Infirmation partielle 5 janvier 2021
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 5 janv. 2021, n° 19/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00188 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fort-de-France, 11 février 2019, N° 11-17-000696 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00188
N°Portalis DBWA-V-B7D-CCID
S.C.I. X
C/
Mme C Z
M. D Y
S.A.R.L. ETGIP
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 JANVIER 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d’Instance de
Fort de France, en date du 11 Février 2019, enregistré sous le
n° 11-17-000696 ;
APPELANTE :
S.C.I. X, représentée par Monsieur E F, dont le siège social est sis
Cap Est
[…]
[…]
Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame C Z
C/o M et Mme G Y
[…]
[…]
[…]
[…]
Monsieur D Y
C/o M et Mme G Y
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me H CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. ETGIP, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Didier
[…]
Représentée par Me H I, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON CARNEL, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée le 1er décembre 2020, puis prorogée au 05 Janvier 2021 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI X a donné en location à Madame C Z et Monsieur D Y, par l’intermédiaire de son mandataire la SARL ETGIP, un appartement à usage d’habitation situé Résidence les jardins de l’union à Fort-de-France (97200), suivant acte sous seing privé du 23 octobre 2010, contre le paiement d’un loyer mensuel de 1.150,00 euros hors charges.
Par courrier en date du 29 juillet 2015, Monsieur Y et Madame Z ont sollicité une réduction du loyer compte tenu d’une erreur dans la surface habitable de plus d’un vingtième.
Madame Z et Monsieur Y ont fait assigner la SCI X et l’agence ETGIP devant le tribunal d’instance de Fort- de-France.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal d’instance de Fort-de-France a :
- fixé le loyer mensuel du logement situé 43, rue Marie-J LUNG L 97200 FORT-DE-FRANCE loué par Madame C Z et Monsieur Y à la somme de 877,44 € à la date du 24 mai 2017, date de l’assignation,
- condamné la SCI X à rembourser à Madame C Z et à Monsieur D Y la somme de 6 142,08 € correspondant au trop perçu de loyers du 24 mai 2017 au 24 février 2019,
- dit irrecevable la demande en remboursement des charges antérieures au 30 mai 2014,
- débouté Madame C Z, Monsieur D Y et la SCI X de leurs demandes à l’égard de la société ETGIP,
- ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur D Y et Madame Z à produire le montant des charges acquittées pour la période postérieure au 30 mai 2014, invité la SCI X à produire le nombre d’appartements de l’immeuble et leur superficie, l’ensemble des justificatifs des charges réclamées et les modalités de répartition du montant des charges entre les locataires,
- dit que l’affaire serait appelée à l’audience du 13 mai 2019 à 8h30 au tribunal de grande instance de Fort-de-France,
- sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties.
La SCI X a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 08/05/2019. Son appel porte sur les points suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Fixé le loyer mensuel du logement situé 43, rue Marie-J K L à Fort de France loué par Madame Z et Monsieur Y à la somme de 877,44 euros à la date du 24 mai 2017, Condamné la SCI X à rembourser à Madame Z et Monsieur Y la somme de 6.142,08 euros correspondant au trop perçu de loyers du 24/05/17 au 24/02/19 ».
Monsieur D Y et Madame C Z se sont constitués le 04 juin 2019.
La SARL ETGIP s’est constituée le 13 juin 2019.
Aux termes de ses conclusions d’appel, notifiées par la voie électronique le 03 juillet 2019, la SCI X demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal d’instance le 11/02/19 en ce qu’il a fait droit à la demande de réduction judiciaire du montant du loyer des preneurs et fixé le loyer mensuel à la somme de 877,44 euros à la date du 24/05/2017, date de l’assignation, et condamné la SCI X à rembourser aux preneurs la somme de 6.142,08 euros correspondant au trop-perçu de loyers du 24/05/2017 au 24/02/2019,
- rejeter la demande de réduction du loyer en son intégralité compte-tenu de l’absence de préjudice subi par les locataires,
A titre très subsidiaire,
- si par extraordinaire une réduction du montant du loyer devait être octroyée,
- faire application de la définition fiscale de la surface habitable et de tenir compte de la varangue à hauteur de 14 m2,
- condamner l’agence ETGIP à garantir la SCI X de toutes condamnations pouvant être formulées à son encontre,
condamner les consorts Z ' Y au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts Z ' Y aux dépens.
