Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 22/01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E, LA MUTUELLE BLEUE ( devenue VIASANTE MUTUELLE ), A, LA MUTUELLE BLEUE c/ Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 20]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 octobre 2025
N° RG 22/01349 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F22G
— PV- Arrêt n° 442
LA MUTUELLE BLEUE / [A] [M], [L] [E], [K] [H], [X] [V] épouse [V], [T] [H], Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17], décision attaquée en date du 08 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/02205
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
LA MUTUELLE BLEUE (devenue VIASANTE MUTUELLE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Francis LEFEBVRE de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [A] [M]
et
Mme [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentés par Maître Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 13]
et
Mme [X] [H] épouse [V]
[Adresse 12]
[Adresse 19]
[Localité 11]
et
M. [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
[Adresse 18]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE sur assignation en intervention forcée du
DÉBATS : A l’audience publique du 01 septembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 10 octobre 2013, M. [A] [M] et Mme [L] [E] ont acheté à M. [K] [H], Mme [P] [H] épouse [V] et M. [T] [H] une maison d’habitation située [Adresse 2] au lieu-dit [Localité 16] dans la commune de [Localité 21] (Puy-de-Dôme).
À la suite d’un épisode de sécheresse survenu durant l’été 2015, ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur de dommages immobiliers après avoir constaté l’affaissement de la dalle ainsi que des mouvements sur la structure et des fissures sur les murs extérieurs et intérieurs de la maison. Un rapport SIC INFRA 63 d’étude du sol et des fondations du 27 décembre 2018 diligenté dans le cadre de cette assurance a notamment conclu qu'« (') il ressort, comme en 1993, que les désordres qui affectent à ce jour ce bâtiment résultent principalement d’une sensibilité élevée des formations argileuses superficielles aux phénomènes de retrait-gonflement. Ce phénomène doit donc à notre sens être considéré comme un facteur prépondérant et déclenchant. ».
Saisi par assignation diligentée le 4 avril 2019 par les consorts [O], le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand , suivant plusieurs ordonnances de référé rendues le 2 juillet 2019, le 12 novembre 2019, le 13 octobre 2020 et le 28 janvier 2021, ordonné sur les causes de ce sinistre une mesure d’expertise judiciaire de manière opposable notamment aux consorts [O], aux consorts [H] et à la société d’assurances MUTUELLE BLEUE, venant aux droits de la société d’assurances MUTUELLES DE SEINE-ET-MARNE. Cette mesure a été confiée à M. [B] [C], ingénieur en bâtiment expert près la cour d’appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 13 avril 2021.
En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, les consorts [O] ont saisi les 28 mai et 4 et 11 juin 2021 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-21/02205 rendu le 8 juin 2022, a :
— rejeté des demandes indemnitaires formées par les consorts [O] à l’encontre des consorts [H] ;
— condamné la société MUTUELLE BLEUE à payer aux consorts [O], pour avoir subi sur leur maison d’habitation susmentionnée des désordres structurels consécutifs à l’épisode de sécheresse climatique de l’été 2015 :
* la somme de 125.612,21 € au titre de travaux de reprise en sous-'uvre ;
* la somme de 136.386,60 € au titre de travaux de reprise en second-oeuvre
* la somme de 6.549,97 € au titre du suivi des travaux par un bureau de contrôle ;
* la somme de 16.800,00 € au titre de frais de relogement ;
* la somme de 9.768,00 € au titre de frais de déménagement ;
* la somme de 3.000,00 € en réparation de leur préjudice moral ;
* une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MUTUELLE BLEUE à payer au profit des consorts [E] une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à concurrence de la moitié des sommes allouées, hors dépens et frais irrépétibles ;
— condamné la société LA MUTUELLE BLEUE aux dépens de l’instance, incluant les frais d’une mesure d’expertise judiciaire susmentionnée, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Géraud Manein, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 29 juin 2022, le conseil de la société MUTUELLE BLEUE a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur la totalité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Par acte d’huissier de justice signifié le 13 janvier 2024, les consorts [O] ont assigné en intervention forcée à cette procédure d’appel la société THELEM ASSURANCES, considérant que celle-ci venait aux droits de la société ASSURANCES MUTUELLE DE SEINE-ET-MARNE.
Suivant une ordonnance rendue le 2 mai 2024, le Conseiller de la mise en état a :
— CONSTATÉ l’intervention volontaire à l’instance de la société VISIANTE MUTUELLE, en lieu et place de la société LA MUTUELLE BLEUE.
