Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 3 févr. 2022, n° 19/05386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05386 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MD
MINUTE N° 47/2022
Copie exécutoire à
- Me Raphaël REINS
- Me Laurence FRICK
Le 3 février 2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET AVANT DIRE DROIT DU 3 février 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 2 A N ° R G 1 9 / 0 5 3 8 6 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7D-HH6K
Décision déférée à la cour : 18 Novembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame A X C Y
demeurant […]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, prise en la personne de son représentant légal.
ayant son siège social 34 rue Frédéric-Guillaume-Raiffeisen à […]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 20 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Ayant souscrit un prêt immobilier d’un montant de 75 000 euros auprès du Crédit Mutuel, Mme X, C Y, a adhéré le 16 novembre 2006 au contrat d’assurance emprunteur auprès de la SA ACM Vie. Sa demande a été acceptée au titre :
- d’une garantie incapacité de travail au tarif normal à hauteur de 100 % avec franchise de 90 jours,
- d’une garantie décès et perte totale et irréversible d’autonomie au tarif normal, à hauteur de 100 %.
À compter du 15 mars 2010, l’assurée a été en arrêt de travail prolongé et la garantie incapacité temporaire de travail a été mise en 'uvre, après application de la franchise contractuelle, à compter du 13 juin 2010 et jusqu’au 11 juin 2013, date maximale de règlement prévue par le contrat.
À compter du 1er janvier 2014, Mme X, C Y, a été placée en invalidité de 2ème catégorie par la CPAM du Bas-Rhin, avec attribution d’une pension d’invalidité.
Suite à une expertise médicale effectuée le 24 avril 2014 par un médecin expert désigné par l’assureur, le Dr Z, qui a fixé la date de consolidation au 1er janvier 2014, déterminé un taux d’incapacité fonctionnelle de 26 % et un taux d’incapacité professionnelle de 100 %, l’assureur a pris en charge les mensualités du prêt à hauteur de 36 %.
Mme X, C Y, a contesté le montant de la prise en charge et a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg qui, par jugement du 18 novembre 2019, l’a déboutée de sa demande principale, de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et l’a condamnée aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement, à la société ACM Vie, d’une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, C Y, contestait le taux d’incapacité fonctionnelle retenu par l’expert mandaté par l’assureur, estimant qu’il devait être évalué a minima à 70 % et non pas à 26 %, de sorte qu’après cumul avec le taux d’incapacité professionnelle, elle avait droit à une prise en charge intégrale.
Cependant, sur la demande principale, le premier juge a précisé que le taux d’invalidité ne pouvait être fixé que par un médecin, conformément au contrat faisant la loi des parties, après examen de l’assuré, et non pas par l’assuré lui-même ou par le tribunal, qui ne disposaient l’un et l’autre d’aucune compétence en la matière.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale, le tribunal a relevé que le taux d’incapacité fonctionnelle critiqué, fixé par l’expert amiable, était identique à celui fixé par l’expert désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité, et qu’il existait donc deux conclusions médicales corroborant le taux critiqué.
Par ailleurs, contrairement aux allégations de Mme X, C Y, l’expert amiable avait tenu compte des dires et observations de son médecin traitant ainsi que des pathologies prétendument omises, s’étant expliqué sur ces différents points de manière précise et circonstanciée.
Le tribunal a estimé que Mme X, C Y, ne justifiait pas d’éléments techniques de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert ou de circonstances, quant à la réalisation de l’expertise amiable, rendant nécessaire le recours à une expertise judiciaire. Il s’est donc estimé suffisamment informé pour pouvoir statuer, au vu des éléments de preuve versés aux débats.
Dans la mesure où les prétentions de Mme X, C Y, étaient rejetées, le premier juge l’a estimée mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Mme X, C Y, a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 16 décembre 2019.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 7 septembre 2020, elle demande que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, que la cour infirme le jugement déféré, qu’elle constate que son état de santé justifie la mise en 'uvre de la garantie invalidité permanente en sa totalité et qu’elle condamne la société ACM Vie à lui verser la somme de 55 515,65 euros, déduction faite des montants déjà versés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2014.
Elle demande qu’il soit jugé que les échéances à venir seront versées directement entre les mains de la banque créancière, mais que les échéances antérieures à la décision à intervenir devront être remboursées directement entre ses mains.
A titre subsidiaire, si la cour l’estime utile, Mme X, C Y, sollicite, avant dire droit, une expertise judiciaire limitée aux quatre points de désaccord persistant entre les parties, qu’il lui soit donné acte de ses plus extrêmes protestations et réserves et que soit mise à la charge exclusive de la société ACM Vie l’intégralité des frais d’expertise.
