Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 10 sept. 2020, n° 19/04201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04201 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 16 mai 2019, N° 18/02909 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/04201 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TICK
AFFAIRE :
SA L’ADRESSE DES CONSEILS IMMOBILIERS
C/
SAS GROUPE HENNER HOLDING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2019 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 18/02909
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA L’ADRESSE DES CONSEILS IMMOBILIERS,
SA Coopérative à Conseil d’Administration prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
N° Siret : 423 122 753 (RCS Évry)
[…], […]
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 19078063
Représentant : La SARL 17-77 CABINET D’AVOCATS, Plaidant, SARL immatriculée au barreau de MONTPELLIER domiciliée Immeuble Olympie, […], […]
APPELANTE
****************
SAS GROUPE HENNER HOLDING
Venant aux droits de la SAS GROUPE RÉALITÉS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 326 782 190 dont le siège social est situé au […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° Siret : 332 376 292 (RCS Nanterre)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190265
Représentant : Me Roland SANVITI de la SELARL Roland SANVITI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1709
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 19 juin 2020 pour être débattue devant la Cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 02 juin 2020.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier : Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d’un arrêt (définitif) rendu par la cour d’appel de Paris le 17 novembre 2017
signifié le 22 janvier 2017 qui confirmait le jugement rendu le 14 janvier 2015 par le tribunal de
commerce d’Evry condamnant notamment la Sa L’Adresse des Conseils Immobiliers à payer à la Sas
Groupe Opéra une somme de 40.185,60 euros outre intérêts au titre de factures portant sur des
concepts de communication et supports, la société Groupe Henner Holding Sas a fait délivrer, le 06
mars 2018, à la société L’Adresse des Conseils Immobiliers un commandement de payer aux fins de
saisie-vente pour un principal de 40.185,60 euros et une somme totale de 69.013,78 euros.
Il était mentionné à l’acte qu’il était délivré « A la demande de Groupe Henner Holding Sas, dont le
siège social est (') – Par acte du 21 novembre 2017, la société Groupe Henner Holding a décidé la
dissolution sans liquidation de la société Groupe Réalités Sas dont le siège est ('), laquelle avait
absorbé par transmission universelle de patrimoine le Groupe Opéra Sas RCS (') dont le siège social
était (…) ».
Poursuivant la nullité de ce commandement de payer en faisant valoir que cet arrêt de la cour d’appel
de Paris ne peut constituer un titre exécutoire au profit de la société Groupe Henner Holding venant
aux droits de la société Groupe Réalités, la société L’Adresse des Conseils Immobiliers l’a assignée
devant le juge de l’exécution selon acte du 15 mars 2018, les sociétés Groupe Opéra et groupe
Réalités intervenant volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2019 le juge de l’exécution du tribunal de grande
instance de Nanterre a :
' déclaré irrecevables les demandes d’intervention volontaire de la Sas Groupe Opéra et de la Sas
Groupe Réalités,
' dit que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 novembre 2017 constitue un titre exécutoire au profit
de la Sas Groupe Henner Holding,
' débouté la Sa L’Adresse des Conseils Immobiliers de l’ensemble de ses demandes,
' condamné la Sa L’Adresse des Conseils Immobiliers au paiement des dépens de l’instance,
' condamné la Sa L’Adresse des Conseils Immobiliers à verser à la Sas Groupe Henner Holding la
somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 13 janvier 2020, la société anonyme coopérative
L’Adresse des Conseils Immobiliers, appelante de ce jugement à l’encontre de la seule société
Groupe Henner Holding selon déclaration reçue au greffe le 07 juin 2019, demande à la cour de
déclarer recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement entrepris et, au visa de l’article L
111-2 du code des procédures civiles d’exécution :
' de dire et juger pour les causes sus-énoncées, que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 novembre
2017 ne peut constituer un titre exécutoire au profit de la société Groupe Réalités aux droits de
laquelle intervient la société Groupe Henner Holding,
' de prononcer pour les causes sus-énoncées la nullité du commandement de payer aux fins de
saisie-vente signifié le 06 mars 2018 à la demande de la société Groupe Henner Holding Sas,
' de déclarer, pour les causes sus-énoncées, irrecevables les sociétés Groupe Opéra et Groupe
Réalités en leur intervention volontaire à la présente procédure et, en tout état de cause, déclarer cette
intervention volontaire indifférente à la décision à intervenir,
' de condamner la société Groupe Henner Holding Sas à payer à la société L’Adresse des Conseils
