Irrecevabilité 9 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 oct. 2023, n° 23/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 23/431
Copie exécutoire à :
— Me Marion BORGHI
— Me Fabrice JEHEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 09 Octobre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00580 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAFR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de schiltigheim
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme DESHAYES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection au tribunal de Schiltigheim en date du 13 décembre 2022, RG 22/6893 ;
Vu la déclaration d’appel de Messieurs [G] et [J] [X] en date du 6 février 2023 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 21 février 2023 ;
Vu les écritures d’appel notifiées par les consorts [X] le 21 mars 2023 ;
Vu les conclusions d’intimé de Monsieur [Y] [K] en date du 28 mars 2023 ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle au tribunal judiciaire de Colmar en date du 23 mai 2023 ayant rejeté la demande d’aide juridictionnelle formée par Monsieur [J] [X] ;
Vu l’injonction délivrée aux consorts [X] le 12 septembre 2023 par le président de la chambre d’avoir à justifier de l’acquittement du timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, faute de quoi l’irrecevabilité de l’appel serait prononcée d’office ;
SUR CE
En vertu de l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbre mobile soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel… l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
En l’espèce, la représentation par avocat est obligatoire.
Dès lors que la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur [J] [X] a été rejetée et que nonobstant rappel, la partie appelante n’a justifié du paiement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, il y a lieu de prononcer d’office l’irrecevabilité de l’appel.
Partie perdante sur son appel, Messieurs [X] seront condamnés aux dépens et à payer à la partie adverse une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE l’appel irrecevable,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [X] et Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [X] et Monsieur [G] [X] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cryogénie ·
- Épouse ·
- Erp ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Obligations de sécurité ·
- Paye
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Jouissance paisible ·
- Protection
- Désistement ·
- Habitat ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Motivation ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Téléphone portable ·
- Congés payés ·
- Commande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Recours en révision ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Message ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Audience ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Permis d'aménager ·
- Demande ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Déclaration préalable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Liquidation judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en garde ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Comparution ·
- Contestation ·
- Reconnaissance ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Ags ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Liquidateur ·
- Cdd
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.