— DÉCLARÉ RE CEVABLE la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 29 juin 2022 par le conseil de la société MUTUELLE BLEUE à l’encontre du jugement n° 21/02205 rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
— REJETÉ la demande formée par la société THELEM ASSURANCES aux fins d’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée dont elle a fait l’objet par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2024 à l’initiative des consorts [O] ;
— REJETÉ le surplus des demandes des parties ;
— CONDAMNÉ la société THELEM ASSURANCES aux dépens de l’incident.
Suivant un arrêt rendu le 4 décembre 2024 sur déféré de la décision qui précède, la 3ème Chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom a :
— INFIRMÉ l’ordonnance précitée du 2 mai 2024 en sa décision de rejet de la demande formée par la société THELEM ASSURANCES aux fins d’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée dont elle a fait l’objet par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2024 et statué de nouveau sur cette intervention forcée ;
— DÉCLARÉ IRRECEVABLE l’action en intervention forcée dirigée contre la société THELEM ASSURANCES ;
— CONFIRMÉ le surplus de cette même ordonnance ;
— DÉCLINÉ la compétence d’attribution de la 3ème Chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom au profit de celle de la 1ère Chambre civile de la cour d’appel de Riom, saisie au fond, pour connaître de la demande formée par la société MUTUELLE VIASANTE aux fins de rejet des demandes présentées à son encontre par les consorts [O] ;
— DÉBOUTÉ toutes les parties de leurs demandes de défraiement formées au visa de l’article 700 du code procédure civil ;
— CONDAMNÉ les consorts [O] aux dépens de l’incident.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 4 juin 2025, la société VIASANTE MUTUELLE, venant aux droits de la société MUTUELLE BLEUE, a demandé de :
' réformer le jugement du 8 juin 2022 judiciaire de [Localité 17] en toutes ses décisions de condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et en ce qui concerne l’imputation des dépens à son encontre ainsi que le dispositif d’exécution provisoire partielle et statuer de nouveau sur ces points ;
' à titre principal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 2232 du Code civil, juger irrecevables les demandes formées à son encontre par les consorts [O] et par les consorts [H] ;
' à titre subsidiaire, au visa des articles 1315 et 1382 du Code civil [ancien], débouter les consorts [O] et les consorts [H] de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
' en tout état de cause, condamner les consorts [O] et tous autres succombants :
* à lui payer une indemnité de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
* à supporter les entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 2 juin 2025, M. [A] [M] et Mme [L] [E] ont demandé de :
' au visa des articles 122 et 123 et suivants ainsi que 763 et suivants du code de procédure civile et des articles 1137 et suivants, 1240 et suivants et 1641 et suivants du Code civil ;
' confirmer le jugement déféré en toutes ses décisions de condamnations pécuniaires dont ils ont bénéficié et en ce qui concerne l’imputation des dépens ;
' réformer ce même jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes formées à l’encontre des consorts [H] et statuer de nouveau ;
' à titre principal, condamner la société VIASANTE, solidairement avec les consorts [H], à leur payer les sommes suivantes :
* 125.612,21 € au titre de travaux de reprise en sous-'uvre ;
* 136.386,60 € au titre de travaux de reprise en second-oeuvre
* 6.549,97 € au titre du suivi des travaux par un bureau de contrôle ;
* 16.800,00 € au titre des frais de relogement ;
* 9.768,00 € au titre des frais de déménagement ;
* 3.000,00 € en réparation de leur préjudice moral ;
* soit au total, la somme de 298.116,78 € ;
' à titre subsidiaire ;
' condamner la société VIASANTE, à leur payer les sommes précitées de 125.612,21 €, de 136.386,60 €, de 6.549,97 €, de 16.800,00 €, de 9.768,00 € et de 3.000,00 €, soit au total, la somme de 298.116,78 € ;
' condamner, du fait des demandes de condamnations pécuniaires qui précèdent, les consorts [H] à garantir la société VIASANTE à hauteur de 190.000,00 € au titre de l’action estimatoire prévue à l’article 1644 du Code civil et condamner en conséquence les consorts [H] à leur rembourser cette somme ;
' surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre d’une procédure actuellement en cours sous la référence n° RG-25/00358 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner la société VIASANTE à leur payer la somme de 10.000,00 € à titre d’indemnisation pour résistance abusive ;
' condamner la société VIASANTE à leur payer une indemnité de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les consorts [H] à leur payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société VIASANTE, solidairement avec les consorts [H], aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Géraud Manein, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 10 mai 2023, M. [K] [H], Mme [P] [H] épouse [V] et M. [T] [H] ont demandé de :
' au visa des articles 122, 123 et suivants et des articles 763 et suivants du code de procédure civile ;
' « Déclarer irrecevable LA MUTUELLE BLEUE en l’intégralité de ses demandes pour défaut de loyauté. » ;
' confirmer le jugement déféré :
* en toutes ses condamnations pécuniaires prononcées à hauteur des sommes précitées de 125.612,21 €, de 136.386,60 €, de 6.549,97 €, de 16.800,00 €, de 9.768,00 € et de 3.000,00 € et en ce qui concerne l’indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance ;
* en sa décision de rejet de toutes les demandes indemnitaires formées à leur encontre par les consorts [O] ;
' débouter en conséquence les consorts [O] de toutes les demandes formées à leur encontre en allégation de dol et de vices cachés ;
' condamner la société MUTUELLE BLEUE [VIASANTE] :
* à leur payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
* aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Après évocation de cette affaire lors de l’audience civile collégiale du 1er septembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs de conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques fins de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et redondantes, qui seront en conséquence lues comme relevant uniquement des moyens de rejet ou d’admission au fond.
