Irrecevabilité 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 13 avr. 2021, n° 19/04038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/04038 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 21/1602
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 13/04/2021
Dossier : N° RG 19/04038 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HOQE
Nature affaire :
Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d’un expert, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur
Affaire :
SARL BOULANGERIE K L PERE ET FILS
C/
SELAS EGIDE
SELARL EKIP'
MINISTERE PUBLIC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 8 février 2021, devant :
Y Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Y Z, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut
d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de A B et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Y Z, Président
Monsieur A B, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le ministère public a eu connaissance de la procédure
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL BOULANGERIE K L PERE ET FILS prise en la personne de son représentant légal, Madame C D demeurant […]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SELAS EGIDE Es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BOULANGERIE K L ET FILS désigné en cette qualité par l’arrêt de la Cour d’Appel de Pau du 9 mars 2016
[…]
[…]
Représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
SELARL EKIP’ Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice régulièrement domiciliés audit siège, prise en son établissement secondaire de PAU situé dite ville, […], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BOULANGERIE K L PÈRE ET FILS, fonctions à elle conférées par Ordonnance rendue sur requête par le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de PAU en date du 20 juillet 2016.
[…]
[…]
Représentée par Me F G, avocat au barreau de PAU
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel Palais de […]
[…]
sur appel de la décision
en date du 20 JUILLET 2016
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Exposé des faits et procédure :
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2016, le président du tribunal de commerce de Pau a, sur requête déposée le 12 juillet 2016 par le juge commissaire, fait droit à la demande de remplacement de la selarl Brenac & associés, dans la procédure de liquidation judiciaire de la sarl Boulangerie K L pere et fils, par la selarl E X représentée par E X.
Par déclaration en date du 27 décembre 2019, la sarl Boulangerie K L peèe et fils a relevé appel de l’ordonnance.
L’affaire a été fixée au 30 juin 2020 et renvoyée, en raison de la crise sanitaire d’urgence liée à la covid 19, au 8 février 2021 à 14 heures.
La clôture est intervenue le 20 mai 2020.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions notifiées le 7 février 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la sarl Boulangerie K L père et fils demandant, au visa de l’absence de désignation du juge commissaire ayant saisi sur requête le tribunal, de :
— prononcer la nullité de la requête du juge commissaire,
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’ordonnance du tribunal de commerce entreprise sans évocation possible.
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 4 mars 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la selas Egide en qualité de liquidateur de la sarl Boulangerie K L père et fils par arrêt de la cour d’appel de Pau du 9 mars 2016 demandant, au visa des l’article L.641-1-1 du code de commerce, 496 du code de procédure civile, de :
— A titre principal,
— dire et juger que la SELAS EGIDE n’a plus qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BOULANGERIE K L PERE ET FILS.
— la mettre hors de cause en cette qualité.
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SELAS EGIDE
— constater l’irrecevabilité de l’appel-nullité.
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Dans tous les cas,
— condamner l’appelante à régler une indemnité d’un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 4 mars 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la selarl EKIP en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Boulangerie K L père et fils par ordonnance sur requête du juge commissaire du tribunal de commerce de Pau du 20 juillet 2016 demandant, au visa des articles articles 496 et 542 du CPC, L641-1-1 du code de commerce, de :
A titre principal,
— déclarer l’appel interjeté par la SARL L PERE ET FILS irrecevable,
A titre subsidiaire, au fond
Évoquant la procédure au fond,
— procéder, d’office au remplacement de la SELAS EGIDE anciennement dénommée SELARL BRENAC & Associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L PERE ET FILS par la SELARL EKIP’ es qualité.
— débouter la SARL BOULANGERIE K L PERE ET FILS de ses demandes, fins et prétentions contraires.
— condamner la SARL BOULANGERIE K L PERE ET FILS à payer à la SELARL EKIP, ès qualité, une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— condamner la SARL BOULANGERIE K L PERE ET FILS aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me F G en application des dispositions de l’article 699 du CPC qui sera autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle aurait fait avance sans avoir reçu provision.
Sur communication du dossier au parquet, le Ministère public a précisé le 5 juin 2020 sur dossier la mention :«'vu et s’en rapporte'»
Motifs de la décision :
— sur l’irrecevabilité de l’appel nullité :
En vertu de l’article 460 du code de procédure civile, l’appel nullité n’est ouvert qu’en l’absence d’autre voie de recours pour faire sanctionner une irrégularité d’une particulière gravité.
La voie de l’appel est toujours ouverte en cas de nullité pour excès de pouvoir.
Il appartient à la sarl Boulangerie K L père et fils, appelante qui, dans sa déclaration d’appel, a mentionné former un appel nullité, d’établir d’une part que la voie de l’appel réformation ne lui est pas ouverte, d’autre part que la décision attaquée relève d’un excès de pouvoir et enfin qu’elle n’avait pas acquiescé à la nullité alléguée.
La sarl Boulangerie K L père et fils, qui a formé un appel nullité, soutient que le juge commissaire H I ne pouvait plus saisir le 22 juin 2016 le président du tribunal de commerce par requête dès lors qu’il n’était plus juge commissaire depuis l’annulation du jugement du tribunal de commerce, prononçant la liquidation judiciaire de la sarl et le désignant, par arrêt de la cour d’appel de Pau du 9 mars 2016 renvoyant l’affaire devant le tribunal de commerce aux fins de désignation des organes de la procédure collective.
