Infirmation 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 mars 2019, n° 17/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/01710 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 23 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/YF
[…]
[…]
Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 21 MARS 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2019
N° – Pages
N° RG 17/01710 – N° Portalis DBVD-V-B7B-C76V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 23 Novembre 2017
PARTIES EN CAUSE :
I – M. E D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclarations du 14/12/2017 et 19/01/2018
INCIDEMMENT INTIMÉ
II – M. H A
né le […] à […]
[…]
[…]
- M. J B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Ludivine VERMEYEN, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS sur les deux appels
INCIDEMMENT APPELANTS
21 MARS 2019
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
11 Décembre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X,
Président de Chambre chargé du rapport, en présence de M. PERINETTI, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre
M. X Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
**************
C D est décédé le […] à Bourges, laissant pour lui succéder son fils, E D et
ses deux petits enfants, H A et J B venant en représentation de leur mère,
L D, prédécédée le […]. La déclaration de succession fait état d’un actif brut
successoral de 104 450,62 euros comprenant la moitié indivise d’un immeuble situé à Deuil-La-Barre évaluée
à 70 500 euros, d’un passif de succession de 30 565,68 euros, d’un contrat d’assurance souscrit auprès de ACM
VIE au profit de E D qui a perçu le somme de 120 000 euros, et de l’absence de donation
rapportable. Le bien immobilier a été vendu en février 2015 et chacune des parties a reçu sa part.
Par acte en date du 12 mai 2016, M. H A et M. J B ont assigné M. E D
devant le Tribunal de Grande Instance de Bourges aux fins de voir reconnaître un recel de succession de la
part de leur oncle ainsi que le caractère manifestement exagéré des primes du contrat d’assurance vie.
Par jugement en date du 23 novembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Bourges a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de C, D
décédé le […] à Bourges ;
— désigné pour y procéder M. le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du Cher et de
l’Indre avec faculté de délégation et de remplacement à l’exclusion de la SCP F, notaires associés à
Bourges et de Maître Z, notaire à Villecresnes (94), qui sont intervenus auprès des parties ;
— commis le Président du Tribunal de Grande Instance de Bourges ou son délégataire désigné par l’ordonnance
de roulement pour surveiller ces opérations ;
— rappelé qu’en application de l’article 1365 du CPC, le notaire rend compte au juge commis des difficultés
rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— rappelé qu’il est loisible au notaire commis, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, de s’adjoindre
un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— rappelé qu’en application de l’article 1368 du CPC, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire
dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties
et la composition des lots à répartir ; que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du
délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport (article 1369 du
CPC) ;
— condamné M. E D à rapporter à la succession de son père C D la somme de 94
245 euros correspondant aux donations reçues, outre intérêts au taux légal à compter du […] ;
— dit que Monsieur E D ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme de 94 245 euros
mentionnée ci-dessus qu’il a recelée, en application de l’article 778 du Code civil ;
— condamné M. E D à rapporter à la succession de son père C D la somme de 120
000 euros correspondant à la prime manifestement excessive versée dans le cadre du contrat d’assurance-vie,
afin que cette somme soit soumise aux règles du rapport et de la réduction le cas échéant ;
— condamné M. E D aux dépens de l’instance ;
— condamné M. E D à payer à Monsieur A et à M. B la somme de 1 000 euros
chacun au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires présentées par les parties ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Tribunal, au visa des articles 778 et 843 alinéa 1 du Code civil, estime que M. E D ne
démontre pas avoir été dispensé du rapport par le donateur de la somme de 94 245 euros dont il est établi qu’il
a été gratifié du vivant de son père, étant précisé que cette somme ne peut être qualifiée de présent d’usage au
regard de son montant et de l’absence d’occasion particulière justifiant ce cadeau. Il considère que les
demandeurs ne rapportent pas la preuve que des retraits d’espèces ont bénéficié personnellement au défendeur
bien qu’ils aient été effectués pendant la période d’hospitalisation de C D et qu’un paiement ait été
réalisé auprès d’une station services dans laquelle était employé M. E D. Le premier juge
retient que M. E D ne pouvait ignorer qu’il avait bénéficié de donations et ne les avait pas
déclaré au notaire en charge de la succession, de sorte que l’intention frauduleuse caractérisant le recel est
établie. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts, il souligne que les demandeurs ne fournissent aucun
élément de nature à établir l’existence d’un préjudice moral. Enfin, pour considérer que la prime
d’assurance-vie présente un caractère exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, il retient que cette prime
représente l’équivalent de quatre années de revenus du souscripteur et environ 45 % de son patrimoine,
d’autant qu’elle ne présentait aucune utilité pour le souscripteur en raison de son âge au jour de la souscription
et que le taux de 2% d’intérêt annuel garanti n’en faisait pas un placement intéressant.
