Infirmation partielle 4 novembre 2021
Rejet 2 février 2023
Rejet 13 mars 2024
Commentaires • 43
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 4 nov. 2021, n° 19/07806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07806 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 8 avril 2019, N° 19/00398 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS DRESCO |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° 2021/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07806 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 19/00398
APPELANTE
SAS DRESCO agissant diligences et poursuites en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMEE
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine CAHEN-SALVADOR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 409
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 22 avril 2003, à effet au 28 avril 2003, Mme D X a été engagée à temps plein par la SA Dresco en qualité d’assistante commerciale, statut employé, niveau 3- échelon 1, moyennant un salaire mensuel brut de 1 600 euros, versé sur 13 mois. Le temps de travail était réparti en 35 heures légales mensualisées à 151,67 heures et 2h45 supplémentaires mensualisées à 11,91 heures et ses horaires étaient fixés du lundi au jeudi de 8h30 à 17h15 et le vendredi de 8h30 à 16h15.
Suivant avenant au contrat de travail du 17 octobre 2013, à effet rétroactif au 1er octobre 2013, les horaires de Mme X étaient modifiés afin de prendre en considération ses contraintes personnelles et par dérogation à l’horaire collectif, comme suit :
— du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à17h30 ;
— le vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à16h30.
Les parties sont en désaccord sur le dernier état de la relation contractuelle, le salaire fixe mensuel de Mme X s’élevant à 2 613, 86 euros selon la société Dresco et à 2 666, 82 euros selon Mme X et son salaire de référence après neutralisation de ses arrêts maladie à la somme de 2 935,53 euros selon la société Dresco et à 3 493, 43 euros selon Mme X.
A compter du 15 janvier 2016, Mme X a fait l’objet d’un arrêt-maladie pour état dépressif. Son arrêt de travail sera renouvelé jusqu’au 16 février 2016. Suivant avis du 18 février 2016 de la médecine du travail, intervenu dans le cadre de la visite de reprise, Mme X a été déclarée ' apte ; à revoir dans 15 jours minimum'.
Suite à la demande formulée par Mme X le 22 février 2016, une rupture conventionnelle était signée le même jour entre la salariée et la société Dresco, moyennant le versement par l’employeur d’une indemnité de 10 500 euros, le délai de rétractation expirant le 8 mars 2016. La SASU Dresco a adressé le 9 mars 2016 une demande d’homologation de la rupture conventionnelle signée entre les parties à la Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Par courrier du 1er avril 2016, la DIRECCTE confirmait que cette homologation avait été prononcée au terme du délai d’instruction de 15 jours ouvrables, le 24 mars 2016. Le contrat de travail et l’activité de Mme X ont pris fin le 31 mars 2016.
La SAS Dresco, devenue SASU le 19 mai 2016, emploie au moins 11 salariés et est soumise à la convention collective nationale des commerces de gros en bonneterie, mercerie, chaussures et négoces connexes.
Sollicitant la nullité de la rupture conventionnelle et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, par requête enregistrée au greffe le 11 mai 2016, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 8 avril 2019, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil, section commerce, a :
— rejeté la demande in limine litis d’incornpétence matérielle ;
— annulé la rupture conventionnelle signée le 22 février 2016 ;
— dit que la rupture intervenue le 22 février 2016 produit les effets d’un licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Dresco à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 34 915 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 666,82 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
* 5 333,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 533,36 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du versement de ses droits à participation,
* 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS Dresco de remettre à Mme X une attestation destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conforme au jugement ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS Dresco de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens éventuels à la charge de la SAS Dresco ;
— rappelé que l’intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires et à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts.