Elle sollicite le rejet de l’appel incident de la société ACM Vie ainsi que de toutes ses prétentions et, en tout état de cause, la condamnation de cette dernière à lui verser :
- la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de son appel, Mme X, C Y, soutient que le rapport médical du docteur Z est largement incomplet et en inadéquation avec la réalité, omettant de prendre en compte l’hypothyroïdie et la gastrite chronique dont elle souffre et, de plus, sous-estimant deux affections, à savoir les lombosciatalgies chroniques et son état anxio-dépressif.
Or, d’après le barème concours médical visé par le contrat d’assurance, les pathologies omises justifient chacune un taux de 5 % à 10 %. Les lombosciatalgies justifient un taux de 30 % et non pas de 20 %, comme l’a retenu l’expert, et la dépression réactionnelle justifie un taux de 20 à 30 % et
non pas 6 % comme retenu par le docteur Z, sans plus de motivation. De plus, l’intimée n’a jamais contesté l’existence des deux affections omises. Il en résulte que son taux d’incapacité fonctionnelle doit être évalué a minima à 70 % et non pas à 26 %, soit un taux d’invalidité de 78,84 %.
À l’appui de sa demande subsidiaire tendant à une nouvelle expertise, Mme X, C Y, soutient que le moyen tiré de ce que le taux d’incapacité fonctionnelle fixé par l’expert était identique à celui fixé par l’expert désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité est un moyen relevé d’office et inopérant, la décision de ce tribunal n’étant pas versée aux débats.
De plus, le tribunal du contentieux de l’incapacité était saisi de la question de l’évaluation du taux à attribuer à un accident du travail et non pas de celle de l’incapacité globale résultant de l’ensemble de ses pathologies. Il y a donc lieu d’y adjoindre les taux relatifs aux autres pathologies, hors accident du travail. En outre, les barèmes applicables ne sont pas les mêmes dans les deux cas.
Sur le montant de son indemnisation, Mme X, C Y, souligne que le décompte produit par l’intimée n’est pas actualisé et qu’il lui appartient donc de produire un décompte à jour. Sous cette réserve, elle indique consentir à ce que les sommes déjà versées depuis le 1er janvier 2014 soient déduites de sa demande. De plus, son époux étant également pris en charge au titre de la garantie invalidité permanente partielle à hauteur de 36 % depuis le 1er août 2011, Mme X, C Y, admet que les sommes versées à ce dernier au titre de la garantie invalidité permanente partielle soient également déduites du montant sollicité, sous réserve de la production, par la société ACM Vie, d’une attestation de paiement actualisée, du 1er janvier 2014 à ce jour.
Elle demande que les sommes antérieures à la décision à intervenir lui soient directement versées, dans la mesure où elle continue à prendre en charge une partie de ce crédit et que toutes les sommes versées depuis le 1er janvier 2014, date de la consolidation, lui soient remboursées.
Subsidiairement, si la cour ordonnait une expertise médicale, Mme X, C Y, demande que celle-ci ne porte que sur les quatre points de désaccord persistant entre les parties, à savoir les deux pathologies omises et les deux affections sous-évaluées. La société ACM Vie étant à l’origine de la demande d’expertise, celle-ci devrait être ordonnée à ses frais exclusifs.
Enfin, à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Mme X, C Y, soutient que le litige dure depuis plusieurs années et qu’il a pour origine la résistance abusive de l’intimée qui lui a causé un préjudice, l’ayant contrainte à multiplier les démarches pour solutionner à l’amiable ce différend, en vain.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 19 octobre 2020, la société ACM Vie sollicite le rejet de l’appel de Mme X, C Y, et la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande notamment à la cour de réduire le montant réclamé par Mme X, C Y, en prenant en compte les sommes déjà versées selon son décompte, et de juger que les échéances postérieures à l’arrêt à intervenir devront être versées directement entre les mains de la banque créancière.
A titre infiniment subsidiaire et avant-dire droit, la société ACM Vie demande à la cour d’ordonner une expertise judiciaire de Mme X, C Y, avec une mission spécifique qu’elle détaille.
