Infirmation partielle 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 28 nov. 2017, n° 17/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/01516 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, JEX, 23 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°182
du 28 novembre 2017
CL
R.G : 17/01516
SARL LES ATELIERS DU BATI-BOIS
C/
SARL ABITAT SERVICES
Formule exécutoire
le
à
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2017
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Châlons en Champagne le 23 mai 2017.
La SARL les Ateliers du Bati-Bois, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège social […].
Comparant par Maître Marion Poirier, avocat au barreau de Reims postulant, et plaidant par Maître Larcheron, avocat au barreau de Paris.
Intimée :
La SARL Abitat Services, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège social […], […].
Comparant, concluant par Maître Pascal Guillaume, avocat au barreau de Reims.
Débats :
A l’audience publique du 10 octobre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2017, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Catherine Lefort, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur X Y, président
Madame Véronique Maussire, conseiller
Madame Catherine Lefort, conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé
Madame Goulard, greffier.
Arrêt :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 28 Novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur X Y, président de chambre et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Procédure et prétentions des parties
La Sarl Abitat Services a conclu avec la Sarl Les Ateliers du Bati Bois deux contrats de distribution en date des 18 novembre 2010 et 17 mars 2011.
Un litige étant survenu entre les parties, la société Abitat Services a fait assigner la société Les Ateliers du Bati Bois devant le tribunal de commerce de Paris par acte d’huissier du 12 août 2013 aux fins d’obtenir le remboursement de redevances payées, la restitution du dépôt de garantie et le paiement de commissions d’intermédiaire.
Par requête déposée le 10 mai 2016, la Sarl Abitat Services a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne afin d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société Les Ateliers du Bati Bois ouvert à la Société Générale pour un montant de 84.280,86 euros.
Par ordonnance du 1er juillet 2016, le juge de l’exécution a rejeté la requête.
Par jugement en date du 16 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la Sarl Abitat Services de sa demande de remboursement des redevances,
— condamné la société Les Ateliers du Bati Bois à payer à la société Abitat Services la somme de 4.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— condamné la société Les Ateliers du Bati Bois à payer à la société Abitat Services la somme de 48.812,22 euros,
— débouté la société Les Ateliers du Bati Bois de sa demande en paiement de la somme de 18.203 euros au titre des redevances,
— débouté la société Les Ateliers du Bati Bois de sa demande de dommages-intérêts de 50.000 euros pour concurrence déloyale,
— condamné la Sarl Les Ateliers du Bati Bois à payer à la société Abitat Services la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Les Ateliers du Bati Bois a interjeté appel du jugement, a payé la somme de 5.000 euros, et a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire. Par ordonnance du 30 décembre 2016, le premier président de la cour d’appel de Paris a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 16 novembre 2016 jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel.
Par arrêt en date du 31 janvier 2017, la Cour d’appel de Reims a :
- réformé l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 1er juillet 2016,
Statuant à nouveau,
— autorisé la Sarl Abitat Services à procéder à la saisie conservatoire des comptes bancaires de la Sarl Les Ateliers du Bati Bois, pour un montant de 50.000 euros, ouverts auprès de la Société Générale, de la Banque Kolb, et de la BTP Banque,
— condamné la Sarl Les Ateliers du Bati Bois aux dépens.
La Sarl Abitat Services a diligenté trois saisies conservatoires, par actes d’huissier du 17 février 2017, dénoncées à la Sarl Les Ateliers du Bati Bois le 20 février 2017, sur les comptes de celle-ci ouverts à la Banque du BTP, la Banque Kolb et la Société Générale, et ce à proportion effective respectivement de 584,99 euros, 31.295,37 euros et 1.867,23 euros.
Par assignation en date du 23 février 2017, la Sarl Les Ateliers du Bati Bois a fait citer la Sarl Abitat Services devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne aux fins de constater la caducité et l’irrecevabilité de l’appel interjeté contre l’ordonnance du 1er juillet 2016, de constater que l’arrêt du 31 janvier 2017 contrevient à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du premier président du 30 décembre 2016, et d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires.