La SASU Dresco a régulièrement relevé appel du jugement le 8 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 30 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Dresco prie la cour de :
— infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau :
In limine litis :
— constater que le litige afférent au versement de la participation ne relève pas de la compétence du juge prud’homal ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître d’un litige afférent au versement de la participation et en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 6 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— juger que cette demande relève de la compétence du 'TGI de Créteil' ;
A titre principal :
— dire et juger que la procédure en vue de la signature de la rupture conventionnelle entre elle et Mme X a été respectée et qu’en tout état de cause, Mme X n’apporte pas la preuve contraire ;
— dire et juger que la rupture conventionnelle a été conclue suivant consentement mutuel libre, éclairé, exempt de tout vice ;
En conséquence :
— dire et juger que la rupture conventionnelle signée entre elle et Mme X n’est pas nulle ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Juger que Mme X ne justifie de l’existence d’aucun préjudice concernant ses droits à participation ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que les demandes formulées pour une période antérieure à 2011 sont prescrites ;
En conséquence :
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts liée à la participation et subsidiairement en réduire le montant,
En tout état de cause :
— débouter Mme X de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 11 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X prie la cour de :
— la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— confirmer le jugement ;
En conséquence,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Dresco ;
— dire et juger nulle la rupture conventionnelle signée le 22 février 2016 ;
— dire et juger que la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Dresco à lui verser les sommes suivantes :
* 2 666,82 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
* 5 333,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 533,36 euros à titre de congés payés afférents,
* 83 842,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Dresco à lui verser la somme de 6 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du versement de ses droits à participation ;
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir ;
— condamner la société Dresco à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Dresco aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2021.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence :
La SASU Dresco excipe de l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande de Mme X en paiement de dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de la participation, en se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 3326-1 et R. 3326-1 du code du travail et en soutenant que le règlement des différends qui peuvent naître de l’application des dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise est de la compétence du tribunal de grande instance, et non du conseil de prud’hommes. Elle soutient que par exception à la compétence dévolue au conseil de prud’hommes pour les demandes dérivant du contrat de travail d’un salarié, le législateur a entendu réserver les litiges relatifs à la participation au tribunal de grande instance, conformément au 2e alinéa de l’article L. 1411-4 du Code du travail.
Mme X s’oppose à cette exception en se fondant sur les dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail.
La cour relève à titre liminaire que le tribunal de grande instance a fait place au tribunal judiciaire de sorte que la demande tendant au renvoi devant le tribunal de grande instance de Créteil n’est pas
recevable.
S’agissant de la compétence du conseil de prud’hommes en matière de participation, la cour observe qu’aux termes de l’article R. 3326-1 du code du travail, en sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les litiges relatifs à la participation aux résultats de l’entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3326-1, relèvent du tribunal judiciaire dans les conditions fixées à l’article R. 311-1 du code de l’organisation judiciaire ; que l’article L. 211-3 de ce dernier code, en sa version modifiée par la loi N°2019-222 du 23 mars 2019, qui s’est substitué à l’article R. 311-1 abrogé par décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ; qu’aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient et juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ; qu’il en résulte que les litiges individuels opposant un ou plusieurs salariés à leur employeur en matière de participation ou d’intéressement relèvent de la compétence des conseils de prud’hommes.
En conséquence, la cour rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SASU Dresco et confirme le jugement de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour non respect du versement de droits à participation :
Mme X sollicite la somme de 6 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du versement de ses droits à participation au visa de l’article L. 3322-2 du code du travail. Elle fait valoir qu’elle a perçu ses droits au titre de la participation pour les années 2014, 2015 et 2016 à hauteur des sommes suivantes :
— 2.346,51 euros au titre de l’année 2014 ;
— 1.902,80 euros au titre de l’année 2015 ;
— 252,69 euros en 2016 (somme versée au prorata de son temps de présence).
Elle soutient que la SASU Dresco remplissait les conditions fixées à l’article L. 3322-2 du code du travail avant l’année 2014, de sorte qu’elle se devait de s’acquitter de ses obligations liées à la participation des salariés pour les années antérieures à 2014, ce dont elle s’est abstenue. Elle affirme que le seuil des 50 salariés a été dépassé depuis au moins 1998. Elle soutient qu’il incombe à l’employeur de démontrer qu’il ne remplissait pas les conditions d’effectif, que ce dernier s’abstient de communiquer le livre d’entrée et de sortie du personnel et relève que l’employeur ne verse aucun accord d’entreprise entre les années 2003 à 2013 permettant de démontrer qu’il aurait garanti le droit des salariés à participer aux résultats de l’entreprise sur cette période.