Concernant l’appréciation de la notion de surface habitable, elle soutient que sa détermination se fait, d’une part, au regard du droit commun de la construction et de la loi de 1989 relative aux baux d’habitation, qui ne prennent pas en compte les terrasses et, d’autre part, au regard du dispositif de défiscalisation en faveur des investissements réalisés en Outre-mer qui tient compte des varangues dans la surface habitable.
Concernant l’articulation des définitions civiles et fiscales de la surface habitable, elle fait valoir que les dispositions sont d’origine réglementaire et qu’elles ont une force normative identique mais que l’adage selon lequel le spécial déroge au général fait primer la définition fiscale sur la définition civile.
La SCI X explique par ailleurs avoir commis une erreur matérielle non intentionnelle et que cette erreur n’est pas préjudiciable aux locataires, compte tenu du plafonnement du loyer en application de la défiscalisation Girardin.
Elle soutient par ailleurs que les preneurs ne justifient pas du préjudice invoqué et que leur demande d’indemnisation est abusive. Le montant du loyer initial est bien inférieur au prix du marché local du fait du plafonnement dans le cadre de la défiscalisation Girardin.
Elle souligne par ailleurs que les preneurs ont agi près de cinq ans après avoir pris possession des lieux ce qui a conduit la cour d’appel de Versailles, dans une affaire similaire, à considérer que les locataires ne pouvaient prétendre subir un quelconque préjudice à ce titre.
Selon leurs conclusions, notifiées par la voie électronique le 19 août 2019, les consorts Z – Y demandent à la cour de :
— dire et juger les demandes de Monsieur D Y et Madame C Z recevables et bien fondées,
- débouter la société ETGIP et la SCI X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Fort-de-France le 11 février 2019 en ce qu’il a fixé le loyer mensuel du logement situé 43 rue Marie-J LUNG-L – 97200 Fort-de-France loué par Madame C Z et Monsieur D Y à la somme de 877,44 euros, à la date du 24 mai 2017, date de l’assignation,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société ETGIP et la SCI X ont manqué à leur obligation de délivrance conformément au contrat de bail du 23 octobre 2010 et de conseil envers Monsieur D Y et Madame C Z, en portant une surface habitable erronée de 25 % sur leur bail d’habitation,
- condamner solidairement la société ETGIP et la SCI X à payer aux intimés a somme en principal de 6.142,08 euros correspondant au trop-perçu de loyers du 24 mai 2017 au 24 février 2019,
- condamner solidairement la société ETGIP et la SCI X au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et volonté délibérée et manifeste de refus à toute tentative de conciliation, comportement et propos agressifs, calomnieux et diffamatoires, tels qu’il résulte du courrier du 12 avril 2015 transmis par l’agence ETGIP et des courriers transmis tant par la société ETGIP du 11 avril 2017 que par la SCI X du 11 avril 2017, indignes de professionnels de l’immobilier et faisant obstacle à un règlement amiable de la situation contractuelle et portant atteinte à leur dignité de par la fonction de notaire assistant qu’exerçait Monsieur D Y et celle de Madame C Z, archiviste,
- condamner solidairement la société ETGIP et la SCI X au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant la révision du loyer, ils exposent avoir signé un contrat de bail d’habitation en date du 23 octobre 2010, par l’intermédiaire de la SARL ETGIP relevant des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui constitue le seul lien contractuel entre les parties.
Ils soutiennent que la responsabilité de la SCI X et de la société ETGIP est engagée en ce que la superficie de la terrasse est incluse dans la superficie totale du bien loué alors qu’elle ne devrait pas être prise en compte et que le différentiel est de 25%.
Leur action constitue une demande en répétition de l’indu répondant aux exigences de l’article 1302 du code civil et les renseignements inexacts ou lacunaires constituent une perte de chance de contracter à d’autre conditions.
Selon les preneurs, l’agence immobilière ETGIP a manqué à son devoir de conseil et à ses obligations professionnelles.
Elle a commis une faute qui lui est propre car elle aurait dû déceler les difficultés et procéder aux investigations complémentaires ou, à tout le moins, interroger les parties, du fait des contradictions dans les surfaces et la description du bien, qu’une partie du bien était constituée de la terrasse et que la différence de surface était à la hausse.
