Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 6 nov. 2025, n° 23/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 septembre 2023, N° F20/02781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03010
N° Portalis DBV3-V-B7H-WE5I
AFFAIRE :
[R] [D]
C/
Maître [T] [P] Es qualité de mandataire liquidateur de la société SVP TRANSPORT
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F20/02781
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [D]
né le 18 juillet 1980 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Johanna KAKON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1351
APPELANT
****************
Maître [T] [P] Es qualité de mandataire liquidateur de la société SVP TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : non constitué
Assignation par acte de commissaire de justice contenant la déclaration d’appel et les conclusions, remis à tiers présent au domicile en la personne de [W] [S], secrétaire (habilité à recevoir la copie), le 29 décembre 2023.
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-France DE HARTINGH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R186
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [D] a été engagé par la société Logimail par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2000, avec reprise d’ancienneté au 6 octobre 1998 en qualité d’agent d’exploitation, statut employé.
Son contrat de travail a ensuite été transféré au sein de la société Svp Transport appartenant au groupe Elen et en dernier lieu, M. [D] occupait le poste de responsable d’exploitation, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 19 juillet 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 8 septembre 2020, puis les motifs de son licenciement économique lui ont été notifiés par lettre du 17 septembre 2020.
Le contrat a été rompu le 29 septembre 2020 eu égard à l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 18 décembre 2020, aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Svp Transport, converti en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2023, Maître [P] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 21 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes, excepté sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents pour laquelle le conseil s’est mis en partage de voix,
— débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 23 octobre 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement de départage du 3 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de M. [D] au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et fixé la créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société Svp Transport.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre du licenciement,
— l’a débouté de ses demandes d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— fixer comme suit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Svp Transport,
* 24 543,02 euros net au titre de l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos,
* 31 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— juger que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer son salaire de référence à la somme de 6 193,93 euros brut, et subsidiairement à la somme de 5 200 euros brut,
— fixer comme suit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Svp Transport,
* 99 102,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 560 euros au titre des congés payés afférents,
* à titre subsidiaire, fixer au passif de la société Svp Transport sa créance à la somme de 99 102,88 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect des critères d’ordre des licenciements,
— ordonner à Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Svp Transport, la remise d’un bulletin de paie et l’attestation destinée à France Travail conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à l’Unedic délégation Ags Cgea d’Ile de France Ouest et qu’elle sera tenue de garantir les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Svp Transport,
— débouter Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Svp Transport et l’Unedic délégation Ags Cgea d’Ile de France Ouest de leurs demande,
— condamner Me [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Svp Transport à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Svp Transport aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l’Unedic délégation Ags Cgea Ile de France Ouest demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter M. [D] de ses demandes, moyens et conclusions,
En tout état de cause, sur la garantie,
— juger et ordonner que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— juger et ordonner que toute condamnation relative au travail dissimulé et/ou ses conséquences est exclue de la garantie de l’Ags,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3252-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L.3253-8 dudit code, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’Ags ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3252-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Unedic délégation Ags.
Maître [T] [P], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à tiers présent à domicile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, M. [D] précise qu’ayant obtenu dans le cadre du jugement de départage du 3 décembre 2024 le paiement de ses heures supplémentaires et des congés payés afférents, il ne maintient pas sa demande à ce titre à hauteur d’appel.
Sur l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos
M. [D] fait valoir qu’il a produit un décompte pour les heures supplémentaires, intégralement payées par le conseil de prud’hommes, duquel il ressort qu’il a effectué 705 heures au-delà du contingent annuel pour les années 2018, 2019 et 2020, en sorte que c’est à tort que le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à sa demande à ce titre.
L’Ags réplique que M. [D] n’a pas sollicité dans son décompte le paiement d’heures supplémentaires au-delà des contingents annuels, en sorte qu’il doit être débouté de sa demande et le jugement confirmé.
***
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. »
A défaut de convention ou d’accord, le contingent est de 220 heures par an et par salarié (D. 3121-24 dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2017).
