Infirmation partielle 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 25 févr. 2022, n° 20/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00785 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NH
MINUTE N° 77/2022
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
- Me Nadine HEICHELBECH
Le 25 février 2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 Février 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00785 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HJQO
Décision déférée à la cour : 21 Janvier 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Y X
demeurant […]
[…]
représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
INTIMÉE :
S.A. BPCE ASSURANCES représentée par son représentant légal audit siège.
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction
ARRET contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 mars 2017, à 22 heures, M. Y X, domicilié à Grenstingen dans le Haut-Rhin, a porté plainte auprès du commissariat central de Mulhouse pour le vol de son véhicule automobile de marque BMW survenu le jour même après qu’il l’ait stationné, vers 18h30, sur le parking du restaurant chinois Buffet Royal, […] à Mulhouse.
M. X a déclaré ce vol auprès de son assureur, la SA BPCE Assurances avant de demander la suspension des garanties le 10 mars 2017.
La SA BPCE Assurances a convoqué M. X pour une lecture des clés informatiques du véhicule par expert et devant huissier pour le 19 avril 2017.
L’expert ayant constaté que la dernière utilisation des clés remontait au 3 mars 2017 à 20h06 alors que M. X avait déclaré le vol de son véhicule comme ayant eu lieu le 4 mars 2017 entre 18h30 et 21h30, sur la commune de Mulhouse où il s’était rendu avec ledit véhicule, la société BPCE Assurances a refusé l’indemnisation.
Par actes d’huissier en date du 13 juillet 2017, M. Y X a fait assigner la SA BPCE Assurances devant le tribunal de grande instance de Mulhouse à fin d’indemnisation des préjudices en lien avec le vol de son véhicule.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une consultation technique confiée à M. A qui a déposé son rapport le 12 mars 2019.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse remplaçant le tribunal de grande instance a :
- dit que M. Y X ne rapporte pas la preuve du vol de son véhicule, le 4 mars 2017 à Mulhouse ;
en conséquence :
- rejeté la demande en paiement de M. Y X à l’encontre de la SA BPCE
Assurances ;
- condamné M. Y X à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Y X aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté toute autre demande des parties.
Le tribunal a indiqué que M. X avait déclaré que le vol s’était fait sans bris de glace et sans l’utilisation de ses clés dont il était toujours détenteur, l’expert ayant indiqué qu’il était possible de voler le véhicule en utilisant des moyens informatiques (soit par duplication de la clé, soit par brouillage des ondes émises par le dispositif de verrouillage de véhicule), le vol après fracture d’une porte étant possible.
Le tribunal a également fait état de ce que la lecture informatique des clefs par un expert de la société BPCE Assurances, reprise dans un constat d’huissier de justice, avait fait apparaître qu’il existait des dysfonctionnements dans le véhicule et que ce dernier s’il avait été utilisé le 3 mars 2017 ne l’avait pas été pas le 4 mars 2017, jour déclaré pour le vol.
Le tribunal a encore relevé que le rapport d’expertise judiciaire du 27 février 2018 avait pointé, au regard des données des clefs, une incohérence dans la déclaration de vol de M. X pouvant s’expliquer par un mauvais réglage de l’horloge du véhicule que l’expert n’a, cependant, pas constaté.
Considérant, enfin, que M. X n’avait pas apporté la preuve qu’il était à Mulhouse le 4 mars 2017 et que son véhicule avait effectivement été volé ce même jour à Mulhouse, le tribunal a rejeté ses demandes.
M. X a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique, le 18 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2021, M. X demande à la cour de :
- déclarer M. X recevable et bien fondé en son appel ;
y faisant droit :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 janvier 2020 ;
statuant à nouveau :
- débouter la SA BPCE de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
- condamner la SA BPCE Assurances à lui verser les montants suivants :
17 000 euros au titre de la valeur du véhicule,
3 000 euros au titre de l’indemnité complémentaire contractuelle,
1 106,04 euros au titre du remplacement d’un nécessaire de coiffure appartenant à sa fille que cette dernière avait laissé dans le véhicule volé,
3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2021, la société BPCE Assurances demande à la cour de :
à titre principal :
- déclarer l’appel recevable mais non fondé ;
- confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions ;
condamner M. X aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
débouter M. X de ses prétentions en tant qu’elles excèdent la somme de 8 855 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de la SA BPCE Assurances
Sur la déchéance de garantie opposée par la société BPCE Assurances
Au soutien de ses demandes, M. X expose que le premier juge a dénaturé les termes du débat et inversé la charge de la preuve puisque, l’assureur lui ayant opposé une déchéance de garantie fondée sur une fausse déclaration s’agissant des circonstances du sinistre, la charge de la preuve de la fausse déclaration incombe à l’assureur.