Ils considèrent que l’agence a également été défaillante du fait de son absence de réactivité
lorsqu’ils l’ont informée de la problématique sur le mesurage notamment du fait des manquements à son devoir d’information de son mandant au sens de l’article 1993 du code civil.
Concernant l’indemnisation de leur préjudice matériel, ils sollicitent le remboursement in solidum du loyer indûment perçu et la fixation du nouveau montant du loyer soutenant que le prix locatif est lié au prix du m2 et exposent qu’ils n’ont pas à justifier d’un préjudice qui est cependant incontestable puisqu’ils ont perdu une chance de ne pas contracter ce bail et qu’ils ont versé un surplus de loyer.
Ils font valoir qu’en leur qualité de locataires, ils ne connaissaient pas l’opération immobilière de défiscalisation de la SCI X et leur contrat de bail ne mentionne pas cette opération de défiscalisation.
Ils indiquent que cette erreur a induit de nombreuses conséquences dommageables sur le montant de la taxe d’habitation, le montant des cotisations d’assurance ou encore sur le montant de l’achat de mobilier.
Ils demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement la SCI X et l’agence immobilière ETGIP au remboursement de la somme de 6.142,08 euros et de fixer le nouveau loyer à la somme de 877,44 euros.
Ils soutiennent que leur préjudice moral est incontestable compte tenu de l’erreur et de la responsabilité des deux professionnels de l’immobilier, de l’absence de réponse à leurs nombreux courriers et de la relation conflictuelle incluant des mails discriminants du bailleur ayant fait naître chez eux un sentiment d’angoisse diffus et permanent qui est entretenu par l’opposition caractérisée à leur endroit.
Il s’agit d’une réparation du préjudice de notoriété qui peut être assimilé au droit positif d’atteinte à leur image et à leur réputation.
Ils s’opposent aux arguments développés par la SCI X consistant à dire qu’ils auraient accepté la situation en tardant à faire valoir leur contestation alors qu’ils ont été amenés à émettre un doute sur la surface réelle fortuitement.
Ils soutiennent que leur terrasse ne constitue pas une varangue, qu’elle n’est ni fermée, ni occultée et qu’il ne s’agit pas d’une pièce à vivre. Ils contestent l’argument de la SCI consistant à vouloir intégrer la surface de la terrasse dans la surface imposable alors que la défiscalisation du bailleur leur est étrangère et qu’il n’en résulte pas d’impact sur la détermination de la surface habitable.
La SCI ne peut dans le même temps reconnaître son erreur matérielle comme non intentionnelle et soutenir que la surface litigieuse devait être intégrée dans la surface totale du bail.
Ils contestent enfin tout avantage fiscal dont ils auraient bénéficier contrairement à ce qu’affirme la SCI concernant le plafonnement du loyer.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 08/09/2019, la SARL ETGIP demande à la cour de :
In limine litis :
— déclarer irrecevable l’appel en garantie formée par la SCI X à l’encontre de
l’agence ETGIP ;
A titre principal :
- réformer le jugement du Tribunal d’instance de FORT-DE-FRANCE du 11 février 2019 en ce qu’i1 a :
- fixé le loyer mensuel du logement à la somme de 877,44 euros à la date du 24 mai 2017,
- la SCI X à rembourser aux consorts Z Y la somme de 6.142,08 euros correspondant au trop perçu de loyers du 24 mai 2017 au 24 février 2019.
A Titre Subsidiaire :
- constater l’absence de faute de l’agence ETGIP,
- constater l’absence de lien de causalité entre la mission de l’agence ETGIP et les préjudices allégués,
- constater l’absence de préjudice indemnisable opposable à l’agence ETGIP,
- en déduire que la responsabilité de l’agence ETGIP ne peut être engagée en l’espèce.
En conséquence :
- Débouter la SCI X ou tout partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à rencontre de l’agence
ETGIP,
A titre subsidiaire et reconventionnel :
- Condamner la SCI X à relever indemne et garantir l’agence immobilière de toutes condamnations pouvant être formulées à son encontre.
En toute hypothese :
- Condamner les consorts Z Y ou tout succombant, au besoin in solidum, à verser à l’agence ETGIP la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, avec recouvrement direct au pro t de Maître H I.