L’article 12 de la convention collective prévoit pour sa part :
« 2. Heures supplémentaires et contingent
b) En application de l’article L. 212-6 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l’inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à :
' 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » ;
' 130 heures pour les autres catégories de personnel. »
Au cas présent, le salarié étant engagé en qualité de responsable d’exploitation et non pas de personnel roulant, son contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures en application des dispositions précitées.
Selon les indications du salarié, confirmées dans le cadre du jugement de départage, définitif, le salarié a réalisé :
. 394 heures supplémentaires au-delà du contingent de 130 heures en 2018,
. 162 heures supplémentaires au-delà du contingent en 2019,
. 32 heures supplémentaires au-delà du contingent en 2020.
Il n’est pas discuté que la contrepartie financière de ces heures, congés payés afférents inclus, aurait dû représenter une somme totale de 24 543,02 euros.
Il y a dès lors lieu d’infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande de M. [D] et de fixer au passif de la société Svp Transport la somme de 24 543,02 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos.
Sur le travail dissimulé
M. [D] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point fait valoir que c’est volontairement que la société Svp Transport n’a pas réglé la moindre heure supplémentaire, alors même qu’elle avait été alertée de la surcharge chronique de travail sur le site où il travaillait.
L’Ags réplique que M. [D] ne démontre pas l’intention de dissimuler les heures supplémentaires, ajoutant qu’au demeurant cette somme ne peut être garantie, ne s’agissant pas d’une somme due en exécution du contrat de travail.
***
En l’espèce, M. [D], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que la société Svp Transport, à raison des heures supplémentaires non réglées, a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, étant ajouté que la supposée alerte à l’employeur d’une charge de travail importante sur le site d’exploitation ne permet pas de démontrer l’intention frauduleuse de l’employeur à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
La lettre du 17 septembre 2020, par laquelle la société Svp Transport a énoncé les motifs du licenciement, est rédigée ainsi :
« Nous vous avons reçu le 8 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et nous avons échangé à ce sujet.
Nous vous avons également proposé d’adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), en vous exposant que la société SVP TRANSPORT et le Groupe auquel elle appartient connaissent depuis plusieurs années des difficultés économiques graves.
1. Sur les difficultés économiques rencontrées par la société, qui enregistre une perte de 781 K€ au 30 juin 2020
Si le chiffre d’affaires de la Société a connu une progression de 11% en 2019 par rapport à 2018, cette progression de chiffre d’affaires est insuffisante à compenser l’érosion des marges subie tant sur les marchés historiques lors des appels d’offres que sur les nouveaux marchés.
Le résultat courant de l’entreprise s’en est trouvé fortement réduit de 54%.
2017
2018
2019
CA
23 854
24 071
26 727
Résultat courant avant IS
1 979
1 857
859
A fin juin 2020, le chiffre d’affaires de la Société est en baisse de 12% par rapport à fin juin 2019, en raison :
de la perte de deux importants clients historiques (LCL et Société Générale, représentant, à eux deux, 5,5 M€ du chiffre d’affaires annuel) et ;
de la crise sanitaire liée à la Covíd-19 qui a entraîné une baisse de chiffre d’affaires de 30% sur la période mi-mars/mi-mai 2020 par rapport à la même période l’an dernier ; chiffres d’affaires que la Société ne recouvrera pas avant 2 à 3 ans.
Par ailleurs, l’érosion des marges déjà constatée à fin 2019 se poursuit puisque le taux de marge brute a encore chuté de plus de 8 points sur les 6 premiers mois de l’année 2020 par rapport à fin juin 2019.
Dès lors le résultat courant avant IS au 30 juin 2020 est une perte de 781 K€ alors qu’il était bénéficiaire (-794 KE) l’an dernier à la même époque.
Enfin, les perspectives ne sont malheureusement pas bonnes puisque d’après les estimations, le chiffre d’affaires annuel 2020 sera en baisse de 16% par rapport à celui de 2019.
2. Sur les difficultés économiques rencontrées par le Groupe ELEN, auquel appartient la société, qui enregistre une perte de 758 K€ au 30 juin 2020
La situation économique du Groupe est comparable à celle de la Société puisque si son chiffre d’affaires a progressé (10%) en 2019 par rapport à 2018, l’érosion des marges conduit à une chute du résultat de 53%.