La SASU Dresco s’oppose à la demande en invoquant l’absence de préjudice justifié par Mme X et soulève la prescription de sa demande en réparation de préjudice afférente aux années antérieures à 2011, en soutenant que la créance de participation ne résulte pas de l’exécution du contrat de travail, mais est inhérente à la mise en 'uvre d’un système obligatoire légal qui a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise et de concourir à la mise en 'uvre de la gestion participative dans l’entreprise, cette créance est soumise à la prescription quinquennale fixée par l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de
non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, en sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, sauf exceptions prévues par ce texte et dans lesquelles n’entre pas la demande formée par Mme X.
En l’espèce, la demande de Mme X s’analyse en une perte de chance de percevoir des sommes dues au titre de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.
la cour constate que Mme X a saisi le conseil de prud’hommes le 11 mai 2016 de ses demandes afférentes au paiement de dommages et intérêts pour défaut de respect de ses droits à participation et non d’un rappel de créance à ce titre, qu’elle a été avisée de ses droits au titre de l’année 2014 et pour la première fois, par courrier du 11 janvier 2016, de sorte que le délai de prescription court à compter de cette date.
En conséquence, Mme X est recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice subi suite à la carence de l’employeur.
Aux termes de l’article L. 3322-1 du code du travail 'la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Elle concourt à la mise en 'uvre de la gestion participative dans l’entreprise.'
Il résulte de l’article L. 3322-2 du même code que les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise.
La SASU Dresco ne conteste pas avoir employé habituellement cinquante salariés et plus lors de l’embauche de Mme X en 2003 jusqu’en 2013.
En l’espèce, si Mme X a bénéficié à compter de l’année 2014 d’un droit à participer aux bénéfices de l’entreprise, aucun élément n’est versé aux débats de nature à établir l’existence d’une faute de l’employeur pour les années antérieures et à justifier du préjudice invoqué et du lien de causalité.
Mme X sera conséquemment déboutée de ce chef de prétention et le jugement infirmé en ce qu’il y a fait droit.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la nullité de la rupture conventionnelle :
Mme X invoque la nullité de la convention du 22 février 2016 passée entre les parties afin de mettre un terme à leur relation de travail, au motif que son consentement n’était pas libre et a été vicié en raison des conditions et du contexte particulier dans lesquels la rupture de son contrat de travail est intervenue. Elle affirme avoir été victime de harcèlement et d’une modification de sa situation lors du changement de direction à l’arrivée de Mme Y en qualité de directrice générale. Mme X soutient que la SASU Dresco cherchait à réduire ses effectifs et qu’entre
janvier 2016 et mars 2016, 3 ruptures conventionnelles ont été signées, une démission est intervenue et que sa remplaçante a été recrutée à des conditions plus favorables pour la société.
La SASU Dresco s’oppose à la demande et rappelle qu’à défaut pour un salarié de démontrer l’existence d’une erreur, d’un dol, ou d’une violence ayant vicié son consentement, la nullité d’une rupture conventionnelle homologuée ne saurait être retenue. Elle conteste toute réduction d’effectif, Mme X ayant été remplacée.
Aux termes des articles L.1237-11 et L. 1237-12 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels les parties peuvent se faire assister, que cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et résulte d’une convention signée par les parties au contrat, cette signature pouvant intervenir le jour de l’entretien, aucun délai n’étant instauré par les textes précités à cette fin. L’article L. 1237-13 du même code prévoit que la convention de rupture définit notamment le montant de l’indemnité spécifique laquelle ne peut être inférieure à celle prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail et fixe la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
Même si le salarié n’a pas utilisé sa faculté de rétractation, la convention doit respecter les principes édictés précédemment.
Sur le respect de la procédure :
Mme X souligne la rapidité avec laquelle l’acte a été signé et fait grief à l’employeur de ne pas l’avoir informée de son droit à être assistée lors de cet entretien, allègue qu’elle a été déstabilisée et a signé le document sous la pression et sans avoir pu bénéficier d’un délai de réflexion, alors que l’employeur, informé par la médecine du travail de la nécessité d’une nouvelle visite 15 jours après la reprise, était au fait de sa fragilité et de sa vulnérabilité, lesquelles l’ont empêchée d’exercer son droit de rétractation.