M. E D a interjeté appel de ce jugement le 14 décembre 2017.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2018, il demande à la Cour de :
— annuler le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, l’infirmer ;
— débouter les consorts A et B de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre plus subsidiaire,
— juger n’y avoir lieu à rapport à la succession de C D des sommes perçues par lui à hauteur de 29
245 euros, lesquelles constituent des donations rémunératoires ;
— juger n’y avoir lieu à application de la sanction du recel successoral sur quelque somme que ce soit ;
— juger que la prime versée par C D d’un montant de 120 000 euros sur son contrat d’assurance-vie
ne constitue pas une donation irrévocable sujette à rapport au sens de l’article 894 du Code Civil ;
— juger que l’action en réduction est prescrite ;
— subsidiairement au fond, juger que la prime versée par C D d’un montant de 120 000 euros
sur son contrat d’assurance-vie n’était pas manifestement exagérée au regard de ses facultés ;
— débouter les consorts A et B de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Messieurs A et B au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— en ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de C
D et, dans le cadre de ce partage, le rapport à la succession de donations, alors qu’il résulte de l’acte
introductif d’instance et des conclusions récapitulatives que les consorts A-B n’ont jamais
sollicité l’ouverture d’un partage judiciaire au sens de l’article 840 du Code civil mais seulement un partage
complémentaire au visa de l’article 899 du même code, le tribunal a statué extra petita en violation des
dispositions des articles 4 et 5 du CPC et commis un excès de pouvoir qui doit être sanctionné par la nullité de
sa décision ;
— la déclaration d’appel ainsi que toutes les écritures déposées par l’appelant poursuivent la nullité du
jugement, cette prétention n’ayant jamais été abandonnée mais seul le moyen tiré de l’irrecevabilité de
l’assignation l’ayant été après que les tentatives amiables confidentielles préalables à l’assignation ont été
portées à la connaissance du nouveau conseil de l’appelant ;
— l’argumentation fondée sur le fait que le premier juge a statué extra petita constitue seulement un moyen à
l’appui du moyen de nullité du jugement et ce moyen nouveau invoqué dans le cadre de conclusions
postérieures n’est nullement prohibé ;
— il est de jurisprudence établie que, conformément aux termes de l’article 835 du Code civil, l’existence et la
validité d’un partage amiable ne sont pas subordonnées à la rédaction d’un écrit particulier, le partage prenant
alors la forme d’un contrat de droit commun ;
— le partage amiable définitif de la succession de C D a eu lieu au mois de juin 2015, soit
antérieurement à l’introduction de la présente instance ;
— en acceptant les décomptes de la succession de C D établis par le notaire de la succession,
lesquels mentionnaient expressément les droits des parties, ainsi que le règlement de ce qui était indiqué
comme étant le solde de leurs droits, les intimés, assistés de leur propre notaire, ont incontestablement accepté
le partage qui leur était proposé ;
— selon les articles 887 et suivants du Code Civil, le partage ne peut être remis en cause que par une action en
nullité sur le fondement de l’erreur, du dol ou de la violence (article 887 et suivants), par une action en
complément de part (articles 889 et suivants du Code Civil) ou par une action en partage complémentaire
(article 892 du Code Civil): l’action en partage complémentaire suppose l’existence d’un partage préalable
définitif ;
— par un arrêt de principe, la Cour de cassation a expressément jugé que l’action en rapport des libéralités régie
par les dispositions de l’article 843 du Code civil n’était plus recevable lorsque le partage définitif avait eu lieu
(Civ. 1re, 22 mars 2017), y compris dans le cadre d’une action en partage complémentaire ;
— l’action en partage complémentaire, régie par l’article 892 du Code civil, ne vise nullement le rapport à la
succession de libéralités dont l’action est régie par les articles 843 à 863 du Code civil et pour lequel ce texte
n’est donc pas applicable ;
— il est de jurisprudence constante que les règles prévues aux articles 778 et 843 du Code civil ne s’appliquent
pas en cas de donation consentie en rémunération d’un service rendu, lequel doit avoir un caractère
patrimonial et une valeur équivalente à celle du don ;
— le recel successoral ne peut être retenu qu’en présence, d’une part, de faits matériels portant atteinte à l’égalité
du partage et, d’autre part, d’une volonté de tromper sciemment, ou de fausser en conscience les opérations de
partage afin de rompre l’égalité ;
— les sommes perçues à compter de 2013, soit 29 245 euros, constituent des donations rémunératoires, ces
sommes ayant été remises en contrepartie des soins apportés à C D et allant bien au-delà de la
piété filiale, puisqu’il a quitté la région parisienne pour s’occuper de son père en février 2013, avec
dévouement et jusqu’à son décès, ce que confirment les attestations versées aux débats ;
— il n’est pas contradictoire d’avoir d’abord affirmé que ces donations constituaient des « présents d’usage » dès
lors que venant en contrepartie de soins quotidiennement dispensés à un parent âgé, les sommes d’argent
données pouvaient recevoir cette qualification ;
— sa s’ur L D aujourd’hui décédée, a également bénéficié de plusieurs donations de la part de
son père ;
— les intimés échouent à établir la preuve qui leur incombe sur le fondement de l’article 1315 du Code civil,
que les sommes retirées en espèces par le défunt ont personnellement bénéficié à l’appelant, étant précisé que
les retraits correspondent à un montant mensuel de 1 000 ou 1 200 euros, soit 35 euros par jour environ, ce qui
pouvait représenter à l’argent de poche mensuel du défunt, d’autant que la lecture des relevés de compte
produits révèle qu’il n’existe aucun autre retrait ;
— la somme de 4 200 euros prélevée sur le compte entre le 11 juillet et le 5 août 2014 a servi à s’acquitter des
fleurs et des frais de cérémonie mais également de l’assurance habitation et des charges de copropriété de
l’appartement de Deuil La Barre, alors que les comptes du défunt étaient bloqués, l’appelant ayant également
réglé les frais de diagnostic lors de la vente dudit appartement, étant précisé qu’aucune de ces dépenses n’a été
portée au passif de la succession et les 800 euros d’achat à Elf Bourges correspondent au remboursement du
compte que C D avait ouvert au sein de la boutique de la station-service de son fils ;
— selon la jurisprudence, le seul fait de ne pas avoir fait mention de libéralités lors de l’ouverture des
opérations de succession n’est pas constitutif de recel, d’autant que l’existence d’une dissimulation, c’est à dire
de man’uvres frauduleuses ou autres faits positifs de la part de l’appelant en vue de rompre l’égalité du partage,
n’est pas démontrée et que les intimés, connaissant l’existence de libéralités, en contestaient seulement le
montant ;
— un contrat d’assurance vie ne peut être requalifié en donation déguisée – ou indirecte – en l’absence de volonté
actuelle et irrévocable de se dépouiller ;
— selon l’article L 132-9 en vigueur lors de la souscription du contrat 'la stipulation en vertu de laquelle le
bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse
ou tacite du bénéficiaire" et à défaut, la ou les primes ne sont pas rapportables mais seulement sujettes à
l’action en réduction pour atteinte à la réserve ;
— si le Tribunal a relevé qu’un contrat d’assurance-vie pouvait être requalifié en donation si les circonstances
dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller
irrévocablement, il ne pouvait estimer que le versement de la prime était constitutif d’une donation irrévocable
dans la mesure où l’appelant n’a jamais accepté le bénéfice du contrat d’assurance vie et C D ayant
conservé la faculté de révoquer le bénéficiaire qu’il avait désigné et de récupérer tout ou partie de son épargne
en cas de besoin ; en outre, l’action en réduction pour atteinte à la réserve, seule action possible en l’espèce, est
prescrite, du fait de la prescription biennale ayant commencé à courir le 30 mars 2015, date à laquelle les
intimés ont eu connaissance des primes ;
— le contrat d’assurance-vie, régi par les articles L 132-1 et suivants du Code des assurances, revêt la nature
d’une stipulation pour autrui telle que définie à l’article 1221 du Code civil, et le capital assuré ne fait pas
partie du patrimoine de l’assuré, comme le rappelle l’article L132-12 du Code des assurances, de sorte qu’il
échappe à l’application des règles successorales et notamment à celles du rapport des libéralités à la
succession et de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, ce que rappelle l’article L132-13 du Code
des assurances ;
— la Cour de cassation précise que l’excès manifeste des primes s’apprécie au moment du versement, au regard
de l’âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur ;
en l’espèce la prime a été financée essentiellement par l’héritage de la s’ur du défunt pour un montant de 95
942,06 euros perçu en juin 2010 de sorte que l’assurance vie souscrite réutilisait des fonds disponibles ne
provenant ni des revenus ni des économies du défunt ; cette assurance-vie était destinée à procurer un
complément de revenus, éventuellement destiné à permettre de financer les frais de séjour de C D
en maison de retraite médicalisée si besoin ;
— seule la partie excessive des primes peut être soumise à la règle du rapport successoral et/ou de la réduction
pour atteinte à la réserve, à supposer rapportée la preuve du caractère exagéré de la prime.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2018, MM. H A et J B
demandent à la Cour de :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de nullité du jugement contenue dans les conclusions d’appelant ;
— déclarer irrecevable la demande nouvelle d’irrecevabilité de la demande en complément de part ;
— débouter M. E D de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
— ordonner le partage complémentaire de la succession de C D,
A titre subsidiaire,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de C D,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné un notaire, condamné M. E D à
rapporter à la succession la somme de 94 245 euros sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme qu’il
a recelée, et celle de 120 000 euros correspondant à la prime manifestement excessive versée dans le cadre du
contrat d’assurance-vie afin qu’elle soit soumise à la règle de la réduction le cas échéant, et enfin en ce qu’il a
condamné M. E D au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros à chacun ainsi
qu’aux dépens,
Infirmant pour le surplus, à titre principal :
— condamner M. E D à rapporter à la succession de son père C D la somme de 7
498 euros correspondant aux droits que Messieurs A et B auraient dû percevoir lors du partage
de la succession de leur grand-père et qu’ils n’ont pas perçue ;
— condamner M. E D à rapporter à la succession de son père C D la somme
complémentaire de 18 200 euros correspondant aux donations reçues par paiement et retrait de carte bancaire
outre intérêts au taux légal à compter du […] ;
— dire que M. E D ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme de 18 200 euros
mentionnée ci-dessus qu’il a recelée, en application de l’article 778 du Code civil ;
— condamner M. E D à verser à Messieurs A et B la somme de 10 278 euros à titre
d’indemnisation du préjudice causé par le recel successoral.
A titre subsidiaire :
— déclarer que la somme de 112 445 euros perçue par M. E D du vivant de son père, constitue
une donation rapportable à la succession.
En conséquence,
— ordonner soit le partage complémentaire soit l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de
la succession de C D,
— ordonner à la chambre interdépartementale de l’Indre de commettre un notaire pour y procéder ;
— condamner M. E D à rapporter à la succession la somme de 112 445 euros ;
En tout état de cause :
— condamner M. E D à verser à M. H A et M. J B la somme de 5 000
euros chacun au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
Ils font valoir que :
— l’appelant soutient pour la première fois dans ses conclusions n° 3 et 4 que le jugement déféré serait nul au
motif que le Tribunal aurait statué extra petita en ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidations
et partage, laquelle aurait dû être présentée dans les premières écritures d’appel ;
— la loi et la jurisprudence estiment qu’un jugement statuant extra petita est assimilé à une erreur matérielle ou
une omission de statuer et peut faire l’objet d’une requête en rectification dans les délais prévus par les textes,
la nullité du jugement n’étant pas prévue en telle circonstance ;
— si statuer extra petita signifie que le juge accorde plus que ce qui lui est demandé ou statue sur des demandes
non formulées, le juge a en revanche un pouvoir de requalification et d’appréciation ;
— la seule différence entre le jugement déféré et les demandes des concluants en première instance est que le
tribunal a estimé, dans sa motivation concernant la demande en partage complémentaire, qu’il n’existait pas de
preuve du partage déjà établi de telle sorte que la demande de partage complémentaire devait en réalité
conduire à une ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ; une telle décision ne peut être
considérée comme ayant statué extra petita puisqu’elle conduit exactement aux mêmes conséquences que leurs
demandes ;
— de même, l’appelant soutient pour la première fois dans ses conclusions d’appelant n'3 et 4 l’absence de bien
fondé de l’action en complément de part et l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire ; non seulement ces
prétentions devaient être soutenues dès les premières écritures d’appel sur le fondement de l’article 910-4 du
CPC mais en outre il s’agit de demandes nouvelles en cause d’appel interdites par l’article 564 du CPC ;
— si l’actif bancaire du défunt a bien été partagé entre les héritiers, aucune des parties ne remettant en cause ce
partage et le bien immobilier vendu et le fruit de cette vente attribué aux héritiers par le notaire, le litige porte
en réalité sur les donations cachées et la prime d’assurance-vie manifestement excessive découverte
postérieurement au partage de la vente de l’appartement et de l’actif bancaire : il s’agit donc effectivement de
biens omis dans le partage initial de la succession, raison pour laquelle les intimés ont fondé leur procédure