Il est sans objet à l’occasion de la présente instance d’appel, et en tout état de cause hors champ de compétence d’attribution de la présente formation de jugement, de se prononcer sur l’appel de la société VIASANTE en ce qu’elle intègre également le dispositif d’exécution provisoire partielle ayant été ordonné en première instance.
La société VISIANTE conteste dans le corps de ses conclusions d’appelant le caractère contradictoire à l’égard de la société MUTUELLE BLEUE du rapport d’expertise judiciaire sans pour autant demander dans le dispositif de ces mêmes conclusions l’inopposabilité ou l’annulation de ce rapport d’expertise judiciaire. En application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du Code civil, cette mesure d’instruction lui apparaît dès lors normalement opposable, étant par ailleurs observé qu’elle a pu à loisir conclure au fond pendant la phase de mise en état sur le contenu de ce rapport d’expertise judiciaire.
2/ Sur les questions de recevabilité
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile définissant légalement les fins de non-recevoir, la société VIASANTE, venant aux droits de la société MUTUELLE BLEUE, estime que cette dernière n’était pas concernée par ce litige et qu’elle n’avait donc pas qualité pour se défendre à l’occasion de cette procédure initiée par les consorts [O] . Elle demande en conséquence de déclarer irrecevables toutes les demandes formées à son encontre par les consorts [O] et par les consorts [H].
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique du 10 octobre 2013, par lequel les consorts [H] ont vendu aux consorts [O] la maison d’habitation litigieuse, que les consorts [H] sont devenus propriétaires de ce bien immobilier après le décès le [Date décès 9] 2001 de Mme [Z] [W] [H] qui en été précédemment propriétaire. Cette dernière était visiblement propriétaire de cette maison d’habitation depuis sa construction en 1977. Les consorts [O] produisent notamment la copie d’un courrier du 21 septembre 1991 à l’en-tête « les mutuelles du mans assurances », « Assurances Mutuelles de Seine et Marne », ' l’ensemble faisant l’objet par un soulignage commun de l’acronyme et sigle « msm» [Mutuelles de Seine-et-Marne] ', et « [D] [J] – Agent Général » adressé à M. [K] [H] à l’adresse susmentionnée de [Localité 16] / [Localité 21]. Ce courrier fait notamment mention de l’accusé de réception d’une déclaration de sinistre résultant de fissures sur cette maison, « (') consécutives à la sécheresse des dernières années. ». Ils produisent également, se rapportant tout autant au suivi par cet assureur de cette précédente déclaration de sinistre, un autre courrier du 28 août 1992 comportant exactement le même en-tête ainsi que deux autres courriers du 4 décembre 1992 et du 25 juin 1993 comportant chacun le même en-tête libellé du sigle et acronyme « msm» et de la dénomination « Assurances Mutuelles de Seine et Marne » (avec indication à nouveau du nom de M. [D] [J] directement sous le sigle « msm»).
Les consorts [O] justifient également de la publication au Journal officiel de la République française du 5 octobre 2002 d’un arrêté du 25 septembre 2002 du Ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées approuvant la fusion-absorption les droits et obligations afférents à l’ensemble du portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et des contrats « (') de la Mutuelle de Seine-et-Marne à la Mutuelle générale du commerce, de l’industrie et de l’artisanat, qui prend le nom de Mutuelle bleue. ».