Les parties intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’appel nullité pour défaut de justifier d’un excès de pouvoir, pour ne pas avoir formé de recours en rétractation conforme aux dispositions de l’article 496 du cpc et pour tardiveté de l’appel formé le 27 décembre 2019 à l’encontre de l’ordonnance du 20 juillet 2016 alors que la gérante de la sarl Boulangerie K L père et fils a répondu pendant plus de 3 ans aux demandes de la selarl E X devenu la selarl Ekip sans contester sa nomination sur le fondement de l’article 528-1 du cpc.
La sarl Boulangerie K L père et fils n’évoque expressément dans ses conclusions aucun excès de pouvoir et se borne à mettre en exergue l’incompétence du juge commissaire qui a saisi le président du tribunal de commerce par requête pour remplacer le mandataire judiciaire sur le fondement de l’article L814-8 du code de commerce pour conflit d’intérêt.
Elle ne répond pas davantage à la tardiveté de son appel nullité ni au fait qu’elle a eu connaissance de la nomination du mandataire judiciaire remplaçant depuis juin 2016 et a répondu à ses diverses demandes ni qu’elle a reçu notification des ordonnances du juge commissaire contesté sans en critiquer le bien fondé.
En application de l’article L661-6 alinéas 1 et 2 du code de commerce «'ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts.'»
La décision déférée est fondée sur les dispositions de l’article L814-8 du code de commerce qui précise que «'lorsqu’un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l’égard d’une entreprise les missions prévues par les dispositions du livre VI est déjà intervenu pour le compte de celle-ci à titre de conseil ou au titre des missions prévues aux avant-derniers alinéas des articles L. 811-10 et L. 812-8, il informe la juridiction de la nature et de l’importance des diligences accomplies au cours des cinq années précédentes. Cette obligation s’applique également aux personnes désignées dans les conditions prévues au III de l’article L. 812-2 lorsque celles-ci sont déjà intervenues au titre d’une mission prévue par leur statut.
Le non-respect des dispositions de l’alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires'»
Le président du tribunal de commerce de Pau a été saisi d’une requête du juge commissaire
en application des articles L621-7 et R621-17 du code de commerce.
Selon le dernier alinéa de l’article L621-7 du code de commerce, lorsque l’administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder.
Il statue par ordonnance sur requête.
Par ailleurs, selon le dernier alinéa de l’article R621-17 dudit code, lorsque l’administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement en application du sixième alinéa de l’article L. 621-7, la demande est formée par lettre simple adressée au juge-commissaire. L’ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, l’administrateur ou le mandataire judiciaire qui est remplacé, l’administrateur ou le mandataire judiciaire désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur.'
La sarl Boulangerie K L père et fils n’a été avisée de l’ordonnance du 20 juillet 2016 que par courrier du 20 février 2020 (pièce 9 de la sealrl Ekip es qualites).
Toutefois, la selarl Ekip, es qualités, produit un courrier de la gérante de la sarl Boulangerie K L père et fils, C D, en date du 23 janvier 2017 adressé à la selarl E X, mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation de cette société, et donnant son accord pour la vente au bénéfice de la boulangerie le Fromentier des matériels situés aux Halles de Pau.
De même, la gérante de la sarl Boulangerie K L père et fils a eu connaissance des diverses interventions du juge commissaire H I notamment sur saisine du liquidateur judiciaire E X, les 20 octobre 2016, 26 janvier 2017, 21 août 2017 et 1er décembre 2017 sans que la sarl Boulangerie K L père et fils soulève la nullité de ces requêtes émises par E X es qualites ni celle des ordonnances du juge commissaire, critiquées dans le présent litige.
Notamment dans l’arrêt du 19 septembre 2017 (pièce 14 de la selarl Ekip es qualites), rendu sur appel de C D en qualité de gérante de la société à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 20 octobre 2016, la cour d’appel n’a pas été saisie de l’incompétence du juge commissaire ni de l’irrégularité de la désignation de la selarl E X comme liquidateur judiciaire de la sarl Boulangerie K L père et fils.
L’excès de pouvoir ne peut être invoqué par la sarl Boulangerie K L père et fils alors qu’elle a admis la désignation de Maître X en répondant à ces courriers et sans contester les décisions rendues. Elle a donc acquiescé, par des actes non équivoques, au remplacement du mandataire judiciaire le 20 juillet 2016 dès lors qu’elle n’a pas contesté l’exécution de l’ordonnance du 20 juillet 2016 à l’occasion de multiples actes du mandataire judiciaire.
Dès lors, l’appel nullité de la sarl Boulangerie K L père et fils est donc irrecevable.
— sur les demandes accessoires:
La sarl Boulangerie K L père et fils sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— déclare l’appel nullité de la sarl Boulangerie K L père et fils irrecevable
— condamne la sarl Boulangerie K L père et fils aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur B, Conseiller suite à l’empêchement de Madame Z, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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