2017
2018
2019
CA
27 220
27 672
30 382
Résultat courant avant IS
2 249
1 974
1 038
De même que pour la Société, le chiffre d’affaires du Groupe est en baisse sur 2020 puisqu’à fin juin 2020, ce chiffre d’affaires accuse une baisse de 13%.
Par ailleurs, l’érosion des marges déjà constatée à fin 2019 se poursuit également au niveau du Groupe qui accuse, lui-aussi, une baisse de 8 points de son taux de marge brute à fin juin 2020 versus fin juin 2019.
Il s’ensuit que le résultat courant du Groupe avant IS est une perte de 758 K€ alors qu’il était bénéficiaire (+971 K€) l’an dernier à la mème époque.
Enfin et là non plus les perspectives ne sont pas bonnes puisque d’après les estimations, le chiffre d’affaires annuel 2020 sera en baisse de 15% par rapport à celui de 2019.
Les difficultés rencontrées par la société SVP TRANSPORT sont donc structurelles. Nous devons donc impérativement nous réorganiser pour éviter de nouvelles difficultés de nature à mettre en péril la pérennité de la société et compromettre los emplois qui en dépendent.
Nous avons informé et consulté le CSE lors de deux réunions des 13 et 27 juillet sur le projet de restructuration de la société SVP TRANSPORT, le projet de compression des effectifs, et le projet de critères d’ordre des licenciements.
Le CSE a rendu à deux reprise un avis favorable.
Nous sommes aujourd’hui contraints de supprimer votre poste.
Nous avons appliqué les critères d’ordre validés par le CSE; ils vous ont désigné.
Nous ne disposons d’aucun poste vacant dans notre société et nos recherches internes de postes de reclassement sont demeurées vaines.
Néanmoins, et conformément à l’article 1233-4 du Code du travail, nous avons effectué des recherches de postes de reclassement sur tout le territoire national au niveau du groupe auquel nous appartenons.
Nous avons ainsi interrogé les sociétés ELEN, TRIDOCS, TRANSPORT GILLES VALOT & SEDARVI par courriers en date du 30 juillet 2020, en vain malheureusement puisque toutes nous ont répondu qu’elles ne disposaient pas de postes vacants susceptibles de vous être proposé à titre de reclassement.
Nous avons également été au-delà de nos obligations légales, en interrogeant deux sociétés tierces ; les sociétés BEE UP CAPITAL & CYLLENE nous ont cependant répondu qu’elles ne disposaient d’aucun poste vacant et ne pouvaient donc pas proposer de poste de reclassement.
Nous ne sommes donc pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement
C’est dans ce contexte que nous avons été contraints d’engager la présente procédure.
Dans le cadre de celle-ci, nous vous avons proposé d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et vous avons remis le dossier affèrent à ce contrat, fourni par le Pôle Emploi.
Vous disposez d’un délai de vingt et un jours qui expirera le 29 septembre 2020 pour prendre votre décision.
Vous nous avez d’ores et déjà remis le bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) daté du 10 septembre 2020.
Si vous maintenez votre choix, votre contrat de travail sera considéré comme rompu d’un commun accord à l’expiration de ce délai (') ».
Dans le cadre de la poursuite de l’infirmation du jugement de ce chef, M. [D] conteste la réalité du motif économique et soutient que la société Svp Transport n’a pas justifié de sa situation économique, les liasses fiscales étant relatives aux exercices 2018 à 2020, sans situation financière à mi-année.
L’Ags réplique qu’elle fait sienne l’argumentation de la société Svp Transport devant les premiers juges ainsi que les pièces justificatives produites, soulignant que la cour d’appel de Versailles, dans trois arrêts relatifs à trois autres salariés licenciés pour motif économique à la même période, a jugé que les difficultés économiques étaient caractérisées.
