Infirmation 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 26 mai 2020, n° 19/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01987 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denise MARTINO, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société FCA LEASING FRANCE, S.A. BNP PARIBAS CHEZ EFFICO SORECO, Société CAISSE D"EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, Société BP AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT, Société SNC SEDEF ANAP, Société DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE, Société BOURSORAMA, S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. NATIXIS FINANCEMENT, Société SIPE BRUAY LA BUISSIERE, Société SC MAPFRE WARRANTY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 19/01987 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FCZZ
Minute n° 20/00174
X, B
C/
Organisme CAF DE LA MOSELLE, Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société
[…], Société BOURSORAMA, Société DIRECT ENERGIE POLE
SOLIDARITE, Société […], Société FCA LEASING FRANCE, Société
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, S.A. NATIXIS FINANCEMENT, Société BP
AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT, S.A. CA CONSUMER FINANCE,
Société […], Société SNC SEDEF ANAP,
S.A. […]
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 26 MAI 2020
APPELANTS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Comparante
INTIMÉS :
CAF DE LA MOSELLE
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Service des Risques
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
NATIXIS FINANCEMENT
Agence Surendettement
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
SNC SEDEF ANAP
Agence 923- banque de france
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2020 tenue par Mme Denise MARTINO, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 avril 2020, prorogé au 26 Mai 2020.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Denise MARTINO, Président de Chambre
CONSEILLERS : Monsieur Olivier MICHEL, Conseiller
Monsieur Eric LAMBERT, Conseiller
GREFFIER : Madame Nejoua TRAD-KHODJA
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juin 2018, M. Z X et Mme A X ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle aux fins d’ouverture d’un procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable et le 13 septembre 2018, la Commission a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois avec une mensualité maximum de 375 euros et un effacement partiel des dettes à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et notamment à la Caisse d’Epargne le 14 septembre 2018.
La Caisse d’Epargne a saisi le juge du tribunal d’instance de Thionville d’une contestation effectuée par lettre recommandée expédiée le 5octobre 2018 .
Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2019, le tribunal le tribunal d’instance de Thionville a notamment :
— déclaré recevable le recours formé par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire,
— constaté la bonne foi des débiteurs ainsi que leur situation de surendettement,
— fixé les créances pour les besoins de la procédure conformément à l’état des créances établi par la
commission,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation des débiteurs selon les modalités suivantes:
— dettes rééchelonnées sur une durée de 84 mois,
— taux d’intérêt des prêts ramené à 0 %, les dettes reportées ou échelonnées ne produisant pas d’intérêt,
— apurement dettes selon plan annexé prévoyant des mensualités maximum de 536 euros et effacement partiel des créances à l’issue de la période.
Ce jugement a été notifié aux débiteurs le 20 juillet 2019.
M et Mme X ont interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 juillet 2019 adressée à la cour d’appel, faisant valoir que les revenus de l’épouse désormais à temps partiel de 80% à la suite de la naissance de leur troisième enfant ont diminué et indiquant que la mensualité fixée à 375 euros par la commission de surendettement leur paraissait davantage acceptable.
A l’audience du 10 mars 2010, Mme M. A X a comparu sans s’être munie d’un pouvoir représentation de son conjoint.
Elle indique que du fait d’un avancement de grade obtenu en cours se procédure , sa perte de revenus liée à son placement en position d’activité à temps partiel est limité à environ 100 euros par mois, son traitement étant de 1705 euros par mois. Elle a déclaré souhaiter rembourser ses dettes dans les conditions prévues par la commission de surendettement.
Aucun créancier ne s’est présenté ou fait représenter. Certains créanciers ont toutefois écrit à la cour indiquant sans remettre à l’appréciation de celle ci ,ainsi la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, le Centre des Finances publiques de Bruay-Labussiere qui a indiqué que sa créance était de 1914 euros soit 1320 euros +594 euros et La banque Populaire Auvergne Rhône Alpes qui a confirmé resté dû un montant de 462,68 euros correspondant à l’intégralité de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera statué par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, n’étant
pas établi que la lettre du greffe en date du 13 janvier 2020 portant convocation à l’audience du
10 mars 2020 ait été remise à la personne de tous les intimés.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R 7 113'7 dispose qu’ en matière de surendettement le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte est de 15 jours, ce délai courant à compter de la notification du jugement effectué par le greffe et que l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce l’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prévus par la loi.
Sur le fond
La cour n’est saisie en application de l’article 562 du code de procédure civile que des chefs de jugement expressément critiqués , en l’espèce, la fixation des modalités de remboursement des dettes, et de ceux qui en dépendent.
Il ne sera donc statué que dans cette limite.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Conformément à l’article 58 II de la loi n° 2016'1547 du 18 novembre 2016, les nouvelles dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2018 sont applicables aux procédures de surendettement en cours à cette date.
Suivant l’ article L 731-1 du code de la consommation modifié par la loi n° 2016 1547 du 18 novembre 2016 et la loi n° 2016'-1691 du 9 décembre 2016, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité .
L’article L 731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à
l’article L 2 62 -2 du code de l’action sociale et des familles ( RSA ) . Elle intègre le montant des dépenses de logement , d’électricité de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Suivant l’article R 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur affectée à l’apurement des dettes est calculée dans les conditions prévues aux articles L731-1 L 731-2 et L 731-3 par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail . Toutefois cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262 -2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles moyennes d’un montant de 4839 euros ainsi réparties:
— salaire de Mr : 2100 euros
— salaire de Mme Y euros
— allocation de base Paje ( selon attestation CAF du 16/5/19): 171 euros
— allocations familiales ( selon attestation CAF du 16/5/2019) : 300 euros
— complément libre choix mode de garde ( selon attestation CAF
du 16/5/19) : 433 euros
— prime d’activité sur salaire à taux plein 24 euros
Il résulte des pièces versées aux débats par Mme X ainsi que des débats que les ressources mensuelles du couple ont, du fait de la diminution de l’activité de l’épouse ne travaillant plus qu’à 80% et après
imputation du gain résultant de l’avancement d’échelon obtenu postérieurement au jugement , diminué d’environ 100 euros par mois, l’épouse indiquant percevoir un traitement mensuel de 1705 euros contre Y euros précédemment.
Ces ressources s’établissent ainsi à un montant de 4730 euros, aucun autre paramètre n’ayant été modifié.
S’agissant des charges mensuelles , le premier juge les a fixées à un montant global de 4303 euros dont 815 euros de frais de garde pour deux enfants.
Or, les débiteurs justifient par la production des contrats de travail correspondant à la garde de chacun des trois enfants du couple dont un bébé, exposer actuellement des frais d’un montant mensuel de 1060,90 euros, soit 245 euros de plus qu’à la date du précédent jugement.
Les charges fixes mensuelles s’établissent donc à un montant de 4548 euros.
Au regard de ces éléments nouveaux, il apparaît que le montant des mensualités de remboursement fixées par le premier juge à hauteur d’un montant maximal de 536 euros par mois n’est plus adapté à la situation des débiteurs.
Il convient de faire droit à la demande des époux X et de fixer en conséquence les mensualités de remboursement à hauteur du montant de 375 euros initialement proposé par la commission de surendettement .
Le premier juge a exactement apprécié les faits en fixant la durée du plan à 84 mois avec effacement partiel des dettes à l’issue des mesures. Le taux d’intérêts des prêts sera en outre ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt conformément à la possibilité donnée au juge par l’article L733-1 du code de la consommation.
Le jugement est donc infirmé dans les limites de l’appel et les modalités de remboursement des dettes sont fixées ainsi qu’au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens
Il sera rappelé que la procédure étant en principe sans frais ni dépens, les éventuels dépens sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, Statuant par arrêt rendu publiquement et par défaut,
Dans la limite de l’appel,
INFIRME le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
FIXE le plan d’apurement de la façon suivante :
premier palier deuxième palier
créancier
dette
taux durée mens.
taux durée mens. effacement partiel
dettes fin plan
[…]
594,00
0,[…]
54,00
0,00 73
0,00
0,00
[…]
1200,00
0,[…]
109,09 0,00 73
0,00
0,00
369,76
0,[…]
33,61
0,00 73
0,00
0,00
[…]
144,00
0,[…]
13,09
0,00 73
0,00
0,00
CAF de la Moselle ( indû AL )
282,03
0,[…]
25,64
0,00 73
0,00
0,00
2928,12
0,[…]
0,00
0,00 73
10,00 2198,12
14 309,18 0, […]
0,00
0,00 73
45,[…] 024,18
2631,60
0,[…]
0,00
0,00 73
10,00 1901,60
14 302,60 0,[…]
0,00
0,00 73
45
11 017,60
13 659,79 0,[…]
0,00
0,00 73
45
10 374,79
CAISSE D’ EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
22088,95 0,[…]
0,00
0,00 73
75
16613,95
1554,78
0,[…]
25,00
0,00 73
0,00
1279,78
18 809,97 0,[…]
0,00
0,00 73
60,00 14 421,97
NATIXIS FINANCEMENT
8185,73
0,[…]
0,00
0,00 73
27,00 6214,73
NATIFIX FINANCEMENT
4742,76
0,[…]
0,00
0,00 73
15,00 3647,76
[…]
11 667,70 0,[…]
0,00
0,00 73
38,00 8893,70
BOURSORAMA Cpte Madame
980,42
0,[…]
10,00
0,00 73
0,00
870,42
BOURSORAMA Cpte Monsieur
2499,92
0,[…]
60,00
0,00 73
0,00
1839,92
[…]
462,68
0,[…]
42,06
0,00 73
0,00
0,00
DIT que M Z X et Mme A X devront prendre l’initiative de contracter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances.
DIT que chaque créancier , après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais les époux X des nouvelles modalités de recouvrement de la créance.
DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois au plus tard 45 jours après la notification du présent arrêt.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ;
DIT que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achats à crédit
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;
RAPPELLE que ce plan s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d’exécution sauf à constater la caducité des mesures.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur devra saisir impérativement la Commission de Surendettement dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle.
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 26 Mai 2020, par Madame Denise MARTINO, Président de Chambre, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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