Infirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 avr. 2022, n° 20/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02484 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°227
N° RG 20/02484 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QUW6
Mme B Y
C/
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUBREIL
Me PELLETIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 516 967, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte en date du 24 mars 2010, la société AG Groupe a souscrit un prêt professionnel numéroté 1803200046797302 auprès de la société Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque (le CIC) afin de financer du matériel et des équipements en vue de l’ouverture d’une boulangerie. Le prêt portait sur la somme de 301.000 euros et était remboursable en 82 mensualités de 4.190,24 euros au taux effectig global de 5,29142%.
Par actes annexés du même jour, M. X, gérant, et Mme. Y, son épouse, se sont chacun portés caution personnelle et solidaire à hauteur de 90.300 euros pour une durée de 108 mois.
Le même jour, Mme Y a nanti son contrat d’assurance vie en garantie du prêt susvisé.
Le 25 mars 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société AG Groupe.
Par lettre du 9 mai 2016, le CIC a déclaré sa créance à la procédure.
Par jugement du 17 mars 2017, la procédure a été convertie en redressement judiciaire.
Un plan de redressement a été adopté le 6 octobre 2017 lequel a été résolu le 9 juillet 2018, date à laquelle la société a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre en date du 6 août 2018, le CIC a de nouveau déclaré sa créance à la procédure.
Le 5 novembre 2018, le CIC a mis en demeure Mme Y d’honorer son engagement de caution et de lui payer la somme de 12.781,26 euros.
Le 6 décembre 2018, le CIC a assigné Mme Y en paiement.
Le 12 mai 2020, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné Mme Y à payer au CIC la somme de 12.781,26 euros outre les intérêts
de retard à compter du 20 octobre 2018 jusqu’à parfait paiement au taux contractuel,
- Ordonné l’éxécution provisoire du jugement,
- Condamné Mme Y à payer au CIC la somme de 3.000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme Y aux entiers dépens .
Mme Y a interjeté appel le 4 juin 2020.
Mme Y a deposé ses dernières conclusions le 24 juin 2021. Le CIC a déposé ses dernières conclusions le 14 janvier 2022.
L’ordonnace de clôture a été rendue le 20 janvier 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Mme Y demande à la cour de :
- Dire et juger les demandes, fins et conclusions de Mme Y recevables et bien fondées,
En conséquence :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Dire et juger les demandes, fins et conclusions du CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
- Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
- Constater que Mme Y dénie être rédactrice et signataire de l’acte de cautionnement et de l’acte de nantissement de contrat d’assurance-vie conclus le 24 mars 2010,
- Procéder à la vérification d’écriture et user de toutes prérogatives prévues aux
articles 287 et suivants du code de procédure civile,
- Dire et juger après vérification d’écritures que Mme Y n’est ni la rédactrice et signataire de l’acte de cautionnement et de l’acte de nantissement conclus le 24 mars 2010,
- Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement conclu le 24 mars 2010,
- Prononcer la nullité de l’acte de nantissement de contrat d’assurance-vie en date du 24 mars 2010,
- Condamner le CIC à verser à Mme Y la somme de 29.035,90 euros en restitution des sommes perçues au titre du nantissement de contrat d’assurance-vie déclaré nul,
- Condamner le CIC à verser à Mme Y la somme de 1.390 euros de dommages et intérêts au titre de l’imposition réglée indûment par Mme Y,
Subsidiairement :
- Dire et juger que le CIC a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de Mme Y,
- Condamner le CIC à verser à Mme Y la somme de 41.817,16 euros outre intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter l’acte de cautionnement et l’acte de nantissement sur le contrat d’assurance-vie,
- Ordonner la compensation des sommes dues,
A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner la mise en place d’une mesure d’expertise,
- Désigner tel expert qu’il plaira à la cour pour effectuer entre autres, les missions suivantes :
-Dire que l’expert pourra se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à la réalisation de sa mission,
- Entendre et consigner les doléances des parties,
- Déterminer si au regard des éléments en sa possession, Mme Y est rédactrice et signataire de l’acte de cautionnement et de l’acte de nantissement,
En tout état de cause :
- Condamner le CIC à verser à Mme Y la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le CIC aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais liés à la mesure d’expertise sollicité à titre infiniment subsidiaire.
Le CIC demande à la cour de :
- Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement,
- Débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme Y à payer à le CIC la somme de 12.781,26 euros outre les intérêts de retard à compter du 20 octobre 2018 jusqu’à parfait paiement au taux contractuel,
- Condamner Mme Y à payer au CIC la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
- Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les demandes de nullité :
Mme Y fait valoir que son engagement de caution du 24 mars 2010 serait nul dans la mesure où elle ne serait ni la signataire de l’acte ni la rédactrice de la mention manuscrite qui y figure. Elle nie également être la signataire de l’avenant du prêt 1803200046797302 en date du 29 septembre 2011, objet du cautionnement litigieux.
Elle fait également valoir que la convention de nantissement de contrat d’assurance vie signée le 24 mars 2010 serait nulle dans la mesure où elle n’en serait ni signataire de l’acte ni rédactrice de la mention manuscrite qui y figure.
