Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 24 févr. 2022, n° 19/05144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05144 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2018, N° 16/04021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2022
hg
N° 2022/ 100
Rôle N° RG 19/05144 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEA6X
M N-X
SARL D X
C/
F G
H Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CABINET P, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix en provence en date du 17 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04021.
APPELANTS
Monsieur M N-X
demeurant […]
r e p r é s e n t é p a r M e A u r e l i e B E R E N G E R d e l a S C P C A B I N E T B E R E N G E R , B L A N C , BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SARL D X
dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Aurelie P de la SCP CABINET P, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
INTIMES
Monsieur F G
demeurant […]
représenté par Me O P de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , plaidant
Monsieur H Y
demeurant […]
représenté par Me O P de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame L GIAMI, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame L GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022,
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte de donation-partage du 27 juin 2000, F G est nu-propriétaire d’une parcelle cadastrée section […] sur la commune de Meyreuil, ses parents, K G et L C en ayant conservé l’usufruit.
Par jugement d’adjudication du 5 janvier 1984, H Y est devenu propriétaire des parcelles mitoyennes cadastrées section […], 55, 56, 57, 58 et 59, constituant le lot 6 du cahier des charges.
Suivant acte de donation-partage du 3 février 2014, M N-X est propriétaire sur la même commune des parcelles cadastrées section […] et 182, exploitées par la SARL D X.
Faisant valoir qu’à l’appui d’une demande de permis de construire, M N-X et la SARL D X avaient à tort déclaré bénéficier d’accès par leurs parcelles, F G et H Y les ont assignés, par actes d’huissier des 24 mai et 1er juin 2016, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin principalement qu’il leur soit fait interdiction d’emprunter les chemins situés sur leurs parcelles, et ce sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée.
Par jugement contradictoire du17 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a statué en ces termes :
«-DIT que monsieur M N-X et la SARL D X ne bénéficient d’aucun droit ni titre sur la parcelle cadastrée section AL n168 appartenant à monsieur F G et sur les parcelles cadastrées section […], 55, 58 et 59 appartenant à monsieur H Y,
FAIT Interdiction à Monsieur M N-X et à la SARL D X de faire usage des chemins situés sur les parcelles […] de monsieur F G et […], 55, 58 et 59 de monsieur H Y, et ce sous astreinte de 400 euros par infraction constatée,
DEBOUTE monsieur M N-X et la SARL D X de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte monsieur F G et monsieur H Y à enlever les caméras fixés sur des arbres,
DEBOUTE monsieur M N-X et la SARL D X de leur demande tendant à voir faire interdiction sous astreinte à monsieur F G et à monsieur H Y d’empêcher de quelque façon que ce soit le passage des défendeurs et celui de toute personne se rendant sur leur fonds, ainsi que de leur demande tendant à voir sous astreinte F G et H Y à enlever tout obstacle gênant ou empêchant le passage sur le chemin litigieux,
DEBOUTE monsieur M N-X et la SARL D X de leur demande de condamnation de monsieur F G et monsieur H Y à leur verser des dommages et Intérêts,
CONDAMNE solidairement monsieur M N-X et la SARL D X à verser à monsieur F G et à monsieur H Y la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMME solidairement monsieur M N-X et la SARL D
X aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître P en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.»
Le premier juge a considéré que les conditions requises pour l’existence d’un chemin d’exploitation n’étaient pas réunies, qu’aucune servitude de passage conventionnelle n’existait et que les demandes de dommages et intérêts de Monsieur M N-X et de la SARL D X n’étaient pas fondées.
Par déclaration du 29 mars 2019, Monsieur M N-X et la SARL D X ont fait appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer, M N-X et la SARL D X demandent à la cour, au visa des articles 1134 du code civil devenu 1103 nouveau du code civil et suivants, 1147 du code civil devenu 1231-1 nouveau du code civil, 1382 du code civil devenu l’article 1240 nouveau du code civil, de :
-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
et statuant a nouveau :
- juger que M N-X et la SARL D X bénéficient d’un droit de passage sur le chemin se trouvant sur la parcelle […] appartenant à F G et sur les parcelles AL 54-55-58-59 appartenant à F G et Monsieur et Madame Y tant au titre des droits détenus au titre du partage de 1962 et des décisions prises pour la création de chemins entre 1962 et les adjudications du reste de la propriété mises en place en 1980 ainsi qu’au titre de l’acquisition du lot 23 faite par son auteur lors du jugement d’adjudication du 5 janvier 1984, lors du jugement d’adjudication en date du 20 octobre 1983 du lot n°23 correspondent à la parcelle AL n°148 pour 8 370 m².
- faire interdiction à F G et H Y sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée d’interdire ou d’entraver l’usage du chemin se trouvant sur leurs parcelle.
-condamner F G et H Y au paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommage et intérêts sur le fondent de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 nouveau du code civil pour s’être opposé à tort au passage et avoir cause un préjudice dans l’exploitation des parcelles de M N-X et de la SARL D X.
