Confirmation 5 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 5 sept. 2022, n° 21/03755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne, 12 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 22/473
Copie exécutoire à :
— Me Raphaël REINS
— Me Emmanuel KARM
Copie aux parties par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Septembre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03755 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HU77
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne
APPELANTS :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
Madame [X] [P] [D] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante, représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [T] et Madame [X] [D] épouse [T] sont propriétaires de deux parcelles situées à [Localité 7], cadastrées section [Cadastre 4] n° [Cadastre 3] (superficie de 20,12 ares) et section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] (superficie de 44,48 ares), données à bail rural à Monsieur [U] [E].
Par courrier simple daté du 1er juillet 2016, Monsieur [O] [T] a signifié à Monsieur [U] [E] son souhait de résilier le bail « pour fin 2016 » « comme déjà fait verbalement » suite à la retraite de ce dernier et à la reprise de l’exploitation par son épouse.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2016, Monsieur [U] [E] a informé son bailleur qu’il prenait acte de son refus de cession du bail à son épouse mais qu’il souhaitait poursuivre l’exploitation des deux parcelles à titre de parcelles de subsistance.
Par acte introductif d’instance reçue le 20 juin 2017, Monsieur et Madame [T] ont fait citer Monsieur [U] [E] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne, aux fins de voir constater la résiliation du bail rural avec effet au 31 décembre 2016, subsidiairement constater que Monsieur [E] a fait valoir ses droits à la retraite, voir ordonner l’évacuation des parcelles sous astreinte de 15 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir et aux fins de voir condamner le défendeur à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de 500 € à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au départ effectif des lieux, ainsi qu’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que le défendeur ne peut prétendre à la poursuite de l’exploitation sous le régime des parcelles de subsistance, puisqu’il participe à l’exploitation de son épouse et qu’il est propriétaire d’autres parcelles par ailleurs ; qu’il détourne ce régime à la suite du refus de leur part de cession du bail à son épouse.
Ils ont conclu au rejet de la demande reconventionnelle, au motif que le formalisme et les délais de l’article L 411- 35 du code rural n’ont pas été respectés ; que la demande en cession du bail aurait dû être faite avant la fin du contrat ; que le défendeur est de mauvaise foi en se maintenant sur les parcelles sans payer de fermage et que son épouse ne justifie pas des conditions de reprise d’un bail rural.
Par derniers écrits du [Cadastre 1] décembre 2020, Monsieur [U] [E] a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes. À titre reconventionnel, il a sollicité l’autorisation judiciaire de cession du bail à son épouse, ainsi que condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que la demande initiale est irrecevable faute de prétentions claires.
Sur le fond, il a fait valoir que le départ à la retraite d’un preneur ne met pas fin au bail et n’est pas une cause de résiliation ; que les bailleurs ne lui ont pas délivré un congé en bonne forme et que la résiliation intervenue ne respecte pas les prescriptions de l’article L 411- 64 du code rural ; qu’il ne saurait y avoir de fraude dans le fait de conserver l’exploitation des parcelles dans l’attente d’une autorisation de cession du bail au bénéfice de son épouse.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne a :
— dit que la demande de Monsieur et Madame [T] est recevable,
— débouté Monsieur et Madame [T] de leurs demandes,
— autorisé Monsieur [U] [E] à céder à son épouse Madame [G] [E] le bail qu’il détient sur les deux parcelles situées à [Localité 7], cadastrées section [Cadastre 4] n° [Cadastre 3] (superficie de 20,12 ares) et section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] (superficie de 44,48 ares) appartenant à Monsieur et Madame [T],
— condamné Monsieur et Madame [T] in solidum aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du défendeur,
— débouté les parties pour le surplus,
— constaté l’exécution provisoire de plein droit au jugement.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [O] [T] et Madame [X] [D] épouse [T] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 4 septembre 2021.
Ils en ont interjeté appel le 6 août 2021.
