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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 sept. 2024, n° 23/04091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2023, N° 23/01682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Tél : [XXXXXXXX01]
Chambre : Chambre 1 A
Minute n° 409/24
N° RG : N° RG 23/04091 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IF5P
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Novembre 2023
Date de la saisine : 27 Novembre 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Références 1ère instance : Ordonnance Référé, origine Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 3], décision attaquée en date du 25 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/01682
— --------------------------------------------------------------------------
S.A.S. GDR FRANCE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Société EUROCAR SYSTEM SRL société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4] (ITALIE)
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
O R D O N N A N C E
Nous, Franck WALGENWITZ, Président de chambre,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de STRASBOURG,
Vu la requête en date du 04 Septembre 2024 informant la Cour que la société GDR FRANCE est en redressement judiciaire et sollicitant l’interruption de l’instance,
Attendu que l’instance en référé n’est pas une instance en cours au sens de l’article L 622-21 du code de commerce ; que la créance qui en est l’objet doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire,
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’interrompre l’instance mais d’inviter la partie adverse à se soumettre à la procédure de vérification des créances et de radier l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à interruption,
Invitons la partie adverse à se soumettre à la vérification des créances,
Ordonnons la radiation de l’affaire.
COLMAR, le 11 Septembre 2024
Le Président
Copie
aux avocats
le 11 Septembre 2024
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