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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4 juil. 2024, n° 23/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01613 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 JUILLET 2024
N° RG 23/01613 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQIA
N° :
DEMANDEUR X Y Monsieur X Y […] […] Z AA, AB AC épouse AA, représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de Syndicat des Copropriétaires PARIS, vestiaire : C1869 LE […] AMANDINE, […] u s t e M o u n i é 9 2 1 6 0 DEFENDEURS ANTONY, représenté par son syndic GROUPE OUEST Monsieur Z AA […]
et
Madame AB AC épouse AA […]
tous deux représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Syndicat des Copropriétaires LE […] AMANDINE, […], représenté par son syndic GROUPE OUEST 15, rue Cardinet 75017 PARIS
représenté par Maître Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 381
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD lors des plaidoiries et Sophie HALLOT lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mars 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 17 mai 2024, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier du 13 juin 2023 Monsieur X Y a assigné Monsieur et Madame Z et AB AA et le Syndicat des copropriétaires du […] à […] en référé pour obtenir une expertise judiciaire relative aux désordres dans son appartement du 3ème étage de l’immeuble, infiltrations apparues en mai 2020 semblant provenir de la terrasse du lot de Monsieur et Madame Z et AB AA située au […]. ème
A l’audience du 26 octobre 2023, le demandeur a maintenu sa demande d’expertise et Monsieur et Madame Z et AB AA se sont opposés à cette demande, soutenant que les travaux de réfection de la terrasse ont déjà commencé et l’isolation thermique a été déjà réalisée; le Syndicat des copropriétaires du […] à […] s’est également opposé à l’expertise , conformant que les travaux sont bien avancés, et que Monsieur et Madame Z et AB AA ont pris à leur charge la dépose de la terrasse existante et la moitié des travaux.
L’affaire a été mise en délibéré et a fait l’objet d’une réouverture des débats par ordonnance du 30 novembre 2023, avec renvoi au 19 mars 2024 et injonction de rencontrer un médiateur, Z AD, au vu du sujet minime restant en litige, à savoir le préjudice du demandeur, les travaux réparatoires étant en cours.
A l’audience du 19 mars 2024, les parties ont indiqué que la médiation n’avait pas abouti.
Monsieur X Y a maintenu sa demande d’expertise. Il a reconnu que les travaux réparatoires de la terrasse avaient été menés, mais indiqué que la situation avait évolué, avec une nouvelle infiltration apparue en février 2024 dans son salon, constatée par un plombier . Il soutient que la demande d’expertise conserve son intérêt pour évaluer ses préjudices matériels et trouver l’origine des nouveaux désordres.
Monsieur et Madame Z et AB AA demandent leur mise hors de cause, et soutiennent que les nouveaux désordres allégués ne sont ni démontrés ni relatifs aux désordres initiaux.
Le Syndicat des copropriétaires du […] à […] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
au soutien de sa demande d’expertise pour les nouveaux désordres, le demandeur produit un courrier au syndic du 8 février 2024 , des photos du 18 mars 2024 de dégats des eaux, un mini- rapport de plombier du 19 février 2024 indiquant une humidité importante au plafond du salon.
Néanmoins, aucun document n’est contradictoire, et il est impossible de savoir s’il s’agit de nouveaux désordres ou s’il s’agit de résidus des anciens désordres pour lesquels les travaux
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réparatoires ont été faits récemment, aucune expertise amiable contradictoire n’ayant été menée.
Par ailleurs concernant le préjudice matériel subi à l’occasion des désordres initiaux, il n’est pas établi qu’il y ait nécessité d’une expertise judiciaire pour les chiffrer.
Dès lors, la demande d’expertise n’apparaît pas suffisamment fondée au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors la demande d’expertise sera rejetée.
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Rejetons la demande d’expertise,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT À NANTERRE, le 04 juillet 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sophie HALLOT, Greffière Karine THOUATI, Vice-présidente
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