L’article 1324 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 et applicable en l’espèce, dispose que dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Il résulte des dispositions de l’article 288 du code de procédure civile qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Une personne physique s’engageant en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite trés précise :
Article L 341-2 du code de la consommation (rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016) :
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
"En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.
Il en est de même de la personne physique renonçant au bénéficie de discussion:
Article L 341-3 du code de la consommation ( dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet
2016 et applicable en l’espèce) :
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…".
La cour dispose des pièces de comparaison suffisantes pour procéder elle-même à la vérification d’écriture. Il n’y a donc lieu ni de rouvrir les débats ni d’ordonner une expertise.
Parmi les pièces produites par les parties, plusieurs contiennent l’écriture et la signature de Mme Y. Les pièces examinées au regard des actes litigieux sont celles dont Mme Y ne conteste pas être l’auteur :
- La demande de versement en date du 25 mars 2005 (pièce 7),
- Le contrat de travail de Mme Y pour la saison sportive 2009-2010 (pièce 1),
- Les lettres en date des 11 juin 2009, 12 juin 2009, 9 mai 2012 (pièces 2 à 5),
- La demande de rachat partiel en date du 25 novembre 2010 (pièce 6),
- La demande de levée du contrat de nantissement en date du 15 juin 2011 (pièce 11),
Après analyse de ces différentes pièces, il apparaît que Mme Y possède au moins trois signatures très différentes.
La première est celle figurant sur les pièces numérotées 1 à 7 produites par l’appelante.
La deuxième est celle apposée sur la fiche de renseignements patrimonial, la pièce n°10 produite par le CIC qui n’est pas contestée par Mme Y.
Enfin, la troisième signature est celle présente sur la demande de levée du contrat de nantissement, la pièce n°11 produite par l’appelante.
Le CIC fait valoir que l’écriture présente sur les lettres produites par l’appelante et celle de la mention manuscrite de l’engagement de caution du 24 mars 2010 seraient en tous points semblables.
Toutefois, après comparaison il en résulte que si le style d’écriture adopté est itallique dans tous les documents produits, il n’en demeure pas moins que des différences notables peuvent être relevées.
En effet, les chiffres ne sont pas formés de la même manière. Dans toutes les lettres écrites par Mme Y, le chiffre '1' est matérialisé par une barre verticale ainsi qu’une barre diagonale s’y rattachant sur le côté gauche. Dans l’acte de cautionnement litigieux le chiffre 1 est uniquement matérialisé par une barre verticale. Le chiffre '2' fait également l’objet d’une différence caractérisée. Aussi, dans l’acte de cautionnement, l’auteur forme une boucle uniquement en bas du chiffre alors que dans les lettres de Mme Y, la boucle est systématique en haut et inexistante en bas.
Par ailleurs, plusieurs lettres ne sont pas matérialisées de la même manière, notamment le 'p’ ainsi que le 's', que ce soit en caractère minuscules ou majuscules.
Concernant la signature apposée après la mention manuscite, elle diffère de toutes celles dont Mme Y ne conteste pas être l’auteur. En effet, bien qu’elle ressemble à celles présentes sur la majorité des lettres produites par l’appelante, des différences notables sont à relever. A la différence des signatures non contestées, celle figurant sur l’engagement de caution n’est pas soulignée alors qu’il s’agit d’un élément systématique de la signature de Mme Y chaque fois qu’elle a signé avec son nom d’épouse. De plus, un point est apposé après le 'A’ : 'X A.'
Ce point est absent de toutes les autres pièces produites par Mme Y dont elle ne conteste pas être l’auteur. La formation des lettres et notamment celel du G en début de signature est sensiblement différente.
En revanche, des similitudes troublantes existent entre, d’une part, l’écriture attribuée à M. Z dans l’acte de prêt et son propre acte de cautionnement et, d’autre part, celle attribuée à Mme Y sur ce même acte. On peut notamment noter que la lettre P est rédigée de façon similaire et que les signatures comportent de nombreux points communs.
Aussi, il y a lieu de constater que Mme Y n’est ni l’auteur, ni la signataire de l’acte de cautionnement du 24 mars 2010.
L’analyse de la mention manuscrite ainsi que de la signature figurant en page 5 de la convention de nantissement du contrat d’assurance vie conduit aux même constats de sorte que Mme Y n’en est ni l’auteur ni la signataire.
Néanmoins, les règles de formalisme précédemment soulevées le sont à peine de nullité relative de sorte qu’elles sont susceptibles de confirmation.
La confirmation d’actes nuls exige à la fois la connaissance du vice les affectant et l’intention de le réparer.
La confirmation peut être expresse et résulter d’un acte de confirmation formel. Elle peut également être tacite et en cela résider dans l’exécution volontaire de l’obligation. Le cas échéant, il appartient au créancier de démontrer que le débiteur s’est volontairement exécuté en connaissance du vice et ce, de manière non équivoque.
