Infirmation partielle 5 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 5 juin 2019, n° 17/03524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03524 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 19 janvier 2017, N° 15/00995 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SYNDICAT SUD SOLIDAIRES PREVENTIONS SECURITE c/ SAS MAIN SECURITE AGENCE PARIS E |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 05 JUIN 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03524 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B22WL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 15/00995
APPELANTS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0580
Société SYNDICAT SUD SOLIDAIRES PREVENTIONS SECURITE
[…]
[…]
Représentée par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0580
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Leslie KOUHANA KALFA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente
Mme Carole CHEGARAY, conseillère
Mme A B, vice-présidence placée
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente et par Mme Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 19 janvier 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Créteil, statuant dans le litige opposant M. Y X à son employeur, la société Main sécurité, en présence du syndicat Sud solidaires prévention sécurité, a débouté le salarié et le syndicat de leurs demandes et la société de celle relative à l’indemnité procédurale et a mis les dépens à la charge de M. X ;
Vu l’appel interjeté le 10 mars 2017 par M. Y X et le syndicat Sud solidaires prévention sécurité de cette décision qui leur a été notifiée le 13 février 2017 ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Aux termes de conclusions transmises le 26 février 2019 par voie électronique M. Y X et le syndicat Sud solidaires prévention sécurité demandent à la cour d’infirmer en toutes des dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en date du 19 janvier 2017,
Statuant à nouveau :
— dire et juger M. X recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit,
En conséquence :
— condamner la société Main sécurité à lui verser la somme de 4 255,69 euros au titre du paiement des heures supplémentaires pour les années 2012,2013 et 2014,
— condamner la société Main sécurité à lui verser la somme de 425,56 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Main sécurité à lui verser la somme de 7 735,64 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’impossibilité de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2012, 2013 et 2014,
— condamner la société Main sécurité à lui verser la somme de 773,56 euros à titre de congés payés y afférents,
— condamner la société Main sécurité à lui verser la somme de 36,83 euros au titre du rappel de prime d°ancienneté,
— condamner la société Main sécurité à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’intervention volontaire du syndicat Sud solidaires prévention et sécurité sûreté :
— déclarer recevable son intervention volontaire,
— constater que la société Main sécurité a violé les dispositions conventionnelles relatives au calcul de la prime d’ancienneté et les dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif,
En conséquence :
— condamner la société Main sécurité à verser au syndicat Sud solidaires la somme de
1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
— condamner la société Main sécurité à verser au syndicat Sud solidaires la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Main sécurité aux entiers dépens ;
Aux termes de conclusions transmises le 3 juillet 2017 par voie électronique, la société Main sécurité demande à la cour de confirmer dans toutes ces dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes,
En conséquence :
— dire et juger qu’un rappel de salaires ne peut être sollicité par le salarié sur la période antérieure au 28 avril 2012,
— dire et juger que la société Main sécurité a respecté l’intégralité de ses obligations légales et contractuelles auprès de M. X,
— dire et juger que la société Main sécurité a payé l’ensemble des heures de délégation dues à M. X en fonction du contingent applicable,
— dire et juger qu’aucun préjudice n’a été subi par le salarié ni le syndicat, au titre du repos compensateur applicable,
— dire et juger que la société Main sécurité a payé la prime d’ancienneté à M. X conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables,
— dire et juger qu’aucun préjudice n’a été subi par le salarié ni le syndicat, au titre de la proratisation de sa prime d’ancienneté,
Et :
— débouter M. X et le syndicat Sud Solidaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X et le syndicat Sud Solidaires in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la clôture prononcée le 27 février 2019 et la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 25 mars 2019 ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que M. Y X, agent d’exploitation, puis responsable de site, travaillant au service de la société Main sécurité, est élu au comité d’entreprise depuis le 2 juin 2014 et a été désigné en qualité de membre du comité central d’entreprise et du comité d’établissement ; qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 28 avril 2015 de diverses demandes en paiement d’heures supplémentaires pour les années 2012 à 2014, en indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos et du paiement d’un reliquat de prime d’ancienneté, toutes demandes rejetées par la juridiction prud’homale, ainsi que celles formées par le syndicat Sud solidaires ;
