Confirmation 15 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 15 oct. 2019, n° 18/04741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04741 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 28 mai 2018, N° 20170465 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF RHONE ALPES c/ EURL FIRMIRES |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/04741 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LZKC
C/
EURL FIRMIRES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 28 Mai 2018
RG : 20170465
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
[…] […]
[…]
représentée par Mme Caroline OLLITRAULT, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
SARL FIRMIRES
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2019
Présidée par Z A-B, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de X Y, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Z A-B, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Rose -Marie PLAKSINE, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Z A-B, Président, et par X Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société FIRMIRES exploite sous l’enseigne MC DONALD’S un établissement de restauration rapide.
Suite à un contrôle effectué par l’URSSAF RHÔNE ALPES au titre des années 2013 à 2014, elle s’est vue notifier une lettre d’observation à laquelle elle a répondu.
L’URSSAF ayant maintenu le chef de redressement, lui a notifié, le 10 novembre 2016, une mise en demeure de régler la somme de 6266 €, hors majorations de retard.
La société FIRMIRES a saisi le commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 25 août 2017.
La société FIRMIRES a donc saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT ÉTIENNE.
Par jugement du 28 MAI 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT ÉTIENNE( devenu Pôle social du tribunal de grande instance de SAINT ÉTIENNE) a annulé le chef de redressement n°1 porté sur la lettre d’observations du 14 septembre 2016 pour un montant total de 6266 €, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF RHÔNE ALPES a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour, en l’état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l’audience :
— de dire que le redressement contesté est maintenu,
— de débouter la société FIRMIRES de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires.
La société FIRMIRES demande à la Cour , en l’état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l’audience de confirmer la décision déférée et de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’URSSAF, au soutien de son appel, fait valoir que, la neutralisation des primes d’interruption aux salariés à temps partiel, dans le domaine de la restauration rapide, pour le calcul de la réduction FILLON, n’est expressément et uniquement réservée aux entreprises dont l’activité relève du secteur routier et dont la convention collective nationale fixe l’indemnisation des coupures et amplitudes .
La société FIRMIRES soutient au contraire que l’interprétation des textes par l’administration est erronée et qu’ils s’appliquent en effet de manière générale et pas seulement aux entreprises du secteur routier.
Aux termes de l’article L 241 ' 13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction des cotisations patronales dans sa version applicable au 1er janvier 2008, il est prévu que le montant de la réduction FILLON est calculé’ hors rémunération des temps de pause, d’habillage et déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.
En vertu de l’article L 243 '6' 2 du code de la sécurité sociale, le cotisant ayant appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation en vigueur admise par une circulaire ou instruction du ministère chargé de la sécurité sociale régulièrement publiée, est garanti de tout redressement fondé sur une interprétation différente.
Or le directeur de la sécurité sociale, par délégation du ministre, a précisé dans une circulaire DSS 2008-34 du 5 février 2008 (question 17), d’une manière générale et sans aucune ambiguïté que la neutralisation pour le calcul du coefficient de la rémunération des temps de pause versée en application d’un accord collectif étendu et conclu avant le 11 octobre 2007 «s’applique dans les mêmes conditions aux temps de coupure et amplitude ».
Ce texte est d’application générale et ne concerne nullement le seul secteur des entreprises de transport routier, comme le soutient l’URSSAF la terminologie utilisée de 'coupure et d’amplitude’ n’étant pas réservée uniquement au secteur routier et pouvant concerner le secteur de la restauration.
D’ailleurs la circulaire ministérielle vise les entreprises soumises au régime des temps de coupure ou d’amplitude et relevant d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur antérieurement au 11 octobre 2007.
Cette même position a d’ailleurs été reprise par une lettre circulaire ACOSS n° 2008 du 6 mars 2008.
Or, la convention collective nationale de la restauration rapide prévoit en son article 35 résultant de l’article 5 de son avenant numéro 24 du 13 novembre 1998, le versement d’une prime équivalente à un pourcentage du minimum garanti pour chaque interruption de plus de deux heures lorsque les salariés sont à temps partiels.
Cette prime s’apparente manifestement à la prime de 'coupure’ prévue par la circulaire du 5 février 2008 et doit donc être exclue du calcul de la réduction des cotisations patronales Fillon en application de l’article 241 – 13 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la société FIRMIRES qui a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou instruction de ministre chargé de la sécurité sociale, est garantie de tout redressement fondé sur une interprétation différente, en application de l’article L243 '6' 2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi l’URSSAF Rhône Alpes n’était pas fondée à notifier un redressement de ce chef pour un montant de 6266 € et la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale sera confirmée en ce qu’il a annulé ce chef de redressement.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à la Société FIRMIRES, une indemnité en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par la décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute la société FIRMIRES de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF RHÔNE ALPES aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
X Y Z A-B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Lorraine ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Signification ·
- Commerçant ·
- Opposition
- Faute inexcusable ·
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Consorts ·
- Rente ·
- Liquidateur ·
- Préjudice ·
- Préjudice moral
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Dol ·
- Banque ·
- Titre ·
- Associé ·
- Expert-comptable ·
- Compte ·
- Référence ·
- Avancement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vent ·
- Tempête ·
- Clause ·
- Arbre ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Preuve ·
- Souche ·
- Contrats
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Liberté ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Procès-verbal ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement
- Amiante ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Air ·
- Décontamination ·
- Ventilation ·
- Paiement des loyers ·
- Effet personnel ·
- Commandement ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opéra ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil ·
- Commandement ·
- Profit
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Erreur ·
- Antibiotique ·
- Pharmacien ·
- Critique ·
- Attestation ·
- Allergie ·
- Délivrance
- Centre hospitalier ·
- Université ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Préjudice ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Certificat ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crèche ·
- Salariée ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Astreinte ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Fait ·
- Congés payés ·
- Domicile
- Clause pénale ·
- Prix ·
- Résiliation unilatérale ·
- Vente ·
- Acte ·
- Taux légal ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Contrats ·
- Instance
- Objectif ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- École ·
- Élève ·
- Étudiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.