-les condamner sous la même peine d’astreinte à enlever toute camera et tout élément permettant d’avoir une visibilité sur la fraction du chemin sur le fondement de l’article 9 du code civil nouvelle et ancienne rédaction.
-les condamner à verser aux concluants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Aurélie P, avocat associe de la SCP P Blanc Burtez-Doucede et associes, avocats associes au barreau de Marseille.
Pour eux :
- le chemin litigieux créé suite à la réunion du 4 mai 1973, relie deux chemins d’exploitation ;
-le plan de Geoges Curet annexé au partage du 24 mai 1962 fait apparaître les chemins de l’époque, tantôt qualifiés de chemins d’exploitation, tantôt de chemins ruraux ;
-la réunion du 4 mai 1973 a fait suite à la vente du 18 avril 1973 aux consorts Musso d’une partie du domaine divisé en 1962, et était destinée à créer un nouveau chemin permettant d’éviter le passage par le château et la source qui avaient été vendus ;
-il a été mis fin à l’indivision résultant du partage de 1962 ;
-les adjudications du reste de la propriété mises en place en 1980 sont régies par un cahier des charges suivant lequel l’accès aux différents lots se fera sur le chemin existant le plus court par rapport à la route goudronnée la plus proche ;
-ainsi le titre de l’acquisition du lot 23 (parcelles n°20 et 148) de l’auteur de M N-X lors du jugement d’adjudication du 30 mars 1982 rappelle les conditions d’accès ;
-le chemin le plus court pour la desserte de cette parcelle est le chemin litigieux ;
-de même pour H Y dans le jugement d’adjudication 5 janvier 1984, pour le lot 6 (parcelles n°54, 55, 56, 57, 58 et 59) ;
-des plans correspondant à l’évolution de la situation ont été établis par la société de géomètres ATGTSM.
Par ses conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 20 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer, F G et H Y entendent voir:
-dire et juger que M N-X, propriétaire des parcelles cadastrées section […] et 182 et la SARL D X ou Rochefontaine ne bénéficient d’aucun droit ni titre sur les parcelles cadastrées section […] appartenant à F G et […], 55, 58 et 59 appartenant à H Y ;
- faire interdiction à M N-X et la la SARL D X ou Rochefontaine de faire usage des chemins situés sur ces parcelles sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée ;
- rejeter les demandes formées par M N-X et la la SARL D X ou Rochefontaine ;
- condamner M N-X et la la SARL D X ou Rochefontaine à verser à chacun des intimés la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M N-X et la la SARL D X ou Rochefontaine aux entiers dépens distraits au profit de Maître O P sur son affirmation de droit ;
Pour eux :
- les fonds X et G sont issus de la division d’une propriété par acte de partage des 13, 18 avril, 9, 16, 22 et 24 mai 1962 avec attribution pour chacun d’eux des lots n°6 et 4 ;
-cet acte a clairement précisé que « les chemins d’exploitation et autres voies carrossables
actuellement existants et figurés sur le plan ci-joint seront maintenues en état par les soins des copropriétaires, à frais communs. Ils sont affectés à perpétuité à la circulation des piétons et des véhicules des personnes habitant le domaine ou de leurs invités, préposé ou mandataire à un titre quelconque, à l 'exclusion cependant des groupes et des collectivités. Ces chemins sont placés sous le régime de l’indivision forcée» ;
-cet acte définit précisément l’accès au lot n°6, dont font partie les parcelles AL 181 et 182 ;
-un plan y était annexé et il met en évidence que le lot 6 n’était pas desservi par des chemins traversant le lot 4 et encore moins le fonds Y qui n’était pas concerné par ce partage ;
- non seulement les chemins revendiqués ne correspondent pas à ceux de l’acte de partage, mais de plus, ils n’apparaissent pas sur le cadastre actuel ou rénové ;
-le compte-rendu de la réunion du 18 avril 1973 ne saurait créer le droit de passage revendiqué ;
-les jugements d’adjudication des 21 octobre 1983 et 5 janvier 1984 concernant les parcelles AL 181 et 182 issues du lot n°6 de l’acte de partage de 1962 ne sauraient grever le fonds G qui était étranger à cet acte ;
-alors que ces parcelles n’étaient pas enclavées, il n’a pu leur être accordé de servitude de passage pour cause d’enclave.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le chemin litigieux se situe dans le prolongement d’un chemin qui part vers le sud à partir d’une boucle d’un chemin d’exploitation en traversant d’abord le fonds N-X AL n°182, puis il coupe le fonds G cadastré Q du nord est au sud est, puis les parcelles […], 55, 58 et 59, du fonds Y, dans une direction est, nord-est.
Il n’est pas soutenu en appel qu’il s’agirait d’un chemin d’exploitation.
M N-X et la SARL D X prétendent en premier lieu tirer leur droit de passage de l’acte de partage du 24 mai 1962 qui a divisé une propriété dont faisaient partie les fonds N-X aujourd’hui cadastrés […] et 182, et G Q, mais pas le fonds Y […], 55, 56, 57, 58 et 59.