En l’occurrence, il ne fait donc aucun doute en raison du libellé et de la constance de ce sigle et acronyme « msm» et de cette publication au Journal Officiel, même si aucun contrat d’assurance de l’époque n’a été versé aux débats, d’une part que cet assureur au cours de cette même époque des années 1990 se dénommait « Mutuelles de Seine et Marne » et non « Assurances Mutuelles de Seine et Marne », et d’autre part que la société VISIANTE MUTUELLE est bien le continuateur de tous les droits et obligations de la société MUTUELLE DE SEINE-ET-MARNE après s’être substituée par fusion-absorption à la société MUTUELLE BLEUE. La société ASSURANCE MUTUELLE SEINE MARNE, devenue la société THELEM ASSURANCES et que cite la société VISIANTE, n’était donc pas l’assureur qui est intervenu sur cette déclaration de sinistre, ainsi que cela a été d’ailleurs précédemment tranché par l’arrêt sur déféré précité du 4 décembre 2024. La fin de non-recevoir soulevée par la société VISIANTE au regard de la qualité pour agir sera en conséquence rejetée.
Au visa de l’article 2232 alinéa 1er du Code civil, la société VIASANTE soulève par ailleurs la prescription de l’action initiée à son encontre par les consorts [O] du fait d’une faute reprochée en 1995 à la société MUTUELLE DE SEINE-ET-MARNE avec expiration du délai butoir de 20 ans lors de leur décision d’engagement de responsabilité ayant commencé en 2019 [4 avril], date de l’assignation en référé aux fins d’expertise judiciaire.
En l’occurrence, les consorts [O] objectent à juste titre que l’article 2232 alinéa 1er du Code civil n’est pas applicable aux situations antérieures dans sa mouture résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 [depuis lors reformulé dans le cadre de la loi n° 2016-1087 du 10 août 2016]. Faute par ailleurs d’offre de démonstration de prescription extinctive sur d’autres bases juridiques, ce moyen d’irrecevabilité soulevé par la société VIASANTE sera également rejeté.
De leur côté, les consorts [H] soulèvent au visa de l’article 763 du code de procédure civile l’irrecevabilité des demandes de la société MUTUELLE BLEUE [VIASANTE] en soutenant que cette dernière aurait violé le principe de loyauté. En l’occurrence, cet argument de fond n’entrant pas dans les éléments constitutifs d’une fin de non-recevoir, cette demande d’irrecevabilité sera purement et simplement rejetée.
Enfin, la demande formée par les consorts [H] dans le corps de ses conclusions d’intimé aux fins de rejet des débats des pièces communiquées en cause d’appel par la société MUTUELLE BLEUE [VIASANTE] sera purement et simplement écartée, cette demande n’ayant pas été formulée dans le dispositif de ses conclusions d’intimé conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
3/ Sur la responsabilité recherchée contre l’assureur
L’examen du rapport d’expertise judiciaire du 13 avril 2024 de M. [B] [C] amène notamment à constater et à retenir que :
' lors d’un épisode de sécheresse durant l’été 2015, les consorts [O] ont constaté l’affaissement de la dalle de leurs maisons ainsi que des mouvements sur la structure avec apparition de fissures, la commune de [Localité 21] ayant été classée en état de catastrophe naturelle par arrêté du 26 juin 2017 ;
' dans le cadre d’une expertise amiable d’assurances, une étude de sol a été confiée à la SARL SIC INFRA 63 avec préconisation de reprise, dont le rapport du 27 décembre 2018 a notamment établi que ce bâtiment avait déjà fait l’objet d’une expertise pour des causes identiques en 1993 et que les travaux qu’elle avait alors préconisés n’avaient pas été réalisés ;
' les dommages consécutifs à la sécheresse reconnue par l’arrêté du 26 juin 2017 ont été pris en charge par l’assureur conformément à une quittance d’indemnité transactionnelle du 26 mars 2019 moyennant la somme de 20.286,13 € pour solde de tout compte ;
