Confirmation 14 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 14 janv. 2010, n° 08/07799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/07799 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 23 septembre 2008, N° 06/7011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2010
R.G. N° 08/07799
AFFAIRE :
INSTITUT CASSIOPEE FORMATION
…
C/
B A -F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 06/7011
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
— SCP FIEVET-LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
INSTITUT CASSIOPEE FORMATION
société à responsabilité limitée inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 438 182 230 ayant son siège social 42 rue Vignon – XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Madame D Y née X
le 29 octobre 1961 à PARIS (14e)
XXX
représentées par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20081104
rep/assistant : Me KROELL (avocat au barreau de NANCY)
APPELANTES
****************
Maître B A-F
XXX
représenté par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 290292
Rep/assistant : Me Francois MORETTE (avocat au barreau de PARIS)
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2009, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
La société Canal + a diffusé le 10 janvier 2004 puis le 8 juillet 2004, dans son émission INVESTIGATION, un reportage intitulé 'Les charlatans de l’inconscient’ qui présentait notamment l’activité de thérapie holistique exercée par la société Institut Cassiopée Formation, illustrée d’une interview de Mme Y.
Faisant grief à ce reportage de leur avoir causé un préjudice important en les assimilant à des 'charlatans', l’institut Cassiopée formation et Mme D X épouse Y ont confié la défense de leurs intérêts à maître A-F, avocat. Une assignation a été délivrée le 29 septembre 2004 à la société Canal +, au visa des articles 9 et 1382 du code civil, pour voir dire qu’en diffusant le 8 juillet le reportage 'Les charlatans de l’inconscient', cette société a dénigré l’institut et porté atteinte aux droits de Mme Y sur son image ainsi qu’à son honneur et sa réputation et obtenir réparation des préjudices subis.
Par jugement du 8 juin 2005, le tribunal de grande instance de Nanterre a requalifié l’action diligentée par l’institut Cassiopée et Mme D X épouse Y sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil en action en diffamation prévue à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, déclaré nulle l’assignation délivrée le 29 septembre 2004, déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Canal +, condamné Mme X épouse Y et l’institut Cassiopée à payer à la société Canal + la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’institut Cassiopée et Mme Y ont interjeté appel de cette décision puis se sont désistés de leur recours sur les conseils de leur avoué.
Reprochant à maître A-F d’avoir commis une faute caractérisée par l’engagement d’une procédure manifestement vouée à l’échec au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière de diffamation, la société Institut Cassiopée et Mme D X épouse Y ont, pour obtenir réparation de leurs préjudices, saisi le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement du 23 septembre 2008, a constaté la faute professionnelle commise par maître A-F mais débouté les requérants de leurs demandes indemnitaires , a condamné maître A-F à payer à chaque demandeur la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Appelants de cette décision, la société Institut Cassiopée et Mme D X épouse Y, par dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2009, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’elle les a déboutées de leurs demandes indemnitaires et en ce qu’elle les a condamnées à payer à maître A-F une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner maître A-F à payer à la société Institut Cassiopée Formation les sommes suivantes :
- 11 050 euros en réparation des formations annulées avec intérêts à compter de l’acte introductif d’instance du 27 juin 2006,
- 111 262 euros en réparation de la perte subie au titre du préjudice commercial avec intérêts à compter de l’acte introductif d’instance du 27 juin 2006,
- 2487,68 euros au titre du remboursement des frais et honoraires réglés à maître A-F en pure perte avec intérêts à compter de l’acte introductif d’instance du 27 juin 2006,
- 50 000 euros au titre du préjudice moral et au titre du préjudice résultant des frais et tracas avec intérêts à compter de l’acte introductif d’instance du 27 juin 2006
- 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamner maître A-F à payer à Mme Y la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle et de l’atteinte à son image et du préjudice résultant des frais et tracas avec les intérêts à compter de l’acte introductif d’instance du 27 juin 2006 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les décharger de toute condamnation,
— débouter maître A de ses demandes,
— condamner maître A aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées en dernier lieu le 10 novembre 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, maître B A-F demande à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de dire et juger Mme Y irrecevable, dire et juger qu’à supposer qu’il ait commis une faute, la société Institut Cassiopée Formation ne justifie d’aucun préjudice ayant un lien de causalité avec celle-ci, subsidiairement, dire et juger irrecevable et mal fondée la demande de restitution des honoraires, confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, condamné la société Institut Cassiopée Formation à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Fievet-Lafon, avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2009.
