Confirmation 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 4 janv. 2022, n° 20/03336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03336 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 13 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
HP/KG
MINUTE N° 22/006
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 04 Janvier 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/03336
N° Portalis DBVW-V-B7E-HNYF
Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Z A
9, rue Saint-Jean
[…]
Représenté par Me Alexandre Y, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A. SES STERLING
Prise en la personne de son représentant légal.
N° SIRET : 954 75 0 3 47
[…]
[…]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme PAÜS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Z A est né le […].
Il a été engagé à compter du 14 février 1994 en qualité d’aide-maçon par la Sarl AMMann puis reclassé au sein de la SA SES Sterling à compter du 5 mai 1997 en cette même qualité, catégorie Ouvriers niveau 1, échelon C, coefficient 145 de la convention collective de la plasturgie.
Il était classé en dernier lieu au coefficient 710 et percevait un salaire mensuel brut de base de 1809,44 euros.
Par courrier du 28 septembre 2018, la SA SES Sterling a notifié à M. Z A son licenciement pour faute grave.
Contestant ce licenciement, M. Z A a donc saisi le conseil de prud’hommes le 27 décembre 2018 pour voir juger, en dernier lieu, ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités et dommages-intérêts outre des rappels de salaires fondés sur un coefficient plus élevé au regard des fonctions réellement exercées.
M. Z A a interjeté appel du jugement rendu le 10 novembre 2020 par lequel le conseil de prud’hommes de Mulhouse a jugé que son licenciement reposait sur une faute grave, a jugé qu’il était correctement classé au regard de ses fonctions et de l’accord sur la classification dans la plasturgie du 16 décembre 2004 et l’a débouté de ses demandes, le condamnant en outre aux dépens.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2021, M. Z A demande à la cour de :
'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, 'et statuant à nouveau, dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse en conséquence,
'condamner la SA SES Sterling à lui payer les montants suivants :
. 37'922 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4364 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 433,40 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 5417,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement pour les 10 premières années,
. 15'529 € à titre d’indemnité légale de licenciement pour les 14 années suivantes,
. 9705 € au titre du rappel de salaires pour les 3 dernières années avec obligation de l’employeur de délivrer des fiches de paie sous astreinte de
100 € par jour de retard et par document,
. 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réplique transmises par voie électronique le 16 avril 2021, la SA SES Sterling demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse le 13 octobre 2020 et de condamner M. Z A aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 5 octobre 2021.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du licenciement :
Il résulte de la lettre de rupture en date du 28 septembre 2018, que la SA SES Sterling a notifié à M. Z A son licenciement pour les motifs ci-après énoncés :
« nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité en raison des faits suivants.
Au terme de votre arrêt travail, soit le 20 août 2018, vous n’avez pas repris votre activité pour le compte de notre société et êtes ainsi absent de votre poste de travail depuis le 20 août 2018, sans nous fournir aucun justificatif pour votre absence depuis cette date. Vous ne nous avez pas davantage informé d’un arrêt travail ou d’une prolongation à l’issue de votre arrêt travail qui s’est achevé le 19 août 2018 au soir.
Étant sans aucune nouvelle de votre part, nous vous avons mis en demeure de reprendre vos fonctions sans délai, par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception du 27 août 2018. Cette lettre est cependant restée sans réponse de votre part et ce bien qu’elle vous a été présentée par la poste le 29 août 2018. Vous n’avez en effet fourni aucun justificatif et n’avait pas davantage repris le travail.
Nous vous avons mis en demeure une seconde fois, par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2018 de reprendre sans faute vos fonctions ou de nous produire un justificatif pour votre absence.
Cette nouvelle mise en demeure qui vous a été présentée par la poste le 5 septembre 2018 est également restée sans réaction de votre part.
Afin de clarifier la situation, nous vous avons convoqué un entretien organisé le 24 septembre 2018 dans le cas de la procédure de licenciement engagé à votre encontre, par lettre recommandée et par lettre simple du 13 septembre 2018 convocation à laquelle vous n’avez cependant pas donné suite et ce bien que vous l’ayez réceptionné le 14 septembre 2018.
Depuis le 20 août 2018 vous n’avez aucunement manifesté l’intention de reprendre votre travail, dans la mesure où vous ne vous êtes pas représenté à votre poste, n’avez fourni aucun arrêt travail et n’avez pas donné suite à l’entretien du 24 septembre 2018, et ce malgré nos différents écrits qui vous ont tous étés présentés. Pourtant, en application des dispositions du règlement intérieur en vigueur dans notre société et dont vous avez connaissance, toute absence doit être justifiée par un arrêt travail dans les plus brefs délais. Vous n’avez cependant pas respecté cette règle.
Cette absence injustifiée est avérée, réelle et vous est imputable.
Un tel comportement, constitutif d’un abandon de poste et nous laissant dans l’ignorance la plus totale quant à votre situation est absolument inacceptable et ne les autre choix que de mettre un terme à notre relation. Pour toutes ces raisons, face à votre comportement, votre absence injustifiée depuis le 20 août 2018, nous nous voyons contraints de mettre un terme sans délai à votre contrat de travail pour faute grave, la poursuite de celui-ci n’étant plus envisageable y compris durant le préavis.
En conséquence votre licenciement prend effet le 28 septembre 2018, sans préavis ni indemnité de rupture. »
Par application des dispositions de l’article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Outre l’objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, les faits allégués doivent donc être établis, être la cause exacte du licenciement et être suffisamment pertinents pour justifier la sanction.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
En l’espèce, le 7 juin 2018 le docteur X a établi au bénéfice de M. Z A, un certificat médical d’arrêt travail au titre d’une rechute d’accident du travail, arrêt qui a été prolongé jusqu’au 19 août 2018, selon le dernier avis versé au débat.
