Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00201 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLFO
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] du 19 Décembre 2023
RG n° 23-000409
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
né le 09 Octobre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assisté de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l’audience publique du 24 avril 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 décembre 2022, M. [Z] [D] a fait l’acquisition auprès de la SASU HK Automobiles d’un véhicule de marque Opel, de type Meriva, immatriculé 6895 WD 50, affichant 113 017 kilomètres au compteur, pour un prix de 2 390 euros.
Après la prise de possession du véhicule, M. [D] a constaté l’allumage du voyant véhicule/clé et déploré des ratés du moteur.
M. [D] en a référé au vendeur qui lui a envoyé des pièces destinées à la réparation, soit un autoradio et une vanne EGR.
Un défaut de capteur de la pédale accélérateur a également été constaté, ainsi qu’un problème de commande de relais de la pompe à carburant nécessitant le remplacement du calculateur moteur.
Le véhicule a été confié aux établissements Opel [Localité 4] aux fins de contrôler les alimentations pédale accélérateur et boitier papillon alimentation.
Le 24 février 2023, M. [D] a adressé une mise en demeure à l’entreprise HK Automobiles.
M. [D] a sollicité son assureur protection juridique, la Macif, afin que soit organisée une expertise du véhicule. M. [V] a été désigné en qualité d’expert. Une réunion d’expertise a été organisée le 20 avril 2023 à laquelle l’entreprise HK Automobiles n’était pas présente ni représentée.
Aux termes de son rapport du 26 juillet 2023, l’expert a relevé une avarie au niveau du calculateur moteur.
Par lettre recommandée en date du 8 janvier 2023, M. [D] a adressé une mise en demeure à la société HK Automobiles aux fins de réalisation des réparations.
A défaut d’accord amiable, par acte du 5 septembre 2023, M. [D] a fait assigner la société HK Automobiles devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de solliciter la résolution de la vente, la condamnation de M. [G] [P] à lui restituer la somme de 2 390 euros au titre du prix de vente, et d’être indemnisé du préjudice subi.
Par jugement du 19 décembre 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
débouté M. [D] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SASU HK Automobiles, prise en la personne de son représentant légal, M. [G] [P],
condamné M. [D] au paiement des dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2024, M. [D] a formé appel de ce jugement, le critiquant en l’ensemble de ses dispositions et intimant M. [G] [P].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le16 avril 2024, M. [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
prononcer la résolution de la vente du véhicule Opel Meriva immatriculé 689 WD 50 conclue le 13 décembre 2022 entre M. [G] [P] (entreprise HK Automobile) et M. [D],
condamner M. [P] à lui restituer la somme de 2 390 euros au titre du prix de la vente,
dire et juger qu’il restituera le véhicule dès que le paiement en restitution du prix de vente sera effectif à charge pour M. [P] de venir en reprendre possession, à ses frais, à son domicile moyennant un délai de prévenance de 48h,
dire et juger qu’à défaut de reprise du véhicule dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, M. [P] sera réputé y avoir renoncé,
condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes :
Carte grise : 136 euros
Certificat provisoire : 76 euros
Plaque liée à la nouvelle immatriculation : 22 euros
Remboursement du coût de l’assurance sur 7 mois : 130,48 euros
Pédale d’accélérateur : 106,90 euros
Remboursement du coût du crédit contracté au titre de l’acquisition du véhicule : 26,84 euros
Préjudice de jouissance : 1 500 euros
condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [P] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
ordonner une expertise judiciaire afin que de donner un avis sur les désordres affectant le véhicule Opel Meriva immatriculé 689 WD 50 objet de la vente conclue le 13 décembre 2022 avec M. [P].
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement notifiées, M. [P] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
En outre, la cour relève que si en première instance M. [D] a dirigé son action en résolution de la vente contre la SASU HK Automobiles, prise en la personne de son représentant légal M. [P], et ses demandes de condamnation à paiement contre M. [G] [P] à titre personnel, à hauteur d’appel seul M. [P] est intimé.
Sur la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés :
M. [D] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à prononcer la résolution de la vente du véhicule conclue le 13 décembre 2022 et en conséquence de sa demande de restitution du prix de vente outre les frais annexes à la vente du véhicule.
M. [D] soutient qu’il démontre l’existence d’un vice caché, antérieur à la vente, et rendant le véhicule impropre à sa destination.
Il fait valoir que le procès-verbal d’expertise amiable établit l’existence d’un vice caché affectant le véhicule en ce que l’expert a constaté un manque de puissance significative du moteur pour lequel il a préconisé le remplacement du calculateur moteur. Au regard de la valeur d’achat du véhicule le vice doit selon lui être considéré comme rédhibitoire. De plus, l’allumage du voyant véhicule/clé avec des ratés moteur survenu immédiatement après l’acquisition est de nature à établir l’antériorité du vice à la vente. Il considère que le vendeur avait nécessairement connaissance de ce désordre, l’expert ayant mentionné une intervention récente sur les relais fusibles moteur ainsi qu’une absence récente du capuchon de la prise de mesure de pression carburant et de la rampe d’injection.