Article 1338 (dans sa rédaction en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016 et applicable en l’espèce):
L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après
l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
En l’espèce, aucun acte de confirmation expresse n’a été régularisé. Il n’est pas non plus justifié que l’acte de cautionnement attribué à Mme Y ait reçu une exécution.
En dépit des vices entachant les actes litigieux, le CIC soutient que ceux-ci ont été confirmés.
Il fait valoir que l’avenant au contrat de prêt du 25 septembre 2011 en ferait expressément mention de sorte que la signature de Mme Y apposée sur cet avenant aurait entrainé la confirmation de ces contrats entachés de vices.
Mme Y conteste être la signataire de cet avenant.
Il apparait cependant la courbure et la formation des lettres sont identiques aux lettres produites par Mme Y. Pour ce qui est de la signature, elle est sensiblement similaire à celle apposée sur la lettre datée du 15 juin 2011.
Il y a donc lieu de considérer que Mme Y est bien la signataire de l’avenant au contrat de prêt.
Le CIC estime également que le nantissement a été exécuté du fait de l’affectation des fonds issus de l’assurance vie de sorte que Mme Y s’est donc volontairement exécutée et qu’une confirmation tacite est intervenue.
L’avenant porte sur les modalités du prêt contracté pour les besoins de la société AG Groupe. Il prévoit un différé en capital de trois mois ainsi que des pénalités de renégociation. Aussi, la signature de cet avenant ne constitue pas une exécution volontaire des obligations comprises dans les engagements litigeux car aucun acte positif d’exécution ne découle de cet avenant.
Au surplus, même si cet avenant mentionne, de façon succinte, l’existence du cautionnement et du nantissement attribués à Mme Y, le fait qu’elle ait signé cet acte ne vaut pas de sa part renonciation à se prévaloir des éventuels vices des actes qui lui étaient attribués.
De même, le fait qu’il ait pu être fait mention de l’existence du nantissement litigieux à l’occasion du partage de la communauté ayant existé entre les époux ne permet pas d’établir que Mme A ait renoncé à se prévaloir des éventuels vices pouvant affecter cet acte.
Par ailleurs, l’article 1er du contrat de nantissement prévoit que :
'Le Constituant transfère dès à présent à la Banque l’exercice de la faculté de rachat attacée audit contrat
d’assurance vie. En conséquence, la Banque pourra exercer personnellement, sans le concours du
Constituant, la faculté de rachat en cas d’exéigibilité du concours garanti.'
L’article 3 – Réalisation du nantissement dispose que :
'[…]L’Assureur devra satisfaire à la demande de rachat notifiée directement par la Banque sans pouvoir élever aucune contestation et nonobstant toute opposition ou interdiction éventuelle que pourrait formuler le
Constituant. L’Assureur n’aura aucune obligation envers le Constituant et sera libre de l’informer si bon lui semblede la demande de rachat notifiée par la Banque.[…]'
En l’espèce, la demande de rachat du contrat d’assurance vie a été émise par le CIC et le règlement de la somme de 29.035,90 euros a été effectué par l’assureur.
Il en résulte que le nantissement du contrat d’assurance vie de Mme Y est exécuté sans son consentement de sorte qu’aucune exécution volontaire de ce contrat n’est pas établi.
Le fait que Mme Y ait demandé la main levée du nantissement de son contrat d’assurance vie n’a pas non plus ou pour effet pour elle de consentir à ce nantissement. Cette demande n’emporte que reconnaissance de l’existence de l’acte de nantissement, sans valoir renoncement à se prévaloir de son éventuelle nullité.
Le fait que le CIC ait adressé des lettres d’information annuelle à Mme Y au titre de l’engagement de caution ne permet pas d’établir qu’elle les ait reçues et n’a pas non plus eu pour effet de caractériser une exécution de cette garantie ni pour Mme Y de renoncer à se prévaloir de la nullité de cet acte.
Partant, les conditions n’étant pas satisfaites, aucune confirmation qu’elle soit expresse ou tacite n’est intervenue. L’engagement de caution de Mme Y ainsi que la convention de nantissement de son contrat d’assurance vie, en date du 24 mars 2010, sont nuls.
En conséquence, il sera donc fait droit aux demandes de nullité formées par Mme Y. Les contrats sont réputés ne jamais avoir existé. Aussi, il y a lieu d’ordonner la restitution des sommes perçues par le CIC au titre du contrat de nantissement et de faire droit à la demande indemnitaire de Mme Y au titre du surcroit l’imposition sur ses revenus de capitaux mobiliers résultant de la mise à exécution du contrat de nantissement par sortie du contrat d’assurance vie, soit la somme de 1.390 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le CIC aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Annule l’acte de cautionnement et l’acte de nantissement en date du 24 mars 2010 attribués à Mme
Y,
- Condamne la société Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque à payer à Mme Y la somme de 29.035,90 euros à titre de restitution des sommes perçues au titre du nantissement du contrat d’assurance vie annulé et la somme de 1.390 euros à titre de dommages-intérêts,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque aux dépens de première instance et d’appel.
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