Par lettre du 27 août 2018 l’employeur a mis en demeure son salarié de reprendre sans délai ses fonctions ou de justifier de son absence depuis le 20 août 2018.
Sans réponse, l’employeur a renouvelé sa demande par lettre recommandée du 4 septembre 2018. Ces 2 courriers ont été dûment réceptionnés selon les accusés de réception versés aux débats.
Tel que le soutient M. Z A la suspension du contrat de travail produit ses effets jusqu’à la réalisation de la visite de reprise de sorte qu’en principe, aucune absence ne saurait être reprochée au salarié durant la période de suspension.
Encore faut-il toutefois, que le salarié ait informé l’employeur de ce qu’il se tenait à sa disposition pour la reprise, l’employeur n’étant pas informé par d’autres que son salarié de la prolongation éventuelle d’un arrêt de travail ou de la fin de cet arrêt.
Or, alors même qu’il avait reçu deux courriers recommandés, M. Z A n’établit pas s’être manifesté auprès de son employeur afin de l’informer de la fin de sa période d’arrêt de travail ou d’expliquer son absence, avant le 14 septembre 2018 date à laquelle la SA SES Sterling a réceptionné un courrier de son conseil Me Y. (Pièce 6 de M. Z A)
Il s’est donc écoulé un délai de 26 jours avant que M. Z A ne se manifeste et encore, par la voix de son conseil.
Ce courrier a en outre, été réceptionné postérieurement l’engagement de la procédure de sanction puisque M. Z A a été convoqué à l’entretien préalable par lettre du 13 septembre 2018. (Pièce 5 de la SA SES Sterling)
M. Z A ne s’est pas davantage présenté à l’entretien préalable du 24 septembre 2018 afin de faire valoir ses explications et revendiquer la reprise de son poste.
Par conséquent, il est établi qu’alors que la SA SES Sterling n’avait pas été informée de la prolongation ou de la fin de l’arrêt de travail de M. Z A, elle a été confrontée au silence de son salarié pourtant mis en demeure de se justifier ou de reprendre son poste et ce, à deux reprises.
Le manquement de M. Z A à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail a gravement altéré le lien de confiance qui préside aux relations de travail et justifie son licenciement pour faute grave, ce qui commande la confirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire :
M. Z A revendique le fait d’occuper un emploi de 'maçon' et non d’aide maçon en se fondant d’une part sur les fiches diffusées par Pôle emploi (pièces 16 et 17 : profils de poste F1703 et F1704) et d’autre part, sur les attestations de collègues décrivant les fonctions qu’il exerçait.
Il revendique son classement au coefficient 830 et non 710 de la convention collective.
La SA SES Sterling rétorque que les conditions posées par la convention collective ne sont pas réunies concernant M. Z A.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification supérieure au regard des dispositions conventionnelles et des fonctions effectivement exercées.
La SA SES Sterling rappelle pertinemment que les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale de la plasturgie au regard de ses activités industrielles de fabrication de produits et accessoires de câblage, protection, isolement, conduit, fixation et outillage. Elle ajoute qu’elle n’exerce pas les activités d’une entreprise du bâtiment.
Par conséquent il n’y a pas lieu de définir le poste de M. Z A par l’emploi d’une dénomination de 'maçon' que la convention collective ne prévoit pas.
En réalité, les dispositions de l’accord relatif à la classification des emplois étendu par arrêté du 14 décembre 2006 énoncent les 5 critères de classement communs à tous les emplois : les connaissances à maîtriser, la technicité de l’emploi, l’animation et l’encadrement, l’autonomie et le traitement de l’information.
Chaque critère se subdivise en degrés.
Selon ces dispositions, le coefficient 710 de M. Z A est applicable aux emplois qui ne nécessitent aucune formation particulière préalable, la compétence s’acquérant dans l’exercice de l’emploi. Il s’agit de réaliser un ensemble de taches répétitives, simples ou analogues à partir de mode opératoire imposés et de consignes précises et détaillées fixant la nature précise des opérations à réaliser.
Ainsi, les fonctions de M. Z A telles que décrites par la SA SES Sterling à savoir des travaux d’entretien courant des bâtiments situés sur les sites de production de la société (petits travaux de réfection, de réparation mais également d’entretien d’espaces verts, de balayage des espaces extérieurs et de déblayage en cas de neige) s’inscrivent dans cette classification.
M. Z A revendique l’application d’un coefficient de 830 lequel requiert un niveau de diplôme Bac + 2 et consiste, dans le cadre d’une technique connue et maîtrisée, à mettre en oeuvre des méthodes et procédés permettant d’exploiter des données complexes et variées nécessitant une étude préalable. L’accord de classification rappelle qu’une large initiative est laissée dans le choix des moyens et l’ordonnancement des étapes. Par ailleurs, ces emplois peuvent souvent prévoir des fonctions d’animation ou d’encadrement.
Or, M. Z A ne produit aucune pièce justifiant d’une part, de ce qu’il remplissait les conditions de formation et de diplôme et d’autre part, qu’il exerçait effectivement des fonctions ou missions présentant les caractéristiques ci-dessus décrites.
A cet égard, les attestations qu’il produit aux termes desquelles 'il faisait des travaux de maçonnerie, posait des murs de parpaing, du crépissage ou encore du placoplâtre' (Pièces 13 à 15) sont très insuffisantes.
En conséquence, le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande de repositionnement au coefficient 830 et partant de sa demande de rappels de salaires.
M. Z A qui succombe, supportera les dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur les dépens de première instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la SA SES Sterling dont la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE RECEVABLE l’appel interjeté par M. Z A ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Z A aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SA SES Sterling de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 04 janvier 2022, et signé par Madame Christine DORSCH Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
- Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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