Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 21 octobre 2025, n° 22/01349
CA Riom
Confirmation 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes formées par les consorts [O] et [H]

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la société VIASANTE a qualité pour agir en tant que continuateur des droits et obligations de l'assureur initial.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que la prescription n'était pas applicable dans ce cas, car les dispositions légales en vigueur à l'époque des faits ne s'appliquaient pas.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur pour non-réalisation des travaux

    La cour a confirmé que l'assureur avait une obligation de résultat et qu'il avait failli à cette obligation, entraînant des dommages pour les intimés.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par les intimés

    La cour a jugé que les frais engagés par les intimés étaient justifiés et a ordonné le paiement d'une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 22/01349
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01349
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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