Infirmation 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 févr. 2023, n° 21/04225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 1 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/206
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 Février 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04225
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVYX
Décision déférée à la Cour : 01 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. FLENDER GRAFFENSTADEN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B32 709 564 2
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 14 octobre 1998, M. [S] [E] a été embauché par S.A.S. FLENDER GRAFFENSTADEN en qualité de monteur.
Par courrier du 17 avril 2020, M. [S] [E] a été convoqué le 04 mai 2020 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier 11 mai 2020, la S.A.S. FLENDER GRAFFENSTADEN a notifié à M. [S] [E] son licenciement pour faute. L’employeur reproche au salarié :
— d’avoir, le 16 avril 2020, stationné son véhicule en dehors des places de stationnement matérialisées et dans une zone avec affichage d’interdiction de stationner pour permettre l’accès au site pour les véhicules d’urgence,
— d’avoir, le 16 et le 17 avril 2020, refusé de porter les protections auditives et les lunettes de sécurité malgré des demandes réitérées à trois reprises par des supérieurs hiérarchiques et d’avoir adopté une attitude provocatrice à l’égard de la hiérarchie.
Le 27 août 2020, M. [S] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 1er septembre 2021, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la S.A.S. FLENDER GRAFFENSTADEN au paiement de la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu’aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement était motivé par des causes réelles mais que, compte tenu du contexte de la crise sanitaire et de la reprise d’activité, ces causes étaient insuffisamment sérieuses pour justifier le licenciement. Le conseil de prud’hommes a par ailleurs considéré que, dans l’évaluation du préjudice, il y avait lieu de tenir compte de l’historique du comportement de M. [S] [E] dont il porte une large responsabilité.
M. [S] [E] a interjeté appel le 29 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2021, M. [S] [E] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de :
— condamner la S.A.S. FLENDER GRAFFENSTADEN au paiement de la somme de 57 757,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la S.A.S. FLENDER GRAFFENSTADEN à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. FLENDER GRAFFENSTADEN aux dépens y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2021, la S.A.S. FLENDER GRAFFENSTADEN demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. [S] [E] de ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 avril 2022. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 décembre 2022 et mise en délibéré au 28 février 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Dans la lettre de licenciement du 11 mai 2020, l’employeur formule les griefs suivants à l’encontre du salarié :
— avoir stationné son véhicule à l’intérieur de l’enceinte de la société en dehors des places matérialisées et dans une zone avec affichage d’une interdiction de stationner pour permettre l’accès aux véhicules d’urgence :
L’employeur explique que, le jeudi 16 avril 2020, M. [S] [E] a stationné son véhicule à un emplacement qui gênait le passage de tout camion, malgré l’interdiction. A 10h00 un agent de maîtrise a demandé au salarié de déplacer son véhicule. Puis, vers 10h30, un responsable présent sur le site a tenté de le contacter sur le portable interne à l’entreprise et il n’a pas répondu à cet appel. La demande lui a été à nouveau formulée de vive voix à 10h50 par un autre responsable qui a également demandé à M. [S] [E] de mettre ses lunettes de sécurité. M. [S] [E] aurait alors protesté avant de tourner le dos en s’exclamant 'si nous n’avions rien d’autre à faire'. M. [S] [E] a finalement consenti à déplacer son véhicule vers 11h10.
La S.A.S. FLENDER GRAFFENSTADEN justifie de cette situation en produisant plusieurs photographies qui montrent le véhicule de M. [S] [E] stationné en dehors des emplacements matérialisés à cet effet et le long d’une clôture métallique sur laquelle sont accrochés plusieurs panneaux d’interdiction de stationner (pièces n°35 à 37). M. [S] [E] produit lui aussi une photographie de son véhicule (pièce n°13) qui est stationné à un endroit différent mais là encore en dehors des emplacements matérialisés au sol et en-dessous d’un panneau d’interdiction de stationner accroché au grillage.
Il résulte de ces éléments que M. [S] [E] a stationné à au moins deux reprises son véhicule en dehors des emplacements prévus, ce qui est interdit par le règlement intérieur et que le salarié ne pouvait ignorer du fait de la présence des panneaux de signalisation.
Il apparaît en outre, à l’examen des photographies aériennes produites par le salarié, que son véhicule était stationné en bordure d’une voie d’accès utilisée par les véhicules de secours à un endroit où il était susceptible d’empêcher les manoeuvres et de gêner l’accès et l’intervention rapide des secours.
