Infirmation 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 mai 2017, n° 16/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01112 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 14 décembre 2015, N° 15/00947 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/01112 Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 14 décembre 2015
RG : 15/00947
XXX
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 30 Mai 2017 APPELANTE :
SCI MILI, Société Civile Immobilière, agissant poursuites et diligences de son gérant et associé M. Y Z
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Assistée de Maître Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIME :
M. A X
actuellement détenu à la maison d’arrêt de LA TALAUDIERE
XXX
XXX
défaillant
****** Date de clôture de l’instruction : 03 Novembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2017
Date de mise à disposition : 30 Mai 2017
Audience présidée par Marie-Pierre GUIGUE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a condamné M. A X à payer à la SCI MILI la somme de 10 000 euros, au titre de la clause pénale contractuelle prévue en cas de non-régularisation des parties à la vente d’un bien immobilier prévue dans le compromis du 6 février 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015 et la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SCI MILI a relevé appel et demande à la cour d’infirmer le jugement sur le montant de la créance, de condamner M. X au paiement de la somme de 54 000 euros, montant de la clause d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015 et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct par Me Panthou, avocat.
Elle fait valoir que l’indemnité contractuelle de résiliation d’un contrat de mandat à durée déterminée qui ne représente que le prix de la faculté de résiliation unilatérale offerte à tout moment au mandant, en dehors de toute notion d’exécution n’a pas le caractère d’une clause pénale de sorte que le premier juge ne pouvait procéder à sa réduction, étant relevé que la clause d’immobilisation représentait 10% du prix d’acquisition.
M. X a été assigné avec signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte d’huissier du 12 mai 2016 remis à personne et n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS Par acte dénommé avant contrat de vente du 6 février 2015, signé devant Me Trambouze, notaire à Le Coteau (Loire), M. A X s’est engagé à acquérir des biens immobiliers sis à XXX, que la SCI MILI s’engageait à lui vendre moyennant le prix principal de 54 0000 euros, payé comptant, sous conditions suspensives d’obtention d’un certificat d’urbanisme, purge de tous droits de préemption et délivrance d’un état hypothécaire ne révélant ni commandement de saisie ni inscriptions. La réitération de la vente par acte authentique était prévue au plus tard le 15 avril 2015.
L’acte stipule que si les conditions suspensives sont toutes réalisées, et si l’une des parties ne pouvait ou ne voulait réitérer par acte authentique, après mise en demeure de régulariser non satisfaite, elle devrait verser à l’autre partie la somme de 54 000 euros, à titre de clause pénale conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, indépendamment de tous dommages et intérêts comme du pouvoir pour le vendeur d’exiger l’exécution du contrat.
Par acte du 24 avril 2015, signé devant Me Trambouze, notaire au Coteau (Loire), M. A X a déclaré renoncer irrévocablement et définitivement à l’acquisition après convocation régulière et sommation d’avoir à comparaître délivrée par Me Galotti, huissier de justice à Tarare, le comparant ayant fait savoir qu’il n’était pas en mesure de régulariser cet acte et d’en payer le prix et les frais.
Comme le rappelait le notaire dans la mise en demeure du 15 avril 2015, la clause susdite, conformément à la stipulation sus-rappelée insérée dans l’avant contrat, ayant pour but d’assurer l’exécution par les parties de leurs obligations, revêtait le caractère d’une clause pénale en application des dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, et non d’une indemnité d’immobilisation ou de résiliation unilatérale.
Cependant, pour réduire la clause pénale, le juge doit rechercher et établir son caractère manifestement excessif.
Tel n’est pas le cas de la clause pénale prévue au contrat s’élevant, selon les usages en matière de vente immobilière, à dix pour cent du prix de vente de 54 0000 euros.
Il convient, en conséquence, réformant le jugement entrepris, de condamner M. X à payer à la SCI MILI la somme de 54 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 août 2015.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne M. X à payer à la SCI MILI la somme de 54 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 août 2015,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X à payer à la SCI MILI la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la selarl Zadig, avocats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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