Elle expose que les consorts Z – Y ont une attitude procédurière, qu’ils ont multiplié les allégations fallacieuses en première instance, fait preuve d’une attitude manifestement injurieuse et déplacée à son égard et qu’ils ont fait référence à d’autres logements concernant des tiers à l’instance.
In limine litis, elle invoque l’irrecevabilité de l’appel en garantie formée contre elle par la SCI X au visa de l’article 901 du code de procédure civile en ce que le juge de première instance n’a pas encore statué sur ce point, compte tenu de sa décision de sursis à statuer et que seuls les deux chefs de jugement critiqués sont à traiter.
Sur le fond, elle fait valoir que la fixation du montant du loyer est conforme aux plafonds fixés par la loi Girardin, qu’il n’a été commis aucune faute dans sa détermination même si la
surface indiquée sur le bail est erronée et que rien n’empêchait la SCI X de louer son bien à 1.100,00 euros pour une superficie de 81,90 m2.
Elle expose que les locataires ont vécu pendant plus de 8 ans dans l’appartement sans que la superficie ne pose problème.
Selon elle, l’argumentation des appelants quant au caractère décisif de la superficie serait de pure opportunité. Par ailleurs, le délit de pratique commerciale trompeuse invoqué par les appelants relève du pénal et suppose un caractère intentionnel non démontré.
L’agence ETGIP explique par ailleurs que les consorts Z-Y ne démontrent aucune faute à son encontre.
A titre subsidiaire, elle soutient que sa responsabilité n’est pas engagée. Elle fait état de sa qualité de mandataire, qu’elle n’a pas commis de faute et qu’il ne lui incombe qu’une obligation de moyens limitée aux informations matériellement détenues par elle.
Elle explique avoir respecté ses obligations en rédigeant le contrat de bail sur la base des informations données par la SCI X et qu’elle n’avait aucune obligation ni compétence pour vérifier la superficie habitable.
Elle invoque l’absence lien de causalité entre son intervention et les préjudices allégués par les preneurs ainsi que l’absence de préjudice indemnisable qui lui soit opposable en sa qualité de simple mandataire.
Elle sollicite enfin, en cas de condamnation à son égard, que la SCI X garantisse toute condamnation prononcée à son encontre puisqu’elle n’a jamais perçu les sommes dont le remboursement est sollicité par les appelants.
La procédure a été clôturée à la date du 16/06/2020, l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 09/10/2020 et mise en délibéré au 01/12/2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel en garantie formulée par la SCI X à l’encontre de la SARL ETGIP.
En application de l’article 901 du code de procédure civile, l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
En l’espèce, le jugement du 11 février 2019 est mixte. Il a tranché une partie du principal.
Il a notamment débouté la SCI X de ses demandes à l’égard de la société ETGIP d’appel en garantie.
Ce chef de jugement n’a pas été contesté par la SCI X dans sa déclaration d’appel et il diffère de la demande de condamnation solidaire sollicitée par les consorts Z-Y.
La demande d’appel en garantie formulée par la SCI X à l’encontre de la SARL ETGIP n’est donc pas recevable.
Il sera fait droit à l’irrecevabilité soulevée in limine litis par la SARL ETGIP.
Sur la surface habitable
Selon l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le bail doit indiquer la surface habitable de la chose louée et l’article 3-1, depuis la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, dispose que lorsque la surface habitable est inférieure de plus de 5% à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté.
A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou proposée par le juge prend effet à la date de signature du bail.
Si la demande en diminution du loyer intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution du loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
Aux termes de l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au présent litige, il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R.111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Contrairement aux arguments développés tant par la SCI X que par la SARL ETGIP, il y a lieu d’observer que la description des lieux loués mentionne une terrasse et non une varangue qui en tout état de cause est limitée à 14 m2.
L’acquéreur a mis en location un bien vacant non meublé, le contrat de location qui lie les parties est régi par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Ce contrat de location ne fait nullement référence à une défiscalisation en loi Girardin ni même à un plafonnement du loyer. Il ne vise que la loi du 6 juillet 1989 régissant les règles applicables en matière de baux d’habitation qui est d’ordre public.
