Infirmation partielle 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 20 juin 2019, n° 16/03742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/03742 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 9 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 20 JUIN 2019 à
la SELARL CAPSTAN AVOCATS
FCG
ARRÊT du : 20 JUIN 2019
N° : 299 – 19
N° RG 16/03742 – N° Portalis DBVN-V-B7A-FK3E
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLÉANS en date du 09 Novembre 2016 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à
[…]
[…]
représenté par Me THOMAS ROUSSINEAU, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Société BOLLORE LOGISTICS Anciennement dénommée F G La société BOLLORE LOGISTICS ANCIENNEMENT DENOMMEE F G, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par la SELARL CAPSTAN AVOCATS prise en la personne de Me Stéphanie ROBIN-BENARDAIS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 06 février 2019
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 07 Mars 2019
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame J K-L, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Assistées lors des débats de Mme Z-H I,Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 JUIN 2019, Madame J K-L, Présidente de Chambre, assistée de Mme Z-H I, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. A Y a été embauché sous contrat à durée indéterminée le 13 janvier 1975 en qualité d’employé aux écritures par la Société Transcap, devenue par la suite la société SCAC puis la société F Logistique Internationale dénommé la SAS Bollore Logistics depuis le 1er janvier 2015.
Il occupait au dernier état des relations contractuelles, les fonctions de Directeur d’Agence au sein de l’agence d’Orléans, statut cadre.
L’entreprise applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et elle occupait plus de 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 11 juin 2013, la société F Logistique Internationale informe Mme X, collaboratrice de l’entreprise, qu’elle prendrait la fonction de Directeur de l’Agence d’Orléans à compter du départ en retraite de son actuel directeur.
Le 03 octobre 2013, M. A Y adresse un courriel à ses collaborateurs dans les termes suivants: 'Bonjour à tous, Comme vous n’êtes pas sans le savoir, il est fort probable que je fasse valoir mes droits à la retraite pour un départ au 31/12/2013. (…) Je profite de l’occasion pour vous remercier pour les efforts (…) Même si cela me coûte de faire cette mise au point, il me paraît nécessaire de vous rappeler que jusqu’au jour de mon départ je reste le directeur de l’agence et que donc vous n’avez pas à recevoir d’ordres ou instructions portant sur la gestion de l’agence que je n’aurai pas validé auparavant. Je suis en congés jusqu’au 16/10/2013 inclus. Pendant ces quelques jours, Je confie la gestion de l’agence à C D.'
Le 24 janvier 2014, M. A Y adresse à la société F Logistique Internationale un courrier prenant acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants: ' Monsieur, Je vous ai adressé un courrier, en date du 2 janvier 2014, vous demandant de revoir l’organisation de l’agende d’Orléans. Votre réponse n’est pas satisfaisante. Comme je l’ai plusieurs fois expliqué, je considére que cette nouvelle organisation remet en cause mes prérogatives, mon contrat de travail et ma fonction. En conséquence, il est un fait que mon contrat de travail est rompu par votre propre initiative. Sur les conseils de mon avocat, je ferai prochainement valider cette évidence par la juridiction concernée. (…)'
Après l’avoir convoqué, par courrier du 13 février 2014, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 février 2014, par courrier du 28 février 2014, la société F Logistique Internationale aujourd’hui dénommé la SAS Bollore Logistics a notifié à M. A Y son licenciement dans les termes suivants : ' Monsieur,
Depuis le 13 janvier 2014, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Le 17 janvier 2014, nous vous avons mis en demeure de justifier cette absence en nous communiquant un justificatif ou à défaut, de reprendre au plus tôt votre poste de travail.
Malgré cela, vous n’avez jamais remis de justificatif. Vous nous avez adressé un courrier nous informant que vous ne souhaitiez pas vous conformer à la nouvelle organisation en place, prenant ainsi date de la rupture de votre contrat de travail.
Aussi, par courrier recommandé en date du 13 février 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, fixé au 25 février 2014, en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Vous n’avez pas répondu à cette convocation et vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, au cours duquel, nous souhaitions vous signifier les conséquences de vos agissements qui ont, non seulement perturbé le bon fonctionnement de l’agence, mais nous ont contraints à prendre des mesures d’organisation au pied levé. Nous espérions également pouvoir recueillir vos explications.
