Infirmation 18 juin 2021
Rejet 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 18 juin 2021, n° 18/07340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07340 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°246
N° RG 18/07340 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PJLO
Mme A X
C/
SNC LIDL
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2021
devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représentée par Me Chloé NADEAUD substituant à l’audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SNC LIDL prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre de LORGERIL substituant à l’audience Me Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Mme D X a été engagée le 30 octobre 1993 par la SNC LIDL par contrat à durée indéterminée en qualité de caissière employée libre service (ELS). Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, elle occupait le poste de chef caissière ELS (employé libre service).
A compter du 6 mars 2016, Mme X a été placée en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 4 avril 2017, date à laquelle la salariée a été déclarée inapte en une seule visite par le médecin du travail en ces termes : « inapte au poste. Peut occuper un poste sans port de charge ni contraintes de posture (inaptitude en une visite art. R.4624.42 du Code du Travail) ».
Le 21 juin 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé le 3 juillet 2017 avant d’être licenciée le 6 juillet 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 janvier 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en contestation de son licenciement et aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes.
La Cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 12 novembre 2018 par Mme X contre le jugement en date du 15 octobre 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— Débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté la société LIDL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Vu les écritures notifiées le 29 mars 2021 par voie électronique, suivant lesquelles Mme X demande à la cour de :
— Dire son recours recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter la société LIDL de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société LIDL à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et anatocisme :
'' 34.000 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 3.146,62 € à titre de rappel d’indemnité de préavis,
'' 314,66 € au titre des congés payés afférents,
'' 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 80 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— Fixer le salaire de référence à la somme de 1.573,31 € brut.
Vu les écritures notifiées le 9 mai 2019 par voie électronique, suivant lesquelles la société LIDL demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer intégralement le jugement entrepris,
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à Mme X,
En tout état de cause,
— Condamner Mme X à verser à la société LIDL la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme X soutient en substance que la société LIDL ne lui a pas proposé tous les postes disponibles compatibles avec son état de santé; que lors de la période de recherche de reclassement sur le site de la société LIDL, 279 postes administratifs étaient disponibles et seuls 13 postes lui ont été proposés ; qu’en l’absence d’information sur les directions régionales existantes en France, la société ne justifie pas de la réponse de l’ensemble des directions régionales ; que la société a choisi sciemment de proposer des postes basés loin du domicile de la salariée ; que la salariée n’a pas indiqué refuser tous les postes proposés et a rappelé son intérêt pour le poste d’employé administratif au sein du service des ressources humaines ; que la société ne justifie pas de recherche de transformation de postes et de formation pour la salariée.
Pour confirmation, la société LIDL rétorque que l’obligation de reclassement qui lui incombe est une obligation de moyens ; que les postes disponibles et compatibles avec l’avis du médecin du travail ont été refusés par la salariée ; que l’organisation des magasins LIDL fondée sur un système de polyvalence mis en place pour améliorer les conditions de travail des salariés ne rend pas possible l’aménagement du poste de caissière ELS occupé par Mme X ; que Mme X n’établit pas qu’elle a sollicité des précisions sur les postes proposés ; que la société LIDL n’appartient à aucun groupe de sociétés au sens de l’article L. 2341-2 du code du travail ; que dès lors, l’obligation de recherche de reclassement ne peut être étendue à un groupe européen inexistant ; qu’en tout état de cause, les deux sociétés de droit allemand n’emploient pas de salarié et l’absence d’effectif salarié au sein de ces sociétés rend donc impossible la permutation de salariés.
L’article L.1226-2 du code du travail dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Il est constant que l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans l’entreprise et à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La lettre de licenciement en date du 6 juillet 2017, qui circonscrit les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement du 03 Juillet 2017. Les faits sont les suivants :
Vous avez été déclarée inapte à votre poste de caissière ELS suite à la confirmation du Médecin du travail dans le cadre de la visite médicale du 04 avril 2017 selon les termes suivants : 'Inapte au poste, peut occuper un poste sans port de charges ni contraintes de posture'.
Malgré notre demande auprès du médecin du travail, nous n’avons pu obtenir de sa part des précisions relatives à votre aptitude résiduelle à occuper l’un des postes existant dans l’entreprise. Par courrier du 25 avril 2017 celui-ci précisait : 'Suite à votre courrier concernant Mme A X, aucun des 4 postes décrits ne peut être proposé à Mme X'. Il s’agissait des postes de caissière ELS, préparateur de commandes, d’employé administratif et d’agent de maintenance et sécurité entrepôt.