Les arguments développés sur ce point ne sauraient prospérer d’autant que dans le même temps, la SCI X comme la SARL ETGIP reconnaissent que la surface habitable mentionnée dans le contrat de bail est erronée mais qu’il ne s’agit pas d’une erreur intentionnelle.
La superficie de la terrasse n’avait pas à être incluse dans la surface habitable du logement.
Il existe bien une différence de superficie entre celle indiquée dans le bail et la réalité puisqu’un constat de superficie du 11 juin 2015 émanant d’une société de diagnostics immobiliers fait état d’une superficie totale du bien de 85,71 m², outre 28,89 m² de terrasse. Ce constat de superficie du 11 juin 2015 est par ailleurs corroboré par l’état descriptif de division pour mise en copropriété réalisé par Geomex Antilles en juillet 2017 qui retient une superficie du logement de 81,8 m2 (écart de 3,91 m2 non justifié).
Sur la demande de fixation d’un nouveau loyer et de remboursement du trop perçu de loyer.
A la date de l’assignation, le contrat de location en cours est celui qui a pris effet le 1er novembre 2016, par tacite reconduction, jusqu’au départ des locataires au 31/12/2018, ce qui n’est pas contesté par eux.
Le loyer mensuel indexé est de 1.169,93 euros pour 115 m2.
Le bail tacitement reconduit est un nouveau bail auquel s’appliquent les dispositions de l’article 3-1 de la loi précité. C’est donc cette législation qui régit le cas d’espèce, contrairement à ce qu’en a décidé le premier juge, sans que les consorts Z ' Y n’aient à rapporter la preuve d’un préjudice. Sur ce point, la SCI X fait référence à une jurisprudence antérieure à la loi ALUR du 24 mars 2014 qui n’est pas opérante.
La surface habitable de l’appartement loué par les consorts Z-Y est inférieure de plus d’un vingtième tel que mentionné supra.
Le différentiel de superficie de 29,29 m2 (115 ' 85,71) correspond à 297,98 euros par mois et doit donc être retenu à compter du 24 mai 2017, date de l’assignation, jusqu’au 31 décembre 2018, date à laquelle les locataires ont quitté le logement. Aucun élément produit en cause d’appel ne permet de retenir la date du 24 février 2019.
En conséquence, il sera alloué la somme de 5.741,08 euros
(8 jours du 24 mai au 31 mai 2017 = 79,46 euros et 19 mois du 1er juin 2017 au 31 décembre 2018 = 5.661,62 euros, soit au total 5.741,08 euros) au titre du trop perçu de loyers pour la période du 24 mai 2017 au 31 décembre 2018. Le jugement sera entrepris sur ce point.
Sur la demande de condamnation solidaire de la SARL ETGIP
Les consorts Z ' Y soutiennent que la SCI X et la SARL EGTIP ont manqué à leur obligation de délivrance conformément au contrat de bail du 23 octobre 2010 et de conseil mais encore que la SARL EGTIP a commis une faute et demandent sa condamnation solidaire avec la SCI X.
La différence de surface entre ce qui est mentionné au bail et la surface réelle de l’appartement n’est pas une violation par le bailleur et son mandataire de l’obligation de délivrance conforme du bien. En effet, la SCI X a bien délivré un logement dont il n’est pas contesté qu’il était décent et en bon état lors de la prise d’effet du bail.
Concernant l’erreur de surface, la SCI X avoue dans ses conclusions qu’il s’agit d’une erreur matérielle mais soutient qu’elle n’a pas été commise intentionnellement.
Contrairement à ce qu’il invoque, l’agent immobilier ne peut se contenter d’énoncer qu’il est un simple mandataire et qu’il a indiqué la superficie qui lui a été communiquée par son mandant pour s’exonérer de toute responsabilité à l’égard des locataires.
Les consorts Z ' Y ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de l’article 1993 du code civil en ce qu’ils sont tiers à la relation contractuelle qui lie le mandant et le mandataire.
Il ne peut par ailleurs être reproché de manquement à l’encontre de l’agence immobilière qui a été destinataire du courrier de réclamation des locataires après le bailleur et qui ne pouvait que répercuter la position de son mandant aux locataires.
Le bailleur ne justifie pas avoir fait appel à un professionnel pour mesurer l’appartement mis en location (absence de production d’un certificat de mesurage).