sur le partage complémentaire ;
— l’élément matériel du recel est bien constitué puisque l’appelant a obtenu de son père le versement (par
virement, chèques ou encore dons manuels) d’une somme de 112 445 euros au cours des 3 années ayant
précédé le décès de son père ainsi que l’élément intentionnel à savoir l’intention de fausser les opérations de
partage au détriment de certains héritiers ;
— l’étude des relevés des comptes Banque Postale de C D, reçus par les intimés en mai 2015, laisse
apparaître 4 chèques d’un montant important, tous libellés à l’ordre de M. et Mme E D et un
virement de 40 000 euros en date du 21 octobre 2011 depuis le compte Banque Postale du défunt vers le
compte de M. et Mme D ;
— ces sommes changent de qualification au fil de la procédure, preuve qu’il s’agit de donations simples faites en
avancement d’hoirie qui auraient donc dus être rapportées à cette succession ;
— la première donation litigieuse est antérieure à février 2013, preuve que bien avant d’installer le défunt à
Bourges, l’appelant avait déjà mis en place un système de captation du patrimoine de son père au préjudice de
ses neveux, d’autant que rien ne démontre que le défunt avait besoin de soins ou encore d’une assistance
quotidienne ;
— les sommes en question n’ont pas été déclarées aux impôts alors que les donations rémunératoires, dont le
caractère disproportionné au regard des revenus du défunt est établi, doivent être déclarées aux impôts ;
— L D, mère des intimés, n’a jamais perçu la moindre somme d’argent ;
— en dissimulant aux intimés des sommes importantes qui avaient vocation à être intégrées à la succession,
l’appelant a commis une faute qui leur a causé un préjudice ;
— l’article L 132-13 du code des assurances évoque le seul rapport des primes manifestement exagérées, de
sorte qu’il ne revient pas au juge de rechercher si la prime litigieuse remplit ou non les caractéristiques d’une
donation mais uniquement si elle est exagérée ; d’autre part, l’acceptation du bénéfice du contrat n’a pas à être
régularisée avant le décès comme précisé par l’article L132-12 du code des assurances ; – le taux de rendement
garanti de l’assurance vie était de 2 % ce qui n’en faisait pas un placement intéressant et utile pour le
souscripteur puisque ce placement ne lui permettait pas d’améliorer ses revenus et le montant de cette prime
de 120 000 euros correspond à plus de 60 % des avoirs bancaires de C D en août 2011 ;
— le montant de cette prime est nettement plus important que l’actif net successoral tel qu’arrêté lors des
comptes de liquidation de la succession ;
— même si l’héritage de la tante a permis d’alimenter l’assurance-vie, cela ne change rien à l’argumentation des
intimés dont les droits dans l’héritage de cette grand-tante sont identiques à ceux de leur oncle puisqu’ils
viennent en représentation de leur mère prédécédée ;
— l’appelant ne démontre ni les besoins de son père d’une maison médicalisée ni le coût d’une telle structure ni
même que son père ne pouvait y faire face avec ses revenus de retraite ;
— dans la mesure où la prime est jugée manifestement excessive, c’est la prime dans son intégralité qui doit être
rapportée à la succession et non pas la part jugée excessive ;
— pour qu’il y ait réduction à l’exclusion d’un rapport des primes manifestement excessives, il faut une
attribution de quotité disponible, la réduction ayant pour finalité de protéger la réserve :
en l’espèce, il n’y a pas eu d’attribution de la quotité disponible et c’est l’appelant, héritier réservataire, qui a été
bénéficiaire du contrat d’assurance-vie alors que toutes les parties sont héritiers réservataires ;
— les sommes correspondant aux retraits d’argent, vu leur montant, leur régularité et les débits apparaissant sur
les relevés de compte du défunt ne peuvent constituer de « l’argent de poche » ;
— si l’appelant soutient désormais dans ses dernières écritures qu’ils ont été réalisés à la demande du défunt
pour payer les frais d’obsèques, l’assurance habitation de l’appartement de Deuil La Barre, les charges de
copropriété, les frais de diagnostics, non seulement il ne démontre pas avoir personnellement réglé ces frais
alors que les éléments produits sont à destination de la succession et du notaire de la succession, mais surtout
le relevé de succession fait état de remboursements à l’appelant par la succession de taxe d’habitation et
d’assurance habitation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2018.
SUR CE,
1 – Sur la demande de nullité du jugement :
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent
présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur
le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions
ultérieures.
En l’espèce, M. E D soutient pour la première fois, dans ses conclusions nº 3 d’appelant, que le
jugement déféré serait nul au motif que le tribunal aurait statué extra petita en ordonnant l’ouverture des
opérations de compte, liquidation et partage. S’il a effectivement sollicité la nullité du jugement dans ses
premières conclusions d’appelant, force est de constater qu’il avait alors évoqué un manquement à l’exigence,
posée par l’article 1360 du code de procédure civile, de la tentative préalable de règlement amiable du litige,
sanctionnée au demeurant par une irrecevabilité de la demande en partage, et qu’il a abandonné cette demande
dans ses conclusions nº 2. Ainsi, il est constant que la demande de nullité du jugement fondée sur une
violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile n’a pas été formée dans les premières conclusions et
qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Quoi qu’il en soit, il résulte de l’article 464 du code de procédure civile que la juridiction qui s’est prononcée
sur des choses non demandées ou a accordé plus qu’il n’a été demandé peut être saisie aux fins de rectification
de sa décision, de sorte que le manquement aux obligations imposées par les articles 4 et 5 n’est pas
sanctionné par la nullité du jugement. Il appartient également à la juridiction du second degré, lorsque la
décision a été frappée d’appel, de respecter ces obligations en ne statuant que sur les demandes formées par les
parties devant elle.
À cet égard, la cour ne peut que constater que les consorts A-B se bornent à demander, tant dans
l’acte introductif d’instance et les écritures notifiées devant le tribunal que dans leurs conclusions
récapitulatives en cause d’appel, que soit ordonné un partage complémentaire en conséquence du rapport à
succession de dons manuels et d’une prime d’assurance-vie considérée comme manifestement exagérée. Par
ailleurs, outre qu’il est contradictoire de former, à titre subsidiaire, une demande d’ouverture des opérations de
compte, liquidation et partage de l’ensemble de la succession dont il est admis que les actifs bancaires et le
prix de vente de l’immeuble ont déjà été partagés, une telle demande ne pourrait, en tout état de cause, avoir
aucun objet dès lors qu’il viendrait à être jugé, sur l’action principale en complément de partage, que l’un et/ou
l’autre de ces deux biens omis ne seraient pas rapportables.
En conséquence, il n’y aura pas lieu, quelle que soit la décision sur l’action en complément de partage,
d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’ensemble des biens dépendants de
la succession.
