Confirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 nov. 2023, n° 22/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 4 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2023 |
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Texte intégral
MINUTE N° 527/2023
Notification par LRAR à :
— M. [Y] [T]
— M. [N] [E]
Copie exécutoire aux
avocats
Copie à M. Le Procureur
général
le 24 novembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02082 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3C3
Décision déférée à la cour : 04 Avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [Y] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour.
INTIMÉ :
Monsieur [N] [E]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
représenté par la SELAS LEXARES AVOCATS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 434 du Code de procédure civile, l’affaire a été examinée sans débats, par la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Myriam DENORT, conseiller,
Madame Nathalie HERY, conseiller,
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme DIEPENBROEK..
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme Sylvie SCHIRMANN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué :
Madame Anaïs RIEGERT, substitut général
ARRÊT contradictoire, rendu en chambre du conseil
— prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées,
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [W] [B], dans le litige opposant M. [Y] [T] à M. [N] [E], et subordonné la saisine de l’expert à la consignation préalable par M. [T] d’une somme de 2 000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 30 novembre 2021.
Par ordonnance du 14 février 2022, le magistrat chargé du contrôle des expertises a constaté que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert n’avait pas été réglée dans le délai imparti et déclaré caduque la désignation de M. [B].
Le 25 mars 2022, M. [T] a présenté une requête en relevé de caducité arguant d’un paiement effectué le 4 novembre 2021.
Par ordonnance du 4 avril 2022, le magistrat en charge du contrôle des expertises a rejeté la requête en relevé de caducité de la désignation de M. [B], après avoir constaté que le requérant ne produisait pas le récépissé du pôle de gestion des consignations de [Localité 4] attestant du paiement de la provision dans le délai imparti, s’appuyant sur un courriel du pôle de gestion des consignations en date du 1er avril 2022 indiquant avoir reçu le virement de M. [T] mais l’avoir rejeté le 29 novembre 2021, pour absence de transmission par courrier ou par demande digitalisée des documents concernant le dossier.
M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier recommandé envoyé le 11 avril 2022, reçu le 12 avril 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le magistrat en charge du contrôle des expertises a maintenu les termes de son ordonnance du 4 avril 2022, et a transmis le dossier à la cour.
Par conclusions du 12 décembre 2022, M. [T] a conclu à l’infirmation de l’ordonnance du 4 avril 2022, et a sollicité le relevé de caducité de l’ordonnance du 12 octobre 2021 portant désignation de M. [W] [B], expert, et que lui soit accordé un nouveau délai pour procéder à la consignation de l’avance des frais d’expertise en suite du rejet intervenu.
Il fait valoir qu’il justifie du versement de la consignation dès le 4 novembre 2021, que le courrier du pôle de gestion des consignations de [Localité 4] n’a jamais été communiqué au contradictoire des parties, et qu’il résulte des énonciations de l’ordonnance querellée que le virement a bien été fait dans le délai imparti et rejeté le 29 novembre 2021.
Par conclusions reçues au greffe le 22 février 2023, M. [E] conclut à l’irrecevabilité, en tous cas au rejet des demandes de M. [T], et sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et de la caducité de l’ordonnance du 12 octobre 2021, ainsi que la condamnation de M. [T] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir in limine litis que les conclusions d’appel ne visent expressément aucune des pièces produites selon bordereau ce qui les rend ainsi que les demandes de M. [T] irrecevables.
Au fond, il fait valoir que seule la production du récépissé transmis par la caisse des dépôts et consignations démontre que les fonds ont été effectivement déposés, et par voie de conséquence, M. [T] qui ne produit pas ce document ne démontre pas le paiement de la provision dans le délai imparti.
La procédure a été communiquée au ministère public le 27 mars 2023, qui a indiqué le 17 avril 2023 s’en rapporter à sagesse.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, Mme Diepenbroek, présidente de chambre a été désignée en qualité de rapporteur en remplacement de Mme [Z], précédemment désignée, et les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu sans débats le 24 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel formé par M. [T] dans les conditions de délai et de forme prévues par les articles 496 et 950 du code de procédure civile est recevable.
Aucune disposition ne sanctionnant par l’irrecevabilité des demandes l’absence d’indication dans les conclusions des pièces sur lesquelles sont fondées les prétentions, le moyen soulevé in limine litis par M. [E] sera rejeté, et les demandes de M. [T] déclarées recevables.
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, M. [T] justifie avoir émis le 4 novembre 2021 un ordre de virement correspondant au montant de la consignation fixé par l’ordonnance du 12 octobre 2021 à destination de la DRFIP Rhône-Alpes qui est désormais en charge de la gestion des consignations.
Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que le courriel du pôle de gestion des consignations de [Localité 4] en date du 1er avril 2022, par lequel ce service a confirmé la réception du virement le 5 novembre 2021, et précisé l’avoir rejeté le 29 novembre 2021, courriel visé dans l’ordonnance querellée du 4 avril 2022, a effectivement été communiqué à M. [T] qui conteste en avoir eu connaissance.
Ce dernier ne conteste toutefois pas l’énonciation de l’ordonnance selon laquelle les fonds lui ont été restitués.
Il est, en tout état de cause, certain que M. [T] n’a jamais été en mesure de fournir le récépissé de consignation seul susceptible de justifier de la bonne réception des fonds par les services de la DRFIP Rhône-Alpes en charge de la gestion des consignations.
En outre, l’appelant qui ne pouvait ignorer la restitution des fonds intervenue le 29 novembre 2021, qu’il ne conteste pas, n’a pas saisi le magistrat chargé du contrôle des expertises de la difficulté, ni sollicité la moindre prorogation du délai pour consigner, ou effectué une quelconque démarche afin de régulariser la situation avant le prononcé de l’ordonnance de caducité intervenu le 14 février 2022, alors même qu’il ressort de ses propres pièces que le greffe lui avait notifié, en même temps que l’ordonnance du 12 octobre 2021, un document explicatif décrivant précisément la procédure à suivre pour procéder au versement de la consignation, indiquant les documents à fournir, au préalable, cette mention étant soulignée, et attirant l’attention sur la nécessité de retourner au greffe, dès réception, le récépissé de consignation, la mention correspondante étant rédigée en caractères gras, très apparents, et soulignée.
Dans ces conditions, M. [T] ne fait pas la démonstration d’un motif légitime justifiant qu’il soit relevé de la caducité encourue.
L’ordonnance du 4 avril 2022 sera donc confirmée.
M. [T] supportera les dépens d’appel. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais exclus des dépens qu’il a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé en chambre du conseil, sans débat préalable,
DECLARE les demandes de M. [Y] [T] recevables ;
CONFIRME l’ordonnance du magistrat en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Mulhouse du 4 avril 2022 ;
DEBOUTE M. [N] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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