Sur la prime d’ancienneté
Attendu que la prime conventionnelle d’ancienneté constitue un élément de salaire soumis au principe de proportionnalité en vertu de l’article L. 3123-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ; que l’article 9.03 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité qui se réfère pour le calcul de cette prime au salaire minimal conventionnel de la qualification du salarié concerné, fixé en fonction du temps de travail, ne comporte pas de disposition expresse prévoyant son caractère forfaitaire ; que les premiers juges en ont déduit à bon droit qu’il y avait lieu à proratisation de la prime et rejeté la demande en paiement formée à ce titre par M. X ;
Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2012, 2013 et 2014 :
Attendu qu’il ressort des articles L. 3121-22, L.3121-26 et L;2325-7 du code du travail alors applicables que chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donne lieu à majoration de salaire et ouvre aussi droit à un repos compensateur obligatoire d’une durée de 100% et que le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payés à l’échéance normale ; qu’il en résulte que l’utilisation du crédit d’heures, même en sus du temps de travail, est présumé conforme à son objet et que les heures supplémentaires accomplies à ce titre au-delà du contingent ouvrent droit à repos compensateur de 100% et aussi à majorations ;
Que l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail régularisé le16 mai 2011 prévoit une durée annuelle du travail de 1607 heures, le décompte des heures de délégation comme des absences assimilées à du temps de travail effectif, le paiement des heures effectuées de la 37e à la 43e heure avec une majoration de 25% et au-delà à 50% ;
Que M. X pouvait prétendre à bénéficier d’un crédit d’heures de 35 heures par mois au titre de ses mandats et même au-delà certains mois comme mentionné sur le récapitulatif annexé aux bulletins de paie quand il a aussi assumé une délégation au sein du CHSCT ;
Que l’examen des bulletins de paie révèle que l’intéressé a été rémunéré au titre des heures mensuelles de délégation sous la dénomination « heures normales », que celles-ci ont été accomplies au-delà de la durée légale et contractuelle du travail de 151,67 heures, à l’exception de quelques mois au cours desquels le salarié a été absent ;
Qu’à défaut pour l’employeur de contester utilement l’utilisation faite des heures de délégation en dehors du temps de travail, la demande en paiement de majorations des heures supplémentaires sera,
par infirmation du jugement entrepris, accueillie et fixée, compte tenu de la prescription invoquée pour la période antérieure au 29 avril 2012 par l’employeur, à la somme de 3 643 euros et 364,30 euros de congés payés ;
Que pour ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos, il résulte de ce qui précède que les droits du salarié ont été méconnus et qu’ainsi il n’a pas été informé de la réalité des droits ouverts à ce titre en conséquence des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel de 288 heures, non contesté subsidiairement par la société employeur ; que compte tenu de la prescription précitée, il sera alloué, par infirmation de la décision déférée, à M. X une indemnisation correspondant aux droits éludés augmentée des congés payés, soit 5 593,59 euros et 559,36 euros ;
Sur les autres demandes
Attendu que le syndicat Sud revendique l’indemnisation du préjudice aux intérêts collectifs de la profession généré par le non-respect par la société des dispositions relatives à la prime d’ancienneté et aussi des dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif ; que si le premier manquement n’a pas été retenu, il a été démontré qu’effectivement, la société a méconnu les règles en matière de décompte et ainsi de paiement du temps de travail effectif ;
Qu’il sera alloué au syndicat à ce titre la somme de 500 euros de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Main sécurité, qui succombe au principal, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à M. X la somme de 1 500 euros et au syndicat Sud Solidaires celle de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions sur la prime d’ancienneté ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société Main sécurité à payer à M. Y X :
— majorations des heures supplémentaires du 29 avril 2012 au 31 décembre 2014 : 3 643 euros,
— congés payés y afférents : 364,30 euros,
— indemnisation des repos compensateurs : 5 593,59 euros,
— congés payés y afférents : 559,36 euros ;
Condamne la société Main sécurité à payer au Sud solidaires prévention sécurité 500 euros de dommages-intérêts ;
Condamne la société Main sécurité aux dépens de première instance et d’appel et à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. X la somme de 1 500 euros et au syndicat Sud Solidaires celle de 500 euros
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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