Le 02 mai 2017, M. Z, Responsable des Relations Humaines, vous a reçu dans le cadre d’un entretien de reclassement. Au cours de cet entretien, vous nous avez indiqué avoir le niveau CAP Agent Administratif et être titulaire du CAP Employée de commerce étalagiste. Vous nous avez également fait part de votre souhait d’être reclassée sur un poste d’employé administratif ou d’agent de maintenance et sécurité entrepôt, avec une mobilité géographique de plus de 100 kilomètres de votre ancien lieu de travail. En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, après avoir opéré une recherche au sein de notre propre Direction Régionale, nous avons interrogé l’ensemble de nos Directions Régionales, ainsi que notre Centre des Services Administratifs à Strasbourg et notre Centre des Services Opérationnels à Rungis, pour vérifier si un tel poste, répondant à vos attentes, pouvait vous être proposé, en supplément des autres postes disponibles dans l’entreprise dont la Loi nous incombe de vou2s les proposer.
Le Centre des Services Administratifs à Strasbourg et le Centre des services opérationnels à Rungis ainsi que les Directions Régionales de Montoy, de La Chapelle d’Armentières, de St Laurent de Mure, de Bordeaux, d’Arpajon, de Montceau les Mines, de Baziège, de Guingamp, de Lunel, de Gondreville, de Sorigny, de Meaux, de Liffré, de Pontcharra, des Arcs sur Argens, de Cambrai et Chanteloup les Vignes, nous ont informés de l’existence de postes disponibles.
Les délégués du personnel ont alors été consultés lors de la réunion du 26 mai 2017.
Par courrier en date du 29 mai 2017, nous vous avons donc proposé les postes dont les caractéristiques sont les suivantes :
Employé comptable Frais Généraux – CDD 6 mois – Centre des Services Administratifs de Strasbourg (67).
Chargé relation clientèle- CDD 7 mois – Centre des Services Administratifs de Strasbourg (67).
Employé administratif support informatique saisonnier – CDD 6 mois – Centre des Services Opérationnels de Rungis (94).
Employé Gestion des Ressources Humaines – ( DR de Montoy).
Employé administratif service Développement Commercial Régional- CDD 6 mois( DR de Montoy).
Préparateurs de commandes (DR de Montoy).
Préparateurs de commandes (DR de La Chapelle d’Armentières).
Préparateurs de commandes (DR de St Laurent de Mure).
[…].
Préparateurs de commandes (DR de Bordeaux).
Employé administratif service développement commercial – CDD 3 mois (DR d’Arpajon).
Préparateurs de commandes (DR d’Arpajon).
Préparateurs de commandes – CDD 5 mois (DR de Montceau les Mines).
Préparateurs de commandes (DR de Bazièges).
Employé administratif service Ressources Humaines (DR de Bazièges).
Préparateurs de commandes (DR de Guingamp) ;
Préparateurs de commandes – CDD 4 mois (DR de Lunel).
Agent Technique (DR de Lunel).
Préparateurs de commandes – CDD 3 mois (DR de Gondreville).
Caissier ELS (DR de Gondreville).
Préparateurs de commandes (DR de Sorigny).
Employé(e) administratif – Service développement commercial – CDD 3 mois (DR de Meaux).
Réparateur multiservices (DR de Meaux).
Employé administratif service technique – CDD 6 mois (DR de Meaux)
Un employé de gestion des ressources humaines – CDD 4 mois (DR de Liffré)
Un employé administratif au sein du service immobilier (DR de Liffré).
Préparateurs de commandes (DR de Liffré).
Préparateurs de commandes (DR de Pontcharra).
Employé administratif service technique – CDD 6 mois (DR des Arcs sur Argens).
Préparateurs de commandes (DR des Arcs sur Argens).
Préparateurs de commandes (DR de Cambrai).
Employé de Gestion des Ressources Humaines – CDD 6 mois (DR de Chanteloup les vignes).
Caissière ELS sur les magasins de l’agglomération de Saint Nazaire.
N’ayant pas répondu à ces propositions dans le délai qui vous était imparti, nous avons considéré que vous refusez d’être reclassée sur les postes précités.
Par conséquent, compte tenu de votre refus, nous somme dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de la Société. Aussi, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude.
Votre licenciement interviendra à la date d’envoi de ce courrier.
Votre préavis, qui ne pourra être exécuté, ne vous sera pas rémunéré, mais sera pris en compte, conformément à la loi, pour le calcul de votre indemnité de licenciement.
