Confirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 26 oct. 2017, n° 16/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/03122 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 7 mars 2016, N° 15-002553 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 26/10/2017
***
N° de MINUTE : 17/509
N° RG : 16/03122
Jugement (N° 15-002553) rendu le 07 Mars 2016
par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
Caisse de Credit Mutuel de Crepy en Valois
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur A X
né le […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 21 Septembre 2017 tenue par D E magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B Mornet, président de chambre
B C, conseiller
D E, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B Mornet, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2017
***
Exposé du litige
M. X est titulaire d’un compte courant n° 00010303640 ouvert dans les livres de la Caisse du Crédit Mutuel de Crepy en Valois (la Caisse).
Le 3 août 1996, M. X a adhéré au service de banque à distance accessible par minitel et anciennement dénommé service 'domitel’ ; ce service, devenu 'cmne.fr', est utilisable désormais par Internet.
Informés de débits suspects sur son compte courant, M. X a fait opposition sur sa carte bancaire n° 5132 7202 1266 3127 le 17 avril 2014.
Par courriers des 7 et 23 mai 2014 adressés à M. X, la Caisse a refusé la prise en charge du remboursement des sommes prélevées.
Par courrier du 17 juillet 2014 adressé à l’assureur de M. X, la Caisse a renouvelé son refus de prise en charge du remboursement des sommes prélevées.
Suivant actes des 18 septembre 2014 et 28 juillet 2015, M. X a assigné le Crédit Mutuel Nord Europe et la Caisse devant le tribunal d’instance de Lille aux fins d’obtenir, de l’une ou l’autre, le remboursement des sommes prélevées sans son autorisation et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Selon jugement du 7 mars 2016, le tribunal d’instance de Lille a dit M. X irrecevable en ses demandes à l’encontre du Crédit Mutuel Nord Europe, condamné à la Caisse à payer à M. X la somme de 2 753,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014, date de la mise en demeure, condamné la Caisse aux dépens et à payer à M. X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration du 20 mai 2016, la Caisse a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2017, la Caisse demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à rembourser à M. X le montant des opérations frauduleuses, aux dépens et à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le confirmer pour le surplus, et :
* à titre principal,
— constater que M. X ne conteste pas le e-retrait de 200 euros effectué concomitamment aux payweb card litigieuses,
— dire que le détournement de l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées n’est pas établi,
* à titre subsidiaire et si la cour retenait que le détournement est établi,
— dire qu’il appartient à M. X de s’expliquer sur les circonstances du détournement, sauf à méconnaître le principe d’égalité des armes et le droit à un procès équitable,
— constater que M. X ne fournit aucune explication et par conséquent, le déclarer irrecevable ou mal fondé en sa demande,
* en tout état de cause,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse fait valoir que les paiements contestés ont été effectués au moyen d’un système de paiement dit 'Payweb’ qui est soumis à un processus bénéficiant d’un niveau de sécurisation élevé par rapport au paiement classique en ligne avec une carte bancaire, et qu’il en est de même pour le système 'E-retrait'. Elle ajoute que le système de banque à distance mis en place est hautement sécurisé et précise encore que le titulaire du compte doit renseigner 4 éléments différents de sécurité, qui sont en sa possession personnelle, avant de pouvoir procéder à toute transaction. Elle ajoute que M. X ne conteste pas la bonne authentification et comptabilisation des opérations et qu’il se borne à prétendre que les données ont été détournées à son insu. Elle fait ensuite valoir que seules les dispositions de l’article L. 133-19 du code monétaire financier ont vocation à s’appliquer. Sur les opération contestées, elle soutient que M. X conteste quatre paiements alors qu’une cinquième opération a été effectuée. Elle précise qu’il s’agit d’un 'e-retrait’ qui n’est pas contesté et que tous les codes de confirmation ont été envoyés sur le téléphone portable de M. X. Elle soutient donc que les données n’ont pas été détournées et que M. X ne peut prétendre avoir été victime d’un 'piratage’ sur son compte sur la période du 16 avril 2014 alors qu’il a effectué lui-même des opérations de banque à distance, dont il ne conteste pas être l’auteur. Elle fait ainsi valoir que M. Y a nécessairement et volontairement transmis à un tiers ses données et codes personnels. Elle fait aussi valoir qu’il appartient à M. X de s’expliquer sur les circonstances de fait du détournement de l’instrument de paiement et dans