Par jugement en date du 23 mai 2017, le juge de l’exécution a :
— dit qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de :
— statuer sur 'la caducité’ et l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Sarl Abitat Services à l’encontre de l’arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d’appel de Reims,
— de modifier le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 31 janvier 2017,
— débouté la Sarl Les Ateliers du Bati Bois de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires diligentées par actes d’huissier du 17 février 2017,
— débouter la Sarl Les Ateliers du Bati Bois de sa demande indemnitaire pour abus de saisie,
— dit que chacune des parties doit conserver la charge des frais non compris dans les dépens et les dépens exposés par elle,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 13 juin 2017, la Sarl Les Ateliers du Bati Bois a interjeté appel de ce jugement du 23 mai 2017.
Par conclusions n°2 en date du 20 septembre 2017, la Sarl Les Ateliers du Bati Bois demande à la cour de :
— débouter la Sarl Abitat Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu le 23 mai 2017 par le juge de l’exécution en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
In Limine Litis,
D’une part :
— juger que le juge de l’exécution est compétent pour apprécier la recevabilité et l’appel de l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande instance de Châlons en Champagne le 1er juillet 2016,
— constater la caducité et l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Sarl Abitat Services à l’encontre de l’arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d’appel de Reims,
— en conséquence, ordonner la mainlevée des trois saisies conservatoires de créance diligentées par la Sarl Abitat Services sur ses comptes bancaires auprès de la Société Générale, de la Banque BTP et de la Banque Kolb,
D’autre part :
— constater que l’arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d’appel de Reims contrevient à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue le 30 décembre 2016 par le Premier Président de la cour d’appel de Paris,
— juger que le juge de l’exécution et la cour d’appel de Reims n’avaient pas compétence pour ordonner une mesure conservatoire sur ses comptes bancaires,
— constater que la Sarl Abitat Services étant titulaire d’un titre exécutoire à son encontre, elle était irrecevable à solliciter l’autorisation d’une mesure conservatoire,
— en conséquence, ordonner la mainlevée des trois saisies conservatoires de créance diligentées par la Sarl Abitat Services sur ses comptes bancaires auprès de la Société Générale, de la Banque BTP et de la Banque Kolb,
Sur le fond,
D’une première part,
— juger que la Sarl Abitat Services ne justifie pas de l’existence d’une menace dans le recouvrement de sa créance litigieuse à son encontre,
— juger que les saisies conservatoires des comptes bancaires diligentées par la Sarl Abitat Services ont des conséquences manifestement excessives et disproportionnées à son encontre,
— juger qu’en sollicitant l’autorisation de procéder à la saisie conservatoire des mêmes comptes bancaires sur lesquels des saisies attributions avaient fait l’objet de mainlevée et d’une suspension de l’exécution provisoire ordonnée par la cour d’appel de Paris, la Sarl Abitat Services a abusé de son droit d’agir en justice, la saisie conservatoire ayant les mêmes effets d’indisponibilité que la saisie attribution,
— en conséquence, ordonner la mainlevée des trois saisies conservatoires de créance diligentées par la
Sarl Abitat Services sur ses comptes bancaires auprès de la Société Générale, de la Banque BTP et de la Banque Kolb,
D’une seconde part,
— juger qu’en procédant à trois saisies conservatoires de créance sur ses comptes bancaires, la Sarl Abitat Services a abusé des procédures au regard de l’article 32-1 du Code de procédure civile de nature à lui porter un grave préjudice,
— juger que la Sarl Abitat Services ne justifie pas du préjudice « moral » allégué qui lui serait imputable, d’une faute ni d’un lien de causalité entre les deux,
— en conséquence, condamner la Sarl Abitat Services à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— débouter la Sarl Abitat Services de sa demande de condamnation au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
D’une troisième part :
— constater qu’elle justifie d’actifs ayant une valeur identique à la créance garantie et de nature à préserver les intérêts du créancier saisissant conformément à l’article L.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— en conséquence, ordonner la substitution des saisies conservatoires par un nantissement sur les véhicules, matériels et outillages immobilisés dans son actif dans la limite de la garantie accordée,
Enfin :
— condamner la Sarl Abitat Services à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,
— condamner la Sarl Abitat Services aux entiers dépens.