Il soutient que les éléments produits par la société BPCE Assrances sont insuffisants pour rapporter cette preuve.
Il souligne que :
-s’agissant des données enregistrées sur les clefs du véhicule lesquelles contrediraient ses déclarations s’agissant des dates et heures de la dernière utilisation, le rapport de consultation technique a retenu que l’origine de l’incohérence provenait du déréglage de l’horloge du véhicule, celle-ci pouvant être réglée par le propriétaire du véhicule de sorte que le décalage entre la date et l’heure du sinistre et celles enregistrées électroniquement dans la clef du véhicule n’établit en rien la fausseté de la déclaration de vol de M. X,
- l’assureur soutient que les pièces qu’il a produites quant aux circonstances du vol sont incohérentes avec ses déclarations, dès lors que le restaurant n’ouvrait qu’à 19 heures et que le relevé d’opérations bancaires qu’il produit mentionne un débit daté du 6 mars 2017 à 17h38 ; il rappelle, toutefois, que le vol est survenu un samedi soir alors qu’il dinait dans un restaurant chinois et qu’il a donc réglé sa facture de restaurant par carte à un moment où les établissements bancaires étaient fermés, de sorte que son paiement du 4 mars 2017 n’a été débité sur son compte que le lundi 6 mars 2017, ce que confirme le détail de l’opération produit aux débats, le libellé de l’opération apparaissant sous « CB BUFFET ROYAL FACT 040317 ».
Il conteste que son véhicule était dégradé et mal entretenu au moment du vol.
M. X considère qu’il établit suffisamment la preuve du vol de son véhicule, la jurisprudence considérant comme suffisante la production du dépôt de plainte, quand la voiture n’est pas retrouvée, étant souligné qu’il est resté détenteur des deux clefs de son véhicule.
Au soutien de ses demandes, la société BPCE Assurances, se prévalant des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et des conditions générales
du contrat d’assurance (page 14), fait valoir qu’elle est fondée à opposer à son assuré une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre le privant de tout droit à garantie.
Elle invoque que le résultat de l’exploitation des données techniques de la clé principale est en totale contradiction avec la déclaration de sinistre de M. X, aucune donnée objective ne permettant de retenir l’hypothèse d’une difficulté de mise à jour de la datation de la clé de contact.
Elle relève une première incohérence résultant de l’analyse technique des clés du véhicule qui est en contradiction avec les déclarations des époux X puisque cette analyse rapporte que la voiture a été utilisée pour la dernière fois le 3 mars 2017 à 20h06 alors que les époux affirment avoir utilisé la voiture pour la dernière fois le 4 mars 2017 à 18h30, en se rendant de leur domicile, situé à Grentzingen, au restaurant chinois […].
Elle précise que l’expertise a écarté tout problème éventuel d’erreur ou de fiabilité du dispositif d’écriture de la clé et a posé comme hypothèse crédible qu’un déréglage de l’horloge du véhicule pouvait expliquer cette incohérence, étant souligné que cette hypothèse n’a pu être vérifiée et M. X n’a jamais soutenu avoir procédé à un réglage manuel de l’horloge, l’hypothèse d’un réglage par un professionnel extérieur n’étant pas crédible.
Elle ajoute qu’il existe également une incohérence quant à la fréquentation du restaurant chinois puisque M. X affirme s’y être rendu, avec son épouse, le 4 mars à 18h30, ce qui paraît improbable, le restaurant ouvrant à 19 heures, et l’assuré ne démontrant pas, au demeurant, qu’il a fréquenté ce restaurant le 4 mars, en soirée.
Considérant qu’il existe un faisceau d’indices convergents corroborant l’existence d’une fausse déclaration, la société BPCE Assurances estime que M. X doit être privé de sa garantie.