Etant donné ces circonstances et votre totale absence caractérisant un abandon de poste, nous ne sommes plus convaincus de votre pérennité an sein de F G.
En conséquence de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions votre licenciement à effet immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.'
Le 17 mars 2014, les parties ont conclu une transaction allouant une indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive de 100 000 euros bruts à M. A Y.
Le 10 juillet 2015, M. A Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Au dernier état de la procédure, M. A Y a demandé au conseil de prud’hommes d’Orléans de prononcer la nullité de la transaction, de dire que son licenciement est non avenu car postérieur à sa prise d’acte de la rupture, que cette prise d’acte vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Bollore Logistics à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une l’indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et de lui donner acte de ce qu’il restituera l’indemnité transactionnelle, d’ordonner à la SAS Bollore Logistics de lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte et de la condamner aux dépens.
La SAS Bollore Logistics a demandé la condamnation de M. A Y à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement en date du 09 novembre 2016, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes , a dit que la transaction était valable et en conséquence a débouté M. A Y de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la SAS Bollore Logistics de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 28 novembre 2016, M. A Y a régulièrement relevé appel général de cette décision dont il avait reçu notification le 19 novembre précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, M. A Y demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 09 novembre 2016 et statuant à nouveau, de :
— prononcer la nullité de la transaction,
— juger que son licenciement est non avenu car postérieur à la prise d’acte de rupture du contrat de travail notifiée le 27 janvier 2014,
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 27 janvier 2014 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Bollore Logistics à lui verser les sommes de :
356 988,50 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
112 451,38 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
21 419,31 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
2 141,93 € au titre des congés payés afférents,
— lui donner acte de ce qu’il s’engage à restituer à la SAS Bollore Logistics l’indemnité transactionnelle nette en cas d’annulation de la transaction,
— ordonner à la SAS Bollore Logistics de lui remettre des bulletins de paye ainsi que des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) conformes à l’arrêt, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
— condamner la SAS Bollore Logistics à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Bollore Logistics aux entiers dépens.
M. A Y fait valoir en substance que :
' la transaction a été post-datée, elle a été signée en juin 2013, antérieurement à la notification du licenciement en février 2014; elle est donc nulle, elle n’a pas l’autorité de la chose jugée et aucune fin de recevoir ne peut en conséquence lui être opposée ;
' il n’a jamais fait part d’un souhait de partir à la retraite ;
' rupture sur rupture ne vaut, le licenciement prononcé postérieurement à la prise d’acte est réputé non avenu ;
' la transaction ne vise pas la prise d’acte qu’elle ne couvre pas, lui laissant la possibilité de la contester en justice; la transaction est privée d’objet ;
' la faute grave devant être invalidée, l’indemnité transactionnelle est dérisoire ;
' sa prise d’acte justifiée par des griefs contre son employeur, équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 03 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés aux termes desquelles, la SAS Bollore Logistics (précédemment dénommée F G) soulève in limine litis une fin de non recevoir tirée de1'autorité de la chose jugée de la transaction.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement du 09 novembre 2016 rendu par le conseil de prud’hommes et en conséquence de :
— débouter M. A Y de l’ensemble de ses demandes ;
— constater l’existence d’une transaction entre les parties emportant renonciation à toute action notamment en contestation de la rupture du contrat de travail de M. A Y ;
à titre principal,
— constater que l’action de M. A Y est irrecevable, son action se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction qu’il a conclue le 17 mars 2014 avec la société ;
en conséquence,
— l’en débouter ;
à titre subsidiaire,
— juger que la transaction conclue le 17 mars 2014 est valable ;
en conséquence,
— juger M. A Y mal fondé dans l’intégralité de ses demandes ;
— l’en débouter ;
très subsidiairement, si la transaction devait être annulée :
— ordonner la restitution par M. A Y de l’indemnité transactionnelle perçue de 100 000 euros bruts ;
et, statuant sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. A Y :
— juger qu’elle doit produire les effets d’une démission ;
en conséquence,
— débouter M. A Y de ses demandes indemnitaires et salariales ;
à titre infiniment subsidiaire, 'si la transaction devait être annulée' :
— ordonner la restitution par M. A Y de l’indemnité transactionnelle perçue de 100 000 euros bruts ;
— limiter les condamnations de la société à :
17 521,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 752,16 euros bruts de congés payés y afférents ;
99 758,44 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
41 067 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail (6 mois) ;
et, reconventionnellement,
— condamner M. A Y à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. A Y aux entiers dépens.