lesquelles la fraude aurait pu avoir lieu, ce qui permettrait d’établir si son comportement est constitutif ou non d’une négligence grave. Elle soutient qu’exiger de sa part qu’elle établisse la négligence grave de M. X revient à lui imposer une preuve impossible, qu’elle ne pourra jamais apporter, si le demandeur n’est pas contraint d’avoir à s’expliquer sur les circonstances dans lesquelles ses données personnelles ont été détournées, la privant de fait de son droit à un procès équitable. Elle ajoute encore que cela contreviendrait au principe de la loyauté de la preuve. Elle fait encore valoir qu’elle a respecté ses obligations contractuelles dans le cadre de la sécurisation des opérations réalisées à distance et dans le cadre des opérations litigieuses, ce qui n’est pas le cas de M. X, et met en avant l’hypothèse d’un phishing.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2017, M. X demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 133-15 et suivants du code monétaire et financier de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et statuant à nouveau, condamner la Caisse à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et y ajoutant, condamner la Caisse à lui payer la somme complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’incident.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que les dispositions de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier sont applicables. Il soutient que si le détournement de l’instrument de paiement et des données qui y sont liées a été fait à son insu, c’est que nécessairement il n’a pas eu connaissance des circonstances de fait du détournement. Il ajoute que la Caisse procède à une inversion de la charge de la preuve en présumant qu’il est de mauvaise foi puisqu’il n’apporte pas la preuve des circonstances du détournement. Il soutient enfin que le texte ne l’oblige pas à apporter la preuve des circonstances du détournement, mais juste à démontrer qu’il a été fait à son insu. Il explique ainsi qu’il a toujours été en possession de son instrument de paiement et des données qui y sont attachées. Il fait ensuite valoir que les dispositions contractuelles lui sont inopposables puisqu’il n’a pas signé les conditions générales sur le service 'payweb card', et qu’il n’est pas démontré par la Caisse qu’il ait sollicité l’activation d’un tel service. Il fait enfin valoir qu’il est de bonne foi. Il soutient en effet qu’il a bien contesté le 'e-retrait’ d’un montant de 200 euros et qu’il a entrepris des démarches auprès de son opérateur téléphonique. Il soutient qu’il n’a commis aucune faute et que c’est la Caisse qui l’a avertit de mouvements inhabituels sur son compte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2017.
Motifs
1. Sur la demande en remboursement de M. X
Si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV et L. 133-23 du code monétaire et financier, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
La négligence grave de l’utilisateur de services de paiement confine au dol et dénote l’inaptitude de celui-ci dans l’accomplissement de son obligation de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, de sorte que cette négligence grave est d’une importance telle qu’elle rend impossible le remboursement des sommes débitées à la suite d’opérations de paiement non autorisées par l’utilisateur de services ; il appartient au prestataire de service d’établir par d’autres éléments extrinsèques la preuve d’une négligence grave imputable à l’utilisateur de services.
— Sur l’existence du détournement
M. X produit au débat un courrier daté du 13 mai 2014 dans lequel il expose :
'Il apparait sur mon relevé de compte que les pirates ont utilisé ma carte bancaire sur les débits suivants :
Le 16 avril : débit CB sur internet 201.21 euro + 1332,91 euro.
Le 17 avril : débit CB sur internet 732.54 euro + 486.90 euro.
Soit un total de 2753.56 euro.'
M. X produit ensuite une réédition d’un relevé bancaire pour la période du 7 novembre 2013 au 7 novembre 2014 pour le compte n° 00010303640 dont il est titulaire ; il appert de la page 8 de cette réédition du relevé bancaire que :
— le 17 avril 2014, deux opérations intitulées 'PAIEMENT CB 1604 SCHIPHOL FLIGHTTIX.DE PAYWEB 12663127' ont entraîné le débit de deux sommes de 201,21 euros et 1 332,91 euros,
— le 21 avril 2014, deux opérations intitulées 'PAIEMENT CB 1704 PARIS WP DIRECTFERRIE PAYWEB 12663127' ont entraîné le débit de deux sommes de 486,90 euros et 732,54 euros.
La cour relève également qu’est mentionné sur cette réédition du relevé bancaire un 'e-retrait’ intitulé 'E-RETRAIT DAB 1604 REF03008A00 CARTE **3127', lequel a été effectué le 16 avril 2014 et a entraîné un débit de 200 euros.
M. X produit enfin au débat des documents de la société SFR desquels il s’évince d’une part que M. X n’avait 'pas de réseau à son domicile, blocage en 2g, cellule umts en statut prévisionnel’ et d’autre part que 'le client a été piraté donc le client a porté plainte mais du coup a eu du hors forfait. le client veut être remboursée'.