Immobiliers la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2020 la société par actions simplifiée Groupe
Henner Holding, se présentant comme venant aux droits de la société Groupe Réalités Sas à la
suite de la transmission universelle du patrimoine en une seule main en application de l’article
1844-5 du code civil à compter du 05 avril 2018, prie la cour :
' de la recevoir en ses conclusions et la déclarant bien fondée,
' de juger qu’une société absorbée peut engager une action en justice tant que sa radiation n’a pas été
publiée au registre du commerce,
' de juger qu’à compter de la publication de la radiation de la société absorbée au registre du
commerce, la société absorbante, en l’occurrence la société Groupe Henner Holding, acquiert de
plein droit la qualité de partie aux instances antérieures engagées par la société absorbée et peut se
prévaloir des condamnations prononcées au profit de celles-ci,
' de juger que la société Groupe Henner Holding a parfaitement qualité à compter du 05 avril 2018 à
se prévaloir des condamnations prononcées, tout d’abord au profit de la société Groupe Opéra dont
pouvait bénéficier le Groupe Réalités,
' de juger que la transmission universelle de patrimoine au profit de la société Groupe Henner
Holding lui transmet, par conséquent le bénéfice des condamnations prononcées au profit des
sociétés successivement absorbées,
' en conséquence, de confirmer le jugement rendu le 16 mai 2019 par le juge de l’exécution du
tribunal de grande instance de Nanterre dans toutes ses dispositions,
' de condamner la société L’Adresse des Conseils Immobiliers à verser à la société Groupe Henner
Holding la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' de condamner la société L’Adresse des Conseils Immobiliers en tous les dépens qui pourront être
recouvrés par maître Franck Lafon, avocat près la cour d’appel de Versailles, en application de
l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2020.
A l’audience du 19 juin 2020, l’affaire a été retenue dans les conditions prévues par l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions
de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les parties n’ayant pas manifesté leur opposition,
au vu de l’avis du greffe en date du 02 juin 2020. La mise à disposition de l’arrêt par application de
l’article 10 de la même ordonnance a ensuite été annoncée pour le 10 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire des sociétés Groupe Opéra et Groupe Réalités
Attendu que l’appelante demande à la cour de déclarer ces deux sociétés respectivement dissoutes le
12 juin 2017 et le 05 avril 2018 irrecevables en leur intervention volontaire, approuvant la
motivation du premier juge ;
Mais attendu que le juge de l’exécution, suivant l’argumentation de la cour d’appel de Paris saisie par
la société Groupe Réalités d’une requête en rectification de son arrêt du 17 novembre 2017 afin de
tenir compte de l’absorption de la société Groupe Opéra par la société Groupe Réalités qui, par arrêt
rendu le 15 mars 2019 l’a déclarée irrecevable en sa demande, les a, à son tour, déclarées irrecevables
en leur intervention volontaire du fait qu’à la suite de leur dissolution par fusion-absorption ces deux
sociétés ne sont plus dotées de la personnalité morale, que, par ailleurs, la société Groupe Henner
Holding, seule intimée, poursuit la confirmation du jugement et qu’enfin les sociétés Groupe Opéra
et Groupe Réalités ne sont par parties à l’instance d’appel ;
Qu’il en résulte que cette demande doit considérée comme étant sans objet ;
Sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente en raison de l’absence de titre
exécutoire
Attendu qu’alors que, pour juger que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 novembre 2017
constituait un titre exécutoire au profit de la société Groupe Henner Holding, le premier juge a retenu
que du fait de la fusion-absorption de la société Groupe Réalités intervenue postérieurement à
l’obtention du titre exécutoire, la société absorbante avait acquis de plein droit à la date d’effet de la
fusion la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la partie absorbée et que, par
ailleurs, il importait peu que ce titre ne mentionne pas dans son dispositif, comme elle le faisait dans
ses motifs, que la société Groupe Réalités venait aux droits de la société Groupe Opéra puisque la
première avait acquis de plein droit à la date de la fusion (le 12 juin 2017, soit au cours de la
procédure d’appel) la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée,
la société L’Adresse des Conseils Immobiliers appelante tire argument de cet arrêt d’appel au
fondement du commandement litigieux rendu au seul profit de la société Groupe Opéra alors
dissoute ;
Qu’elle reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte du fait que cette société dissoute n’a pu
intégrer dans son patrimoine le bénéfice de la décision rendue, de même que la société Groupe
Réalités qui n’était pas partie à l’instance, et, outrepassant ses pouvoirs, d’avoir statué en invoquant
une acquisition « de plein droit » de la qualité de partie à une procédure judiciaire ;