Sur la caducité de l’arrêt de la cour d’appel de Reims, elle invoque les dispositions de l’article 496 du Code de procédure civile selon lesquelles s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté dans un délai de 15 jours, et ce à compter du prononcé de l’ordonnance de rejet selon la jurisprudence de la Cour de cassation, et fait valoir qu’en l’espèce, l’ordonnance de rejet est du 1er juillet 2016, de sorte que l’appel était recevable jusqu’au 16 juillet 2016, et que la Sarl Abitat Services n’a interjeté appel que le 5 août 2016, de sorte que son appel était irrecevable. Elle soutient que la cour d’appel ayant omis de vérifier la recevabilité de l’appel, elle est recevable à demander que cet appel soit déclaré irrecevable avec toutes les conséquences qui en résultent sur l’arrêt du 31 janvier 2017 ; que le juge de l’exécution était parfaitement compétent pour vérifier la recevabilité des mesures conservatoires accordées dans le cadre d’une procédure non contradictoire en application de l’article L.511-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; que l’arrêt rendu dans le cadre d’une procédure gracieuse non contradictoire n’est pas un titre exécutoire revêtu de l’autorité de la chose jugée et peut donc être réformé par le juge de l’exécution chargé de vérifier la validité des mesures conservatoires. Elle rappelle que le juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée en application des articles R.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, est bien compétent pour statuer à la fois sur la recevabilité de la mesure et son bien fondé, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par la Sarl Abitat Services est irrecevable. Elle conclut que la cour d’appel statuant comme juge de l’exécution doit prononcer la rétractation de l’arrêt du 31 janvier 2017 en ce qu’il a déclaré recevable l’appel contre l’ordonnance du 1er juillet 2016, avec toutes conséquences de droit sur les saisies conservatoires diligentées.
Sur l’irrecevabilité de la procédure conservatoire en cas de titre exécutoire, elle se fonde sur les dispositions des articles L.511-1, L.511-2 et R. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles l’autorisation du juge de l’exécution n’est nécessaire que si le créancier n’est pas muni d’un titre exécutoire. Elle estime que si le jugement est frappé d’appel et si son exécution provisoire a été suspendue par décision du premier président, aucune mesure d’exécution forcée n’est possible, ni a fortiori aucune mesure conservatoire car cela reviendrait à méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du premier président ; qu’en application des articles 524 et 958 du Code de procédure civile, seul le premier président a le pouvoir d’accorder au créancier l’autorisation de prendre des mesures de garanties et sa compétence d’attribution est exclusive du pouvoir du juge de l’exécution. Elle fait valoir qu’en l’espèce le juge de l’exécution et sa formation d’appel n’étaient pas compétents pour autoriser des mesures conservatoires alors même que le premier président de la cour d’appel de Paris a souligné les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire et était seul compétent pour accorder une mesure urgente, ce que la Sarl Abitat Services n’a pas demandé. Elle conclut que l’arrêt du 31 janvier 2017 doit être rétracté, d’autant qu’il contrevient à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du premier président du 30 décembre 2016 puisque d’une part la saisie conservatoire a les mêmes conséquences graves et irréversibles qu’une saisie-attribution emportant également indisponibilité des fonds saisis, et d’autre part la suspension de l’exécution provisoire a justement été accordée pour mettre fin aux saisies-attributions diligentées sur ses comptes à la Société Générale, à la Banque Kolb et à la Banque du BTP, de sorte que la Sarl Abitat Services a abusé de son droit d’agir en justice en contournant la finalité des mesures conservatoires en cherchant à la déstabiliser financièrement et à lui causer un préjudice commercial.
Sur le fond, elle invoque l’absence de menace dans le recouvrement et les conséquences manifestement excessives et disproportionnées des saisies conservatoires. Elle explique qu’elle justifie ne pas être en situation de cessation des paiements, que le risque fiscal et judiciaire n’établit pas la réalité d’une menace dans le recouvrement, et que la saisie conservatoire de tous ses comptes bancaires est disproportionnée.
