Infirmation partielle 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 sept. 2023, n° 22/04229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 432/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 15 septembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 Septembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04229 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6T3
Décision déférée à la cour : 04 Novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [A] [F] épouse [G]
demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Maître [S] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, société d’avocats à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit du 13 juillet 2022, Mme [A] [F], épouse [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre Maître [S] [U] aux fins de voir ordonner la levée du secret professionnel s’agissant de la succession de [Z] [R], décédé le 20 janvier 2014 à [Localité 4], et d’obtenir la délivrance de l’ensemble des éléments ayant trait à cette succession, notamment l’adresse de Mme [E], veuve de [Z] [R], et celle de son fils issu d’une première union.
Elle exposait être la fille du défunt qui ne l’avait pas reconnue, car elle était issue d’une relation adultérine, que le lien de filiation avait toutefois été admis par une décision de l’Amtsgericht de Fribourg qui avait mis à la charge de [Z] [R] le paiement d’une contribution à son entretien. Elle indiquait n’avoir pu obtenir l’établissement d’un acte de notoriété rectificatif, le notaire lui ayant indiqué qu’un tel acte supposait l’accord de la veuve et du fils du défunt, et que ce dernier refusait de donner son accord. Elle indiquait être contrainte d’engager une action en pétition d’hérédité pour faire reconnaître sa qualité d’héritière de [Z] [R], ce qu’elle ne pouvait faire en l’absence des adresses des héritiers contre lesquels elle devait agir.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, le juge des référés a rejeté la demande de Mme [A] [F], épouse [G], et l’a condamnée aux dépens rejetant la demande présentée par Maître [S] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1435 du code civil et de l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI, le premier juge a retenu que l’obligation au secret du notaire est absolue et générale, qu’il s’impose à ce dernier qui ne peut en être délié que par l’autorité judiciaire pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établi, et qu’en l’espèce, la demande de Mme [A] [F], épouse [G], dont le lien de filiation avec le défunt n’était pas établie, qui portait sur l’ensemble des documents de la succession ainsi que sur l’adresse des héritiers, et non sur un acte particulier, ne pouvait donc qu’être rejetée.
Mme [A] [F], épouse [G] a interjeté appel de cette décision le 21 novembre 2022.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2023, Mme [A] [F], épouse [G] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, d’ordonner la levée du secret professionnel de Maître [U] concernant le dossier de la succession de feu [Z] [R], et jugeant à nouveau de lui délivrer l’acte de notoriété du 7 mars 2014, la déclaration de succession ainsi que le procès-verbal d’ouverture de description en date du 7 mars 2014 d’un testament déposé en son étude, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa demande, elle invoque les dispositions de l’article 3.4 du règlement national des notaires, l’article 145 du code de procédure civile et l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019. Elle fait valoir que plusieurs éléments font présumer l’existence d’un lien de filiation entre elle et [Z] [R] :
— une décision du 30 janvier 1967 de l’Amtsgericht de Fribourg en Brisgau, rendue dans une action en contribution d’entretien,
— une décision du tribunal de grande instance de Montbéliard du 22 avril 1963 faisant référence à une carte adressée le 3 novembre 1958 par [Z] [R] à sa mère mentionnant : ' comment vas-tu mon amour ' J’espère que tu ne tousses plus. Soigne-toi bien pour que nous ayons un beau bébé', cette carte faisant présumer la qualité de père de [Z] [R] puisqu’elle est née le 4 avril 1959.