A l’examen du mandat général de gestion, il y a lieu d’observer qu’il est fait mention non pas d’une mais de deux superficies pour les appartements F3, tel que celui loué par les consorts Z -Y : superficie habitable d’environ 117 m2 dont 99 m2 défiscalisable.
Il n’est nullement compréhensible, compte tenu de ces éléments, que l’agent immobilier ait retranscrit une superficie de 115 m2 qui ne correspond ni au 117 m2 mentionnés dans le mandat ni aux 99 m2.
Quand bien même, l’agent immobilier n’a pas à vérifier le mesurage, il doit s’assurer de la fiabilité des informations qui lui sont données par le bailleur, d’autant que la loi Boutin du 25 mars 2009 oblige à mentionner la superficie du logement, et qu’en l’espèce il ne s’est basé que sur des informations approximatives (sigle environ) au surplus retranscrites de manière erronée (115 au lieu de 117 ou 99) et non pas sur une information fiable répondant aux critères des dispositions législatives susvisées.
Sa responsabilité délictuelle est donc engagée envers les locataires, il a commis une faute en retranscrivant une superficie approximative et erronée dans le contrat de bail alors qu’il devait aux locataires une information fiable.
Il sera fait droit à la demande des consorts Z-Y de voir condamner solidairement la SARL ETGIP et la SCI X et la décision de première instance sera infirmée de ce chef .En conséquence, la SCI X et la SARL ETGIP seront solidairement condamnées à verser la somme de 5.741,08 euros à C Z et à Monsieur D Y au titre du trop perçu de loyers pour la période du 24 mai 2017 au 31 décembre 2018.
Sur le préjudice moral sollicité par les consorts Z ' Y
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les consorts Z – Y sollicitent l’octroi de la somme de 5.000,00 euros pour le préjudice moral subi résultant du comportement du bailleur et de l’agence immobilière qui ont refusé tout dialogue.
Le refus de faire droit à la demande par le bailleur ne constitue pas une volonté délibérée et manifeste de toute tentative de conciliation mais un désaccord entre les parties.
Les propos calomnieux et diffamatoires invoqués relèvent d’une action pénale inopérantes en l’espèce.
Le courrier de l’agence ETGIP du 12 avril 2015 et les mails produits démontrent la situation conflictuelle ainsi qu’une forte hostilité de la SARL ETGIP, sans pour autant être injurieux. Les invitations à déménager et les interdictions de pénétrer dans l’agence tenues par l’agence immobilière dans son mail du 11 avril 2017, sont inappropriées, notamment pour un professionnel dont le locataire est en litige avec son bailleur, concernant un bien qu’il gère.
Il n’en résulte cependant pas la démonstration que les consorts Z – Y aient souffert d’un préjudice moral.
Ces propos ne sont pas plus constitutifs d’une atteinte à leur dignité de par la fonction de notaire assistant qu’exerçait Monsieur D Y et de celle de Madame C Z, archiviste, comme ils le prétendent.
Le préjudice moral invoqué par les consorts Z ' Y n’étant pas démontré, ils seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la SCI X.
Sur les frais irrépétibles
Il y a lieu, compte tenu de l’équité, de faire droit à la demande des consorts Z ' Y et de leur attribuer la somme de 2.500,00 euros à laquelle la SCI X et la SARL ETGIP seront solidairement condamnées.
Les demandes formulées par la SCI X et la SARL ETGIP au titre des frais irrépétibles seront quant à elle rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du 11 février 2019 en ce qu’il a :
- débouté Madame C Z, Monsieur D Y de leurs demandes à l’égard de la société ETGIP,
- condamné la SCI X à rembourser à Madame C Z et à Monsieur D Y la somme de
6 142,08 € correspondant au trop perçu de loyers du 24 mai 2017 au 24 février 2019 ;
CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement la SCI X et la SARL ETGIP à verser la somme de 5.741,08 euros à Madame C Z et à Monsieur D Y au titre trop perçu de loyers du 24 mai 2017 au 31 décembre 2018 ;
DÉBOUTE Madame C Z et Monsieur D Y de leur demande de préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement la SCI X et la SARL ETGIP à verser la somme de 2.500,00 euros à Madame C Z et à Monsieur D Y au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI X aux dépens d’appel ;
REJETTE le surplus des demandes et prétentions des parties.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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