Par écritures en date du 15 décembre 2021 reprises oralement à l’audience du 9 mai 2022, ils concluent ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel formé par les consorts [T] recevable et bien fondé,
— faire droit à l’ensemble des demandes, fins et prétentions des concluants,
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de l’intimé,
— les rejeter intégralement,
Corrélativement,
— confirmer le jugement entrepris et en ce qu’il a débouté l’intimé de sa demande reconventionnelle,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué comme suit :
— débouté Monsieur et Madame [T] de leurs demandes,
— autorisé Monsieur [U] [E] à céder à son épouse Madame [G] [E] le bail qu’il détient sur les deux parcelles situées à [Localité 7], cadastrées section [Cadastre 4] n° [Cadastre 3] (superficie de 20,12 ares) et section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] (superficie de 44,48 ares) appartenant à Monsieur et Madame [T],
— condamné Monsieur et Madame [T] in solidum aux dépens,
— débouté les parties pour le surplus,
Statuant à nouveau sur ces points,
À titre principal :
— constater que le bail liant les parties a été résilié régulièrement avec effet au 31 décembre 2016,
À tout le moins,
— constater que les concluants ont régulièrement prévenu le preneur de leur intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin,
Subsidiairement,
— constater que l’intimé a fait valoir ses droits à la retraite,
En tout état de cause,
— ordonner l’évacuation par l’intimé, sous astreinte de 15 € par jour de retard, des parcelles sises à [Localité 7] section [Cadastre 4] n° [Cadastre 3] et section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] et ce dans un délai impératif de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— refuser à l’intimé le droit de céder à son épouse Madame [G] [E] le bail qu’il détient sur les deux parcelles leur appartenant,
— condamner l’intimé à verser aux appelants une indemnité d’occupation d’un montant de 500 € et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au départ effectif des lieux,
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’intimé aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et à payer aux concluants la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que leurs demandes sont recevables, en ce que la lettre de saisine du tribunal est explicite quant à leurs demandes tendant à contester le droit de l’intimé à se maintenir sur les parcelles litigieuses et de les exploiter.
Ils font valoir que l’intimé, retraité, n’est pas en droit de poursuivre l’exploitation des parcelles litigieuses, le bail ayant été résilié en conformité avec l’article L 411-64 du code rural, dont les dispositions s’appliquent dès lors qu’ils avaient prévenu le preneur de leur intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin dans des conditions spécifiques ; que l’exploitation a en effet pour dessein de s’inscrire totalement dans les activités de Madame [G] [E] ou de la SCEA de la Nassmatt, créée par cette dernière à cette fin ; qu’au regard de ces éléments, l’intimé ne peut prétendre à la poursuite de l’exploitation sous le régime des parcelles de subsistance ; que Monsieur [T], lui-même à la retraite, est également en droit de revendiquer son droit de conserver des parcelles considérées au même titre ; qu’en pratique, l’intimé a ensemencé sur ces parcelles des céréales qui ne sont pas destinées à la consommation familiale mais à des fins lucratives ; que l’intimé, qui détient conjointement avec son épouse l’intégralité du capital social de la SCEA de la Nassmatt, est par ailleurs propriétaire d’autres parcelles pouvant assurer sa subsistance ; qu’il n’use de ce régime dérogatoire que de mauvaise foi, à la suite du refus de cession du bail au profit de son épouse, de sorte que l’adage « Fraus omnia corrumpit » doit trouver à s’appliquer.
Ils font valoir subsidiairement qu’il doit être constaté que l’intimé a fait valoir ses droits à la retraite ; que Monsieur [E] ne justifie pas exploiter une surface inférieure ou équivalente à la surface dite de subsistance prévue à l’article L 732-39 du code rural, qui doit être inférieur à un hectare dans le Bas-Rhin.
