Confirmation 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 10 juin 2020, n° 19/08724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08724 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 19/08724 -
N° Portalis DBV3-V-B7D-TUUO
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
M. X
Me LANDON
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Me DANCKAERT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience. Les parties en ont été avisées par le greffe le 29 Avril 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
ENTRE :
Monsieur Z Y
né le […] à SURESNES
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDEUR
ET :
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général
Nous, Bernard KEIME-ROBERT-HOUDIN, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier,
Vu l’arrêt d’acquittement des chefs d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit suivi de libération avant 7 jours, rendu le 19 novembre 2019 par la cour d’assises des Hauts-de-Seine, devenu définitif selon certificat de non-appel du 3 décembre 2019 ;
Vu la requête de monsieur Z Y, né le […], reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 13 décembre 2019 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de propriété, notamment son article 8 ;
Vu le soit-transmis, en date du 29 avril 2020, notifiant aux parties l’examen de l’affaire sans audience et leur droit à opposition dans un délai de quinze jours ;
Vu l’absence d’opposition des parties à l’examen de l’affaire sans audience ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple en date du 7 avril 2020 ;
Vu les conclusions du Procureur général notifiées le 24 avril 2020 ;
EXPOSE DE LA CAUSE
M. Y sollicite la réparation de sa détention provisoire du 16 novembre 2017 au 16 novembre 2018, soit 365 jours, à la maison d’arrêt de Villepinte.
Au titre de son préjudice moral, M. Y demande que lui soit allouée la somme de 100 000 euros. Il fait valoir qu’il n’avait jamais été incarcéré par le passé et qu’il n’était âgé que de 19 ans lors qu’il a été placé en détention, aggravant son préjudice moral. Par ailleurs, il expose que les conditions de détention subies à la maison d’arrêt de Villepinte étaient particulièrement pénibles, du fait, notamment, de la surpopulation carcérale y existant.
S’agissant de son préjudice matériel, M. Y sollicite la somme de 30 000 euros correspondant à :
24 000 euros au titre du préjudice professionnel. Il soutient qu’il exerçait une activité de livreur pour le compte de la société DELIVEROO lorsqu’il a été incarcéré. En outre, il développait le projet d’intégrer les forces armées de Versailles, auprès desquelles il avait entamé des démarches.
1.
6 000 euros en remboursement des frais de défense engagés au titre de la détention subie. Il produit une note d’honoraires du 11 décembre 2019 au soutien de cette prétention.
1.
Il sollicite, par ailleurs, la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat propose à M. Y de réparer à hauteur de 23 000 euros son préjudice moral. Il conclut, par ailleurs, au versement d’une indemnité de 5 880 euros en réparation de la perte de gains professionnels. Il sollicite, en outre, le débouté de la demande au titre de la perte de chance d’intégrer l’armée et de celle tendant au remboursement des frais de défense. Il demande, enfin, que l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Au titre du préjudice moral, l’agent judiciaire de l’Etat constate que le requérant n’avait jamais été incarcéré par le passé. Néanmoins, il fait valoir que M. Y ne justifie pas de conditions personnelles de détention démontrant que son incarcération ait eu des conséquences notables. De même, il affirme que le demandeur ne démontre pas avoir subi des conditions de détention indignes ou, a minima, différentes de celles des autres détenus à titre provisoire. Il souligne, à ce titre, qu’il ressort de l’enquête de personnalité réalisée que M. Y a été incarcéré dans des cellules comportant deux lits, qu’il a participé à de multiples activités en détention, qu’il a entretenu de bons rapports avec son codétenu et qu’il a régulièrement reçu de la visite de ses proches.
