Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 15 octobre 2019, n° 18/04741
TASS Saint-Étienne 28 mai 2018
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CA Lyon
Confirmation 15 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Application erronée des textes par la société FIRMIRES

    La cour a jugé que la circulaire ministérielle s'applique de manière générale et inclut les entreprises de restauration, rejetant ainsi l'argument de l'URSSAF.

  • Accepté
    Interprétation correcte des textes par la société FIRMIRES

    La cour a confirmé que la société FIRMIRES avait appliqué la législation selon l'interprétation admise, annulant ainsi le redressement de l'URSSAF.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'allocation d'une indemnité à la société FIRMIRES.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, protection soc., 15 oct. 2019, n° 18/04741
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/04741
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 28 mai 2018, N° 20170465
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 15 octobre 2019, n° 18/04741