*
* *
Après avoir déclaré le vol de son véhicule à la société BPCE Assurances, cette dernière, pour courrier du 7 mars 2017 a indiqué à M. X que ce vol était garanti par le contrat d’assurance souscrit.
Par courrier du 18 mai 2017, elle a informé M. X de ce qu’elle classait son dossier sans suite après avoir rappelé qu’aux termes des conditions du contrat d’assurance, le fait de faire, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre avait pour conséquence la perte du droit à recevoir une indemnité.
Elle y a ainsi fait état de ce que M. X avait déclaré le vol de son véhicule comme ayant eu lieu le 4 mars 2017 entre 18h30 et 21h30, sur la commune de Mulhouse où il s’était rendu avec ledit véhicule alors que la lecture des clés du véhicule faite par l’expert révélait que la dernière utilisation des clés datait du 3 mars 2017 à 20h06.
La société BPCE Assurances a ainsi entendu opposer à M. X la clause de déchéance de garantie effectivement prévue dans la partie 5 « EN CAS DE SINISTRE OU DE DEMANDE D’ASSISTANCE », la charge de la preuve de ce que l’assuré a fait une fausse déclaration pesant sur elle.
Pour opposer la déchéance de garantie à M. X, la société BPCE Assurances s’est prévalue d’un rapport d’expertise du 19 avril 2017 fait en présence d’un huissier de justice qui a notamment fait ressortir que la lecture de la clé principale avait permis de constater que la date de la dernière mise à jour remontait au 3 mars 2017 à 20h06.
Le consultant désigné par le juge de la mise en état a été amené à se positionner sur le système de réglage de l’horloge, les risques d’erreurs et leurs causes.
Informé de ce que le véhicule de M. X était équipé d’une horloge électronique qui utilisait un oscillateur électronique créant un signal temporel précis, des erreurs pouvant être liées au dérèglement du signal temporel, il a indiqué que, comme pour toute horloge, une dérive naturelle liée à la technologie pouvait se produire, tout en soulignant que le véhicule n’avait pas la réputation de connaître de tels problèmes, une dérive de 24 heures étant, au demeurant, exclue.
Il a également évoqué la possibilité d’un décalage manuel de l’horloge, l’utilisateur du véhicule pouvant régler la date et l’heure sans avoir recours à un professionnel et a précisé que la mise à jour de l’horloge ne pouvait se faire que par une intervention volontaire dans le menu réglage de l’horloge.
S’agissant de l’incohérence entre les déclarations de M. X et les données de la clé, le consultant a envisagé deux explications possibles : celle d’un dérèglement de l’horloge au moment du vol ou celle d’un « bug » électronique qu’il a considéré comme possible mais très peu probable tout en soulignant qu’en absence du véhicule, l’origine technique d’un « bug » électronique ne pouvait pas être déterminée avec certitude.
Au regard des explications du consultant qui n’exclut pas totalement la survenance d’un « bug » électronique et qui retient la possibilité d’un dérèglement manuel de l’horloge, il n’est pas démontré que M. X ait fait une fausse déclaration sur la date et l’heure du vol.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société BPCE Assurances, les époux X n’ont pas affirmé s’être rendus au restaurant chinois Buffet Royal le 4 mars 2017 à 18h30 puisqu’il ressort de la lecture du procès-verbal de police reprenant la plainte de M. X que celui-ci a déclaré s’être stationné sur le parking à 18h30.
De surcroît, M. X produit un justificatif bancaire faisant apparaître que l’imputation faite le 6 mars 2017 à 17h38 pour la somme de 41,80 euros vise comme libellé de l’opération: « CB Buffet Royal facture 040317 », ce qui démontre que M. X s’est bien rendu à cette date dans le restaurant susvisé et contredit la thèse de la fausse déclaration soutenue par la société BPCE Assurances.
A défaut de démonstration de la fausse déclaration de son assuré, la déchéance de garantie de la société BPCE Assurances ne s’applique pas, de sorte que cette dernière est tenue d’indemniser M. X pour le vol de son véhicule.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation
M. X demande la valeur de remplacement de son véhicule équipé de jantes en aluminium et en bon état d’entretien.
Il considère qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la majoration contractuelle prévue en page 16 des conditions générales de son contrat d’assurance.
Il entend également être indemnisé de la perte de fournitures scolaires, la fille de son épouse ayant laissé dans le véhicule son matériel d’apprentie coiffeuse.