MOTIFS
sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme Y
Il est constant que l’assignation du 27 juin 2006 a été délivrée à la requête de la seule société Institut Cassiopée.
Il ressort des articles 325 à 329 du code civil que l’intervention, principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Mme D X épouse Y était demanderesse avec l’Institut Cassiopée à la procédure initiée par maître A-F en septembre 2004 et avait sollicité le paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle avait donc bien confié la défense de ses intérêts à maître A-F qui l’a représentée dans cette instance et était liée à celui-ci par un contrat.
Mme D X épouse Y justifie donc du droit d’agir personnellement contre son avocat auquel elle reproche d’avoir manqué à ses obligations professionnelles et de lui avoir ainsi causé un préjudice. Il ne peut être sérieusement contesté que sa demande se rattache aux prétentions du demandeur initial par un lien suffisant puisqu’il s’agit de la même action engagée par les deux demandeurs à la procédure considérée comme fautive. L’intervention volontaire principale de Mme Y en cours d’instance et avant la clôture est donc recevable comme l’a exactement jugé le tribunal.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
sur la faute reprochée à maître A-F
Chargé de représenter son client en justice, l’avocat agit en vertu d’un mandat ad litem. Il est tenu de prendre toutes les initiatives utiles à l’instance qui lui est confiée , de tenir son client informé de la procédure et d’assurer la défense de ses intérêts. Au titre de son devoir de conseil il doit donner des avis qui reposent sur des éléments de droit et de fait vérifiés , en assortissant ses conseils de réserves s’il estime ne pas être en possession d’éléments suffisants d’appréciation. Il lui incombe de soulever les moyens propres à défendre son client . L’avocat doit rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de son devoir de conseil.
A la demande de la société Institut Cassiopée Formation et de Mme Y, maître A-F a rédigé une assignation par laquelle il demandait au tribunal, au visa des articles 9 et 1382 du code civil, de dire et juger que la société canal+ en diffusant un reportage intitulé 'les charlatans de l’inconscient’ dans le cadre de l’émission '90 minutes’ a dénigré l’institut Cassiopée Formation et porté atteinte aux droits de Mme Y sur son image et à son honneur ainsi qu’à sa réputation et de condamner la société Canal + à la réparation des préjudices subis.
Il était ainsi fait grief à la société Canal + d’avoir, en diffusant ce reportage à deux reprises, gravement porté atteinte aux droits tant de la société Institut Cassiopée Formation que de Mme Y en dénigrant leur activité par une présentation tendancieuse de nature à créer une confusion dans l’esprit du public entre les différents thèmes abordés. La demande, relative à une atteinte à l’honneur et la considération des demanderesses, ne pouvait donc s’analyser que comme relevant d’une diffamation.
Il est de jurisprudence constante, en tout cas depuis les arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 10 juillet 2000, que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil. En conséquence si un écrit ou un reportage audiovisuel porte atteinte à la considération d’une personne, seule la loi de 1881 peut servir de fondement aux poursuites.
Dès lors que la société Institut Cassiopée et Mme Y se prévalaient d’une atteinte à leur honneur et à leur réputation, elles invoquaient le caractère diffamatoire du reportage et devaient, comme l’a jugé le tribunal de grande instance de Nanterre par décision du 8 juin 2005, agir sur le fondement de la loi sur la presse en respectant les exigences procédurales de ce texte.
En engageant une procédure sur un fondement erroné qui ne pouvait conduire qu’au rejet de la demande, alors qu’en sa qualité de professionnel averti il ne pouvait se méprendre sur la nature de l’action à mettre en oeuvre, maître A-F a manqué à ses obligations professionnelles tenant au devoir de conseil et d’efficacité des procédures qu’il intente au nom de ses clients.