***
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Au cas présent, s’agissant des difficultés économiques, au vu des pièces produites, notamment les liasses fiscales et le compte d’exploitation analytique, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que ces éléments versés aux débats permettaient de justifier la réalité des chiffres portés dans la note communiquée au CSE et confirmaient le recul du chiffre d’affaires, l’érosion des marges au niveau du groupe, que la société Svp Transport n’avait pas échappé à cette tendance avec un recul du chiffre d’affaires de 14% entre 2019 et 2020, qu’à fin mai 2020, le chiffre d’affaires était en baisse de 11% par rapport à fin mai 2019, que deux clients importants représentant 5,5 millions de chiffre d’affaires avaient été perdus sur la période et que le résultat courant était déficitaire de 489 K€ alors même qu’il était bénéficiaire de 759 K€ un an auparavant, démontrant que la société était objectivement confrontée, à la date du licenciement, à des difficultés économiques.
Il sera ajouté que la communication des liasses fiscales entre 2018 et 2020 permet d’établir la réalité des difficultés économiques sur trois trimestres consécutifs, la société comportant 110 salariés selon la note présentée au CSE et la situation économique s’appréciant au moment du licenciement et il ne peut être fait grief à l’employeur d’avoir produit des liasses fiscales uniquement en fin d’année, l’obligation relative à l’établissement d’une liasse fiscale étant annuelle, et d’avoir actualisé les données financières au moment du licenciement, la situation économique s’appréciant au moment du licenciement.
Par conséquent, les difficultés économiques au moment du licenciement sont caractérisées et M. [D] doit être débouté de sa contestation à ce titre.
S’agissant de la réalité de la suppression du poste du salarié, M. [D] fait valoir que la suppression de son poste n’est pas effective, son poste ayant été confié à Mme [H] à son départ, ainsi que le prouve l’attestation de cette dernière ainsi que ses bulletins de salaire.
L’Ags rappelle pour sa part que le registre unique du personnel démontre bien la suppression de son poste, étant précisé que le poste de Mme [H] était différent de celui de M. [D] tant au niveau des responsabilités que du statut.
***
Les difficultés économiques ne constituent une cause économique de licenciement que si elles entraînent la suppression de l’emploi du salarié ou la modification de son contrat de travail.
La matérialité de la suppression effective de l’emploi s’apprécie au niveau de l’entreprise, dans le même temporalité que celle au cours de laquelle le licenciement économique est prononcé.
La suppression d’emploi n’implique pas nécessairement que les fonctions du salarié licencié soient supprimées. Elles peuvent être réparties entre les salariés demeurés dans l’entreprise. Toutefois, la suppression d’emploi n’est pas effective lorsque le salarié est remplacé dans son emploi ou dans un emploi de même nature par un autre salarié recruté peu de temps avant ou peu de temps après la rupture de son contrat de travail sous réserve que les emplois pourvus soient de même nature et de même niveau.
La charge de la preuve de la suppression du poste du salarié repose sur l’employeur.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure, outre que le poste de M. [D] a bien été supprimé ainsi que le confirme le livre d’entrée et de sortie du personnel produit aux débats puisqu’aucune embauche n’est intervenue sur ce poste à cette période, que si Mme [H] au départ de M. [D] a été nommée responsable de site, statut employé, elle ne s’est pas vue confier les responsabilités de M. [D] qui était responsable d’exploitation, statut cadre. Aucun élément ne permet de conclure que le poste de responsable d’exploitation qu’occupait M. [D] a été occupé par Mme [H], l’attestation de cette dernière produite aux débats ne déclarant d’ailleurs pas qu’elle occupait les mêmes fonctions que M. [D] à son départ mais seulement qu’elle avait pris le titre de responsable de site, ce qui n’est pas contesté, mais qui ne recouvre pas les mêmes fonctions.
Le moyen tiré de l’absence de suppression de poste du salarié est en conséquence rejeté.
