Irrecevabilité 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 févr. 2024, n° 23/03748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à
Copie par LS
à M. [P]
le 21 février 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/03748 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFL3
Minute n° : 83/2024
ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2024
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
non représenté
INTIMÉE :
La Commune de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice
siégeant [Adresse 1] à [Localité 4]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, assistée lors de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Vu le jugement du président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, en date du 29 septembre 2023, dans l’instance opposant la commune de [Localité 4] à M. [V] [P] ;
Vu l’appel formé par M. [P] par courrier du 23 octobre 2023, reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2023 ;
Vu l’avis d’irrecevabilité de sa déclaration d’appel adressé à M. [P] le 16 novembre 2023 l’invitant à présenter ses observations sur la recevabilité de sa déclaration d’appel en l’absence de déclaration par voie électronique ;
Vu les conclusions de la commune de [Localité 4] du 28 décembre 2023, signifiées à l’appelant le 4 janvier 2024, par dépôt en l’étude, tendant à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et de l’appel, à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel régularisé, et à la condamnation de l’appelant aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Conformément à l’article 481-1, 7° du code de procédure civile les décisions rendues selon la procédure accélérée au fond sont susceptibles d’appel dans le délai de quinze jours, et conformément à l’article 905, 3° du même code, l’appel est jugé selon la procédure en matière contentieuse avec représentation obligatoire à bref délai.
Conformément aux articles 901 et 930-1 du code de procédure civile la déclaration d’appel, doit, à peine de nullité, comporter constitution de l’avocat de l’appelant et à peine d’irrecevabilité, être formée par voie électronique.
L’intimée soulève, dans les motifs de ses conclusions, la nullité de la déclaration d’appel pour absence de constitution d’avocat et des mentions exigées par l’article 901 précité sans toutefois formuler cette demande dans le dispositif de ses conclusions qui tendent seulement à l’irrecevabilité de l’appel.
Il convient en revanche de constater, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, que le recours formé par M. [P] par lettre du 23 octobre 2023, est irrecevable, pour n’avoir pas été formé par voie électronique en méconnaissance de l’article 930-1 précité.
M. [V] [P] supportera la charge des dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 4] les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel de M. [V] [P] ;
Rejetons la demande présentée par la commune de [Localité 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens de première instance ;
Condamnons M. [V] [P] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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