M. [D] expose que contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, l’allumage d’un voyant et les ratés du moteur dès la prise de possession du véhicule n’impliquent pas la constatation d’un désordre apparent lors de la vente, la prise de possession du véhicule ayant eu lieu après la vente.
M. [D] fait également valoir qu’il a informé le vendeur entre le mois de décembre 2022 et le mois de janvier 2023 des défauts affectant le moteur.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
existant antérieurement à la vente, ou au moins en l’état de germe,
n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Il est constant que la responsabilité du vendeur professionnel est présumée au titre de la garantie des vices cachés.
Il est de principe que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, et en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Pour rejeter la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, le premier juge a retenu que le désordre était apparent lors de l’acquisition du véhicule, M. [D] ayant constaté l’allumage d’un voyant et des ratés moteur dès la prise de possession du bien. Il a estimé que l’antériorité du désordre n’était pas établie par l’acheteur, celui-ci ne produisant aucun élément probant en ce sens. Le simple fait que l’avarie soit intervenue peu de temps après l’acquisition du véhicule étant insuffisante, et alors que le calculateur est une pièce électronique qui doit être changée en raison de l’usure normale pour un véhicule d’occasion de 19 ans, il a été retenu que M. [D] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un vice caché.
En premier lieu, il convient de relever que M. [D] ne produit aucune facture correspondant à la vente du véhicule.
Seul un certificat de cession établi le 13 décembre 2022 entre la société HK Automobile et M. [D] permet de confirmer la transaction.
Il résulte du procès-verbal d’examen contradictoire établi par M. [V], missionné par la Macif, assureur protection juridique de M. [D], que celui-ci a constaté lors de l’essai routier qu’à faible charge, le moteur fonctionnait normalement mais que dès lors qu’il procédait à une accélération avec le véhicule le moteur présentait un manque de puissance significatif. En mettant le contact il a constaté un bruit semblable à un sifflement qui semblait provenir de la pompe électrique à carburant.
L’expert a également constaté l’absence de deux vis sur le boîtier plastique qui refermait les relais fusibles moteur, dont une aurait été fraichement retirée en l’absence de poussière au niveau de la tête de vis. Il a relevé aussi que le capuchon de la prise de mesure de pression carburant de la rampe d’injection était absent, et une absence de corrosion qui laissait présumer son absence récente.
L’expert a indiqué avoir procédé à la lecture des défauts du calculateur moteur et a noté les défauts suivants :
* P02330 : relais de pompe à carburant tension basse,
* P1122 : capteur de position pédale accélérateur 2 tension basse,
* P1550 : stratégie de fonctionnement limité-performance limitée de la commande de papillon électronique,
* P1482 : relais de ventilateur 2 signal faible / circuit ouvert,
* P1483 : relais de ventilateur 3 signal faible / circuit ouvert.
Il est constant que le véhicule vendu est un véhicule d’occasion mis en circulation depuis 19 ans, qui présentait un certain état d’usure en raison de son kilométrage. Au jour de la vente celui-ci affichait 113 017 kilomètres. L’expert a relevé le jour de l’expertise qui a eu lieu le 20 avril 2023 que le véhicule affichait au compteur 115 145 kilomètres, M. [D] ayant ainsi parcouru une distance de 2 128 kilomètres entre le jour de la vente et le jour de l’expertise.
Selon M. [D], l’allumage d’un voyant et des ratés moteur ont été constatés dès la prise de possession du véhicule.
Le procès-verbal de contrôle technique remis au moment de la vente, en date du 12 décembre 2022, mentionne une usure importante des freins au niveau du côté gauche et du côté droit arrière du véhicule, mais aucune défaillance n’est indiquée quant au moteur.
Il appert que la survenance des avaries ne peut être datée avec précision. L’expert ne mentionne notamment aucune date s’agissant de la survenance du désordre relatif au calculateur.
Le rapport d’expertise produit ne contient en outre aucune conclusion relative à l’antériorité du désordre à la vente ou à son caractère caché.
Au surplus, M. [D] invoque la survenance d’avaries au niveau du calculateur moteur et de la pédale d’accélérateur.
Au travers des échanges SMS intervenus entre les parties, il apparaît que le 19 décembre 2022, M. [D] interpelait le vendeur pour signaler l’allumage d’un voyant, et le vendeur lui fournissait une vanne EGR de remplacement.
Dans les jours qui suivaient, M. [D] se plaignait de la persistance de l’avarie malgré le remplacement de la vanne EGR réalisée par ses soins. Les parties évoquaient alors un défaut sur une sonde.