' les désordres constaté et déclarés à l’assureur le 15 janvier 2016, sont les suivants : apparition d’un écart entre le sol de la cuisine et la plinthe en bois sur le mur de façade, constitutif d’un affaissement du dallage sur terre-plein estimé à environ 3 cm au maximum, ainsi que d’une fissure horizontale d’une épaisseur de 3 mm à la liaison entre le plafond et les cloisons de doublage et de distribution, deux fissures horizontales sur une cloison en briques et sur la liaison plafond-cloison de la buanderie, ce désordre étant à caractère évolutif, fissure verticale ayant un caractère évolutif sur une cloison de séparation dans la chambre parentale, fissure à caractère évolutif sur une paroi du salon – salle à manger, tassement avec fissures à l’angle nord-est, fissure sur toute la longueur de la jonction façade / terrasse et façade / passage sur toute la longueur et pluralité de fissurations traversantes au niveau de la terrasse extérieure et du passage carrelé, plusieurs microfissures filiformes d’aspect horizontal et évolutif au niveau de la façade est (comprenant la porte d’entrée), microfissure sinusoïdale d’aspect horizontal et éclat d’enduit au niveau de la façade nord, pluralité de microfissures filiformes d’aspect horizontal au niveau de la façade ouest ;
' « Les désordres constatés sont susceptibles de rendre l’immeuble impropre à sa destination (') » ;
' il existe au rez-de-chaussée plusieurs déformations établissant des défauts de planimétrie, notamment en façade sud-est, confirmant l’affaissement du dallage sur une valeur extrême à -7 mm, l’épaisseur du dallage étant conforme à la norme DTU 13-3 avec toutefois une absence préjudiciable d’acier et le tassement constaté venant bien du sous-sol compte tenu de l’absence de traces visuelles de mouvements sur la charpente ou sur la maçonnerie gros-'uvre ;
' suite à l’épisode de sécheresse de 1993, « (') aucunes mesures préventives pour se prémunir de la dessiccation des sols n’ont été mises en 'uvre comme des micropieux comme cela était préconisé par le bureau d’étude géotechnique. », aucun des travaux préconisés par le cabinet SIC INFRA n’ayant été réalisé en dépit d’un engagement financier par l’assureur ;
' « Les désordres constatés avaient déjà fait l’objet d’investigations en 1995 mais le traitement curatif suivant les préconisations du cabinet géotechnique n’ont pas été mises en application sur les fondations. » ;
' Il n’y a aucune distinction à faire entre les deux épisodes de sécheresse de 1993 et de 2015, l’expert judiciaire ajoutant : « En effet le second événement n’est que la résultante d’absence de traitement du premier événement (') » et qualifiant le traitement effectué à l’époque à la suite du premier événement « d’emplâtre sur une jambe de bois » ;
' le rapport géotechnique SIC INFRA 63 du 27 décembre 2018 incrimine la sécheresse comme cause du sinistre, signale la présence ancienne de végétation à plus de 5,50 ml du bâti mais qui a été éliminée en 1992 et fait état de l’insuffisance d’encastrement des fondations ainsi que l’apparition de dommages secondaires sur l’ensemble des autres façades du pavillon, les solutions envisageables étant notamment la mise en place de micropieux pour les fondations ,
' ce même rapport préconise également la réfection des façades ayant donné lieu aux travaux de second 'uvre, la vérification des réseaux et le traitement du dallage en terre-plein, seule la mise en place de micropieux permettant aux bâtiments de résister d’une manière pérenne à la dessiccation des sols ;
' en lecture d’une facture d’entreprise SARL DONINA du 19 mars 1996, les travaux effectués n’ont pas constitué une reprise en sous-'uvre avec des micropieux dans les conditions préconisées par la société SIC INFRA 63 mais n’ont donné lieu qu’à une simple opération de ravalement de façades, les travaux nécessaires au traitement pathologique de la dessiccation des sols n’ayant dès lors pas été réalisés par les anciens propriétaires ;
' concernant la nature des travaux de reprise, afin d’éviter la destruction totale des espaces verts, des abords et des assainissements, il peut être préconisé en variante une reprise par l’intérieur sur le périmètre de la construction avec des micropieux plus petits que ceux préconisés par la société SIC INFRA 63 (diamètre 90, type III, maillage plus resserré entre 1.50 et 1.75 d’axe en axe), comportant aussi la création sous les murs de refend d’une ligne parallèle), cette solution ayant aussi pour avantage de traiter le dallage, moyennant un coût total estimé à 200.695,00 € TTC, outre intervention d’un bureau d’études techniques structure moyennant un coût supplémentaire de 5.473,50 € TTC ;
' par ailleurs, un devis BP FORAGE du 29 mars 2021 a été établi pour confortement des fondations à hauteur de 125.612,23 € TTC avec micropieux, longrine de rigidification, plancher poutrelles et hourdistandis qu’un devis PB CONSTRUCTION a été établi le 31 mars 2021 pour les travaux de second oeuvre à hauteur de 136.386,60 € TTC.
