux, reposaient principalement sur la hauteur des égouts (211.27 m), qui ont été réalisés sur le chantier en violation du permis de construire initial ;
Se basant sur le rapport d’expertise de M. B, la SCI X, M. et Mme X indiquent que l’arrêté municipal du 2 juin 2009 portant interruption des travaux en raison de la violation du permis de construire du 6 février 2007 concernait la hauteur du bâtiment, supérieure de 60 cm à la hauteur autorisée dans le permis de construire (214.32 m pour 213,91 m) ;
or un accord est intervenu avec la commune de Lay-Saint-Z imposant une réduction de 50 cm de la hauteur du bâtiment, ce qui a justifié la demande de permis de construire modificatif à leur initiative ; celle-ci a été déposée le 10 septembre 2009 par les architectes; cependant cette nouvelle demande portait mention d’une hauteur totale non conforme à l’accord, ce que la municipalité leur a notifié le 1er juin 2010 et qui empêche la poursuite des travaux.
Les appelants relèvent, tout comme en première instance, que le problème relatif à la hauteur du bâtiment vient du fait que les architectes, en élaborant le dossier de permis de construire modificatif, se sont contentés de modifier les altitudes à la baisse sans prendre en considération l’altitude réelle du plancher construit (210,09 m), mais la cote initiale du permis d’origine (209,90 m) qui ne correspondait pas à la réalité (décalage de 0,45 m);
ainsi le permis de construire rectifié contraint la SCI X à appliquer une hauteur de 213,46 m (faîtage) alors que la municipalité avait consensuellement accepté la hauteur de 213,91 m et que le bâtiment actuel est à la hauteur de 213,92 m ;
Par conséquent, il y a lieu de considérer que si K D et I C ont mentionné la côte 213,46 m sur le permis de construire modificatif signé par la SCI X, il n’est pas établi que la cause de cette erreur soit imputable aux intimés ;
en effet la demande de permis de construire modifié a été effectuée en se basant sur les seuls
documents à la disposition des intimés, le permis de construire initial ;
il y a lieu de rappeler que les relations contractuelles des parties se sont arrêtées à la demande de la SCI X, de F X et G H épouse X le 31/03/2009 ; or le dépôt d’un permis de construire modificatif est intervenu le 5/10/2009 suivi d’une réponse positive le 4/01/2010 ;
de plus il est établi par l’expert B, que la distorsion entre la hauteur prétendument acceptée par la municipalité et celle autorisée (de 0,45 cm), provient d’une exécution défectueuse des côtes initiales par le maître de l’ouvrage ;
en effet le plancher réel s’est trouvé à la côte 210,09 m alors qu’il aurait du, selon le permis de construire, se situer à la côte de 209,90 m ;
Il résulte ainsi des éléments sus énoncés, que le projet correspondant au permis de construire initial qui prévoyait une altitude de 213,89 m et une hauteur sous égout de 211,27 m, n’a pas été respecté par la SCI X, F X et G H épouse X, ce qui leur a valu l’interruption des travaux par une décision du 2/06/2009 de la Mairie de Lay-Saint-Z, alors que les altitudes respectives étaient de 214,32 m pour le faîtage et 211,62 pour l’égout ;
Les appelants ont certes sollicité de K D et I C l’établissement d’un second dossier de permis de construire ; il a été accordé le 4/10/2010 sur les bases de 213,46 m pour le faîtage et 211,27 m pour l’égout;
ils considèrent cependant que ce permis de construire leur est préjudiciable ;
Certes ces mentions sont erronées si l’on se réfère à la construction telle qu’elle a été réalisée; c’est la conclusion de l’expert dans son rapport 2 (page 9) qui relève également l’absence d’information de cet état de fait par K D et I C, l’implication de l’entreprise Moretti Construction quant à 'ses choix constructifs impliquant des modifications par rapport au PC dont toutes les conséquences n’ont pas été appréciées’ ainsi que l’absence d’explication donnée aux changements de niveaux opérés par rapport au projet initial ;
Ainsi si la construction n’étant pas conforme aux plans initiaux, il ne peut valablement être fait grief à K D et I C d’avoir établi un permis de construire rectifié, sur la base des documents en leur possession ; dès lors l’imputabilité de la perte d’un hauteur de 45 cm sur l’immeuble en litige, résulte de l’irrespect par les appelants, maîtres de l’ouvrage, des mentions du permis de construire initial;
or c’est le maître de l’ouvrage qui doit assumer toute infraction aux dispositions du permis de construire et qui lors de la phase d’exécution, à laquelle K D et I C n’ont pas concouru ;
en l’espèce, le maître de l’ouvrage a décidé de modifier les altitudes des planchers, ce qui a eu un impact sur la hauteur des murs, cette décision n’est pas de nature à engager la responsabilité des intimés ;
Par conséquent pour ces motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande d’indemnisation sur ce fondement ;
Sur les demandes formées contre la société Moretti
La SCI X, F X et G H épouse X sollicitent subsidiairement, la reconnaissance de la responsabilité de la société Moretti Construction ainsi que
sa condamnation 'solidaire et conjointe’ avec les autres intimés au paiement de sommes destinées à indemniser leur préjudice ;
ils fondent leurs demandes sur les mêmes moyens juridiques et de fait qu’à l’égard de K D et I C ; ils considèrent que si les difficultés dénoncées, ne résultent pas d’une faute de conception imputable aux architectes, elles sont forcément imputables à la phase d’exécution du chantier, ce qui justifie leur action à l’encontre de la société Moretti Construction ;