2 – Sur la demande de complément de part :
Tout en admettant que le débat sur le fondement de leur action n’avait jamais été évoqué en première instance,
ni d’ailleurs devant la cour jusqu’aux conclusions nº 3 de l’appelant, les consorts A-B expliquent,
dans leurs conclusions d’intimés nº 3, qu’ils entendent se fonder sur les dispositions de l’article 892 du Code
civil selon lesquelles «la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant
sur ce bien». Reconnaissant également que les actifs bancaires et le prix de vente de l’immeuble ont bien été
partagés, ils soutiennent que leur action a pour finalité de voir rapporter à la succession les donations cachées
(112 445 euros) et la prime d’assurance-vie manifestement excessive (120 000 euros), et que ce fondement
était clairement identifié et identifiable dès leurs premières écritures.
M. E D leur oppose tout d’abord que l’action en partage complémentaire, régie par l’article 892
du Code civil, suppose l’existence d’un partage préalable définitif, qu’en l’occurrence, les parties ont entendu
mettre fin à l’indivision portant à la fois sur les actifs bancaires et le prix de vente de l’immeuble et que l’action
en rapport des libéralités, qui n’entre pas dans les prévisions du texte précité mais dans celles des articles 843
et suivants du Code civil, n’est plus recevable en présence de ce partage définitif.
Les consorts A-B prétendent que M. E D ne serait pas recevable à invoquer, pour
la première fois dans ses conclusions d’appelant n'3 et 4, l’absence de bien fondé de l’action en complément de
part et l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire, au motif que ces prétentions devaient être invoquées
dès les premières écritures d’appel et sont par ailleurs des demandes nouvelles prohibées en cause d’appel.
Cependant, ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d’appel, au sens de l’article 564 du code de
procédure civile, la demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses, que ce soit pour une raison de
fond ou de recevabilité.
En second lieu, il ne saurait être retenu une violation de l’article 910-4 du code de procédure civile qu’autant
que l’appelant a soulevé, dans des écritures notifiées plus de trois mois après la date de l’appel, des prétentions
nouvelles sur le fond. Or, les conclusions nº 3 et 4 de l’appelant se bornent, dans leur dispositif, à dire n’y
avoir lieu à rapport des sommes reçues du défunt et de la prime d’assurance-vie considérée par les intimés
comme manifestement excessive, de sorte que la prétendue irrecevabilité de l’action en rapport des libéralités,
non reprise comme telle dans le dispositif, n’est en réalité qu’un moyen de défense au fond, lequel peut être
soulevé en tout état de cause.
En toute hypothèse, ce moyen, qui procède d’une interprétation erronée de la jurisprudence, est totalement
dépourvu de pertinence. En effet, dès lors que l’action des consorts A-B n’a d’autre objet que de
réintégrer dans les biens à partager des libéralités rapportables ou une prime d’assurance-vie considérée
comme manifestement excessive, et que ces biens ont été omis dans le cadre du partage déjà intervenu entre
les parties, l’action en partage complémentaire portant sur ces biens se trouve nécessairement ouverte.
3 – Sur le rapport de donations et le recel :
3-1 Sur le rapport de donations :
Selon l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une
succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement
ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits
expressément hors part successorale.
La libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, n’est
rapportable à la succession qu’à charge par celui qui en sollicite le rapport de démontrer l’intention libérale du
de cujus.
Ainsi que le retient le jugement entrepris, il résulte des pièces communiquées et il n’est au demeurant pas
contesté que M. E D a perçu de son père les sommes de 40 000 euros par virement du 21
octobre 2011, de 25 000 euros par chèque du 8 août 2012, de 20 415 euros par chèque débité le 9 juillet 2013,
de 6 415 euros par chèque du 1er octobre 2013 et de 2415 euros
par chèque du 2 décembre 2013. Dans ses conclusions de première instance, M. E D a reconnu
que ces mouvements de fonds étaient des avantages animés d’une intention libérale de la part de son père ou
des présents d’usage, sans préciser laquelle ou lesquelles de ces cinq remises pouvaient revêtir cette dernière
qualification, ni indiquer quelles circonstances ont pu justifier la remise de présents d’usage.
Quoi qu’il en soit, l’intention libérale ayant ainsi été reconnue pour l’ensemble de ces remises, le jugement,
après avoir écarté la notion de présents d’usage en l’absence de toute indication d’une circonstance particulière
ayant justifié la remise et au regard de l’importance de la somme cumulée sur deux années excluant toute
modicité des donations en cause, a pu considérer que M. E D devait le rapport de la somme
totale de 94 245 euros.
Dans le cadre de ses conclusions d’appel, M. E D soutient que les sommes perçues à compter
de juillet 2013, soit 29 245 euros, constitueraient des donations destinées à le rémunérer des soins, allant
au-delà de la piété filiale, qu’il a apportés à son père à partir de février 2013, moment où ce dernier, âgé de 88
ans, a quitté son domicile dans la région parisienne pour s’installer à Bourges à proximité de son domicile.
Ainsi, selon lui, la donation de ces sommes aurait été exécutée en rémunération d’un service rendu ayant un
caractère patrimonial et une valeur équivalente à celle du don.
En premier lieu, la cour observe que M. E D ne remet pas en cause l’intention libérale dont il a
fait l’aveu en première instance pour les deux remises d’un montant total de 65 000 euros des 21 octobre 2011
et 8 août 2012, même s’il écrit dans ses conclusions : «d’autre part l’existence de l’intention libérale de M.
E D d’agir en fraude des droits de ses cohéritiers n’est pas rapportée». En effet, outre qu’il ne
consacre aucun développement à une absence d’intention libérale, il est manifeste qu’en visant une absence
d’intention libérale d’agir en fraude des droits des cohéritiers, M. E D, par suite d’une erreur de
plume, fait référence en réalité à un défaut d’intention frauduleuse nécessaire pour caractériser le recel
successoral, notion à laquelle il consacre effectivement un plus long développement dans un paragraphe 2 en
page 14 de ses écritures. Surabondamment, M. E D, qui ne prétend pas que ces deux remises,
d’un montant conséquent, auraient une quelconque contrepartie, en a par ailleurs dissimulé l’existence à ses
neveux ainsi qu’il sera démontré ci-après, reconnaissant ainsi que ces remises avaient été effectuées dans une
intention libérale et constituaient des donations rapportables à la succession. En conséquence, cette somme de
65 000 euros constitue une donation qui, en l’absence de dispense invoquée, doit être rapportée à la succession
de M. C D.