Par conclusions du 29 août 2017, la société Abitat Services demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce que le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Les Ateliers du Bati Bois,
— se déclarer incompétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel interjeté contre l’ordonnance sur requête en date du 1er juillet 2016,
— se déclarer incompétente pour statuer sur le bien fondé d’une mesure conservatoire prise en application de l’arrêt du 31 janvier 2017,
— débouter en conséquence la Sarl Les Ateliers du Bati Bois de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater que les mesures conservatoires prises en application de l’arrêt du 31 janvier 2017 sont fondées au regard de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— débouter en conséquence la société Les Ateliers du Bati Bois de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Les Ateliers du Bati Bois à une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile,
— condamner la société Les Ateliers du Bati Bois à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile en réparation du préjudice subi,
— la condamner au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Sur l’incompétence du juge de l’exécution pour constater la caducité de l’arrêt de la cour d’appel de Reims, elle invoque les dispositions de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire et fait valoir que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause une mesure d’exécution autorisée, son rôle se limitant aux conditions d’exécution de la mesure ; qu’il ne peut statuer sur la recevabilité ou la caducité d’un recours à la suite duquel une saisie a été ordonnée ; qu’il ne peut donc pas en l’espèce statuer sur la recevabilité de l’appel interjeté contre l’ordonnance du 1er juillet 2016. Elle estime que de même, le juge de l’exécution est incompétent pour constater l’irrecevabilité de la procédure conservatoire en cas de détention d’un titre exécutoire, puisqu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur la recevabilité d’un appel.
Sur la recevabilité de l’appel qu’elle avait interjeté contre l’ordonnance du 1er juillet 2016, elle soutient que l’ordonnance a d’abord été envoyée à une adresse erronée, puis réexpédiée le 26 juillet, de sorte qu’elle n’était pas en mesure d’agir avant cette date, et que le délai d’appel court donc à compter de cette date.
Sur la recevabilité de sa demande de saisie conservatoire en cas de détention d’un titre exécutoire, elle fait valoir que si le créancier qui dispose d’un titre exécutoire est dispensé d’une autorisation du juge pour pratiquer une mesure conservatoire, le fait de disposer d’un jugement ne fait pas obstacle à la saisie conservatoire. Elle ajoute que l’article 958 du Code de procédure civile ne donne au premier président qu’une faculté d’ordonner une mesure urgente et non une compétence exclusive ; que c’est le juge de l’exécution qui est seul compétent pour autoriser une mesure conservatoire ; que l’article 958 du Code de procédure civile ne fait pas obstacle à l’application de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; que les mesures urgentes en se confondent pas avec les mesures conservatoires ; qu’un créancier disposant d’un titre exécutoire peut toujours solliciter l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ; et qu’un jugement non exécutoire suffit à pratiquer une saisie conservatoire sans autorisation.
Sur l’absence de violation de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 30 décembre 2016, elle rappelle que cette ordonnance a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, tandis que l’arrêt du 31 janvier 2017 a autorisé une mesure conservatoire. Elle soutient que le fait de prendre une mesure conservatoire n’équivaut pas à l’exécution du jugement de sorte qu’il n’y a pas violation de l’autorité de la chose jugée, d’autant que la décision du premier président est sans incidence sur la mesure conservatoire.
Sur le fond, elle rappelle que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur le fond du litige, pour réformer ou annuler une décision de justice, de sorte qu’il ne peut statuer sur le bien fondé de la saisie conservatoire. Subsidiairement, elle soutient que la mesure conservatoire est bien fondée au regard des articles L.511-1, L.511-3, L.521-1 et R.521-1 du Code des procédures civiles d’exécution, puisqu’elle dispose d’une créance incontestable découlant d’un jugement dont le recouvrement est menacé. Elle fait valoir que pour pratiquer une saisie conservatoire, il suffit d’une créance paraissant fondée en son principe, et que l’existence d’un jugement caractérise l’existence d’une créance. Elle ajoute que le recouvrement de sa créance est menacé, car la société Les Ateliers du Bati Bois a de graves difficultés financières en raison d’une baisse d’activité, qu’elle n’est pas en capacité de payer la dette comme elle l’a soutenu devant le premier président, qu’elle a subi un contrôle fiscal qui a conduit à la notification d’un redressement pour 300.000 euros, qu’elle a d’autres dettes pour lesquelles des nantissements ont été pris, et qu’elle refuse de lui payer ce qu’elle doit.
Motifs de la décision
Sur la compétence du juge de l’exécution
Il résulte de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour autoriser les mesures conservatoires et connaître des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Il résulte des articles 496 et 497 du Code de procédure civile que lorsque la requête est rejetée, le requérant peut, dans un délai de quinze jours, interjeter appel, lequel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse, et que lorsqu’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance qui peut modifier ou rétracter son ordonnance. Dans ce dernier cas, le juge est saisi par assignation, afin d’instaurer un débat contradictoire.