En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, tirant les conséquences d’un affaissement généralisé du dallage et du sous-sol dans chaque pièce de leur maison ainsi que de l’apparition de nombreuses fissures horizontales et verticales sur les murs de cette maison, du constat de l’expert judiciaire suivant lequel « Les désordres constatés sont susceptibles de rendre l’immeuble impropre à sa destination (') , de l’imputation de ces désordres à un sinistre déclaré à titre de catastrophe naturelle (épisode de sécheresse), du constat suivant lequel les travaux rendus nécessaires du fait de la dessiccation des sols n’ont pas été réalisés par les anciens propriétaires contrairement à la solution de mise en 'uvre de micropieux qui avait été pourtant préconisée par le cabinet géotechnique ayant diligenté les investigations de 1995 et de l’absence de distinction opérée entre les deux événements climatiques de 1993 et de 2016, les consorts [O] recherchent la responsabilité de la société MUTUELLE BLEUE [VIASANTE]. Remontant à l’épisode de sécheresse de 1993, ils reprochent à l’assureur de l’époque de n’avoir retenu qu’une insuffisante solution de réfection des façades en lieu et place d’une solution de mise en place en sous-'uvre d’un dispositif de micropieux qui aurait permis de résister d’une manière pérenne à la dessiccation des sols et en tout cas à l’épisode suivant de sécheresse survenu en 2016.
En dépit de l’absence de production d’un contrat d’assurance, il n’est d’abord pas contestable que la société VIASANTE se trouve toujours actuellement en continuité d’entité dans l’ensemble des droits et obligations de la société MUTUELLE DE SEINE-ET-MARNE, qui était l’assureur Catastrophes naturelles de cette maison à compter de son année de construction en 1977, pour les motifs précédemment énoncés en ce qui concerne la qualité à agir. L’existence d’un tel contrat de garantie n’apparaît par ailleurs aucunement contestable en lecture d’un courrier adressé le 5 octobre 1995 par l’expert d’assurance CABINET COURTILLÉ à M. et Mme [H] à cette même adresse de [Localité 16], informant les maîtres d’ouvrage d’un accord de la société MUTUELLES DE SEINE-ET-MARNE quant au versement en règlement de ce nouveau sinistre d’une indemnité d’un montant total de 200.000,00 Frs comprenant trois postes distincts de reprise en sous-'uvre (entreprise DONINA), de reprise en second-oeuvre (entreprise LURSAT) et de reprise d’une porte-fenêtre.
Invoquant dès lors un manquement contractuel leur faisant grief en leur qualité de tiers à ce contrat de garantie en cours depuis 1977, du fait de leur acquisition du bien immobilier litigieux le 10 octobre 2013, Les consorts [O] recherchent la responsabilité délictuelle de la société VIASANTE au visa des dispositions de l’article 1240 du Code civil, suivant lesquelles « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » [reprenant en substance les anciennes dispositions de l’article 1382 du Code civil].
En l’occurrence, au regard des dispositions de l’article 1315 alinéa 1er du Code civil [dans sa version applicable à l’époque de la situation litigieuse], suivant lesquelles « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. », l’absence de production du contrat d’assurance mobilisable, dont l’existence n’est aucunement contestable pour les motifs précédemment énoncés, n’apparaît pas nécessaire quant à la connaissance de son contenu s’appliquant à la situation litigieuse. Il résulte en effet du courrier précité du 5 octobre 1995 de l’expert d’assurance CABINET COURTILLÉ que la société MUTUELLES DE SEINE-ET-MARNE s’est explicitement engagée à verser au titre de son contrat d’assurance aux époux [H] la somme dédiée de 29.377,00 € sous le poste de référence libellé « – Reprise en sous-'uvre DONINA ». Cet assureur a donc indéniablement fait siennes les préconisations du premier intervenant géotechnique qu’elle avait elle-même missionné en 1995 à la suite du premier épisode de sécheresse de 1993 et qui a estimé que le seul traitement curatif techniquement efficace pour remédier aux désordres résidait dans un dispositif de reprise en sous-'uvre à l’aide de micropieux. Or, pour des raisons inconnues et sur lesquelles en tout cas la société VIASANTE ne fournit aucune explication, ce chiffrage de 29.377,00 Frs figurant dans le courrier précité du 5 octobre 1995 de l’expert d’assurance CABINET COURTILLÉ s’est basé sur un devis ENTREPRISE DONINA du 26 juillet 1995, entrepreneur de maçonnerie et de travaux publics, qui prévoit en réalité pour le même montant de 29.377,22 € Frs de simples travaux de reprise de fissures et de libages sur fissures, exclusif en conséquence de toute entreprise de reprise en sous-'uvre du bâtiment litigieux. Ces deux pièces du 5 octobre 1995 et du 26 juillet 1995 sont communiquées en copies par les consorts [O] sans que leur authenticité ne soit contestée par la société VIASANTE.