S’agissant de la somme de 29 245 euros, il doit également être relevé que l’intention libérale a été
expressément reconnue en première instance, M. E D ayant alors soutenu qu’une partie des
sommes remises, sans autre précision, constituait des présents d’usage, ce qui manifestement ne pouvait être
admis en l’absence de toute indication quant aux circonstances particulières des remises et du défaut de
modicité de ces remises au regard des ressources mensuelles de l’ordre de 2 400 euros et d’un patrimoine d’une
valeur à l’époque de 200 000 euros tout au plus dont 75 000 euros au titre d’un bien immobilier. Cette notion
de présents d’usage est par ailleurs distincte de celle de donation rémunératoire, invoquée pour la première
fois en cause d’appel, et commande d’examiner avec circonspection la nouvelle argumentation soulevée par
M. E D, d’autant que les attestations, à l’exception d’une seule qui demeure très imprécise,
émanent toutes de son épouse, de ses enfants, d’une amie de l’un de ses enfants ou de ses beaux-parents.
Ces attestations mentionnent pour l’essentiel que M. E D ou son épouse se sont occupés
régulièrement de M. C D, à compter de son déménagement sur Bourges dans un logement distinct
du leur, en lui faisant des courses, du ménage, du repassage et en venant le chercher l’après-midi et en fin de
semaine pour le sortir. Cependant, la cour relève que, selon les propres énonciations des conclusions de
l’appelant, M. C D avait conservé son autonomie, ce que confirme l’un des petits-enfants en
attestant qu’il faisait des courses ou encore qu’il se promenait, et que par ailleurs M. E D et son
épouse, gérants d’une station-service, travaillaient tous deux plus de 50 heures par semaine, ce qui leur laissait
un temps nécessairement limité pour s’occuper de leur père et beau-père. En second lieu, ainsi que l’appelant
l’admet lui-même dans ses écritures, les sommes perçues entre février 2013 et août 2014, date du décès,
s’élèvent à environ 1600 euros par mois, et ces sommes sont manifestement sans proportion avec les quelques
menus services que M. E D ou son épouse, compte tenu de leur propre charge de travail,
pouvait apporter, par simple piété filiale, à M. C D, qui vivait dans son propre logement et n’avait
nullement perdu son autonomie.
Dès lors, M. E D, qui ne conteste pas que ces sommes d’un montant total de 29 245 euros lui
ont été données par son père, ne rapporte pas la preuve, ainsi qu’il le soutient, qu’elles l’auraient été en
rémunération de services rendus ayant un caractère patrimonial et une valeur équivalente à celle du don.
L’intention libérale résultant de l’aveu de M. E D, de l’absence de réelle contrepartie au
versement des sommes litigieuses, de leur dissimulation à ses cohéritiers et de ses tergiversations
procédurales, il y a lieu de dire qu’elles constituent des donations qui, en absence de dispense alléguée,
doivent être rapportées à la succession de M. C D.
S’agissant des retraits d’argent en espèces antérieurs à l’hospitalisation de M. C D le 9 juillet 2014,
d’un montant global de 13 200 euros, la cour ne peut qu’approuver le raisonnement du premier juge qui, après
avoir relevé que les consorts A-B n’apportaient pas la preuve leur incombant de la destination des
fonds retirés, a dit que le bénéfice de ces retraits ne pouvait être imputé de manière certaine à M. E
D et a rejeté la demande de rapport de ces sommes à la succession de M. C D.
Postérieurement à l’hospitalisation de M. C D, il a été procédé à trois retraits pour un montant
total de 4 200 euros, ainsi qu’au paiement d’achats à hauteur de 800 euros auprès de la station-service de M.
E D, étant observé que le dernier retrait de 1 500 euros ainsi que le paiement de 800 euros ont
été effectués le 5 août 2014, soit le lendemain du décès de M. C D.
M. E D ne conteste pas qu’il est l’auteur des trois retraits de 4 200 euros ainsi que du règlement
de 800 euros auprès de sa station-service, soutenant que les espèces avaient servi à régler les frais funéraires,
l’assurance habitation de l’appartement, les charges de copropriété et l’assurance habitation (sic) et que le
paiement de 800 euros correspond au remboursement d’achats effectués au sein de sa boutique.
Cependant, l’assurance habitation est mentionnée à hauteur de 317,34 euros sur le décompte définitif de
succession du 25 juin 2015 au titre du passif réglé par l’étude et remboursé à M. E D qui a
déclaré en avoir fait personnellement l’avance. Il ne peut donc soutenir que cette dette de la succession a été
payée au moyen des retraits effectués par lui-même sur le compte de son père avant ou après son décès. Par
ailleurs, il ne produit aucun justificatif des charges de copropriété, de l’autre assurance habitation ou encore
des frais funéraires qu’il affirme avoir réglés au moyen de ces derniers retraits sur le compte de son père, et, au
contraire, figure au passif réglé par l’étude, sur ce même décompte, le montant de charges et avances de
travaux dues à un syndic de copropriété. Tout au plus peut-on considérer, à l’examen de la déclaration de
succession qui fait mention de frais funéraires sans justificatif et à titre de forfait pour un montant de 1500
euros, et du décompte du notaire qui n’intègre pas ces frais dans le passif de la succession et ne fait pas état de
leur remboursement à M. E D, que ce dernier a effectivement utilisé tout ou partie de cette
somme de 4 200 euros pour régler ces frais funéraires. En l’absence de justification autre que celle résultant du
forfait de 1500 euros pour les frais funéraires, M. E D, qui a reçu les sommes à titre de
mandataire de son père pour celles perçues avant le décès ou de gérant d’affaires pour celles prélevées par ses
soins après le décès, est donc dans l’incapacité de rendre compte de d’utilisation de la somme excédentaire de
2 700 euros qu’il devra donc rapporter à cette dernière.
Enfin, force est de constater que M. E D est également dans l’incapacité de justifier, par une
quelconque facture, que son père était débiteur de la somme de 800 euros qui aurait prétendument servi à
régler, après son décès, un compte ouvert dans la station-service de son fils.
En définitive, le jugement doit être partiellement infirmé et M. E D sera condamné à rapporter
à la succession la somme de 3 500 euros correspondant à ces retraits ou paiement effectués sans que soit
justifiées de dépenses en contrepartie.