Il ressort ensuite de la 'Liste des mouvements avec soldes progressifs du compte 15629 02633 00010303640 M. A X', produit par la Caisse, que :
— le 16 avril 2014, un 'E-RETRAIT DAB 1604 REF03008A00' a entraîné un débit de 200 euros,
— le 17 avril 2014, deux opérations intitulées 'PAIEMENT CB 1604 SCHIPHOL’ ont entraîné deux débits de 201,21 euros et 1 332,91 euros,
— le 21 avril 2014, deux opérations intitulées 'PAIEMENT CB 1704 PARIS’ ont entraîné deux débits de 486,90 euros et 732,54 euros.
Le document 'Gestion monétique et services clients', produit par la Caisse, montre qu’à partir de la carte n° 5132 7202 1266 3127, ont été effectuées :
— le 16 avril 2014 à 16h29'27, un 'e-retrait’ d’un montant de 200 euros, étant précisé que l’indicatif du pays est le 250,
— le 16 avril 2014 à 16h39'27, une opération d’un montant de 1 332,91 euros, étant précisé que l’indicatif du pays est le 528,
— le 16 avril 2014 à 16h59'08, une opération d’un montant de 201,21 euros, étant précisé que l’indicatif du pays est le 528,
— le 17 avril 2014 à 04h53'32, une opération d’un montant de 732,54 euros, étant précisé que l’indicatif du pays est le 250,
— le 17 avril 2014 à 05h05'54, une opération d’un montant de 486,90 euros, étant précisé que l’indicatif du pays est le 250.
Dans ce document 'Gestion monétique et services distances', figure également un tableau récapitulatif, lequel indique :
Date
Heure
[…]
(…) Enseigne
Localisation
Date règlement
17/04/2014 03:05:44 486,9
[…]
22/04/2014
17/04/2014 02:53:23 732,54
[…]
22/04/2014
16/04/2014 00:00:00 1332,91 […]
SCHIPHOL RIJK 17/04/2014
16/04/2014 00:00:00 201,21
[…]
SCHIPHOL RIJK 17/04/2014
La Caisse produit aussi au débat un document bancaire intitulé 'Récapitulatif de la réponse au guichet', lequel est édité au nom de M. X avec en référence le numéro de RIB 15629 02633 00010303640 et le numéro de carte 5132 7202 1266 3127 ; ce document comporte un tableau indiquant notamment :
Date et heure
Nature Montant en
EUR
[…]
Type de commerce
Présence
physique de la
carte
Effectué par
le client
17/04/2014 à
05:05:54
Achat 486,90
EUR
Accord
[…]
PARIS 8 ;France
REPRODUCTION
D’ENREGISTREMENTS
INFORMATIQUES
Non
Non
17/04/2014 à
04:53:32
Achat 732,54
EUR
Accord
[…]
PARIS 8 ;France
REPRODUCTION
D’ENREGISTREMENTS
INFORMATIQUES
Non
Non
16/04/2014 à
16:59:08
Achat 201,21
EUR
Accord
FLIGHTTIX.DE
SCHIPHOL RIJK ; Pays-Bas
[…]
Non
Non
16/04/2014 à
16:39:27
Achat 1 332,91
EUR
Accord
FLIGHTTIX.DE
SCHIPHOL RIJK ; Pays-Bas
[…]
Non
Non
16/04/2014 à
16:29:27
Achat 200,00
EUR
Accord
Reserv. e-retrait
[…]
France
[…]
Non
Non
La cour relève aussi qu’il ressort de ce document bancaire intitulé 'Récapitulatif de la réponse au guichet’ que le 16 avril 2014 entre '16:25:36' et '16:28:26', trois opérations, qualifiées d''achat', pour des montants respectifs de 500 euros, 400 euros, et 300 euros et ayant toutes eu pour réponse un refus, ont été réalisées, étant précisé que ces opérations constituaient des 'e-retrait'.
La cour relève ensuite qu’il ressort du document 'recherche de transactions’ relatif à l’activité de la carte réelle n° 5132 7202 1266 3127 que l’obtention d’un numéro virtuel a été faite le 16 avril 2014 à '16:29:27' pour un montant de 200 euros et que l’autorisation a été acceptée chez le commerçant 'CCM MULHOUSE ST JOSE2 AVENUE ARISTIDE BR’ le 16 avril 2014 à '18:35:22' pour un montant de 200 euros ; ce document précise encore que les numéros virtuels n’ont pas été délivrés pour les montants de 500, 400, et 300 euros respectivement à '16:25:36', '16:27:10' et '16:28:26'
La Caisse produit encore au débat 'le dossier de Réclamation / Sinistre Carte', daté du 18 avril 2014, de M. X comprenant les informations suivantes :
— Identification du client : X A,
— Références bancaires : compte n° 00010303640 et n° carte 5132 7202 1266 3127,
— Motif de la réclamation : 'le client n’est pas à l’origine des Paiements/ retraits, effectuées en France ou à l’étranger'.