Ce droit commun des ordonnances sur requête s’applique à celles rendues par le juge de l’exécution. Il s’ensuit qu’il est possible pour le débiteur d’en demander la modification ou la rétractation mais pas d’en faire appel, et ce en application des articles L.512-1 et R.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Le débiteur doit introduire la demande en mainlevée ou en rétractation suivant les règles de la procédure ordinaire contradictoire applicable devant le juge de l’exécution, c’est-à-dire par assignation à la première audience utile.
Ainsi contrairement à ce que soutient la société Abitat Services, le juge de l’exécution est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à la mise en oeuvre des mesures conservatoires, et dans ce cadre, il a parfaitement le pouvoir d’ordonner la mainlevée des mesures pratiquées, et ce qu’il les ait ou non préalablement autorisées.
Lorsque la cour d’appel a statué par arrêt du 31 janvier 2017, elle l’a fait avec les pouvoirs du juge de l’exécution statuant sur requête, c’est-à-dire de façon non contradictoire. Ainsi, lorsque le débiteur saisit le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure conservatoire, le juge se trouve dans la même situation que s’il avait lui-même rendu l’ordonnance sur requête, et peut donc la rétracter et ordonner mainlevée de la mesure.
En revanche, rien ne permet au débiteur de contester, dans ce cadre, la recevabilité de l’appel interjeté par le créancier en application de l’article 496 du Code de procédure civile, puisqu’il n’a aucunement vocation à être partie à cette procédure non contradictoire. L’instauration d’un débat contradictoire devant le juge de l’exécution par la contestation du débiteur n’a pas pour effet de lui octroyer plus de droits que ne lui donnent les articles L.512-1 et R.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution pour contester la mesure. Ainsi, le débiteur peut seulement fait valoir que les conditions prévues aux articles L.511-1 et R.511-1 à R.511-8 du même Code ne sont pas réunies.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 31 janvier 2017. Au vu de la mauvaise formulation, il sera également infirmé en ce qu’il a dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur 'la caducité’ et l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Sarl Abitat Services à l’encontre de l’arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d’appel de Reims. Il sera dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la caducité de l’arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d’appel de Reims et la recevabilité de l’appel interjeté par la Sarl Abitat Services à l’encontre de l’ordonnance de rejet du 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de la demande de mesure conservatoire en cas de détention d’un titre exécutoire
L’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.'
Il résulte des articles L.511-2, L.511-3 et R.511-1 du même Code que lorsque le créancier n’est pas encore muni d’un titre exécutoire, il doit solliciter l’autorisation préalable du juge de l’exécution, sur requête. En revanche, cette autorisation n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
Contrairement à ce que soutient la Sarl Les Ateliers du Bati Bois, le fait pour le créancier de disposer à l’encontre de son débiteur d’un titre exécutoire ou d’un jugement qui n’est pas encore exécutoire le dispense de solliciter l’autorisation du juge de l’exécution pour pratiquer une saisie conservatoire, mais ne lui interdit nullement de solliciter cette autorisation.
C’est à tort également qu’elle soutient qu’en cas d’appel du jugement et d’arrêt de l’exécution provisoire par le premier président de la cour d’appel, le créancier ne peut diligenter aucune mesure conservatoire. Si les mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre dans ce cas, il n’en est pas de même pour les mesures conservatoires, puisque l’article L.511-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit justement ce cas et dispense même le créancier d’une autorisation du juge de l’exécution.
C’est également en vain que la Sarl Les Ateliers du Bati Bois soutient que seul le premier président, saisi de la demande de suspension de l’exécution provisoire, peut autoriser le créancier à prendre des mesures de garantie. En effet, l’article 524 du Code de procédure civile permet au premier président de prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522, à savoir la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, la consignation d’une somme d’argent, ou le versement à un séquestre. Contrairement à ce que soutient l’appelante, ce pouvoir ne remet nullement en cause celui du juge de l’exécution d’autoriser des mesures conservatoires, à savoir une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire. De même, l’article 958 du Code de procédure civile permet au premier président, au cours d’une instance d’appel, d’ordonner sur requête toutes mesures urgentes pour sauvegarder les droits d’une partie ou d’un tiers, mais ce pouvoir ne prive pas le juge de l’exécution de sa compétence exclusive pour autoriser les mesures conservatoires lesquelles ne se confondent pas avec les mesures urgentes. Si en application de ces dispositions, le premier président était seul compétent pour autoriser des mesures conservatoires avant la loi du 9 juillet 1991, il n’en est plus de même depuis la création du juge de l’exécution auquel la loi (désormais, les articles L.511-3 du Code des procédures civiles d’exécution et L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire ) attribue compétence exclusive pour autoriser de telles mesures.