3-2 sur le recel :
Aux termes de l’article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des
biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et
simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans
pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; lorsque le recel a porté sur
une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir
y prétendre à aucune part ; l’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens
recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le divertissement et le recel peuvent résulter de tout fait matériel de nature à porter atteinte à l’égalité du
partage, quels que soient les moyens mis en oeuvre, et supposent la démonstration de la mauvaise foi ou
intention frauduleuse de leur auteur.
L’élément matériel du recel consiste, d’une part, en la somme de 94 245 euros résultant des diverses donations
consenties par son père M. E D et, d’autre part, en la somme de 3 500 euros que ce dernier
affirme, sans en apporter la preuve, avoir utilisée dans l’intérêt du défunt et de la succession.
C’est par des motifs pertinents auxquels la cour se réfère que le jugement, après avoir principalement retenu
que M. E D, qui savait avoir bénéficié de donations ou dons manuels, a omis de les déclarer au
notaire chargé du règlement de la succession, que l’existence de ces donations ou don manuels n’a pu être
découverte par ses cohéritiers qu’après que ces derniers eurent effectué d’importantes démarches auprès de
l’établissement teneur du compte pour obtenir communication des relevés de compte et copies de chèques et
que que M. E D n’a pas répondu aux demandes précises et circonstanciées qui avaient été
adressées à son notaire par l’intermédiaire du notaire ou de l’avocat des consorts A-B.
Il importe de préciser que ces démarches, restées vaines, ont été entreprises dès avant la vente de l’immeuble
au mois de novembre 2014, que les consorts A-B avaient même envisagé de s’opposer à la vente
à défaut de les obtenir, qu’ils ont néanmoins accepté de signer le compromis probablement pour éviter de
perdre l’acquéreur et que ces démarches n’ayant cependant pas été satisfaites, ils les ont réitérées après
l’établissement du décompte de la succession au mois de juin 2015, étant encore observé que l’on peut
légitimement s’interroger sur le point de savoir si le seul encaissement de la somme leur revenant vaut
acceptation du partage de la part des consorts A-B qui étaient à l’époque dans l’attente de la
délivrance par la banque d’une copie des principaux chèques permettant d’identifier leur bénéficiaire. En toute
hypothèse, le mutisme conservé par un cohéritier, interrogé de manière précise sur le sort des biens de la
succession, même postérieurement aux opérations de partage suffit à démontrer son intention frauduleuse, dès
lors que cette dissimulation d’actifs successoraux ouvre droit à une action en partage complémentaire.
Le premier juge a donc pu déduire de l’ensemble de ces éléments que la preuve était ainsi rapportée de
l’intention frauduleuse de M. E D, qui avait cherché à dissimuler les sommes dont il avait été
gratifié par son père de son vivant, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elles constituaient des donations, de sorte
que cette dissimulation était constitutive d’un recel successoral et que les sanctions prévues à l’article 778 du
Code civil devaient être appliquées.
En revanche, la réintégration dans la succession des sommes prélevées par M. E D lors des
derniers jours de son père reposant essentiellement sur un défaut de justification de leur utilisation dans
l’intérêt de ce dernier ou de sa succession, l’intention frauduleuse résultant de la non-révélation de ces
prélèvements ne peut être tenue pour certaine et la sanction du recel successoral sera écartée concernant la
somme complémentaire de 3 500 euros.
3-3 Sur la demande de dommages-intérêts :
De manière préalable, il doit être rappelé que la privation des droits du receleur dans les biens recelés, qui va
au-delà de la simple réintégration de ces derniers dans la masse des biens à partager, a pour objet à la fois de
dissuader un cohéritier de se livrer à ce type d’agissements et de réparer le préjudice à tout le moins moral
qu’il peut subir du fait de ces derniers.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a limité, dans ses motifs, à la somme de 278 euros
l’indemnisation des consorts A-B au titre du seul préjudice matériel résultant des frais de
recherche auprès de l’organisme bancaire teneur du compte de leur grand-père qu’ils ont exposés uniquement
en raison de la réticence de leur cohéritier à faire état des donations dont il a bénéficié. Cependant, cette
condamnation ayant été omise dans le dispositif, il convient de compléter le jugement en ce sens.
4 – sur les primes d’assurance vie :
Selon l’article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un
bénéficiaire déterminé ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour
atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées
par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérée eu égard à ses
facultés.
L’exagération manifeste de ces primes doit être apprécié au moment du versement en prenant en considération
l’âge ainsi que la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier.
En l’espèce, M. C D a adhéré, le 16 août 2011, au contrat groupe d’assurance-vie souscrit par le
CIC auprès de ACM VIE en versant une prime initiale et unique de 120 000 euros. Le document intitulé
« expression des besoins du client » établi avec son banquier mentionne que les objectifs de cette souscription
étaient la constitution d’un capital et/ou d’un complément de revenus ainsi que la transmission d’un capital à
ses proches en cas de décès. Il était précisé, quant à sa situation financière, que son patrimoine était composé à
33 % d’immobilier et à 67 % de liquidités et qu’au regard de son patrimoine, l’adhésion au contrat
d’assurance-vie représentait une part modérée (entre 20 % à 50 %).
Au moment de la souscription, M. C D, né le […], était âgé de 85 ans et n’avait aucune
personne à charge. S’il n’est produit aucun élément à propos de son état de santé, il résulte des attestations
produites qu’il avait l’autonomie d’une personne de son âge, étant capable de se promener ou de jouer aux
boules avec des amis. Il n’est décédé que trois ans plus tard, sans que soit précisée la cause de ce décès et une
éventuelle antériorité à la souscription du contrat d’assurance-vie.
Selon les relevés de compte produits aux débats, les revenus mensuels moyens de M. C D à
l’époque de la souscription s’élevaient à 2330 euros, chiffre très légèrement inférieur à celui retenu par le
premier juge sur la base de relevés postérieurs à cette date.
Encore que les relevés bancaires communiqués soient incomplets, les consorts A-B s’accordent à
reconnaître qu’au mois d’août 2011, avant le versement de la prime de 120 000 euros, les avoirs bancaires de
M. C D s’élevaient à 195 438,94 euros, de sorte que cette prime représentait 61 % de ses
liquidités.