La Caisse produit enfin au débat la 'Lettre de contestation d’opérations << carte bancaire >>', datée du 18 avril 2014, de M. Z dans laquelle celui-ci déclare contester les paiements ou retraits suivants :
— 16 avril 2014 : 'e-retrait’ DAB 1604 Ref 03008A00 pour un montant de 200 euros,
— 17 avril 2014 : paiement CB 1604 Schiphol pour un montant de 201,21 euros,
— 17 avril 2014 : paiement CB 1604 Schiphol pour un montant de 1 332,91 euros,
— 18 avril 2014 : 'e-retrait’ 16/04 pour un montant de 2 euros.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la Caisse, M. X a initialement contesté le 'e-retrait’ de 200 euros effectué le 16 avril 2014 à 16h29 et 27 secondes ; la circonstance que celui-ci ne sollicite pas le remboursement de cette somme ne démontre pas à elle seule que M. X est à l’origine des opérations litigieuses, étant de surcroît rappelé que :
— d’une part, le 'e-retrait’ litigieux a été réalisé à 16h29 et 27 secondes pour un montant de 200 euros, la somme ayant été retirée à Mulhouse à 18h35 et 22 secondes,
— d’autre part, trois demandes de 'e-retrait’ ont été préalablement effectués à 16h25 et 36 secondes, 16h27 et 10 secondes et 16h28 et 26 secondes pour des montants respectifs de 500, 400 et 300 euros et que ces demandes ont été refusées.
Il en résulte ensuite que les cartes 'Payweb’ créées le 16 avril 2014, à partir de la carte de crédit n° 5132 7202 1266 3127 ont permis d’effectuer, le :
— 16 avril 2014, à 16h39 et 27 secondes et 16h59 et 8 secondes deux achats auprès de l’enseigne FLIGHTTIX.DE à SCHIPHOL RIJK au Pays-Bas, pour des montants de
1 332,91 euros et 201,21 euros,
— le 17 avril 2014, à 4h53 et 32 secondes et 5h05 et 54 secondes deux achats auprès de WP DIRECTFERRIE à Paris 8 en France, pour des montants de 732,54 euros et 486,90 euros.
En l’état de ces constatations et énonciations, les circonstances entourant la création et l’utilisation des cartes 'Payweb’ et du système 'E-retrait’ générés à partir de la carte de crédit n° 5132 7202 1266 3127 démontrent suffisamment que les opérations litigieuses réalisées les 16 et 17 avril 2014 ont nécessairement été effectuées à l’insu de M. X par le biais d’un détournement frauduleux par un tiers de ses instruments de paiement ou des données qui y sont attachées, de sorte que ces opérations doivent être regardées comme n’ayant pas été autorisées par le payeur au sens des dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier sans que les exigences d’un procès équitable et de loyauté dans l’administration de la preuve aient été méconnues.
A titre surabondant, la cour observe que la circonstance que la plainte déposée par M. X le 7 mai 2014 ait été classée sans suite n’est pas suffisante en soi pour démontrer l’absence de réalité de la fraude ou que les opérations litigieuses réalisées les 16 et 17 avril 2014 n’ont pas été effectuées à l’insu de M. X.
— Sur la divulgation des données personnelles par M. X
En premier lieu, il ressort du document 'Traçage des différentes opérations et interventions’ que M. X a formé opposition sur sa carte bancaire n° 5132 7202 1266 3127, le 17 avril 2014 à 12h20, étant précisé que le motif de l’opposition indique 'perte sans code'.
Il ressort ensuite du 'Dossier de Réclamation / Sinistre Carte’ et de la 'Lettre de contestation d’opérations << carte bancaire >>', datés du 18 avril 2014 et produit au débat par la Caisse, que M. X a formulé une réclamation au motif qu’il n’était pas à l’origine des paiements et des retraits.
Il s’ensuit que M. X a réagi rapidement au détournement de ses données en faisant opposition à la carte de crédit n° 5132 7202 1266 3127, étant surabondamment précisé que M. X a déposé plainte le 7 mai 2014.