L’expertise conclut quant à elle à un désordre causé par le calculateur moteur, sans être pleinement corroborée par les devis de réparation produits par M. [D], qui font état également de pannes affectant la pompe à carburant ou la pédale d’accélérateur.
Compte tenu de la multiplicité des désordres évoqués, il ne peut être retenu que la panne du calculateur moteur aurait été antérieure ou en germe au moment de la vente, et ce malgré la proximité entre la vente et la survenance de la panne.
En outre, il n’est pas établi par M. [D] que le véhicule ne peut plus rouler dans des conditions normales et est devenu impropre à l’usage auquel il était destiné, alors que l’expert a préconisé des travaux de remise en état du véhicule litigieux consistant au remplacement du calculateur moteur pour un montant de 1 400 euros TTC.
De ce fait, la garantie du vendeur ne peut être mobilisée sur le fondement des vices cachés.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résolution de la vente pour défaut de conformité :
A hauteur d’appel, M. [D] invoque un nouveau fondement à sa demande de résolution de la vente, celui du défaut de conformité.
M. [D] soutient que les travaux requis sur le véhicule en raison du manque significatif de puissance du moteur caractérisent à eux seuls un défaut de conformité sans qu’il soit besoin pour lui de rapporter la preuve que le défaut était présent lors de l’acquisition, dès lors qu’il est apparu dans le délai de garantie.
En application de l’article L.217-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L.217-7 alinéa 2 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L.217-14 du code de la consommation précise que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Il est constant que le défaut de conformité est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien dès lors que le consommateur rapporte la preuve que le bien vendu n’est pas conforme au contrat et que le défaut de conformité en cause est apparu dans le délai de garantie.
L’existence du défaut s’entend de la révélation matérielle du défaut, sans que le consommateur ne soit tenu de prouver la cause de ce défaut de conformité ni d’établir que l’origine de celui-ci est imputable au vendeur.
M. [D] doit ainsi démontrer que le défaut affectant le véhicule est apparu dans le délai de douze mois après la vente, soit en l’espèce au plus tard le 13 décembre 2023.
M. [D] dit avoir fait l’acquisition du véhicule litigieux le 13 décembre 2022, mais ne produit aucune facture en ce sens, déclarant que celle-ci ne lui aurait pas été remise par le vendeur au moment de l’achat.
Néanmoins, les échanges de SMS entre les parties, produits par M. [D] (datés du 7 décembre 2022 au 5 janvier 2023), de même que le certificat de cession en date du 13 décembre 2022, et les courriers de mise en demeure adressés par M. [D] les 8 janvier et 24 février 2023, permettent de confirmer tant la date de vente du véhicule alléguée par M. [D] que la réclamation formulée par l’acheteur dans le délai de douze mois de la vente.
Cependant il appartient également à M. [D] de caractériser la non-conformité qu’il impute au véhicule pour justifier la résolution de la vente.
Or, si les constatations de l’expert permettent de retenir un manque de puissance moteur, elles n’établissent pas pour autant que cette avarie soit de nature à empêcher tout usage du véhicule.
Au contraire, la réparation du véhicule est considérée comme aisée par l’expert, au moyen du remplacement d’une seule pièce.
Il y a lieu de rappeler que le véhicule acquis par M. [D] était un véhicule d’occasion de 19 ans, ce qui implique que l’acquéreur accepte que ce véhicule puisse être moins performant qu’un véhicule acquis neuf, mais aussi que le remplacement de pièces s’avère nécessaire à brève échéance après l’acquisition.
Le seul défaut de puissance reproché au véhicule acheté, dont il n’est pas établi qu’il prive l’acheteur de tout usage, ne permet pas de retenir un défaut de conformité.
En conséquence, M. [D] n’est pas fondé à obtenir que soit prononcée la résolution de la vente intervenue le 13 décembre 2022, étant observé qu’il ne sollicite pas à titre subsidiaire la condamnation du vendeur à prendre en charge le coût des réparations nécessaires pour remédier au désordre.
Aussi, M. [D] sera débouté de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie de conformité, et des demandes indemnitaires qui en découlent.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
M. [D] demande, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée sur les éléments du litige qui lui sont soumis, qu’une mesure d’expertise judiciaire soit diligentée.
L’article 146 du même code dispose, en son alinéa 1er, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en son alinéa 2, qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il appartient au juge de vérifier que la mesure sollicitée est utile et pertinente.
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les éléments produits par M. [D] ne démontrent ni la pertinence ni l’utilité d’une mesure d’expertise, sur un véhicule dont il est indiqué qu’il est non roulant depuis le début de l’année 2023, et dont les conditions de conservation n’ont pas été précisées.
Aussi, M. [D] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens.
Succombant, M. [D] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [D] de toutes ses demandes, en ce compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [D] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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