Elle en déduit qu’il existe un motif légitime à la levée du secret professionnel de Maître [S] [U] qui a elle-même indiqué que le seul moyen pour Mme [A] [F], épouse [G] d’être reconnue héritière était d’engager une action en pétition d’hérédité, soulignant que le délai d’option étant, en vertu de l’article 780 du code civil, de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession, il lui reste peu de temps pour agir.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, Maître [S] [U] demande à la cour de statuer ce que de droit quant à l’appel de Mme [A] [F], épouse [G], et de la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [A] [F], épouse [G] ne sollicite, pas plus qu’en première instance, la communication de pièces déterminées établies par Maître [S] [U], et que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la levée du secret professionnel ne peut avoir pour objet la communication de l’identité ou de l’adresse d’une personne, le notaire ne pouvant être délié du secret professionnel que pour la délivrance d’actes spécifiques, l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI posant un principe d’interdiction absolue au notaire de donner connaissance ou de délivrer copie d’actes à toute autre personne que celles intéressées directement, leurs héritiers ou ayant-droits, et la seule dérogation admise concernant les actes établis par le notaire.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Conformément à l’article 1435 du code civil, les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d’actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.
Selon l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 et par l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende.
Il résulte de ces dispositions que le secret professionnel s’impose de manière absolue au notaire qui ne peut en être délié par l’autorité judiciaire que pour la seule délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis.
En l’espèce, si en première instance Mme [A] [F], épouse [G] formulait une demande de portée générale, puisqu’elle sollicitait du juge des référés qu’il ordonne la levée du secret professionnel de Maître [S] [U] dans le dossier de la succession de feu [Z] [R], et qu’il lui enjoigne de lui délivrer l’ensemble des éléments ayant trait à cette succession, notamment l’adresse de Mme [H] [E], veuve de [Z] [R], et celle de son fils issu d’une première union, à hauteur de cour, Mme [A] [F], épouse [G] limite désormais sa demande à la délivrance de l’acte de notoriété du 7 mars 2014, de la déclaration de succession ainsi que du procès-verbal en date du 7 mars 2014 d’ouverture et de description d’un testament déposé en l’étude du notaire.
La demande de levée du secret professionnel ne visant plus désormais que la délivrance d’actes établis par le notaire, et Mme [A] [F], épouse [G] démontrant avoir un intérêt légitime à obtenir la délivrance d’une expédition desdits actes, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, puisqu’elle justifie de la vraisemblance d’un lien de filiation l’unissant au défunt par la production d’une décision de l’Amstgericht de Fribourg du 30 janvier 1967 ayant constaté l’accord conclu entre l’enfant [A] [F], représentée par sa mère, et M. [Z] [R] sur le versement d’une pension alimentaire, ainsi que d’un jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard du 22 avril 1963 ayant condamné ce dernier à payer à l’Office municipal des mineurs de [Localité 2] une pension alimentaire pour sa part contributive dans l’entretien et l’éducation de l’enfant [A] [F], née le 4 avril 1959 à [Localité 2], après avoir considéré que les termes de la correspondance adressée le 3 novembre 1958 par [Z] [R] à la mère de l’enfant, ci-dessus rappelés, contenaient indiscutablement de la part de M. [R] un aveu non équivoque de paternité, il convient de faire droit à la demande et donc d’infirmer sur ce point l’ordonnance déférée.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de l’appelante, elle supportera la charge des dépens tant de première instance que d’appel, et la demande de Maître [S] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée tant pour la procédure de première instance que pour celle d’appel, l’ordonnance entreprise étant confirmée sur ces deux points.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 4 novembre 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [A] [F], épouse [G] tendant à la levée du secret professionnel de Maître [S] [U] ;
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et ajoutant à l’ordonnance,
ORDONNE la levée du secret professionnel de Maître [S] [U] s’agissant des actes ci-après visés ;
AUTORISE Maître [S] [U] à délivrer à Mme [A] [F], épouse [G] une expédition des actes suivants dressés dans le cadre de la succession de [Z] [R] :
— acte de notoriété du 7 mars 2014,
— déclaration de succession de feu [Z] [R],
— procès-verbal en date du 7 mars 2014 d’ouverture et de description d’un testament déposé en l’étude de Maître [S] [U] ;
DEBOUTE Maître [S] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [F], épouse [G] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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