C’est à bon droit que le tribunal par des motifs pertinents a retenu une faute à la charge de l’avocat de nature à engager sa responsabilité.
sur le lien de causalité et les préjudices
Pour que la responsabilité de l’avocat puisse être utilement mise en cause, la société Institut Cassiopée et Mme Y doivent démontrer que la faute commise leur a causé un préjudice constitué par la perte d’une chance d’obtenir du tribunal la reconnaissance du bien fondé de leurs demandes. Il convient donc de rechercher les chances de succès de l’instance qui aurait dû être intentée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 .
Selon l’article 29 de la loi sur la presse, toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation.
Le reportage litigieux a été diffusé dans le cadre de l’émission '90 minutes’ et s’intitule 'les charlatans de l’inconscient'. Le sujet est introduit par la phrase suivante: 'les charlatans de l’inconscient, ceux qui jouent sur la souffrance des gens et leur proposent toutes sortes de poudres à perlimpinpin et de fausses psychothérapies en échange d’une promesse de bonheur. Nous vous emmenons du côté de ces gourous-là, du côté du psycho-business'. Le présentateur poursuit : 'c’est vrai que la psychologie est une science qui répare les gens, une science dont on a besoin. Ce qui nous intéressait, nous, c’était ceux qui profitaient de cette vulnérabilité pour asseoir leur pouvoir, voire faire de l’argent.' Suit le reportage proprement dit réalisé au salon zen organisé chaque année à Paris qualifié de grande kermesse de la médecine douce avec des images de différents stands dont la diversité dans la quête du bien être est relevée. Il est fait état de la rude concurrence entre les nombreuses 'écoles psy ' et de leurs opérations marketing. Le panneau annonceur de l’institut Cassiopée apparaît à l’écran avec les noms des dirigeants et les logos des formations. La séquence suivante est consacrée à une courte interview de Mme Y qui indique que l’institut propose différentes formations. A plusieurs reprises dans les séquences postérieures le panneau de l’institut revient à l’écran . L’avis d’autres personnes, visiteurs du salon, est sollicité. Il est ensuite question du prix des formations et Mme Y intervient pour préciser le coût de la formation pour une année complète.
S’il est certain que l’ensemble du reportage est très critique envers les personnes et les établissements dont l’activité relève du 'psycho-business’ et met l’accent sur les risques de dérives dont peuvent être victimes les personnes les plus fragiles, en revanche l’institut Cassiopée formation n’apparaît pas comme faisant partie de ceux qui exploitent la faiblesse de leurs clients. Au contraire, comme le relève justement le tribunal, le passage consacré à cet établissement est plutôt favorable et celui-ci est présenté comme sérieux alors que d’autres n’hésitent pas à se livrer à des pratiques douteuses . Le reportage mentionne que toutes ces écoles sont privées et risquent de disparaître.
L’institut Cassiopée, en sa qualité de participant au salon zen, est présenté dans le reportage avec son plein accord puisque Mme Y a consenti une interview et ne pouvait ignorer que son image et ses propos seraient utilisés dans le cadre d’une émission télévisée.
Le reportage invite les téléspectateurs à s’interroger sur la qualité des prestations qui sont proposées dans le domaine du bien-être en général et attire leur attention sur les risques de dérives et sur les pratiques dangereuses de certaines structures. Il n’est pas de nature à présenter un caractère diffamatoire pour l’institut Cassiopée et ses dirigeants, à l’encontre desquels il n’est invoqué aucun fait précis et déterminé ni expressément ni sous forme dubitative ni par insinuation. Le journaliste pouvait, sans que ses propos soient constitutifs d’une diffamation, émettre des critiques mêmes virulentes envers certains praticiens au cours d’un reportage qui n’était pas consacré à l’institut Cassiopée mais au salon zen. Ces appréciations générales, sans aucune imputation d’un fait particulier en ce qui concerne les appelants, n’excédaient pas la simple manifestation d’une opinion qui relève du droit de libre critique.
Ainsi c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a considéré que la demande fondée sur la diffamation n’avait pas de chance réelle et sérieuse de prospérer ce qui exclut tout lien de causalité entre la faute commise par maître A-F et les préjudices invoqués.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Institut Cassiopée Formation aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Fievet-Lafon, avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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