S’agissant du préjudice professionnel allégué, l’agent judiciaire de l’Etat constate que celui-ci produit un contrat de prestation de services avec la société DELIVEROO ainsi que plusieurs factures correspondant à des prestations exécutées pour cette dernière. Il estime, ainsi, que la perte de salaires doit être estimée au regard des revenus perçus dans le cadre de cette activité, débutée le 25 octobre 2017. Aussi, il affirme que M. Y a perçu la somme de 705 euros TTC sur 15 jours, soit 16 800 euros annuels TTC, auxquels il convient de déduire, s’agissant d’un contrat de prestation de services, la TVA de 20%, un forfait de 22% de charges sociales, les frais d’essence, d’assurance, d’entretien du véhicule ainsi que les taxes professionnelles. De ce fait, il conclut que 60% du chiffre d’affaires réalisé aurait été dépensé dans diverses charges par le demandeur. En conséquence, il évalue le préjudice de M. Y de ce chef à 40% x 16 800 euros = 5880 euros.
En outre, il affirme, s’agissant de la perte de chance d’intégrer les forces armées, que la seule procédure criminelle engagée au fond, même en l’absence d’incarcération de M. Y, aurait fait obstacle à son recrutement.
Enfin, l’agent judiciaire de l’Etat soutient, s’agissant des frais de défense engagés, que ceux-ci ne peuvent être remboursés à M. Y en ce que la note d’honoraires produite ne permet pas d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la détention.
Le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et au versement d’une somme de 23 000 euros en réparation du préjudice moral. Par ailleurs, il admet, sur le principe, l’indemnisation de la perte de revenus consécutive à l’arrêt de l’activité de livreur occupée par le requérant au sein de la société DELIVEROO, mais requiert que l’indemnité sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions. Par ailleurs, il estime que la perte de chance d’intégrée les forces armées ne peut être indemnisée. Il conclut au rejet de la demande en remboursement des frais de défense exposés par M. Y et requiert, enfin, l’allocation d’une indemnité de 1 500 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article 149 du Code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R 26 du Code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R 27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du Code de procédure pénale.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
M. Y a été incarcéré pendant un an, ou trois cent soixante-cinq jours, alors qu’il était âgé de dix-neuf ans, qu’il était célibataire et sans enfant. Il n’avait jamais été détenu auparavant, ce qui est de nature à aggraver le choc psychologique subi. Il sera également tenu compte du jeune âge du requérant dans l’appréciation de son préjudice moral.
S’agissant des conditions de détention alléguées par M. Y, il sera constaté que celui-ci ne justifie pas avoir subi, à titre personnel, des conditions de détention indignes ou différentes de celles des autres détenus à titre provisoire. Dès lors, cet argument ne pourra être pris en compte dans la fixation de l’indemnité due au titre du préjudice moral.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. Y la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur le préjudice professionnel
M. Y expose avoir subi un préjudice professionnel résultant, d’une part, de l’impossibilité qui a été la sienne d’intégrer les forces armées de Versailles alors même qu’il avait débuté des démarches aux fins de recrutement et, d’autre part, de la perte de revenus causée par la détention, en ce qu’il exerçait une activité de livreur pour la société DELIVEROO lorsqu’il a été incarcéré.
A titre liminaire, il sera noté que M. Y produit de nombreuses pièces relatives à une activité professionnelle qu’il a exercée jusqu’au mois d’octobre 2017 pour le compte de la société UBER. Or, d’une part, le demandeur ne fait aucunement état de cette activité dans ses conclusions, de sorte qu’elle n’est jamais invoquée aux fins de sollicitation, par exemple d’une quelconque perte de chance. D’autre part, il est établi que M. Y n’exerçait plus pour le compte de la société UBER et avait débuté une autre activité professionnelle lorsqu’il a été incarcéré. En conséquence, aucune indemnité ne sera attribuée à M. Y au titre de l’activité pour le compte d’UBER.