S’agissant de l’obligation de reclassement, M. [D] soutient que la société Svp Transport n’a procédé à aucune recherche loyale de reclassement alors même que de nombreux postes de catégories inférieures étaient disponibles entre juillet 2020 et le 17 septembre 2020 date de son licenciement au sein de plusieurs entités du groupe et ne lui ont pas été proposés, alors même que les postes de chauffeur-livreur ne nécessitaient pas un permis poids-lourds et que le 30 juillet 2020, soit à peine deux jours après que l’employeur l’a interrogée sur les postes de reclassement, la société Elen a publié une annonce en vue du recrutement d’une assistante d’exploitation sur le site de [Localité 7], de catégorie inférieure, mais qui aurait dû aussi être proposée à M. [D].
L’Ags rétorque que le registre d’entrée et de sortie du personnel permet de démontrer que la société Svp ne pouvait procéder au reclassement de M. [D], soulignant que la société a été au-delà de ses obligations légales en interrogeant deux sociétés tierces.
***
L’article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que si la société Elen faisant partie du groupe a été consultée le 28 juillet 2020 pour vérifier si un poste était disponible pour le salarié et qu’elle a répondu par la négative le 24 août 2020, M. [D] établit que le 30 juillet 2020, le groupe Elen a publié une offre d’emploi pour un poste « d’assistante d’exploitation », toujours d’actualité le 28 août 2020 à 17h15, et relevant de la même catégorie que l’emploi d’agent d’exploitation et que ce poste n’a pas été proposé à M. [D], étant ici rappelé que le salarié, qui exerçait la fonction de responsable d’exploitation a été licencié par lettre du 17 septembre 2020 après avoir été convoqué par lettre du 19 juillet 2020.
Par ailleurs, le salarié fait état de plusieurs autres postes qui, même de catégorie inférieure, auraient toutefois pu lui être proposés, à charge pour lui de les refuser le cas échéant. En effet, le registre unique du personnel de la société Svp Transport montre qu’à une époque voisine du licenciement (entre le 6 juillet 2020 et le 10 septembre 2020), la société a engagé deux agents de tri et quatorze chauffeurs-livreurs, étant ici précisé qu’il n’est pas contesté que les chauffeurs-livreurs étaient affectés à la conduite de véhicules légers ne nécessitant pas de permis poids-lourd.
Enfin, il résulte des pièces de la procédure que l’employeur a procédé à des recherches de reclassement par diffusion de lettres circulaires et anonymes, sans précision s’agissant du poste occupé par le salarié, de ses compétences, de son ancienneté et de sa rémunération.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation de reclassement à laquelle il est tenu.
Il convient donc, par voie d’infirmation, de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui compte une ancienneté de 21 années complètes a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et seize mois de salaire brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération non contestée par l’Ags (6 193,93 euros brut mensuels, en ce compris les heures supplémentaires), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son niveau de qualification, à son âge lors de la rupture (40 ans), de ce qu’il ne justifie que partiellement de sa situation postérieurement à cette rupture, le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifié de son emploi sera intégralement réparé par une indemnité de 69 000 euros.
Par voie d’infirmation, cette somme sera fixée au passif de la société Svp Transport.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents.
Cette règle s’applique lorsque l’absence de cause économique résulte du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Il sera en conséquence alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit, conformément à la demande de M. [D] non utilement contestée par l’Ags, 15 600 euros brut outre 1 560 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points et ces sommes seront fixées au passif de la société Svp Transport.
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire au titre du non-respect du critère d’ordre des licenciements.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise par le mandataire liquidateur de la société Svp Transport à M. [D] d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Il sera ajouté au jugement sur ces points.
Sur la garantie de l’Ags
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Ags Cgea d’Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la cour alloue au salarié la somme de 1 500 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Svp Transport.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge du liquidateur judiciaire ès qualités. Maître Kakon pourra les recouvrer directement pour ceux pour ceux relatifs à la procédure d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [D] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [R] [D] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Svp transport les créances suivantes :
— 24 543,02 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos,
— 69 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 600 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 560 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Ags Cgea d’Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’Ags de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Ordonne la délivrance par Maître [T] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Svp Transport, à M. [R] [D], d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation France travail conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Met à la charge de Maître [T] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Svp Transport les dépens de première instance et d’appel qui seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Dit que Maître Johanna Kakon pourra recouvrer directement les dépens relatifs à la procédure d’appel pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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