C’est donc à tort que la Sarl Les Ateliers du Bati Bois soutient que seul le premier président de la cour d’appel de Paris pouvait statuer sur une demande de mesure conservatoire et non la cour d’appel de Reims. Par ailleurs, le fait que la saisie conservatoire ait le même effet de rendre les fonds saisis indisponibles que la saisie-attribution ne suffit pas pour affirmer que la mesure conservatoire a été détournée de son but et que la société Abitat Services a abusé de son droit d’agir en justice. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les mesures conservatoires n’étaient pas destinées à lui nuire mais à garantir le recouvrement ultérieur de la créance par la société Abitat Services.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de rétractation sur ce point.
Sur le bien fondé des saisies conservatoires
L’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.'
Ainsi, pour mettre en oeuvre une mesure conservatoire, il n’est pas nécessaire de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible. Une créance apparemment fondée suffit pour procéder à une telle mesure conservatoire.
En l’espèce, la Sarl Abitat Services dispose contre la société Les Ateliers du Bati Bois d’un jugement en date du 16 novembre 2016 reconnaissant sa créance principale à hauteur d’environ 48.000 euros au titre de commission impayées, outre 4.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie. Ce jugement, qui est frappé d’appel et n’est plus assorti de l’exécution provisoire par décision du premier président du 30 décembre 2016, n’établit certes pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, mais suffit pour établir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
Par ailleurs, selon l’arrêt de la Cour d’appel de Reims en date du 31 janvier 2017, il ressort de l’ordonnance du 30 décembre 2016, des conclusions en référé suspension de la société Les Ateliers du Bati Bois, de la fiche infogreffe de la société Les Ateliers du Bati Bois, de ses comptes annuels 2014 et 2015, de la notification d’amendes fiscales et de la proposition de rectification de l’administration fiscale adressées à la débitrice le 18 novembre 2016, et du procès-verbal de saisie-attribution du 9 décembre 2016 sur les comptes de la société Les Ateliers du Bati Bois ouverts à la banque Kolb que la débitrice est en grande difficulté financière en raison de dettes importantes et d’une diminution importante de son chiffre d’affaires (pertes en 2015). La société Les Ateliers du Bati Bois reconnaît elle-même dans ses conclusions adressées au premier président que les mesures d’exécution forcée pratiquées par la société Abitat Services se sont révélées infructueuses, qu’elle n’a pas de trésorerie pour payer ses factures exigibles et les salaires, et qu’elle est redevable de dettes fiscales d’un montant global de 224.293 euros. Dans la présente instance, elle confirme dans ses écritures qu’elle a une dette fiscale d’un montant de 224.293 euros, outre une dette judiciaire de 149.515 euros, soit un passif de 373.808 euros (n’incluant pas la dette à l’égard de la société Abitat Services), et qu’elle a un résultat déficitaire de l’ordre de 71.000 euros.
C’est en vain qu’elle fait valoir que le risque fiscal et judiciaire est temporaire et réversible et n’établit pas la réalité d’une menace dans le recouvrement ultérieur de la créance de la société Abitat Services, alors que le caractère privilégié de la créance fiscale fait craindre qu’elle soit dans l’incapacité de régler les autres dettes. Elle indique avoir exercé un recours contentieux (sans en justifier), mais uniquement pour obtenir des délais de paiement. Force est de constater que sa situation financière ne permettrait pas en l’état de recouvrer la créance de la société Abitat Services, et elle ne justifie pas, au vu de l’importance de la dette fiscale, de perspectives d’amélioration permettant d’espérer que la créance de la société Abitat Services puisse être recouvrée à court ou long terme. Il convient de rappeler que le créancier n’a pas à prouver l’impossibilité certaine de recouvrer sa créance, mais doit seulement justifier de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Ainsi, au vu de la situation largement obérée de la Sarl Les Ateliers du Bati Bois, la société Abitat Services justifie suffisamment de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
Il convient d’ajouter que les difficultés financières du créancier sont totalement indifférentes. En effet, contrairement à une saisie-attribution qui emporte attribution immédiate des fonds au profit du créancier, la saisie conservatoire rend seulement les fonds indisponibles, de sorte que la Sarl Les Ateliers du Bati Bois sera assurée de récupérer automatiquement les fonds saisis si le jugement du tribunal de commerce est infirmé par la cour d’appel de Paris.