Elle demande qu’il soit jugé qu’il appartiendra à Mme X, C Y, de prendre en charge les frais d’expertise, que l’expert désigné devra rendre un pré-rapport assorti d’un délai suffisant pour permettre aux parties de communiquer leurs observations par la voie de dires, et que leur soit réservé leur droit à conclure plus amplement sur le fond, après dépôt du rapport d’expertise.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme X, C Y, aux entiers frais et dépens de l’instance et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Soulignant que les dispositions contractuelles sont opposables à l’assurée, y compris la définition de l’invalidité permanente, ainsi que les taux applicables, qui doivent être évalués par voie d’expertise médicale, l’intimée observe qu’il existe un consensus entre les conclusions de l’expert intervenu dans le cadre de l’expertise amiable et l’expert désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité. De plus, le docteur Z a pris en compte toutes les pièces médicales transmises par Mme X, C Y, qui s’est fait assister par son médecin traitant. L’expert a répondu aux questions de l’assurée concernant les affections non prises en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité fonctionnelle et elle-même a respecté l’ensemble des conditions contractuelles applicables.
A titre subsidiaire, sur les montants réclamés par Mme X, C Y, la société ACM Vie souligne que le bénéficiaire des prestations est l’organisme créancier et non pas l’assurée, si bien que le remboursement du prêt devrait s’effectuer directement auprès de la banque créancière. Elle a réglé 36 % des échéances, hors assurance, depuis le 1er janvier 2014, cette prise en charge étant toujours en cours.
Elle indique verser aux débats un décompte actualisé mais, alors qu’elle prend également en charge le mari de Mme X, C Y, au titre de la garantie invalidité permanente partielle, depuis le 1er août 2011, ne pouvoir communiquer le détail des sommes versées à ce dernier qui n’est pas partie à la procédure. En revanche, l’assurée doit le faire afin de pouvoir chiffrer justement le montant à sa charge. De plus, les échéances à venir doivent être versées directement entre les mains de la banque.
A titre infiniment subsidiaire, si une expertise médicale judiciaire était nécessaire, l’assureur en propose une mission et souligne la nécessité d’une expertise globale et non pas limitée aux pathologies mentionnées par Mme X, C Y. Cette dernière doit en assumer les frais, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment de ses refus réitérés de se soumettre à la procédure d’expertise médicale d’arbitrage proposée.
Enfin, sur la demande de dommages intérêts de Mme X, C Y, la société ACM Vie affirme avoir parfaitement rempli ses obligations, conformément aux dispositions contractuelles applicables, aucun manquement ne pouvant lui être reproché.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique à la date susvisée pour l’appelante et le 20 octobre pour l’intimée.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2021.
MOTIFS
- Sur les demandes relatives à la mise en 'uvre de la garantie invalidité permanente
Mme X, C Y, est en désaccord avec le taux d’invalidité retenu par le docteur Z, expert désigné par son assureur, pour déterminer la mise en 'uvre de la garantie relative à l’invalidité permanente.
Sur les points de désaccord qu’elle souligne, il ressort effectivement du rapport médical du docteur Z que, si celui-ci a relevé l’existence d’une hypothyroïdie traitée « de longue date », évoquée par le médecin traitant de l’assurée, qui l’assistait aux opérations d’expertise, il ne l’a mentionnée que dans les antécédents, mais ne l’a pas évoquée dans l’analyse du taux d’incapacité fonctionnelle, alors qu’elle paraît figurer parmi les pathologies prises en compte par les barèmes du Concours médical ou de la Société française de médecine légale.
Il ne mentionne pas non plus la « gastrite chronique sévère liée à la consommation d’anti-inflammatoires » évoquée par le médecin traitant de Mme X, C Y, qui aurait conduit à une anémie majeure découverte fortuitement, lors d’une hospitalisation en psychiatrie pour sa dépression. Si elle devait être mentionnée dans les documents médicaux relatifs à cette hospitalisation, le rapport du docteur Z ne fait pas apparaître, de même que le « Dire à l’expert » du 24 avril 2014 qui lui aurait été déposé par le médecin traitant de l’assurée lors de l’expertise du même jour, que cette pathologie a été évoquée par ces derniers.
De plus, Mme X, C Y, conteste les taux d’incapacité retenus par l’expert pour les lombosciatalgies chroniques douloureuses (20%), en raison de leur caractère invalidant, et pour l’état anxiodépressif réactionnel (7%), qui serait majeur. Or, les éléments d’analyse provenant de son médecin traitant, au regard du rapport médical du docteur Z, médecin expert désigné par l’assureur, conduisent à s’interroger sur l’exactitude de l’analyse de ce dernier.
Cependant, la cour ne peut se prononcer sur le bien-fondé ou non de la demande de l’appelante, tendant à voir constater que son état de santé justifie la mise en 'uvre de la garantie invalidité permanente totale, sans disposer de nouveaux éléments médicaux, recueillis dans le cadre d’une expertise contradictoire.