Vous percevrez une indemnité d’un montant égal à l’indemnité légale de licenciement…'
En l’espèce, à la suite de l’avis d’inaptitude, la société LIDL a sollicité le 14 avril 2017, l’avis du médecin du travail sur l’aptitude de Mme X à occuper les postes de caissière ELS et de préparateur de commandes, avec des contraintes pour ces deux postes liées à la manutention et le port de charges lourdes ainsi que des postes d’employé administratif et d’agent de maintenance et sécurité entrepôt avec les contraintes de travail sur écran et de station assise prolongée. Selon courrier en date du 25 avril 2017, le médecin du travail a précisé qu’aucun des postes décrits ne pouvait être proposé à Mme X et que la salariée pouvait 'suivre une formation pour un poste respectant les préconisations de la fiche d’aptitude : pas de port de charges ni contraintes de posture'(sic).
Le 11 mai 2017, la société LIDL a adressé au responsable administratif de la direction régionale et au directeur des ressources humaines du siège une lettre de recherche de reclassement de Mme X précisant son ancienneté, le poste occupé et l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 4 avril 2017 et les précisions apportées le 25 avril 2017.
Différentes directions régionales répondaient les 15, 16, 17, 18 et 19 mai 2017 qu’aucun poste correspondant aux prescriptions du médecin du travail n’était actuellement disponible.
D’autres services ou directions régionales adressaient la liste des postes disponibles que la société LIDL n’a pourtant pas proposés dans leur ensemble à la salariée arguant de ce qu’elle ne devait proposer à la salariée que les postes disponibles à une date donnée et compatibles avec les préconisations médicales 'ainsi que la société a procédé tel que cela résulte du procès-verbal des DP du 29 mai 2017" (sic), étant relevé que ce procès verbal n’est nullement produit aux débats et que la société LIDL ne verse aucun élément permettant d’établir que les postes disponibles selon les différentes directions, aux termes des courriers du 15 au 19 mai 2017, ne l’étaient plus le 29 mai 2017. En outre, la société LIDL n’a pas proposé, contrairement à ses allégations, que des postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail (15 postes de préparateur de commandes, 2 postes de caissière ELS).
De surcroît, alors que le médecin du travail indiquait que Mme X était 'inapte au poste, peut occuper un poste sans port de charges ni contraintes de posture' (sic), la société LIDL n’a procédé à aucune recherche d’aménagement de son poste et n’établit nullement en quoi le poste de caissière employé libre service occupé par la salariée et l’accord de pénibilité conclu avec les syndicats constituaient un obstacle à tout aménagement ou adaptation de son poste, en privilégiant notamment certaines missions au détriment de celles affectées par les préconisations du médecin du travail.
Au demeurant, l’accord de pénibilité au travail mis en avant par l’employeur pour s’opposer à tout recherche d’aménagement prévoit l’adaptation ou l’aménagement des postes de travail soumis à des facteurs de pénibilité et de favoriser les mesures de maintien en activité. Si la polyvalence des salariés est un moyen de réduire la pénibilité en répartissant au mieux les tâches répétitives, elle ne peut pas être un obstacle à la recherche d’aménagement en cas d’inaptitude.
Dès lors, l’employeur n’établit pas qu’il a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de Mme X. Il s’ensuit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
Le licenciement de Mme X étant dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, la salariée est en droit de solliciter l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 2.973,53 € brut, outre la somme de 297,35 € brut de congés payés afférents, eu égard au montant de la rémunération de la salariée en juin 2017 et de son ancienneté.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé
à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, Mme X, âgée de 62 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 24 années. Les parties n’ont pas produit les 6 derniers bulletins de paie correspondant à des mois travaillés sans suspension pour arrêt maladie, mettant ainsi la cour dans l’impossibilité de déterminer le montant de la rémunération perçue les 6 derniers mois travaillés hors arrêt maladie. Mme X justifie d’un contrat individuel de formation auprès du Greta en 2018, de la perception des indemnités chômage à hauteur de 930 € en 2020. Elle ne sera éligible à la retraite à taux plein qu’en 2022. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et de la très faible capacité de Mme X à retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 34.000 € net d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société LIDL des indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de 6 mois.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. En l’espèce, il doit être fait droit à cette demande.
Sur la remise des documents
La société LIDL devra remettre à Mme X un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 45 jours.
Sur les frais irrépétibles
La société LIDL sera tenue aux entiers dépens et devra verser à Mme X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme X est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SNC LIDL à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 2.973,53 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 297,35 € brut de congés payés afférents,
— 34.000 € net d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE le remboursement par la SNC LIDL aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de 6 mois,
CONDAMNE la SNC LIDL remettre à Mme X un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 45 jours
CONDAMNE la SNC LIDL aux entiers dépens,
CONDAMNE la SNC LIDL à verser à Mme X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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