La SAS Bollore Logistics fait valoir en substance :
' in limine litis, la fin de non recevoir de l’action de M. A Y, compte tenu de la transaction signée le 17 mars 2014, laquelle est valide tant sur la forme que sur le fond ;
' qu’à compter de 2012, M. A Y, âgé de 58 ans, s’est ouvert de son souhait de partir prochainement à la retraite ; dans ce cadre, il a été décidé en juin 2013 que Mme X, sa collaboratrice prendrait sa place à compter de son départ en retraite et que dès le second semestre 2013, il la prépare à ce poste ; M. A Y a mal vécu de constater que son départ prévisible à la retraite s’organisait sans difficulté ; contre toute attente, fin 2013, il a décidé de ne plus faire valoir ses droits à la retraite ; il a reproché à la société, sans fondement, dès le 02 janvier 2014, de l’avoir poussé à partir en retraite puis d’avoir nommé Mme X à la tête de l’agence d’Orléans à sa place, ce qui est faux; il ne se présentait plus à son poste à compter du 13 janvier 2014 et maintenait sa position par courrier du 24 janvier 2014, indiquant en outre qu’il considérait son contrat rompu ; elle a donc dû engager une procédure de licenciement pour faute grave ;
' peu importe la date de rupture, qu’il s’agisse du 24 janvier 2014 ou du 28 février 2014, la transaction conclue au 17 mars 2014 demeure postérieure et donc valide ; l’indemnité transactionnelle est loin d’être dérisoire ;
' l’ abandon de poste depuis le 13 janvier 2014, nonobstant la mise en demeure du 17 janvier 2014 de justifier de son absence et de reprendre sans délai ses fonctions, relève de la qualification de faute grave ;
' la transaction couvre la rupture du contrat de travail et emporte bien renonciation à la contester, peu important le mode de rupture mis en 'uvre ;
' la prise d’acte n’est pas justifiée au contraire du licenciement car le changement d’organisation ne modifiait en aucun cas le contrat de travail et les prérogatives de M. A Y qui a abandonné son poste sans motif valable ;
' l’existence de concessions réciproques ne peut être contestée ;
' subsidiairement, la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2019 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non recevoir et la validité de la transaction :
Il n’est pas discuté qu’une transaction est intervenue entre les parties dans les termes suivants:
'Monsieur A Y, né le […], a intégré la société TRANSCAP le 13 janvier 1975 en qualité d’employé aux écritures. I1 occupe aujourd’hui la fonction de Directeur d’Agence Cadre ' Groupe 5 ' Coef 132 au sein de F G, établissement d’Orléans.
Par courrier en date du 2 janvier 2014, Monsieur A Y faisait part à la Direction de F G de son désaccord avec la nouvelle organisation mise en place. Monsieur A Y estimait que ses prérogatives de Directeur ne pouvaient plus s’exercer du fait de l’arrivée d’une nouvelle direction à l’agence d’Orléans.
Le 7 janvier 2014, la F G signifiait à Monsieur A Y que ce changement d’organisation n’impactait nullement son contrat de travail, sa fonction et sa rémunération. La société F G précisait qu’i1 était du pouvoir d’organisation de l’employeur de procéder à un tel changement. A 1'issu de ses congés le 5 janvier 2014, Monsieur A Y ne s’est plus présenté à son poste de travail.
Par courrier daté du 17 janvier 2014, la société F G lui demandait de justifier son absence.
Le 20 janvier 2014, Monsieur E Y informait F G qu’i1 considérait que son contrat de travail était rompu du fait de 1'employeur et qu’il entendait faire valoir ses droits auprès de la justice.
Dès lors, la société F G, convoquait Monsieur A Y par courrier RAR en date du 13 février 2014, à un entretien, en vue d’une éventuelle mesure de licenciement; entretien fixé au 25 février 2014.
Monsieur E Y ne se présentait pas à l’entretien, le 25 février 2014.
Aussi, confrontée à cet abandon de poste, la société notifiait son licenciement pour faute grave à Monsieur A Y, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 février 2014, rédigée en ces termes : Depuis le 6 janvier 2014, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Le 7 janvier 2014, nous vous avons mis en demeure de justifier cette absence en nous communiquant un justificatif ou à défaut, de reprendre au plus tôt votre poste de travail. Malgré cela, vous n’avez jamais remis de justificatif. Vous nous avez adressé un courrier nous informant que vous me souhaitiez pas vous conformer à la nouvelle organisation en place, prenant ainsi acte de la rupture de votre contrat de travail.
