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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 5 mars 2020, n° 20/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03005 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 5 février 2020, N° 2019P02990 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Michèle PICARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS OVB c/ SELAS M.J.S. PARTNERS |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 MARS 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03005 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBO2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2019P02990
Nature de la décision : réputé contradictoire
NOUS, Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Hanane AKARKACH, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 février 2020 à la requête de :
DEMANDEUR :
SAS OVB – Agissant poursuites et diligences de son Président, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Assistée de Me Amina KHAOUA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 193
à
DÉFENDEURS :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL MINISTÈRE PUBLIC
[…]
[…]
SELAS M. J.S. PARTNERS – Pris en la personne de Maître X Y – ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS OVB – Domicilié en cette qualité audit siège social
Ayant son siège social […]
[…]
Défaillant, régulièrement assigné
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Mars 2020 :
ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, assistée de Mme Hanane AKARKACH, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
La société OVB est une SAS ayant pour activité les prestations de services aux entreprises et plus précisément «'la création, le développement, l’animation, l’exploitation, la gestion de portails et sites internet plus particulièrement tournés vers le recrutement, le placement et l’intérim visant à mettre en relation employés et employeurs'». avait son siège social était situé […] sous bois Cedex et par acte unanime des associés en date du 3 décembre 2018, le siège social a été transféré au […].
Sur requête du ministère public faisant état d’inscriptions pour un montant de 90.765 euros prises entre le 12 avril 2018 et le 20 février 2019 et constatant que la société OVB n’a pas publié ses comptes annuels pour le dernier exercice social, le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement en date du 5 février 2020, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société OVB et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 juillet 2018. Ce même jugement a désigné la Selas M. J.S Partners prise en la personne de Maître X Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration en date du 11 février 2020, la société OVB a interjeté appel du jugement en intimant le procureur général et la Selas M. J.S Partners prise en la personne de Maître X Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Par une assignation en référé visée par le greffe en date du 19 février 2020 (réception aux greffes) la société OVB demande au délégataire du premier président de la cour d’appel de juger que les demandes de la société OVB sont recevables et bien fondées, juger que les moyens d’appels invoqués sont sérieux et ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 5 février 2020.
Par conclusions signifiées le 4 mars 2020, le liquidateur judiciaire que les moyens soulevés par la société appelante apparaissent sérieux et que la SELAS MJS parterns en la personne de Me X Y, s’associe à la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 5 février 2020.
Le ministère public a fait connaître son avis par RPVA visant l’article 431 du Code de procédure civile notamment en ce qu’il ressort du site infogreffe l’existence de deux sociétés OVB portant le même numéro RCS ce qui est légalement impossible. Le tribunal de commerce de Bobigny ne s’est pas fondé sur des éléments objectifs portant sur le passif et l’actif de la société OVB mais s’est contenté de prendre en compte les éléments inscrits sur son ancien Kbis. Au vu des effets qu’emporte la liquidation judiciaire, dans ces conditions, l’arrêt de l’exécution provisoire apparaît fondé.
Sur ce,
Au visa de l’article R.661-1 du code de commerce, la société OVB indique :
— que la convocation a été envoyée à une adresse erronée ce qui n’a pas permis à la société d’être convoquée et entendue par le tribunal. Que la société OVB ayant son siège social à Rosny-sous-bois n’a pas été radiée par le greffe du tribunal, deux sociétés OVB comportant le même numéro RCS
apparaissaient sur le site InfoGreffe et que l’huissier de justice aurait du lever les deux Kbis des sociétés ayant le même nom et le même numéro RCS. Qu’elle avait pourtant procédé aux formalités relatives aux transferts de sièges sociaux auprès du greffe du tribunal de commerce de Laval le 1er février 2019 et les sociétés ont été immatriculées au RCS de Laval le 5 février 2019, que la fermeture de l’établissement à Rosny sous bois en date du 3 décembre 2018 est actée sur le répertoire SIREN, que des annonces ont été publiées dans des journaux d’annonces légales le 8 et 10 janvier 2019.
— qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et verse au débat bilan et compte de résultat au 31/12/2018 qui font état d’un résultat net de 2.725.414 euros pour un chiffre d’affaires de 9.374.537 euros.
— qu’il n’existe plus qu’une seule inscription de privilège qui est en cours de main levée.
— que les comptes annuels ont été certifiés par le commissaire aux comptes et déposés auprès du greffe du tribunal de commerce de Laval qui a certifié les avoir reçu le 22 octobre 2019.
— que l’exécution provisoire a des conséquences irrémédiables et catastrophiques pour le devenir de la société qui est largement bénéficiaire.
Aux termes de l’article R 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, qu’alors que la société OVB avait effectué toutes les diligences pour publier un changement de siège social à Laval, les formalités n’ont pas été effectuées par le greffe, de sorte que la société OVB n’a pas correctement été convoquée.
Par ailleurs dans son jugement du 5 février 2020 Tribunal de Commerce de Bobigny n’a pas caractérisé l’état de cessation des paiements et au contraire il apparaît des comptes certifiés par le commissaire aux comptes que la société OVB a dégagé un bénéfice en 2018 de 2.725.414 euros
Il s’ensuit que les moyens à l’appui de l’appel apparaissent sérieux et l’exécution provisoire sera donc arrêtée
PAR CES MOTIFS
ARRÊTONS l’exécution provisoire attachée au jugement déféré
RÉSERVONS les dépens'
La Greffière, La Conseillère
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