Si M. [S] [E] soutient que le nombre d’emplacements de stationnement était insuffisant dans l’enceinte de l’entreprise, cet élément ne l’autorisait en rien à s’affranchir des interdictions de stationner qu’il ne pouvait ignorer.
M. [S] [E] fait valoir que d’autres salariés qui avaient stationné leur véhicule dans les mêmes conditions n’ont pas été sanctionnés. L’employeur explique à ce titre que seuls ont été sanctionnés les salariés qui n’ont pas obtempéré immédiatement lorsqu’il leur a été demandé de déplacer leur véhicule.
M. [S] [E] reconnaît par ailleurs qu’il a fallu attendre une heure pour qu’il déplace son véhicule. Il invoque dans ses conclusions la nécessité de respecter le protocole sanitaire de désinfection et de changement de tenue mais ne justifie pas que ce protocole pouvait expliquer un tel délai. Il sera en outre relevé que, dans le compte-rendu de l’entretien préalable qu’il produit (pièce n°5), il n’évoque à aucun moment cette justification, le délégué syndical faisant seulement mention de la nécessité de finir le travail dont il était chargé.
Au vu de ces éléments, le grief apparaît établi.
— avoir refusé de porter les équipements de protection :
L’employeur reproche à M. [S] [E] d’avoir refusé de porter ses lunettes ou sur-lunettes de sécurité ainsi que ses protections auditives alors que cette obligation lui avait été rappelée le 16 avril et, à deux reprises, le 17 avril 2020.
La S.A.S. FLENDER GRAFFENSTADEN justifie que cette obligation a fait l’objet de notes de service du 23 mai 2017 pour les protections auditives et du 13 septembre 2017 pour les lunettes de sécurité ainsi que d’une réunion à laquelle M. [S] [E] avait participé le 07 juin 2017 en qualité de membre élu du CHSCT.
M. [S] [E] ne conteste pas ces éléments mais soutient que les équipements de protection mis à la disposition des salariés n’étaient pas adéquats et qu’une tolérance existait pour les porteurs de verres correcteurs au sein d’un bâtiment. Il ne justifie toutefois d’aucune dispense du port de ces équipements qui aurait été accordée par ses supérieurs hiérarchiques et justifie uniquement d’une observation figurant dans son entretien annuel du 24 janvier 2019 à l’occasion duquel il a signalé qu’une analyse était en cours sur les équipements de protection individuels actuels, principalement les lunettes, pour améliorer la qualité (pièce n°19).
Il résulte de ces éléments que la S.A.S. FLENDER GRAFFENSTADEN démontre la réalité de ce grief.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés et que sa responsabilité est susceptible d’être engagée en cas de manquement à ce titre. Cette obligation a pour corollaire l’obligation pour les salariés de respecter les consignes de sécurité prescrites par l’employeur. Si M. [S] [E] soutient que le fait d’avoir été membre du CHSCT pendant huit années serait de nature à démontrer qu’il respecte les règles de sécurité en vigueur, cet élément, tout comme son ancienneté dans l’entreprise, ne sont pas de nature à justifier le comportement qui lui est reproché dès lors que sa connaissance des problématiques de sécurité au travail implique au contraire un certain devoir d’exemplarité vis-à-vis de ses collègues sur ces questions.
La S.A.S. FLENDER GRAFFENSTADEN justifie également que le salarié a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire dans le délai de trois ans précédant le licenciement, à savoir un avertissement pour avoir quitté son poste de travail avant l’heure prévue (pièce n°28).
Il résulte de ces éléments que l’employeur démontre le caractère réel et sérieux des fautes reprochées à M. [S] [E] et que le licenciement est justifié. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du 1er septembre 2021 en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la S.A.S. FLENDER GRAFFENSTADEN au paiement de la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts. M. [S] [E] sera par ailleurs débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S. FLENDER GRAFFENSTADEN aux dépens et à verser à M. [S] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [S] [E] aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, M. [S] [E] sera en outre condamné à payer à la S.A.S. FLENDER GRAFFENSTADEN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg 1er septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
DÉBOUTE M. [S] [E] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [S] [E] à payer à la S.A.S. FLENDER GRAFFENSTADEN la somme de 1 000 euros ( mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [S] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président
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