En outre, M. C D était propriétaire de la moitié indivise d’un appartement dont la valeur à
l’époque n’est pas précisée et qui sera vendu en 2015 au prix de 141 000 euros dont la moitié revenant à la
succession, soit 70 500 euros.
L’existence d’aucun autre bien ni d’aucun autre avoir n’étant invoquée, le premier juge a donc pu considérer
que la prime litigieuse, au moment de son versement, représentait environ 45 % du patrimoine de M. C
D (120 000/ 195 438 + 70 500).
À la date du décès, les liquidités disponibles s’élevaient à 26 991 euros selon la déclaration de succession,
somme à laquelle il convient d’ajouter la somme de 97 745 euros qui doit y être réintégrée, soit au total 124
736 euros.
Même si le taux d’intérêt annuel garanti n’était que de 2 %, taux tout à fait normal pour un capital garanti à
hauteur de 100 %, ce placement n’était pas dépourvu de toute utilité pour le souscripteur, personne âgée dont
l’espérance de vie pouvait être encore de plusieurs années mais qui, à la suite d’une perte d’autonomie, aurait
pu être contrainte à opter pour un hébergement en maison de retraite dont le coût, selon le type d’établissement
et l’importance de la perte d’autonomie, était susceptible d’atteindre ou de dépasser le montant de ses
ressources.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour ne considère pas, contrairement au premier juge dont la
décision sera réformée, que la prime de 120 000 euros était manifestement excessive eu égard aux facultés du
souscripteur, peu important que M. C D, en souscrivant ce contrat, ait recherché également à
transmettre une partie de son patrimoine à l’un de ses héritiers, ce qui est au demeurant le propre de tout
contrat d’assurance-vie.
Enfin, si le premier juge a pu évoquer la requalification en donation d’un contrat d’assurance-vie en l’absence
d’aléa lorsque les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du
souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, force est de constater que les consorts A-B
n’ont pas entendu placer le débat sur ce terrain et que le jugement lui-même ne s’est pas déterminé sur ce
fondement.
Le moyen tiré de la prescription de l’action en réduction d’une donation indirecte tirée d’une requalification
éventuelle du contrat d’assurance-vie est donc, a fortiori, étranger aux débats.
5 – Sur les sommes omises au partage :
Il convient de compléter le jugement qui a omis de se prononcer sur la demande des consorts A-M
de rapport à la succession de M. C D d’une somme de 7 498 euros correspondant à des droits
qu’ils auraient dû percevoir et qu’ils n’ont pas perçus,
Les consorts A-M expliquent qu’ils devaient recevoir, dans le cadre des successions de leurs deux
grands-parents, la somme globale de 42 730,425 euros se décomposant comme suit :
— 18 471 euros chacun au titre de la succession de leur grand-père,
— 6 634,425 chacun au titre de la succession de leur grand-mère (1/4 de la créance de restitution du grand-père
égale à 26 537,90 euros),
— 17 625 euros chacun au titre de la succession de leur mère (1/8 du prix de l’immeuble indivis entre les
grands-parents), et qu’ils n’ont reçu chacun que la somme de 38 990,42 euros, de sorte qu’ils sont en droit de
réclamer la somme de 3 749 euros chacun en complément.
Il importe toutefois relever que la somme de 18 471 euros correspond à une part théorique calculée à la date
de la déclaration de succession enregistrée le 16 avril 2015 sur la base d’un actif net de 73 884,94 euros, alors
que le décompte définitif établi le 25 juin 2015 par Maître F retient un actif net de 61 967,15 euros
(18 005,05 mentionnés + 70 500 non mentionnés – 26 537,90 non mentionnés), ce qui donne une part
théorique pour chacun des consorts A-B de 15 491,78 euros. Il convient d’ajouter à cette somme
celle de 6 634,42 euros correspondant au montant de la créance de restitution du grand-père à la succession de
la grand-mère et celle de 17 625 euros représentant 1/8 de la valeur de l’immeuble indivis entrant dans la
succession de la grand-mère puis de leur mère, soit une somme à revenir à chacun d’eux de 39 751,20 euros et
non de 42 730,42 euros, soit une différence de 2 979,22 euros avec celle réclamée. Il existe encore une
différence résiduelle de 769,78 euros devant correspondre aux frais et honoraires de Maître Z, le
notaire intervenu pour répartir le prix de vente de l’immeuble, sur le montant desquels les consorts
A-B ne s’expliquent pas.
En conséquence, la demande de rappel de droits à hauteur de la somme de 3 749 euros n’est pas justifiée et
sera rejetée.
6 – sur les demandes accessoires :
M. E D, qui succombe au moins partiellement en son appel, supportera les dépens de cette
instance.
L’équité commande de faire application en la cause des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile au profit des consorts A-B et de leur allouer, en complément de la somme de 1 000 euros
accordée au titre des frais non compris dans les dépens de première instance, une somme de même montant
pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute M. E D de sa demande de nullité du jugement,
Déclare recevable l’action en partage complémentaire exercée par les consorts A-B,
Infirme partiellement le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de
Bourges,
Ordonne le partage complémentaire de la succession de C D, né le […] à
Epinay-sur-Seine, décédé le […] à Bourges, et dit qu’il portera sur les seules sommes qui seront
mentionnées ci-après,
Dit que ce partage complémentaire sera réalisé selon les modalités définies par le jugement,
Condamne M. E D à rapporter à la succession de son père C D la somme
de 97 745 euros, outre intérêts au taux légal à compter du […],
Dit que M. E D ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes rapportées mais à
hauteur seulement de 94 245 euros, en application de l’article 778 du Code civil,
Déboute les consorts A-B de leur demande de rapport à la succession de M. C
D de la somme de 120 000 euros correspondant à la prime d’assurance-vie,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Réparant la double omission de statuer du premier juge,
Déboute les consorts A-B de leur demande de rapport à la succession de M. C
D d’une somme de 7 498 euros correspondant à de prétendus droits qu’ils auraient dû
percevoir et qu’ils n’ont pas perçus,
Condamne M. E D à payer aux consorts A-B la somme de 278 euros à
titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. E D à payer aux consorts A-B la somme de 1 000 euros au
titre des frais non compris dans les dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. E D aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[…]
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