C’est pourquoi il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a refusé la demande d’expertise médicale présentée par Mme X, C Y et, avant dire droit, de faire droit à cette demande. En revanche, cette expertise ne peut être limitée aux points de désaccord entre les parties évoqués par l’appelante. En effet, l’expert ne pourra se prononcer sur le taux d’incapacité de cette dernière sans procéder à une analyse de son état de santé en sa globalité.
En conséquence, la mission de l’expert sera complète et non limitée, comme le sollicite Mme X, C Y, sans que, pour autant, les questions soient formulées comme le sollicite l’intimée.
L’avance des frais de cette expertise sera mise à la charge de l’appelante, dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’instruction est ordonnée.
Enfin, tous droits et moyens des parties seront réservés dans l’attente du résultat de cette expertise, de même que les dépens et l’application éventuelle des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant avant dire droit, par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 18 novembre 2019 en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire de Mme X, C Y, tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire ;
SURSEOIT à statuer pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
ORDONNE une expertise médicale de Mme X, C Y, née le […] à […] et demeurant, […], […],
DÉSIGNE pour y procéder :
Mme le Docteur E F-G,
médecin expert près la Cour d’Appel de COLMAR,
Institut de médecine légale […]
[…]
(Tél : 03.68.85.33.63)
Avec pour mission :
Après avoir pris connaissance du dossier et de l’ensemble des pièces communiquées par les parties et de tous documents médicaux utiles, avoir convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties qui pourront se faire assister de leurs avocats respectifs, avisés par lettres simples, et du médecin-conseil de leur choix,
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de recueillir, le cas échéant, des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
* recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme X, C Y, sur sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident/la maladie qui a causé l’arrêt de son activité professionnelle, ainsi que sa situation actuelle ;
* recueillir les doléances de l’intéressée, l’interroger sur les conditions d apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
* procéder, à un examen clinique détaillé de Mme X, C Y en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressée ;
* décrire la ou les affections qui ont motivé l’interruption de son activité professionnelle, par son congé pour maladie depuis le 12 mars 2010 et sa mise en invalidité à compter du 1er janvier 2014 ;
* préciser la date d’apparition des troubles, leurs symptômes, la date de leur diagnostic, leur origine, la nature et les périodes de traitement, l’importance des douleurs, de la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
* indiquer la ou les périodes d’incapacité totale de travail et d’incapacité partielle de travail, ainsi que les périodes d’hospitalisation :
- pour l’affection principale,
- pour les éventuelles autres affections (concomitantes, postérieures),
* en cas de pluralité d’affections, préciser :
- le pourcentage de l’incapacité de travail justifiée par chaque pathologie,
- la période d’incapacité de travail justifiée par chaque pathologie,
- la ou les pathologies justifiant l’arrêt de travail au jour de l’expertise,
* indiquer le cas échéant le pronostic et la date prévue de reprise de travail,
* en cas d’invalidité permanente :
* déterminer la date de consolidation. À défaut, indiquer quand l’assurée pourra à nouveau être examinée,
* en cas de consolidation, déterminer le taux d’invalidité éventuelle, conformément au contrat, après avoir déterminé :
- le taux d’incapacité fonctionnelle (selon le barème des incapacités en droit commun, Barème du Concours médical en vigueur, en appliquant la règle de Balthazar, ainsi que prévu au contrat d’assurance 'ASSUR-PRÊT’ souscrit le
16 novembre 2006 par Mme X, C Y, auprès de la S.A. ACM Vie, ou, sous réserve de l’accord exprès des parties au cours de l’expertise, le barème de la Société française de médecine légale),
- le taux d’incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée, c’est à dire en tenant compte de la façon dont la profession a été exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident et des conditions normales d’exercice de cette profession,
- le taux d’incapacité professionnelle par rapport à une activité professionnelle quelconque, étant précisé que le taux d’incapacité professionnelle sera déterminé conformément aux termes du même contrat, en tenant compte des possibilités restantes d’exercer une profession quelconque ;
- le classement au regard des catégories d’invalidité de la sécurité sociale (IPT1, IPT2, IPT3),
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe en trois exemplaires dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DIT que Mme X, C Y, devra consigner la somme de 840,00 euros (huit cent quarante euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 31 mars 2022, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
RENVOIE l 'affaire à l’audience de mise en état du 3 mai 2022, aux fins de vérification du paiement de la consignation ;
RÉSERVE tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens et l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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