Cet acte de partage en sept lots de la propriété C porte sur une partie de 68ha 36ares et 31 ca du «domaine de Rochefontaine ».
Il y est précisé en page 18, au paragraphe des conditions particulières relatives à la voirie, que : « les chemins d’exploitation et autres voies carrossables actuellement existants et figurés sur le plan ci-joint seront maintenus en état par les soins des copropriétaires, à frais communs. Ils sont affectés à perpétuité à la circulation des piétons et des véhicules des personnes habitant le domaine ou de leurs invités, préposé ou mandataire à un titre quelconque, à l’exclusion cependant des groupes et des collectivités. Ces chemins sont placés sous le régime de l’indivision forcée… ».
Or, le chemin litigieux n’existait pas encore au moment de la division du fonds, et de plus il traverse le fonds Y, non compris dans cet acte.
M N-X et la SARL D X, dont le fonds correspond à une partie du lot n°6 ne peuvent donc prétendre à aucun droit sur le chemin litigieux découlant de cet acte.
Ils se prévalent en second lieu du compte-rendu de la réunion du 4 mai 1973 de la commission Rochefontaine ayant mentionné à propos des chemins : « il faut pouvoir rejoindre d’une part « la Buissonne » d’autre part, la Mère Chêne, depuis les lots descendant des crêtes, sans passer par le château et la source vendue.»
Mesdames Z, A et K G, Messieurs B et K C, S-T, X, K G et de Valon étaient présents à cette réunion.
Il est exact que cette réunion faisait suite à la vente du 18 avril 1973 par 38 indivisaires (les consorts C et autres) aux consorts Musso d’une partie du domaine Rochefontaine comprenant :
- a) le château de la Saurine, composé de un bâtiment principal et ses ailes,
- b) les constructions à usage de dépendances, pigeonnier, poulailler, ferme, remise.
- c) le parc
- d) le potager
- e) le verger
- f) les terrains attenants limités par l’axe de la rivière de l’Arc, le siphon du canal de Provence, un chemin d’exploitation menant à la Buissone, un chemin à créer, le premier lacet du chemin menant aux crêtes, le grillage bordant le verger jusqu’à 1'angle du bassin, l’axe du chemin donnant accès au Château à partir de la […] à Meyreuil, un ravin.
Il est également exact qu’il ressort de la photographie de l’institut géographique national du 5 juillet 1975 que le chemin litigieux existe depuis cette date.
Pour autant, la simple mention relative aux chemins figurant dans le compte-rendu de la réunion du 4 mai 1973 ne saurait consacrer de droit quelconque grevant les fonds de F G et encore moins d’H Y.
M N-X et la SARL D X se prévalent en troisième lieu du cahier des charges établi à l’occasion de la vente aux enchères d’une partie de la propriété Rochefontaine en 24 lots, ayant prévu au paragraphe « Servitudes » que « l’accès aux divers lots se fera par le chemin existant le plus court par rapport à la route goudronnée la plus proche… les lots 3, 20, 21 et 22 étant accessibles par le chemin communal de Caille prolongé par chemin DFCI.
Les lots 6 et 23 concernés par le cahier des charges précité correspondent à la propriété Y et à une partie de la propriété N-X comprise dans la parcelle […] qui avait fait l’objet d’un jugement d’adjudication du 20 octobre 1983.
La propriété de F G, cadastrée section […], n’est pas concernée par le cahier des charges des ventes sur adjudication des 20 octobre 1983 et 5 janvier 1984, et ce quand bien même :
.Joseph G, grand-père de F G aurait acquis lui-même, par adjudication de 1983 les lots 1, 7 et 19 qui seraient donc seuls concernés par le cahier des charges ;
.Joseph ou K G, grand-père et père de F G, auraient fait fonctionner la commission Rochefontaine et contribué à l’élaboration de la vente aux enchères et du cahier des charges, K G étant notaire, ce qui est sans conséquence sur le fait que la parcelle cadastrée section […] ne fait pas partie du domaine vendu aux enchères.
Or le chemin d’accès revendiqué passe nécessairement par ce fonds avant de rejoindre le chemin situé sur le fonds Y, ce qui suffit à exclure qu’il corresponde au « chemin le plus court » visé dans le cahier des charges invoqué.
De plus, et comme le soulignent à juste titre les intimés, et comme l’établissent les plans produits par les appelants, le fonds X est desservi par plusieurs autres accès, et notamment ceux qui existaient lors du partage de 1962.
Ainsi, M N-X et la SARL D X ne justifient d’aucun titre (enclave ou convention) leur permettant d’emprunter les passages qu’ils sollicitent sur les propriétés de F G et H Y.
Le jugement ayant rejeté l’ensemble de leurs prétentions identiques en appel sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne M N-X et la SARL D X aux dépens d’appel, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer 2 000 € à F G et 2 000 € à H Y en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
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