En second lieu, la cour observe, au vu des pièces versées au débat, que les opérations de paiement contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’ont pas été affectées par une défaillance technique ou autre, tel un piratage.
La cour observe aussi que la circonstance alléguée par la Caisse que M. X ne conteste pas le 'e-retrait’ de 200 euros, effectué concomitamment aux 'payweb cards’ litigieuses et après trois tentatives infructueuses d’effectuer des 'e-retraits’ pour des montants respectifs de 500, 400 et 300 euros, ne suffit pas en tant que telle à prouver que les quatre opérations litigieuses, décrites dans les documents 'Gestion monétique et services distances’ et 'Récapitulatif de la réponse au guichet’ produits au débat par la Caisse, et qui ont été réalisées le 16 avril 2014, à 16h39 et 27 secondes et 16h59 et 8 secondes et le 17 avril 2014, à 4h53 et 32 secondes et 5h05 et 54 secondes, ont été autorisées par M. X ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
La cour observe au surplus qu’il ressort de la 'Lettre de contestation d’opérations << carte bancaire >>' datée du 18 avril 2014, produite au débat par la Caisse, que X a initialement contesté le 'e-retrait’ DAB 1604 Ref 03008A00 fait le 16 avril 2014 pour un montant de 200 euros.
La cour observe ensuite que selon le document bancaire 'Activité de la carte réelle 5132 7202 1266 3127', produit au débat par la Caisse, que des paiements ont été reçus, alors que l’opposition sur la carte bancaire n° 5132 7202 1266 3127 a été faite le 17 avril 2014 à 12h20 par M. X pour une perte sans code, étant précisé que lesdits paiements ont été effectués les :
— 21 avril 2014 à 10h11 et 4 secondes par le commerçant WP […]
— 21 avril 2014 à 10h17 et 27 secondes par le commerçant WP […].
Il s’ensuit que ces paiements postérieurs à la mise en opposition de la carte bancaire par M. X ne sont pas particulièrement cohérents avec la thèse de la Caisse sur la circonstance, alléguée mais non démontrée par celle-ci, que M. X aurait nécessairement et volontairement communiqué ses informations personnelles et confidentielles à un tiers par négligence grave ou par manquement intentionnel à ses obligations lui incombant en la matière.
La cour observe également qu’il résulte du dépôt de plainte de M. X, corroboré par les documents de la société SFR qu’il produit aux débats, que la carte SIM du téléphone portable de M. X a été piratée.
La cour observe encore que dans ses écritures, la Caisse ne fait qu’évoquer au conditionnel la thèse du 'phishing’ dont M. X aurait été la victime malgré l’information qu’elle fait de cette pratique auprès de ses clients.
La Caisse ne peut enfin pas utilement se contenter d’exposer que M. X ne donne aucune explication rationnelle sur la survenance des opérations qu’il conteste, et notamment sur le contexte du détournement ou les circonstances de la création de la carte de paiement 'payweb', étant rappelé que la Caisse est tenue de prouver, sans que soient méconnues les exigences d’un procès équitable et de la loyauté dans l’administration de la preuve, l’implication à un titre ou à un autre de M. X dans les opérations litigieuses pour caractériser sa négligence fautive ou son manquement intentionnel, voire son action frauduleuse.
Au surplus, il n’est nullement établi par la Caisse que M. X a transmis à un tiers ses identifiants, son code confidentiel personnel, ses clés confidentielles ou ses coordonnées personnelles.
En l’état de ces énonciations et constatations, la Caisse est défaillante dans l’établissement du manquement intentionnel ou de la négligence grave alléguée à l’encontre de M. X.
En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné la Caisse à payer M. X la somme de 2 753,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014, date de la mise en demeure, et étant précisé que cette somme de 2 753,56 euros correspond au montant de quatre opérations litigieuses réalisées au moyen du système 'Payweb card'.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
En l’espèce, M. X ne rapporte pas la preuve du caractère dolosif ou malveillant du refus de la Caisse de lui rembourser les sommes débitées à la suite du détournement frauduleux de ses données personnelles.
Il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être reprochée à la Caisse.
De surcroît, comme l’a relevé à juste titre le premier juge sur le fondement de l’article 1153, alinéa 4 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, M. X ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice distinct du simple retard de paiement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes annexes
Le sens du présent arrêt conduit, outre à confirmer le jugement sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, à condamner la Caisse aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais d’incident, et à payer à M. X la somme complémentaire de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement,
CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Crepy en Valois aux dépens d’appel en ce compris les frais d’incident,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Crepy en Valois à payer à M. X la somme complémentaire de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
[…]
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