Aussi. par courrier recommandé en date du 13 février 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, fixé au 25 février 2014, en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Vaus n 'avez pas répondu à cette convocation et vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, au cours duquel, nous souhaitions vous signifier les conséquences de vos agissements qui ont non seulement perturbé le bon fonctionnememt de l’agence, mais nous ont contraints à prendre des mesures d’organisation au pied levé. Nous espérions également pouvoir recueillir vos explications.
Etant donné ces circonsrances et votre totale absence caractérisant un abandon de poste, nous ne sommes plus convaincus de votre pérennité au sein de SDVLI et sommes donc au regret de vous informer que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pourfaute grave.
A réception de sa lettre de licenciement, Monsieur A Y se rapprochait de sa direction afin de lui faire connaître l’important préjudice moral et de carrière, que lui causait la rupture de son contrat de travail après près de quarante années au service de l’entreprise.
Monsieur A Y menaçait de saisir la juridiction compétente aux fins dêtre rétabli dans l’ensemble de ses droits, d’obtenir réparation de ses préjudices et de voir la société condamnée pour rupture abusive.
La Direction de F G opposait une fin de non recevoir à cette argumentation en opposant à Monsieur A Y les argument suivants :
1/ que le changement d’organisation ne modifiait en aucune cas le contrat de travail et le préogatives de Monsieur Y.
'3"/ que la société a invité, par courrier recommandé avec AR, Monsieur E Y à justifier ses absences, en vain.
'2"/ qu’il n’a pas considéré nécessaire de se présenter à l’entretien préalable alors que cela aurait permis à l’entreprise de recueillir ses explications.
'3"/ que ses agissements ont des répercussions négatives sur le fonctionnement de l’entreprise et ont obligé l’entreprise à prendre des mesures d’organisation au pied levé.
4/ que sa faute relève de la faute grave.
C’est dans ces circonstances que les parties se sont rapprochées, en vue de trouver une solution amiable à leur différend et afin d’éviter une longue procédure judiciaire.
Les parties sont convenus des concessions réciproques ci après exposées, lesquelles formant transaction mettent un terme à tout litige antérieur, en cours et prévenir tout litige à venir de quelque nature qu’il soit.'
La transaction est un contrat civil, régi par les articles 2044 à 2058 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause.
Aux termes de l’article 2044 du code civil 'La transaction est un contrat par lequel les parties règlent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.'
Aux termes de l’article 2048 : 'Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.'
Aux termes de l’article 2049 : 'Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.'
Ces dispositions sont applicables en droit du travail, principalement s’agissant des conséquences de la rupture du contrat de travail. Aux conditions générales de validité de tous les actes juridiques s’ajoutent en droit du travail des conditions particulières.
Pour être valable, la transaction doit avoir été signée postérieurement à la rupture du contrat de travail. Comme en toute matière, elle doit comporter des concessions réciproques.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
M. A Y soutient que la transaction est nulle pour avoir été signée antérieurement à la rupture, qu’elle vise la rupture du contrat de travail par le licenciement or celui ci avait été rompu antérieurement par sa prise d’acte et que les concessions sont dérisoires.
Sur la date de la transaction
Les parties s’opposent en premier lieu sur la date à laquelle la transaction a été conclue. Elle est datée du 17 mars2014 et M. A Y soutient qu’elle a été signée en juin 2013. En cas de discussion sur la date de la transaction, il appartient à la cour de rechercher à quelle date la transaction a été conclue.
M. A Y soutient que la transaction a été post datée et, à l’appui de son argumentation, que :
' il l’a signée début juin et l’a adressée par courrier recommandé à la SAS Bollore Logistics, qui 1'a réceptionnée le 10 juin 2013, comme en atteste l’accusé de réception versé aux débats; il précise avoir doublé cet envoi d’un courriel du 07 juin 2013 indiquant que l’acte partait au courrier.