La SASU Dresco soutient qu’elle a respecté la procédure liée à la signature d’une convention de rupture, que celle-ci peut tout à fait intervenir au terme d’un seul entretien sans qu’il y ait un quelconque délai à respecter entre l’entretien et la signature, que la preuve de la cause de nullité incombe à celui qui l’invoque et que l’absence d’entretien doit avoir pour effet de vicier le consentement ou de priver le salarié de son droit de rétractation. Elle fait valoir l’inexistence de formalisme et de nécessité d’une convocation ou d’une information sur l’assistance du salarié, leur absence n’entrainant pas la nullité de la convention.
En l’espèce, la cour observe que la procédure requise par les textes précités a été régulièrement observée par la SASU Dresco et renvoie à l’exposé des faits à cet égard ; elle rappelle qu’aucun formalisme n’est requis quant à l’organisation, le nombre et la tenue de l’entretien préalable à la signature de la rupture conventionnelle.
S’agissant de l’unique entretien intervenu entre les parties, il résulte des pièces produites que par courrier du 22 février 2016, Mme X a sollicité de son employeur le bénéfice d’une rupture conventionnelle à la date du 31 mars 2016, afin de réaliser des projets personnels ; que si la convention a été signée le jour de l’entretien tenu le 22 février 2016, la cour relève que par un mail adressé le 22 février 2016 à 10h35, Mme Y, directrice générale, a sollicité un tiers, en vue de la mise en place de la procédure et prévoir l’indemnité dans le budget de la société dans les termes suivants : ' Suite à mon entretien de ce jour, avec D X, Ci-joint son courrier pour la mise en place d’une rupture conventionnelle (…)'.
Dans ces conditions, il est établi que l’entretien entre les parties en vue de parvenir à une rupture
conventionnelle, s’est bien tenu certes le même jour mais avant la signature de l’acte, peu important que le courrier de la salariée ait été rédigé au cours de celui-ci, dès lors qu’il manifeste la volonté expresse de la salariée de quitter l’entreprise.
Par ailleurs, comme le souligne à juste titre la SASU Dresco, en sa qualité d’employeur, elle n’a pas accès, en raison du secret médical les encadrant, aux informations médicales autres que celles mentionnées dans l’avis de reprise établi par le médecin du travail, lequel n’avait émis aucune réserve quant à l’aptitude de la salariée à reprendre son poste ; en outre, la SASU Dresco rappelle qu’elle a organisé une nouvelle visite avec la médecine du travail fixée au 9 mars 2016 et que ce rendez-vous pour lequel Mme X a été convoquée, n’a pas été honoré par cette dernière.
La cour relève que le délai de rétractation expirait le 8 mars 2016, que Mme X s’est effectivement abstenue de se rendre le 9 mars 2016 comme elle y était invitée par la médecine du travail, à une visite de contrôle, laquelle aurait eu pour mérite de vérifier si réellement son état la privait de toute faculté de se rétracter.
Enfin, la SASU Dresco soutient légitimement que Mme X a manifesté manuscritement son souhait de quitter l’entreprise dans son courrier du 22 février 2016 sans formuler la moindre réserve, à la suite de la reprise de son poste le 16 février 2016 et que Mme X n’a pas fait usage de son droit de rétractation, le seul mail adressé le 7 mars 2016, durant ce délai, concernant l’usage de 2 heures par jour pour une recherche d’emploi et manifestant ainsi sa volonté de quitter l’entreprise.
En outre, la volonté de Mme X de quitter la SASU Dresco ressort également d’un mail adressé le 21 mars 2016 par cette dernière à son ancien directeur général, M. Z, dans lequel elle lui fait part de son départ dans les termes suivants: 'Le temps est venu pour moi de tourner la page Dresco' sans manifester le moindre regret ni sur son départ, ni sur les conditions de celui-ci.
En conséquence, la cour retient que Mme X ne justifie pas d’une faute de l’employeur dans l’accomplissement des formalités ayant abouti à la signature de la rupture conventionnelle et à son homologation par la DIRECCTE le 21 mars 2016.
Sur le vice de consentement :
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En outre, il résulte de l’article 1140 du code civil que la violence est caractérisée lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable et de l’article 1143 du même code, lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Enfin, la cour rappelle que :
— la rupture conventionnelle suppose un consentement donné par le salarié en connaissance de cause et dont l’intégrité doit être assurée. Elle ne peut être imposée par l’employeur pour détourner des garanties accompagnant un licenciement ;
— l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail ;
— de même, le fait que le salarié se trouve en arrêt maladie lors de la signature de la convention de rupture n’affecte pas la validité de celle-ci dès lors que son consentement est libre et éclairé;
— en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail ;
— les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’existence ou non d’un vice du consentement.