Qu’elle estime que, sauf à se contredire au détriment d’autrui, la société Groupe Henner Holding qui
a jugé nécessaire l’introduction d’une requête en rectification d’erreur matérielle par la société Groupe
Réalités devant la cour d’appel ne peut valablement soutenir que cette rectification serait inutile et
invoquer à son profit une décision dont elle avait pourtant jugé précédemment utile qu’elle soit
rectifiée ;
Qu’en outre, ajoute-t-elle, l’erreur matérielle de la cour d’appel de Paris qui n’est que prétendue ne
saurait régulariser a posteriori le commandement litigieux puisque la fusion entre les sociétés Groupe
Opéra et Groupe Réalités est intervenue en cours de procédure d’appel, sans possibilité de
régularisation postérieure au prononcé de l’arrêt rendu au seul profit de la société Groupe Opéra
dissoute, et que la procédure en rectification est intervenue postérieurement à la délivrance du
commandement litigieux ;
Attendu, ceci étant exposé, qu’il résulte de l’examen des pièces de la présente procédure et, plus
précisément des deux arrêts rendus par la cour d’appel de Paris ainsi que des conclusions notifiées
dans cette instance au fond le 20 juillet 2017 par « la société Groupe Réalités (…) venant aux droits
de la SAS Groupe Opéra (') à la suite de la dissolution (') » puis, responsives et récapitulatives n° 5,
le 26 juillet 2017 par la société L’Adresse des Conseils Immobiliers contre « la société Groupe
Réalités (') venant aux droits de la SAS Groupe Opéra (') » (pièces 4, 7 à 9 de l’intimée) :
' que la société Groupe Réalités est intervenue volontairement à l’instance d’appel ayant donné lieu à
l’arrêt rendu le 17 novembre 2017 au fondement des présentes poursuites et demandait dans le
dispositif de ses conclusions de prendre acte de son intervention volontaire à la procédure comme
venant aux droits de la Sas Groupe Opéra,
' que la société L’Adresse des Conseils Immobiliers y a répliqué en sollicitant, dans le dispositif de
ses conclusions le débouté ainsi que la condamnation de « la société Groupe Réalités venant aux
droits de la société Groupe Opéra »,
'que l’arrêt rendu le 17 novembre 2017 reprend cette demande dans l’exposé des prétentions des
parties (page 5/9 de l’arrêt) : « prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la société
Groupe Réalités venant aux droits de la société Groupe Opéra » mais ne se prononce pas sur cette
intervention dans son dispositif,
' que l’arrêt sur requête en rectification d’erreur matérielle rendu le 15 mars 2019 déclare, certes, la
société Groupe Réalités venant aux droits de la société Groupe Opéra irrecevable en sa demande
mais c’est uniquement en raison de son défaut de qualité à agir puisqu’elle a elle-même fait l’objet
d’une radiation par réalisation de la transmission de patrimoine à l’associé unique ;
Qu’il en résulte que la société L’Adresse des Conseils Immobiliers ne peut se prévaloir utilement de
ces décisions au soutien de son argumentation et que, ayant conclu comme elle l’a fait devant la cour
d’appel de Paris à l’encontre de « la société Groupe Réalités venant aux droits de la société Groupe
Opéra », pourrait fort bien lui être opposée l’absence de cohérence procédurale qu’elle reproche
vainement à son adversaire dans le cadre du présent litige ;
Que, surtout, ainsi qu’énoncé par le juge de l’exécution et comme cela résulte de la doctrine de la
Cour de cassation (Cass com, 21 octobre 2008, pourvoi n° 07-10102, publié au bulletin // 13 mars
2019, pourvoi n° 17-20252) en sa qualité d’ayant cause universel de la société absorbée, la société
absorbante acquiert de plein droit, à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie aux instances
antérieurement engagées par la société absorbée et peut se prévaloir des condamnations prononcées
au profit de celle-ci , ceci en application de l’article L 236-3 du code de commerce ;
Que la société L’Adresse des Conseils Immobiliers n’est, par conséquent, pas fondée en sa demande
tendant à voir juger que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris ne pouvait constituer un titre
exécutoire au profit de la société Groupe Henner Holding, et, subséquemment, en sa demande de
nullité du commandement litigieux et que le juge de l’exécution qui avait compétence pour en juger,
par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, doit être approuvé en ce qu’il
a statué comme il l’a fait ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité conduit à condamner la société L’Adresse des Conseils Immobiliers à verser à la
société Groupe Henner Holding la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile ;
Que, déboutée de ce dernier chef de demande, elle supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
DÉBOUTE la société L’Adresse des Conseils Immobiliers SA de ses demandes au titre de ses frais
de procédure et des dépens ;
CONDAMNE la société L’Adresse des Conseils Immobiliers SA à verser à la société Groupe
Henner Holding SAS la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile et aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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