De plus, il peut sans aucune contestation sérieuse être également reproché à l’assureur de l’époque, dont la société VIASANTE reprend l’ensemble des droits et obligations, de ne pas avoir personnellement vérifié que cette somme de 29.377,00 € serait effectivement affectée à des travaux de reprise en sous-'uvre, alors que ce sont de simples travaux de ravalement de façade qui ont été en réalité réalisés dans des conclusions exclusives de tout effet curatif sur les causes du sinistre. En effet, cette obligation de contrôle résulte du protocole général de versement indemnitaire qui est énoncé dans le courrier précité du 5 octobre 1995 de l’expert d’assurance CABINET COURTILLÉ et qui prévoit un dispositif alterné de versements immédiats et de versements différés, la logique du versement différé impliquant nécessairement un contrôle de la réalisation ou en tout cas de l’engagement de réalisation de la prestation prévue dans l’exacte nature de son libellé.
Ces éléments suffisent donc à inférer, d’une part que le périmètre de garantie de ce contrat d’assurance incluait la nécessité éventuelle de reprise en sous-'uvre à la suite d’un épisode de sécheresse, et d’autre part que l’assureur de l’époque a explicitement accepté le principe de la mobilisation de cette garantie contractuelle d’assurance afin de permettre les travaux nécessaires de reprise en sous-'uvre du bâtiment litigieux tout en servant ou en ayant laissé servir en réalité une indemnité simplement destinée à remettre en état les façades endommagées par les fissures sans aucune intervention sur les causes pourtant reconnues et garanties de ce sinistre. En définitive, le défaut de mise en 'uvre de ces travaux de reprise en sous-'uvre ne relève même pas de l’insuffisance mais d’une totale inadéquation par rapport à ce qui était initialement prévu et explicitement reconnu en termes de garantie contractuelle. Ce manquement engage donc la responsabilité civile délictuelle de la société VIASANTE MUTUELLE, venant aux droits et obligations de la société MUTUELLE BLEUE, venant elle-même aux droits et obligations de la société MUTUELLE DE SEINE-ET-MARNE ayant commis en 1995 cette faute qui s’est avérée ensuite dommageable envers les consorts [O] du fait fait de la réitération en 2015 d’un épisode de sécheresse alors que le précédent épisode de sécheresse de 1993 n’avait pas été remédié en dépit de l’engagement formel de l’assureur quant à la nécessité identique de travaux de reprise en sous-'uvre. La société VIASANTE doit dès lors être condamnée, par confirmation du jugement de première instance, à en supporter l’ensemble des conséquences dommageables envers les consorts [O].
4/ Sur la responsabilité recherchée contre les vendeurs
Les consort [O] recherchent concomitamment et solidairement la responsabilité des consorts [H] qui leur ont vendu le bâtiment litigieux, d’une part en allégation de dol au visa de l’article 1137 du Code civil et d’autre part en allégation de vices cachés au visa des articles 1641 et suivants du Code civil. Ces derniers ne contestent pas matériellement que les travaux litigieux de reprise en sous-'uvre n’ont pas été réalisés sur l’immeuble vendu en 2013 à la suite du précédent sinistre de 1993 mais démentent toutes man’uvres dolosives, estimant que seul l’assureur est responsable de cette situation dommageable. Ils récusent par ailleurs l’existence de vices cachés sur le bien vendu.
En l’occurrence, les consorts [H] sont devenus propriétaires de l’immeuble litigieux par héritage après le décès le [Date décès 9] 2001 de Mme [Z] [W] [H] qui en été précédemment propriétaire. Il y a dès lors lieu de considérer qu’ils pouvaient en toute bonne foi ignorer, d’autant qu’il n’est pas contesté qu’ils sont tous profanes en matière de bâtiment, que les travaux préconisés et acceptés en 1995 par l’assureur n’étaient pas en réalité des travaux curatifs de reprise en sous-'uvre du bâtiment mais de simples travaux de ravalements de façades. Ils ne peuvent donc être tenus pour responsables de la substitution de nature de ces prestations réalisées en 1995. De ce fait, ils ne peuvent davantage être tenus pour responsable du caractère erroné de la clause de l’acte authentique de vente du 10 octobre 2013 mentionnant que « Les travaux de reprise en sous-'uvre et de ravalement de façades ont été réalisés par l’entreprise DONINA (') » (page 3). Dans ces conditions, faute de preuve d’une quelconque intention malicieuse de tromperie ou de dissimulation, aucune recherche de responsabilité pour dol du fait de la vente de ce bien immobilier en 2010 ne peut prospérer à leur encontre.