Sur le harcèlement :
Le harcèlement moral allégué doit être examiné au regard des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la date des faits.
Aux termes dudit article, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L. 1152-4 du même code impose à l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Mme X indique qu’après 12 ans passés sans difficulté au sein de la SASU Dresco, il lui a été reproché un défaut d’organisation, un travail non satisfaisant et un manque d’esprit d’équipe.
Elle affirme qu’alors qu’elle bénéficiait d’un bureau individuel, l’employeur l’a l’installée en Open Space, son poste étant positionné de manière à ce que le directeur puisse contrôler son écran et vérifier son travail, Mme A, collègue de travail qu’elle avait formée, étant chargée de cette mission et que cette situation de harcèlement était commune à d’autres salariés.
Mme X soutient que cette situation est la cause de son état dépressif qui l’obligera à s’arrêter plusieurs semaines et que le médecin du travail a constaté son burn-out.
S’agissant des critiques émises à l’égard de son activité, Mme X verse aux débats le compte-rendu de son entretien annuel d’évaluation du 9 décembre 2015, dont il ressort que son manager a relevé une difficulté de communication et d’organisation, qu’elle serait réfractaire au changement, le non-respect de ses horaires, la nécessité de développer d’une part le respect des plannings et de ses engagements, d’autre part son implication dans son travail, l’absence de partage et d’esprit d’équipe et s’interroge sur la volonté d’une montée en compétence. Ce fait est donc établi.
S’agissant de la suppression du bureau individuel au profit d’un open space, Mme X ne fournit aucun élément mais l’employeur ne conteste pas ce fait ; il est donc établi. En revanche, tel n’est pas le cas pour l’orientation du bureau aux fins de contrôle, aucune pièce n’étant produite pour établir ce fait contesté par la SASU Dresco.
Enfin, pour justifier d’un harcèlement général, Mme X verse aux débats une attestation établie par Mme F C, le 20 novembre 2017, auxtermes de laquelle le témoin affirme avoir subi des pressions de Mme Y et de M. G B de février 2010 à juin 2012, avoir été harcelée moralement et contrainte de quitter la société en 2012 ; elle ajoute que Mme Y
'tyranisait tous les employés et les menacer de licenciement s’ils ne s’exécutaient pas!'.
La cour observe dès lors que Mme X établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la SASU Dresco de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant des critiques, la SASU Dresco indique que lors de son entretien d’évaluation du 9 décembre 2015, le supérieur hiérachique de Mme X, M. B, directeur commercial, s’est interrogé sur sa démotivation et son désintérêt dans l’exercice de ses fonctions d’assistante commerciale, sur sa volonté d’évolution au sein de l’entreprise. De même, la SASU Dresco reconnaît que Mme Y a également été conduite à rappeler à l’ordre Mme X pour non-respect de ses horaires individualisés sans cependant sanctionner la salariée.
Elle soutient que ces constats révèlent la volonté de Mme X de quitter la société ne trouvant plus d’intérêt à l’exercice de ses fonctions.
La cour relève que l’entretien annuel d’évaluation permet un échange sur les compétences du salarié, ses projets professionnels, ses objectifs et ses voeux de formation. A cet égard, dans ce cadre, l’employeur a donné son accord pour une formation en anglais sollicitée par Mme X.
Par ailleurs, l’objectif poursuivi dans ce cadre réside dans l’amélioration et l’évolution du salarié au sein de la société. Enfin, la cour observe qu’un bilan de compétence a été préconisé pour 2016 à la demande de Mme X, de sorte que les critiques formulées par l’employeur n’avaient pour seul but que de faire le point sur ses compétences et l’aider à améliorer celles-ci, sans qu’elles ne constituent une forme de harcèlement de sa part.