Ils soutiennent que la demande reconventionnelle est irrecevable et mal fondée, en ce que les parcelles litigieuses semblent être exploitées par la SCEA de la Nassmatt et non par l’épouse de l’intimé ; que seules les dispositions prévues par l’article L 411-35 du code rural auraient pu trouver à s’appliquer au profit de cette société ; que cependant, le formalisme particulier et les délais impératifs imposés n’ont pas été respectés ; que la cession au profit
du conjoint aurait dû être régularisée avant la fin du bail, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; que la cession ne saurait de plus être autorisée en l’absence de bonne foi du preneur, qui ne règle en fait aucun fermage ; qu’il n’est pas justifié de même de la compétence professionnelle nécessaire du cessionnaire potentiel du bail, ni que la bénéficiaire de la cession ait l’intention sincère d’exploiter des parcelles, alors qu’elle exerce une triple activité ; que l’intimé admet qu’il entendait exploiter lui-même les deux parcelles litigieuses, de sorte que la demande de cession est artificielle.
Par écritures datées du 14 mars 2022, reprises oralement à l’audience du 9 mai 2022, Monsieur [U] [E] a conclu ainsi qu’il suit :
Sur la demande principale,
— dire et juger l’appel irrecevable et mal fondé,
— débouter Monsieur et Madame [T] de l’intégralité de leurs prétentions,
— confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne du 12 juillet 2021 en ce qu’il a :
— dit que la demande de Monsieur et Madame [T] est recevable,
— débouté Monsieur et Madame [T] de leurs demandes,
— autorisé Monsieur [U] [E] à céder à son épouse Madame [G] [E] le bail qu’il détient sur les deux parcelles situées à [Localité 7], cadastrées section [Cadastre 4] n° [Cadastre 3] (superficie de 20,12 ares) et section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] (superficie de 44,48 ares) appartenant à Monsieur et Madame [T],
— condamné Monsieur et Madame [T] in solidum aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du défendeur,
— débouté les parties pour le surplus,
— constaté l’exécution provisoire de plein droit au jugement.
— dire et juger la demande reconventionnelle recevable et bien fondée,
En conséquence,
— autoriser Monsieur [U] [E] a cédé à son épouse le bail qu’il détient sur les parcelles,
— condamner les consorts [T] à payer à Monsieur [U] [E] une somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que les bailleurs ne lui ont pas notifié un refus de renouvellement du bail en délivrant congé par acte extrajudiciaire dix-huit mois avant l’échéance du bail, conformément aux dispositions de l’article L 411-47 du code rural ; que le départ à la retraite d’un preneur ne met pas fin au bail et n’est pas une cause de résiliation, qui sont strictement énumérées dans les articles L 411- 27 et L 411- 31 du code rural ; que le preneur ayant sollicité le bénéfice de sa retraite peut conserver l’exploitation des parcelles dites de subsistance ; que pour apprécier l’exploitation de subsistance, seules doivent être considérées les parcelles réellement exploitées et mises en valeur par le preneur, sans retenir les parcelles dont il est propriétaire et qu’il aurait données à bail ; qu’aucune disposition n’impose un type de culture sur une telle parcelle ; qu’il ne saurait y avoir fraude de sa part de conserver l’exploitation des parcelles dans l’attente d’une autorisation de cession de bail au bénéfice de son épouse.
Il fait valoir que son épouse dispose du matériel et des bâtiments nécessaires à l’exploitation comme ayant d’ores et déjà bénéficié d’une reprise partielle de son exploitation, autorisée par décision du 25 avril 2016 relative au contrôle des structures ; qu’elle est double active mais que ses revenus extra agricoles ne dépassent pas le seuil prévu, de sorte que les appelants ne peuvent s’opposer au transfert sollicité ; que l’ensemble des fermages ont été régulièrement acquittés mais que Monsieur [T] en a refusé l’encaissement pour 2016, ce qui ne peut lui être reproché ; que les appelants ne peuvent soutenir que seule la SCEA de la Nassmatt aurait pu prétendre à la cession du bail, qui est réservée aux ascendants, aux conjoints, au partenaire pacsé ou aux descendants du preneur, à l’exclusion d’une société.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
En vertu des dispositions de l’article L 411-64 du code rural, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, qui met en valeur une exploitation supérieure à la superficie que l’agriculteur peut exploiter en percevant sa pension de retraite du régime obligatoire. Le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance.