Cependant, ce courriel ne vise en objet que des 'documents' sans plus de précision et sous-entend clairement que M. A Y traite de son départ à la retraite, puisqu’il précise qu’il a commencé à travailler en 1971 et qu’il va faire une demande de médaille du travail. Il pouvait s’inscrire dans le dispositif des carrières longues autorisant la liquidation des droits à la retraite au taux plein dès 60 ans, c’est-à-dire dès le 1 er avril 2014, le concernant comme le lui oppose très justement la SAS Bollore Logistics. Aucun élément, aucun terme sur le courriel ne permet de le relier à la transmission d’une transaction qui en outre ne devra produire effet que 9 mois plus tard. Si un dossier de retraite doit se préparer bien antérieurment à la date du départ à la retraite, rien ne justifie de signer une transaction neuf mois avant son application.
— la SAS Bollore Logistics a annoncé le 11 juin 2013, soit le lendemain de la réception du courrier du 10 juin, à Mme X qu’elle prendrait le poste de directeur de l’agence d’Orléans. Contrairement à ce que soutient M. A Y qui ne cite pas le courrier dans son intégralité, cette nomination confirme non la signature d 'une transaction mais bien l’envoi de documents pour la retraite de M. A Y. Le courrier cité par M. A Y précise que Mme X serait nommée directeur d’agence à compter du départ en retraite de l’ancien directeur. Là encore, il est justifié qu’une organisation était prévue pour la période qui succéderait au départ à la retraite de M. A Y.
— de nombreuses incohérences affectent les échanges de courriers entre lui et son employeur comme:
il a refusé par courrier du 2 janvier 2014, la nouvelle organisation de l’agence d’Orléans, consistant notamment dans le fait que Mme X le remplacerait à la direction de l’agence; or aucun courrier antérieur ne lui avait annoncé cette nouvelle organisation. Il n’est pas nécessaire d’un courrier officiel, quand on est directeur d’agence, salarié dans une entreprise durant près de 40 ans, y étant entré à l’âge de 17 ans, y ayant noué de nombreuses relations, ayant annoncé son départ prochain à la retraite, pour apprendre qui va vous remplacer, d’autant que l’entreprise souhaitait qu’il forme sa remplaçante avant son départ en retraite.
il n’est pas justifié qu’il avait indiqué vouloir partir à la retraite puis s’être ravisé car âgé de 59 ans, il n’avait aucun intérêt à partir à la retraite du fait de la substantielle baisse de revenus engendrée. M. A Y a bien annoncé son départ à la retraite dans un courriel du 3 octobre 2013, adressé à ses collaborateurs dans les termes suivants: 'Bonjour à tous, Comme vous n’êtes pas sans le savoir, il est fort probable que je fasse valoir mes droits à la retraite pour un départ au 31/12/2013. (…) . Là encore, les faits sont clairs, M. A Y avait bien l’intention de partir à la retraite fin 2013, ce qu’il n’a pas fait et ce qui a nécessairement désorganisé ce qui avait été prévu même si l’employeur
avait indiqué à la remplaçante de M. A Y qu’elle ne serait en poste qu’après le départ à la retraite de M. A Y. Les échanges de courriers sur la mise en place de la nouvelle organisation en janvier du fait de la présence d’un directeur et d’un futur directeur, ne prouvent pas que la transaction a été post-datée mais correspondent à la situation que M. A Y avait créée en renonçant à partir à la retraite ;
le licenciement intervenu après sa prise d’acte, alors que la rupture était déjà consommée : que l’employeur prenne la décision de licencier son salarié pour faute grave même si celui ci a antérieurement pris acte de la rupture aux torts de l’employeur, est un choix procédural qui n’a aucune incidence sur la date de la transaction ;
la différence de date sur la transaction et sur la lettre de licenciement concernant l’absence de M. A Y à son poste: la cour ne peut tirer aucune conclusion d’une coquille sur la date de la transaction.
Aucun élément ne permet de considérer que la date réelle de la transaction ne serait pas le 17 mars 2014 comme stipulé à l’acte et qu’elle aurait en réalité été conclue en juin 2013. Elle est donc bien postérieure à la rupture du contrat de travail que ce soit celle de la prise d’acte par M. A Y le 27 janvier 2014 ou celle de son licenciement daté du 28 février 2014.