De surcroît, la SASU Dresco communique des mails adressés par Mme Y à Mme X dont il résulte que cette dernière ne fait qu’user de son pouvoir disciplinaire quant au rappel à l’ordre sur le respect des horaires de travail, d’autant que Mme X avait bénéficié d’un aménagement qui lui était spécifique, la cour observant que Mme X ne s’est vue infliger aucune sanction disciplinaire à cet égard ; de même, Mme Y communique, par un courriel du 15 décembre 2015, ses instructions en vue d’un allègement du 'process administratif', à la veille des fêtes de fin d’année, dans des termes courtois. En outre, elle a proposé à Mme X par courriel du 9 mars 2016, de quitter l’entreprise plus tôt, si elle souhaitait bénéficier de ses congés payés avant le 31 mars 2016. Enfin, par mail du 31 mars 2016, elle adressait sesvoeux de réussite à Mme X dans des termes chaleureux.
S’agissant de la suppression du bureau individuel, la SASU Dresco justifie la création de l’open space comme résultant d’une mesure collective décidée par la société en 2014 afin de favoriser la communication entre les équipes et que dans cette nouvelle configuration de l’espace de travail, le bureau anciennement occupé par Mme X n’a pas été récupéré par un autre salarié mais est devenu l’espace « vivre ensemble » destiné aux repas et aux pauses de l’ensemble des salariés.
Elle verse aux débats des photographies des locaux, modernes et spacieux, corroborant ses dires.
S’agissant du harcèlement général, la SASU Dresco réfute la force probante du témoignage de Mme C, licenciée le 17 avril 2012 et qui n’avait pas invoqué de harcèlement moral dans le litige qui l’avait opposée à elle devant le conseil de prud’hommes.
Elle communique le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 23 septembre 2013 corroborant l’absence de demande en indemnisation d’un harcèlement moral et faisant apparaître que son licenciement pour dénigrement verbaux de la hiérarchie auprès de collaborateurs non-cadres et pour tenue de propos déstabilisants à l’égard de certains collaborateurs les incitant à quitter
l’entreprise, a été reconnu comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La SASU Dresco souligne en outre que Mme Y occupe le poste de directrice générale depuis 2011 et fait partie de la société depuis 2001, et qu’elle ne peut être à l’origine du prétendu changement soudain de la situation de Mme X.
Dès lors, l’attestation de Mme C, sera écartée comme dénuée de toute objectivité au regard du litige l’ayant opposé à la SASU Dresco et aux motifs de son licenciement. En outre, la cour relève que l’attestation est rédigée dans des termes vagues et imprécis quant au harcèlement moral et ne vise pas les conditions dans lesquelles Mme X en aurait été victime.
Enfin, la cour observe qu’aucun des arrêts de travail de la salariée ne mentionne que l’état dépressif de cette dernière serait en lien avec son activité professionnelle et que celui-ci n’a pas été reconnu comme maladie professionnelle ; que le burn out évoqué par le médecin du travail dans les informations communiquées à la salariée dans le cadre de son suivi, ne résulte pas de constatations médicales mais se réfère aux arrêts de travail qui sont muets sur ce point et n’est que le reflet des seules déclarations de Mme X. Il en est de même du certificat médical du médecin traitant de Mme X du 29 janvier 2016 constatant que Mme X présentait un état anxio-dépressif 'lié à des problèmes de travail dans l’entreprise' sans préciser de quelle manière il en était arrivé à cette conclusion.
En conséquence et au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour ne retient pas l’existence de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la SASU Dresco ayant prouvé que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur l’absence de consentement libre et éclairé :
Mme X fait valoir qu’à son retour d’arrêt maladie, alors qu’elle était fragile et vulnérable, Mme Y l’a convoquée pour lui faire signer la convention de rupture, déjà préparée et rédiger la lettre du 22 février 2016, dont l’employeur se prévaut pour lui imputer la volonté de rompre le contrat. Elle affirme avoir accepté de signer le document sous la pression de son employeur.
La cour observe que Mme X a été soumise à un traitement anti-dépresseur dès le 3 octobre 2015, sans qu’il ne soit suivi d’un arrêt de travail avant le 15 janvier 2016.
En outre, et comme il l’a été rappelé précédemment, aucune démarche n’a été entreprise par la salariée en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de son état dépressif.