En l’espèce, Monsieur et Madame [T] ne peuvent se prévaloir d’aucun acte extrajudiciaire délivré à Monsieur [E], tant sur
le fondement de l’article précité que sur le fondement des dispositions de l’article L 411-53 du code rural.
La cessation d’activité du preneur n’ayant pas pour effet de mettre un terme automatique à la convention, dont elle n’est pas une cause de résiliation, et les bailleurs n’ayant pas notifié à l’intimé, dans les formes et délais légaux, leur intention de lui refuser le renouvellement du bail en raison de son âge, il convient de constater que le bail n’a pas pris fin au 31 décembre 2016, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge.
Par ailleurs, les dispositions précitées du code rural permettent au preneur qui a atteint l’âge de la retraite de conserver son droit à renouvellement du bail lorsque la surface exploitée est inférieure ou équivalente à la surface de subsistance prévue à l’article L 732-39 du code rural, fixée à un hectare pour le Bas-Rhin.
Il importe peu à cet égard que Monsieur [E] soit propriétaire d’autres parcelles exploitées par son épouse ou des tiers. Il n’est de même pas démontré que les cultures qu’il met en 'uvre sur ces parcelles excèdent les limites autorisées par les arrêtés préfectoraux y relatifs, de sorte qu’il sera constaté que Monsieur [E] a pu valablement continuer, après son admission à la retraite, l’exploitation des parcelles données à bail.
Sur la demande d’autorisation de cession du bail :
Titulaire d’un bail en cours, Monsieur [E] pouvait solliciter une autorisation judiciaire de le céder à son épouse, conformément aux dispositions de l’article L 411-35 du code rural qui prévoit cette possibilité pour le preneur de céder son bail au profit de son conjoint.
Il ne résulte nullement des pièces versées aux débats que les parcelles litigieuses seront exploitées par la Scea de la Nassmatt et non par Madame [E], qui justifie d’une autorisation d’exploitation des 63 hectares 34 ares de superficie agricole utile exploités précédemment par Monsieur [U] [E], selon décision n° 2016/23 du 26 avril 2016 du préfet du Bas-Rhin relative au contrôle des structures, suppléant ainsi une absence de diplôme ou d’expérience professionnelle.
Madame [E], installée en qualité d’exploitante à titre individuel depuis le 1er mai 2016 à Busswiller, démontre par les pièces versées aux débats de ce qu’elle dispose des équipements nécessaires, matériels et bâtiments, pour mener à bien l’exploitation des parcelles propriété des époux [T] et les appelants se bornent à affirmer qu’elle serait triple active et ne serait ainsi pas en mesure de mettre en valeur les parcelles louées, alors qu’elle justifie exploiter déjà les autres parcelles dont son époux est propriétaire ou dont il était locataire. Elle remplit ainsi les conditions requises pour le bénéficiaire de la reprise.
Les appelants échouent par ailleurs à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [E] et notamment de ce qu’il n’aurait pas payé des fermages, dont ils ne précisent nullement les termes qui seraient restés impayés, alors qu’ils ne lui ont jamais adressé de rappel ou mise en demeure à cet effet ; que le preneur verse aux débats les relevés de son compte bancaire portant mention du versement des fermages. Ils ne peuvent pas plus arguer de ce que l’intimé aurait multiplié les man’uvres pour conserver l’exploitation des parcelles litigieuses, alors qu’ils n’ont pas respecté les dispositions légales pour refuser le renouvellement du bail au preneur, qui aurait alors pu en tout état de cause solliciter la cession du bail au profit de son conjoint, conformément aux dispositions de l’article L 411-64 alinéa 7 du code rural.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a autorisé la cession du bail à Madame [E].
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, les appelants seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera fait droit à la demande de l’intimé au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour défendre ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] et Madame [X] [D] épouse [T] à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [O] [T] et Madame [X] [D] épouse [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] et Madame [X] [D] épouse [T] aux dépens de l’instance d’appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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