Par ailleurs, s’agissant de la perte de chance d’intégrer les forces armées de Versailles, il sera rappelé que, pour être indemnisée, la perte de chance de retrouver un emploi doit être à la fois réelle et sérieuse. S’il est constant que le requérant avait entamé une démarche d’inscription auprès des forces armées antérieurement à son incarcération, aucun élément matériel ne vient justifier de l’existence de démarches approfondies tendant à son recrutement. Au surplus, il n’est pas prouvé qu’après sa libération puis son acquittement, le requérant ait débuté de nouvelles démarches à ces fins. Enfin, M.
Y ne démontre pas, non plus, que la détention provisoire ait été la cause de la perte de chance ; en effet, dès lors qu’il était poursuivi dans le cadre d’une procédure criminelle, il aurait été empêché de rejoindre l’armée avant son acquittement, indépendamment du fait qu’il ait été, ou non, placé sous mandat de dépôt.
Aussi, aucune indemnité ne sera attribuée à M. Y au titre de la perte de chance.
Enfin, à l’appui de sa demande au titre du préjudice professionnel, le demandeur produit un contrat de prestation de services conclu avec la société DELIVEROO le 25 octobre 2017, ainsi que des factures de prestations de services pour des livraisons effectuées le 27 octobre 2017 ainsi que du 29 octobre 2017 au 11 novembre 2017. Il en ressort que, sur une période de 15 jours la société DELIVEROO a versé la somme de 705,12 euros TTC à M. Y, ce qui correspond à un revenu annuel de : 705,12 euros / 15 jours x 365 jours = 17 157,92 euros.
Il sera rappelé, comme le mentionne la facture produite par M. Y, qu’il n’était pas assujetti à la TVA dans le cadre de cette activité, en vertu de l’article 293 B du code général des impôts. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de réduire le montant forfaitaire de l’indemnité à verser au demandeur de ce chef, dans la mesure où ne sont connues ni les conditions matérielles de son activité ni le montant exact des charges et taxes professionnelles alléguées par l’agent judiciaire de l’Etat.
En conséquence, M. Y ayant été incarcéré durant 365 jours, la perte de revenus consécutive à l’arrêt de son activité professionnelle peut être estimée à 17 157,92 euros. Cette somme sera attribuée à M. Y en réparation de son préjudice professionnel.
Sur les frais de défense
M. Y sollicite la réparation du préjudice lié aux frais qu’il a exposés au titre de sa défense dans le contentieux de la détention, à hauteur de 6 000 euros TTC.
Les frais d’avocat ne sont remboursables que s’ils se rapportent à des prestations directement liées à la privation de liberté et à la condition que les factures produites permettent d’individualiser les différentes diligences accomplies.
Dans le cas d’espèce, le demandeur produit une note d’honoraires du 11 décembre 2019, d’un montant de 6 000 euros TTC et qui détaille l’ensemble des diligences accomplies dans le contentieux exclusif de la détention provisoire. L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public relèvent que la facture ne distingue pas, parmi les visites en détention, celles ayant relevé du fond de la procédure et celles ayant concerné le seul contentieux de la détention provisoire ; toutefois, la facture du requérant inclut cette diligence sous une mention explicitement nommée « Diligences accomplies au titre du contentieux de la détention », de sorte qu’il sera considéré que seules les visites ayant concerné le contentieux de la privation de liberté ont été incluses par le conseil de M. Y.
Ainsi, la facture produite permet d’individualiser les prestations accomplies, qui se rapportent toutes au seul contentieux de la privation de liberté, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
En conséquence, la somme de 6 000 euros sera allouée à M. Y de ce chef.
Il sera donc accordé, au total, la somme de 23 157,92 euros au requérant en réparation de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de monsieur Z Y,
Allouons à monsieur Z Y :
— la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
— l a s o m m e d e V I N G T – T R O I S M I L L E C E N T C I N Q U A N T E – S E P T E U R O S e t QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (23 157,92 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
— la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes.
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Bernard KEIME ROBERT-HOUDIN, premier président de la cour d’appel de Versailles
Marie-Line PETILLAT, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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