Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 21 mars 2019, n° 17/01710
TGI Bourges 23 novembre 2017
>
CA Bourges
Infirmation 21 mars 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des articles 4 et 5 du CPC

    La cour a estimé que la demande de nullité du jugement fondée sur une violation des articles 4 et 5 du CPC n'était pas recevable car elle n'avait pas été formée dans les premières conclusions.

  • Accepté
    Omission de biens dans le partage

    La cour a jugé que l'action en partage complémentaire était recevable car elle visait à réintégrer des biens omis dans le partage initial.

  • Accepté
    Dons non déclarés au notaire

    La cour a constaté que M. E D avait effectivement omis de déclarer ces dons, ce qui justifie le rapport à la succession.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel

    La cour a reconnu le préjudice subi par les intimés en raison de la réticence de M. E D à faire état des donations, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bourges a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourges concernant le litige successoral opposant M. E D, fils et héritier de C D décédé, à ses neveux, M. H A et M. J B. La question juridique centrale portait sur le rapport à la succession de sommes perçues par M. E D de son père, considérées comme des donations cachées, et sur l'exagération manifeste d'une prime d'assurance-vie. Le tribunal avait ordonné le rapport de ces sommes à la succession et avait reconnu un recel successoral de la part de M. E D, le privant de toute part dans les biens recelés et condamnant ce dernier à rapporter la prime d'assurance-vie. La Cour d'Appel a confirmé le rapport à la succession de la somme de 94 245 euros correspondant aux donations reçues par M. E D et a reconnu le recel successoral pour cette somme, mais a rejeté la demande de rapport de la prime d'assurance-vie de 120 000 euros, ne la jugeant pas manifestement exagérée. La Cour a également rejeté la demande des neveux de rapport d'une somme supplémentaire de 7 498 euros et a condamné M. E D à payer 278 euros de dommages-intérêts pour les frais de recherche engagés par les neveux, ainsi que 1 000 euros au titre des frais d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 21 mars 2019, n° 17/01710
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 17/01710
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourges, 23 novembre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 21 mars 2019, n° 17/01710