Pas plus, elle ne justifie que sa dépression a perduré au-delà du 18 février 2016, date du certificat d’aptitude, aucun document médical n’étant produit aux débats pour en justifier et Mme X s’étant abstenue de se rendre à la seconde visite organisée par la médecine du travail le 9 mars 2016, étant ici précisé que Mme X invoque l’absence de réception de la convocation pour justifier de son absence alors que le médecin mentionne l’existence de celle-ci, et qu’en tout état de cause, il lui suffisait, à l’issue du délai de 15 jours, de reprendre contact avec ces services.
En outre, la cour observe que l’ordonnance en date du 29 décembre 2016 produite par Mme X concerne la prescription d’anti-inflammatoires pour le traitement de lombalgies ou de tendinites ainsi qu’un somnifère sans que des médicaments de type anti-dépresseurs ne soient mentionnés, la dernière ordonnance justifiant de ces derniers ayant été établie le 9 février 2016 pour une durée de un mois, son renouvellement n’étant pas établi.
La cour relève également que les informations médicales ayant contribué au suivi de Mme X par la médecine du travail, sont exclusivement constituées par le seul recueil des déclarations de la
salariée sur la dégradation de ses conditions de travail et les symptômes qu’elle y associe, à savoir un burn-out, celles-ci n’ayant d’ailleurs pas empêché le médecin du travail de déclarer Mme X apte à la reprise de son poste sans réserve, si ce n’est la nécessité de la revoir sous quinzaine minimum.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent et l’absence d’éléments objectifs corroborant les allégations de Mme X, la cour retient que le consentement de Mme X était libre et éclairé au moment de la signature de la rupture conventionnelle, que cette rupture conventionnelle répondait au souhait de la salariée de quitter la SASU Dresco, que Mme X s’est abstenue de faire usage de son droit de rétractation sans justifier de l’état de vulnérabilité qu’elle invoque à cet égard et qu’elle ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait fait l’objet de pressions ou de menaces ayant pour objectif de l’inciter à choisir la voie conventionnelle.
En conséquence, la cour déboute Mme X de sa demande tendant à la nullité de la rupture conventionnelle signée le 22 février 2016 avec la SASU Dresco et la déboute de sa demande subséquente de requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes en paiement des indemnités en découlant, à savoir celles pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur le cours des intérêts :
Mme X demande de voir assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.
Au vu de la solution du litige, elle sera déboutée de ce chef de demande et le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que les intérêts légaux courront à compter de la saisine du conseil.
Sur la remise des documents :
Mme X sollicite de voir ordonner la remise de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail et et du reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir.
La demande n’étant pas fondée au vu de la solution du litige, la cour déboute Mme X de ce chef de prétention et infirme le jugement en ce qu’il y a fait droit.
Sur les mesures accessoires :
Mme X succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la SASU Dresco aux dépens de première instance.
La cour dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur les dommages et intérêts sollicités par Mme D X au titre du préjudice issu du non respect de ses droits à participation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme D X de sa demande tendant à la nullité de la rupture conventionnelle
de son contrat de travail, signée le 22 février 2016 avec la SASU Dresco,
DÉBOUTE conséquemment Mme D X de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
DÉBOUTE Mme D X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect de ses droits à participation,
DÉBOUTE la SASU Dresco de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme D X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Date ·
- Commerce ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Coûts
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Sauvegarde ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Comité des créanciers ·
- Jugement
- Congo ·
- Sentence ·
- Retrait ·
- République ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Procédure arbitrale ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vin ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque ·
- Constat d'huissier ·
- Contrefaçon ·
- Procès verbal ·
- Concurrent ·
- Procès ·
- Internet
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice moral ·
- Victime ·
- Successions ·
- Titre ·
- Consolidation
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jouissance exclusive ·
- Résolution ·
- Géomètre-expert ·
- Descriptif ·
- Bâtiment ·
- Conservation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Juge ·
- Compte ·
- Créance
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Arbitre ·
- Recours en annulation ·
- Principe ·
- Garantie ·
- Délibéré ·
- Titre
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Marque ·
- Demande ·
- Publication ·
- Transfert ·
- Produit ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde de justice ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Ordonnance ·
- Juge des tutelles ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Protection
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délivrance
- Musique ·
- Redevance ·
- Privé ·
- Recette ·
- Discothèque ·
- Représentation ·
- Auteur ·
- Activité ·
- Diffusion ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.