Cependant la société Moretti Construction conteste la demande en faisant valoir que subsistent, entre les parties,
— un litige d’ordre technique, s’agissant des problèmes acoustiques, non encore réglés aujourd’hui, pour le montant des travaux précités,
— un litige d’ordre administratif, concernant la hauteur du bâtiment, au regard des autorisations de construire obtenues par la Sci X ;
elle rappelle que l’expert B indique que 'la responsabilité de la maîtrise d''uvre est exclusive et ne saurait être partagée avec la société Moretti ou son sous-traitant BET, dont la mission a été de proposer une variante économique, au choix de la maîtrise d’ouvrage, conseillée par la maîtrise d''uvre’ ;
quant à la problématique administrative relative à la hauteur du bâtiment, elle considère que l’expert, E B détermine clairement que la problématique est « la conséquence directe de l’altitude du faitage erronée mentionnée par l’architecte sur la demande de PC modificatif et du refus de la municipalité de déroger aux indications du PC modificatif »; elle ajoute que , cette dernière devrait s’interroger sur l’intervention de son sous-traitant, essentiellement visé d’ailleurs par le cabinet D-C.
Les deux experts ont relevé que la société Moretti s’est vu imposer, dans le cadre du marché régularisé avec le maître d’ouvrage, sous le contrôle de la maîtrise d''uvre, la prise en charge des frais d’études techniques béton, confiées à la société Technique et Architecture;
enfin la société Moretti Construction appelle K D et I C en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, dans une proportion de 80% au titre d’une faute de conception.
S’agissant de la problématique acoustique, il a été démontré précédemment, d’une part que la technique mise en oeuvre n’a pas été choisie voire connue de K D et I C avant la fin de leur contrat, mais élaborée par la société BET dans un but économique ;
il est également constant que la société Moretti Construction a conclu directement avec la SCI X dès fin 2008;
par conséquent, aucune faute contractuelle n’est établie à son encontre, étant titulaire du lot maçonnerie qu’elle a mis en oeuvre selon les directives de la SCI X, son co-contractant, maître de l’ouvrage, après l’intervention technique du bureau d’études ;
par conséquent sa responsabilité envers l’appelante n’est pas établie à ce propos ;
S’agissant de la difficulté d’altimétrie, il appert que le maître de l’ouvrage a volontairement dépassé la hauteur telle que prévue dans le permis de construire du 6/02/2007 ; en outre le constat de la hauteur de la construction a été effectué par la municipalité de Lay-Saint-Z qui a prononcé l’arrêt des travaux le 2/06/2009, soit postérieurement à l’intervention de K D et I C ;
en effet il a été constaté une différence de niveau de +60 cm (deux rangs de parpaings);
Or il n’est aucunement démontré en l’absence de maître d’oeuvre, que la société chargée de la pose de la maçonnerie ait de son propre chef, sans instruction, décidé de réhausser le bâtiment afin de rendre les combles aménageables ;
il n’est pas démontré au demeurant, que l’erreur prétendument commise par K D et I C lors du dépôt du permis de construire le 5/10/2009 portant sur la mention de 213,46 m pour le faîtage, provienne d’un défaut de construction imputable à la société Moretti Construction ;
certes il a été établi que le plancher réel s’est trouvé à la côte 210,09 m alors qu’il aurait du, selon le permis de construire, se situer à la côte de 209,90 m ; en revanche, il n’est établi si la construction des planchers, selon des modalités différentes de ce qui était prévu initialement, résulte d’une mauvaise exécution ou d’une modification spontanée des plans de construction de la part de la société Moretti Construction ;
Par conséquent le jugement déféré, qui a exclu la responsabilité de la société Moretti Construction, sera également confirmé ;
Les autres prétentions telles que des 'donner acte’ ou 'dire’n'étant pas des demandes ne seront pas examinées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI X, F X et G H épouse X, partie perdante, devront supporter les entiers dépens, expertise comprises ;
En outre la SCI X, F X et G H épouse X seront condamnés in solidum à payer à K D et I C ensemble la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; en outre La SCI X, F X et G H épouse X seront condamnées à payer une somme de 2000 euros à la société Moretti Construction ; en revanche, elles seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré, par substitution de motifs s’agissant du second chef de responsabilité ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI X, F X et G H épouse X à payer à K D et I C ensemble la somme de quatre mille cinq cents euros (4500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI X, F X et G H épouse X à payer à la société Moretti Construction la somme de deux mille euros (2000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI X, F X et G H épouse X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la SCI X, F X et G H épouse X
aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertises ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. N.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quinze pages.
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