Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 5 janv. 2021, n° 21/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 21/00005 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HORZ
N° de minute : 4/2021
ORDONNANCE
Nous, Annie MARTINO, Président de Chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Martine IMHOFF, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. Z Y
né le […] à LENTEKHI (GEORGIE), de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de GEISPOLSHEIM
VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 12 mars 2020 par Mme B DU BAS-RHIN portant transfert de M. Z Y aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 décembre 2020 par Mme B DU BAS-RHIN à l’encontre de M. Z Y , notifiée à l’intéressé le même jour à 09 heure 02 ;
VU la requête de Mme B DU BAS-RHIN datée du 29 décembre 2020, reçue et enregistrée le même jour à 13 heure 50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. Z Y ;
VU l’ordonnance rendue le 31 décembre 2020 à 11 heure 20 à heures par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG, faisant droit à l’exception de nullité soulevée par M. Z Y et ordonnant la mainlevée de la mesure, rappelant que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République à moins que celui-ci n’en dispose autrement, déclarant la requête de Mme B DU BAS-RHIN sans objet et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire naitonal français ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme B DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 4 janvier 2021 à 10 heure 22 ;
VU les avis d’audience délivrés le 4 janvier 2021 à l’intéressé, à la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, à M. Z Y, à Maître Sacha CAHN et à M. Le Procureur Général ;
Attendu que M. Z Y, intimé, n’a pas comparu.
Que les officiers de police judiciaire diligentés afin de lui remettre la convocation n’ont pu la lui remettre, l’intéressé n’ayant plus donné de nouvelles ni pris en compte son courrier à l’adresse déclarée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Interjeté dans les conditions de délais et de formes prévues par la loi, l’appel doit être formellement déclaré recevable.
Au fond
Madame le Préfet du Bas-Rhin fait grief à l’ordonnance déférée d’avoir ordonné la remise en liberté de Monsieur X aux motifs qu’aucun élément du dossier ne permet de déterminer que l’intéressé, qui a été pris en charge par la police à sa levée d’écrou le 28 décembre 2020 à 8h36 a été informé de son placement en rétention avec l’assistance d’un interprète, avant ou au moment de la levée d’écrou ; qu’ainsi le cadre juridique dans lequel il s’est trouvé le 28 décembre 2028 de 8h 36 heure de la levée d’écrou à 9h 02, heure de la notification de son placement en rétention avec l’assistance d’un interprète, intervenue au centre de rétention, est inconnu ; que l’administration ne rapporte pas la preuve d’avoir informé l’intéressé des raisons pour lesquelles il était encore privé de sa liberté à l’issue de son incarcération ; qu’il ignorait ainsi le cadre dans lequel il se trouvait durant son transfert entre la maison d’arrêt et le centre de rétention ; qu’une privation de liberté sans informer la personne concernée dans une langue qu’elle comprend du cadre juridique fondant la mesure, porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé.
Au soutien de son appel, la préfecture allègue que le juge des libertés et de la détention a méconnu le principe du contradictoire en soulevant dans sa décision un moyen qui n’a pas été débattu contradictoirement durant l’audience ; que par ailleurs le délai de 26 minutes qui s’est écoulé entre la levée d’écrou et la notification du placement n’est pas excessif et s’explique pas les formalités de sortie de maison d’arrêt ; qu’enfin il n’est justifié d’aucune atteinte aux droits ni grief.
En l’espèce, Monsieur Y a été appréhendé par les services de police à sa levée d’écrou pour fin de peine le 28 décembre 2018 à 8h36 pour être conduit au centre de rétention où la décision de placement en rétention lui a été notifiée le même jour à 9 heures 02.
L’intéressé a donc été privé de sa liberté à sa levée d’écrou sans aucun titre susceptible de le justifier dès lors que la décision de placement en rétention ne lui ayant pas été notifiée, elle n’avait pas pu prendre effet.
Comme l’a relevé le premier juge, qui aurait en effet dû proposer le moyen relevé d’office à la discussion des parties, cette irrégularité substantielle a nécessairement porté atteinte aux droits de Monsieur Y, peu important que sa « rétention » sans titre n’ait duré que vingt-six minutes.
C’est donc à bon droit que le premier juge a statué comme il l’a fait et sa décision sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de Mme B DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond,
Le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 31 décembre 2020 ;
Prononcé à COLMAR, en audience publique, le 5 janvier 2021 à 16 heure 30.
Le greffier, Le président,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été communiquée à :
— Mme B DU BAS-RHIN
— à Maître Sacha CAHN
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège
le
Le Greffier
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