Par ailleurs, cette action pour vices cachés, initiée contre des vendeurs qui ignoraient en toute bonne foi l’absence de réalisation ancienne de ces travaux curatifs de reprise en sous-'uvre, ne se traduit par aucune demande de résolution de cette vente immobilière avec restitution du prix ou de restitution du prix de cette vente dans les conditions prévues à l’article 1644 du Code civil. En état de cause à ce sujet, la bonne foi non contestable des vendeurs, pour les motifs précédemment énoncés en ce qui concerne l’allégation de dol, ne permet pas de mettre en 'uvre le principe de la responsabilité étendue à raison de « (…) de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » qui résulte des dispositions de l’article 1645 du Code civil. Aucune recherche de responsabilité pour vices cachés du fait de la vente en 2010 de ce bien immobilier ne peut en conséquence prospérer à l’encontre des consorts [H].
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formé par les consorts [O] à l’encontre des consorts [H] en allégation de dol et de vices cachés.
5/ Sur la réparation des dommages
Les arbitrages financiers de première instance de 125.612,21 € au titre des travaux de reprise en sous-'uvre, de 136.386,60 € au titre des travaux de reprise de second-oeuvre, de 6.549,97 € au titre des frais de suivi des travaux de reprise par un bureau de contrôle, de 16.800,00 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise et de 9.768,00 € au titre des frais de déménagement [et de réemménagement] pendant la durée des travaux de reprise ont été exactement appréciés et calculés par le premier juge, ce qui ne fait au demeurant l’objet d’aucune contestation, même à titre subsidiaire, de la part de la société VIASANTE. De leur côté, les consorts [O] demandent en cause d’appel la reconduction de l’ensemble de ces postes de réparation de leurs préjudices. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé sur l’ensemble de ces condamnations pécuniaires.
Le préjudice moral de contrariété et de tracasseries souffert par les consorts [O] du fait de la situation litigieuse est indéniable dans son principe et a été correctement apprécié et déterminé par le premier juge à hauteur de la somme de 3.000,00 €, ce dont les consorts [O] demandent la reconduction en cause d’appel. De son côté, la société VIASANTE ne formule en cause d’appel aucune contestation, même à titre subsidiaire, sur le principe et le quantum de ce poste de réparation. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé sur cette condamnation pécuniaire.
6/ Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
En l’occurrence, en l’absence d’erreurs grossières de fait ou de droit ainsi que de malice ou de mauvaise foi caractérisées, il y a lieu de considérer au terme des débats que les consorts [O] n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, que la société VIASANTE ait initié cette procédure d’appel à leur encontre en préférant en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend en alternative à tout autre solution. La demande de dommages-intérêts formée en cause d’appel à hauteur de 10.000,00 € par les consorts [O] à l’encontre de la société VIASANTE en allégation de résistance abusive sera en conséquence rejetée.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des consorts [O] et des consorts [H] à la charge de la société MUTUELLE BLEUE [VIASANTE] à hauteur respectivement de 5.000,00 € et de 3.000,00 € et en sa décision d’imputation des dépens de première instance, incluant les frais de l’expertise judiciaire susmentionnée, à la société MUTUELLE BLEUE [VIASANTE] avec application des dispositions de l’article 699 au profit de l’avocat des consorts [O].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [O] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000,00 €, à la charge de la société VIASANTE.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [H] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge de la société VIASANTE.
Eu égard à la mise hors de cause des consorts [H], la demande indemnitaire formée à leur encontre au visa de l’article 700 du code de procédure civile par les consorts [O] sera purement et simplement rejetée.
Enfin, succombant à l’instance, la société VIASANTE sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens, étant rappelé que les frais et dépens afférents à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée sont déjà intégrés dans les dépens de première instance qui lui sont également imputés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
JUGE RECEVABLE l’action initiée par M. [A] [M] et Mme [L] [E] à l’encontre de la société VIASANTE, venant aux droits de la société MUTUELLE BLEUE, au regard de la qualité pour agir et de la prescription.
REJETTE la demande d’irrecevabilité formée par M. [K] [H], Mme [P] [H] épouse [V] et M. [T] [H] à l’encontre de la société MUTUELLE BLEUE, devenue la société VIASANTE MUTUELLE.
REJETTE la demande formée par M. [K] [H], Mme [P] [H] épouse [V] et M. [T] [H] aux fins d’exclusion des débats des pièces communiquées par la société MUTUELLE BLEUE, devenue la société VIASANTE MUTUELLE.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/02205 rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE la société VIASANTE MUTUELLE à payer les indemnités suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 5.000,00 € au profit de M. [A] [M] et Mme [L] [E] ;
* 3.000,00 € au profit de M. [K] [H], Mme [P] [H] épouse [V] et M. [T] [H].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la société VIASANTE MUTUELLE aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Géraud Manein, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président
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