Sur l’objet de la transaction et l’existence de concessions réciproques :
— Sur l’objet de la transaction :
M. A Y soutient que la transaction vise le licenciement et non la prise d’acte intervenue antérieurement.
La transaction est un contrat par lequel les parties règlent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Il ressort clairement de l’exposé des faits dans l’acte de la transaction, que celle-ci est destinée à mettre fin à un contentieux né de la rupture du contrat de travail quel qu’en soit le mode, par prise d’acte ou par licenciement.
L’article 2 de la transaction mentionne que : ' Sans que cela vaille en quoi que ce soit reconnaissance du bien fondé de l’argumentation de Monsieur Y, la Société accepte de lui verser une somme brute de 100.000 euros à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive, destinée à compenser les préjudices moral et de carrière que Monsieur Y estime avoir subis à l’occasion de la rupture de son contrat de travail'
L’article 2 de la transaction mentionne : ' SOMMES LIÉES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.'
Un différend doit exister et c’est ce qui ressort de la lecture de la transaction. M. A Y reprochait à la SAS Bollore Logistics des manquements graves, à savoir, lui avoir retiré ses fonctions pour les confier à une autre salariée. La SAS Bollore Logistics reprochait à M. A Y une absence injustifiée malgré mise en demeure ayant perturbée le service.
L’objet de la transaction est certain et correspond à la définition légale: mettre fin à un différend.
— Sur l’existence de concessions réciproques :
M. A Y soutient que l’indemnité transactionnelle est très inférieure aux indemnités légales et revêt un caractère dérisoire.
Elle s’apprécie en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte.
En présence d’une prise d’acte si elle avait été requalifiée en démission, M. A Y n’aurait perçu aucune indemnité, si les manquements de l’employeur avaient été jugés suffisamment graves, la SAS Bollore Logistics aurait condamnée à des dommages et intérêts outre une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
Ayant annoncé son départ en retraite puis s’étant ravisé, M. A Y pouvait raisonnablement craindre que son action en prise d’acte pour avoir été remplacé, alors qu’il ne produit aucun élément en ce sens, la personne destinée à le remplacer ne devant prendre ses fonction que lui parti, même si elle était présente pour être formée, ne soit requalifiée en démission. Une démission ne lui ouvrait droit à aucune indemnité.
En présence d’un licenciement pour faute grave reconnu comme tel M. A Y n’aurait perçu aucune indemnité, s’il avait été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SAS Bollore Logistics aurait été condamnée à des dommages et intérêts outre une indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
La SAS Bollore Logistics pouvait raisonnablement douter que son action pour voir reconnaître la faute grave puisse prospérer compte tenu de la courte période d’absence et pouvait craindre que le licenciement pour faute grave soit requalifié pour le moins en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les ordonnances de 2017, certes non applicables au cas d’espèce, prévoient une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaires.
M. A Y percevait un salaire mensuel brut de 5 840,52 €. La somme de 100 000 € correspond à plus de 17 mois de salaires. M. A Y
était âgé de 60 ans, pouvait prétendre à une retraite à taux plein.
L’indemnité transactionnelle figurant dans la transaction est l’indemnisation des préjudices que M. A Y estimait avoir subis du fait de la rupture de son contrat de travail.
L’allocation de la somme de 100 000 € figurant dans la transaction, constitue eu égard aux éléments ci- dessus exposés, une concession réciproque réelle et non dérisoire .
Sur la validité de la transaction
La transaction remplit l’ensemble des conditions de validité. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. A Y de sa demande de nullité de la transaction.
La transaction ayant autorité de la chose jugée. Elle fait obstacle à l’introduction entre les parties d’une action en justice portant sur le même objet à savoir, la rupture du contrat de travail.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris qui a prononcé de ces chefs un débouté, les demandes de M. A Y tendant à voir juger que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, déclarer son licenciement non avenu et obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié seront déclarées irrecevables.
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans sera infirmé en ce qu’il a prononcé un débouté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
- confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A Y de sa demande en nullité de la transaction signée entre lui et la SAS Bollore Logistics le 17 mars 2014 et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
- infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A Y de ses demandes tendant à voir juger que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement injustifé, déclarer son licenciement pour faute grave non avenu et tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
- déclare irrecevables les demandes de M. A Y tendant à voir juger que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement injustifé, déclarer son licenciement pour faute grave non avenu et tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne M. A Y à payer à la SAS Bollore Logistics la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel et le déboute lui-même de ce chef de prétention,
- condamne M. A Y aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et par le greffier
Z-H I J K-L
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