La société BPCE Assurances répond que l’intégration de la clé a permis de mémoriser plusieurs défauts dans la rubrique « Groupe propulseur. Poursuite du voyage possible. Faire contrôler par votre concessionnaire », l’expert mandaté ayant souligné l’état dégradé de la voiture et le manque de soin apporté par les propriétaires.
Elle invoque donc une altération de l’état mécanique du véhicule au moment du sinistre que son utilisateur ne pouvait l’ignorer puisque le voyant du tableau de bord était allumé depuis plus de 50 000 km et que le moteur fonctionnait en mode dégradé, la puissance ayant été bloquée pour éviter une casse totale du moteur.
Elle précise que cet état est corroboré par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Elle conteste les montants sollicités par M. X lesquels sont en décalage avec la valeur réelle du véhicule au moment du sinistre. Elle indique que l’indemnité complémentaire au titre de la majoration contractuelle ne peut excéder la somme de 1155 euros et que M. X ne démontre pas que du matériel professionnel de sa fille se trouvait dans le véhicule au moment du vol, le contrat excluant, au demeurant, au titre de la garantie, toute prise en charge concernant le matériel professionnel.
*
* *
Le consultant technique, M. A a confirmé qu’au moment du vol, le véhicule en cause n’était pas en bon état, la lecture des deux clés ayant révélé l’existence de désordres que le consultant liste. Il a considéré comme adaptée l’évaluation de la valeur résiduelle à dire d’expert du véhicule fixée à 7700 euros par M. B C, expert en automobile dans le rapport du 6 juin 2017.
Cette valeur est donc retenue et la société BPCE Assurances est condamnée à payer la somme de 7 700 euros à M. X au titre de la valeur du véhicule.
S’agissant de la majoration contractuelle sollicitée par M. X, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient qu’en cas de vol d’un véhicule au-delà des douze ans qui suivent sa première mise en circulation, l’assuré bénéficie d’une indemnité dont le montant correspond à une valeur à dire d’expert majorée de 15% avec une valeur minimum d’indemnisation de 3 000 euros.
Contrairement à ce que soutient M. X, il n’a pas à bénéficier de cette somme de 3 000 euros qui correspond à une somme minimale revenant à l’assuré dès lors que la valeur à dire d’expert et la majoration de 15% cumulées sont inférieures à 3 000 euros, ce qui n’est pas le cas de M. X à qui doit donc être allouée la somme de 1 155 euros, soit 7 700 euros fois 15%.
La société BPCE Assurances est donc condamnée à payer à M. X la somme de 1 155 euros au titre de l’indemnité complémentaire.
M. X ne démontre pas que du matériel appartenant à la fille de son épouse, suivant un CAP de coiffeuse se trouvait dans le véhicule volé, étant souligné qu’il n’a pas déclaré ce vol de matériel à la police lors de son dépôt de plainte mais qu’il y est retourné à cette fin pour compléter sa première déclaration.
De surcroît, les conditions générales du contrat d’assurance excluent de la garantie les outillages professionnels, de sorte que le vol de matériel de la fille de l’épouse de M. X, faisant des études de coiffure en apprentissage, n’est pas couvert pas la garantie.
M. X est donc débouté de sa demande formulée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
A défaut pour M. X de démontrer en quoi la résistance de la société BPCE Assurances a été abusive, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.
La société BPCE Assurances est condamnée aux dépens de la procédure de première instance ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
La société BPCE est déboutée de ses demandes d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur de la procédure de première instance et à hauteur d’appel.
Elle est condamnée à payer la somme de 1 500 euros à M. X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 21 janvier 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par M. Y X ;
L’INFIRME pour le surplus de ses points contestés ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SA BPCE Assurances à payer à M. Y X :
- la somme de 7 700 euros (sept mille sept cents euros) au titre de la valeur du véhicule de marque BMW volé le 4 mars 2017,
- la somme de 1 155 euros (mille cent cinquante cinq euros) au titre de l’indemnité complémentaire contractuelle ;
DEBOUTE M. Y X de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SA BPCE Assurances aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SA BPCE Assurances à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en première instance et à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la SA BPCE Assurances de ses demandes d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en première instance et à hauteur d’appel.
La greffière La présidente de chambre
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