Enfin, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier le caractère manifestement excessif et disproportionné des saisies conservatoires au regard de l’article 524 du Code de procédure civile qui ne concerne que les pouvoirs du premier président de la cour d’appel saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Le juge de l’exécution peut en revanche, en vertu de l’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vérifier que l’exécution des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de la créance n’excède pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. En l’espèce, les saisies conservatoires ont été effectuées pour des montants n’excédant pas le montant de la créance.
Il s’en suit que le créancier, qui justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, remplit les conditions posées par la loi pour procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la société Les Ateliers du Bati Bois à hauteur de 50.000 euros.
Sur la demande de substitution
L’article L.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution permet au débiteur de demander au juge de substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La Sarl Les Ateliers du Bati Bois propose d’affecter en garantie un des matériels suivants (qu’elle dit être d’une valeur équivalente) au choix de la cour en substitution à la saisie conservatoire de tous ses comptes bancaires :
— Amflit chariot élévateur
[…]
— Mini pelle JCB 2.7 T + remorque
[…].
Elle produit un tableau récapitulatif établi par son commission aux comptes, extrait du bilan de 2015, concernant le matériel et l’outillage de la société. La valeur nette comptable de l’ensemble de ces quatre matériels s’élève à 48.762,9 euros en 2015, soit à peine le montant de la créance principale. En outre, la Sarl Les Ateliers du Bati Bois ne justifie pas de leur valeur actuelle, qui a nécessairement encore diminué. De plus, la Sarl Abitat Services apporte la preuve que le Manitou MT1435SL (d’une valeur nette comptable de 7.302,21 euros en 2015) fait déjà l’objet d’une inscription de nantissement au profit de la Société Générale depuis le 13 mai 2013.
Dès lors, la Sarl Les Ateliers du Bati Bois n’apporte pas la preuve de ce que les matériels proposés en garantie seraient équivalents à la créance de la Sarl Abitat Services. Ainsi, il n’est pas établi que la garantie proposée permettrait de sauvegarder les intérêts des deux parties. L’appelante sera donc déboutée de sa demande de substitution.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sarl Les Ateliers du Bati Bois de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires.
Sur la procédure abusive
Au vu de l’issue du litige, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la Sarl Les Ateliers du Bati Bois de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
S’agissant des demandes de la Sarl Abitat Services à ce titre, il convient de rappeler que l’appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute. Il ne peut être reproché à la Sarl Les Ateliers du Bati Bois de tenter par tous moyens de droit d’obtenir la mainlevée de saisies sur ses comptes qui perturbent nécessairement son fonctionnement, d’autant qu’elle conteste la créance qui n’est d’ailleurs pas définitive.
Il convient donc de rejeter également les demandes de la Sarl Abitat Services pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la Sarl Les Ateliers du Bati Bois sera condamnée aux dépens tant de la procédure d’appel que ceux de la première instance.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront donc rejetées.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement rendu le 23 mai 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, en ce qu’il a :
— dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de :
— statuer sur 'la caducité’ et l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Sarl Abitat Services à l’encontre de l’arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d’appel de Reims,
— modifier le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 31 janvier 2017,
— dit que chacune des parties doit conserver les dépens exposés par elle,
Statuant à nouveau,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la caducité de l’arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d’appel de Reims et la recevabilité de l’appel interjeté par la Sarl Abitat Services à l’encontre de l’ordonnance de rejet du 1er juillet 2016,
Dit que le juge de l’exécution a le pouvoir de rétracter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 31 janvier 2017,
Rejette la demande de rétractation formulée par la Sarl Les Ateliers du Bati Bois,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette la demande de substitution formulée par la Sarl Les Ateliers du Bati Bois,
Rejette les demandes de la Sarl Abitat Services pour procédure abusive,
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Sarl Les Ateliers du Bati Bois aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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