Infirmation partielle 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 mai 2024, n° 23/03047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/237
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
— Me Pégah
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03047 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEG3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de Molsheim
APPELANTS :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 11 août 2017, M. [E] [W] a conclu avec M. [B] [K] et Mme [H] [J] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation et professionnel situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 €.
Le 28 juillet 2021, le bailleur a fait délivrer à M. [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 24.600 € (loyers de mars 2018 à juillet 2021), outre le coût du commandement d’un montant de 221,62 €.
Par acte d’huissier délivré le 6 février 2023, M. [W] a fait assigner M. [K] et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Molsheim, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du bail, subsidiairement la prononcer,
— ordonner l’expulsion de M. [K] et Mme [J] et de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [J] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 35.400 € au titre de l’arriéré locatif,
— une indemnité d’occupation mensuelle de 600 € à compter du 28 septembre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
— 1.000 € en réparation de son préjudice moral,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre, leur condamnation aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
M. [K] et Mme [J] ont conclu à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de M. [W], faute de justifier de sa qualité de propriétaire, et subsidiairement sur le fond, ont demandé au tribunal de :
— condamner M. [W] à effectuer les travaux de remise en état du logement loué,
— suspendre les effets de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 jusqu’à ce que le logement soit mis en conformité,
A titre subsidiaire, si la suspension des effets de la clause résolutoire n’était pas ordonnée,
— dire que la demande d’expulsion ne concerne que la partie de l’immeuble réservée à l’habitation des défendeurs, à l’exclusion de la partie commerciale située au rez-de-chaussée,
— condamner M. [W] à rembourser à M. [K] la somme de 2.112 €,
— prononcer la suspension de l’exécution de l’obligation à paiement du loyer par les défendeurs depuis l’origine du bail et jusqu’à la mise en conformité par M. [W] de son logement,
A titre subsidiaire, si la suspension de l’obligation à paiement n’était pas ordonnée,
— appliquer la prescription triennale,
— condamner M. [W] à payer à M. [K] et Mme [J] une indemnité pour trouble de jouissance d’un montant de 600 € par mois depuis l’origine du bail jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état du bien,
— ordonner la compensation des montants réciproquement dus entre les parties,
— condamner M. [W] au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils ont fait valoir que le logement loué est totalement insalubre et que le bailleur n’a pas fait réaliser les travaux auxquels il s’était engagé dans le contrat.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Molsheim a :
— déclaré la demande recevable,
— constaté que le bail conclu entre les parties est résilié depuis le 28 septembre 2021,
— condamné en conséquence M. [K] et Mme [J] à évacuer l’immeuble sis à [Adresse 1], de leur personne, de leurs biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— fixé à 600 € l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [K] et Mme [J] à M. [W] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés,
— condamné M. [K] et Mme [J] solidairement à son paiement à compter du 1er mars 2023,
— condamné M. [K] et Mme [J] solidairement à payer à M. [W] la somme de 21.600 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 6 février 2023,
— condamné M. [K] et Mme [J] solidairement à payer à M. [W] une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [K] et Mme [J] de leur demande de condamnation du bailleur à effectuer des travaux et à leur payer des indemnités pour troubles de jouissance, ainsi que de leur demande de suspension de l’exigibilité du loyer,
— débouté M. [K] et Mme [J] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] et Mme [J] solidairement aux dépens, comprenant le coût du commandement d’huissier à hauteur de 221,62 €.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu que M. [W] démontre être propriétaire de la maison louée par la production d’une attestation notariée, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond, le premier juge a considéré que si le bail mentionne des travaux à évaluer pour le local commercial qualifié de « hors normes », il ne comporte toutefois aucun engagement du bailleur à faire exécuter ces travaux.
Il a également retenu que le loyer prévu par le bail concerne le logement, que l’état des lieux du logement ne comporte aucune mention, de sorte qu’il convient de retenir qu’il était en bon état au début du bail, et que les locataires ne fournissent aucune preuve de l’insalubrité du logement.
M. [K] et Mme [J] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration du 4 août 2023.
L’affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions de l’article 904-1 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2023, M. [K] et Mme [J] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. [K] et Mme [J] à évacuer l’immeuble sis à [Adresse 1], de leur personne, de leurs biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— fixé à 600 € l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [K] et Mme [J] à M. [W] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés,
— condamné M. [K] et Mme [J] solidairement à son paiement à compter du 1er mars 2023,
— condamné M. [K] et Mme [J] solidairement à payer à M. [W] la somme de 21.600 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 6 février 2023,
— condamné M. [K] et Mme [J] solidairement à payer à M. [W] une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [K] et Mme [J] de leur demande de condamnation du bailleur à effectuer des travaux et à leur payer des indemnités pour troubles de jouissance, ainsi que de leur demande de suspension de l’exigibilité du loyer,
— débouté M. [K] et Mme [J] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] et Mme [J] solidairement aux dépens, comprenant le coût du commandement d’huissier à hauteur de 221,62 €,
Statuant à nouveau,
— prononcer la suspension de l’exécution de l’obligation à paiement du loyer par les défendeurs depuis l’origine du bail et jusqu’à la mise en conformité par M. [W] de son logement,
— suspendre les effets de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 jusqu’à ce que le logement soit mis en conformité,
— condamner M. [W] à effectuer les travaux de remise en état du logement loué,
A titre subsidiaire si la suspension de l’obligation à paiement n’est pas ordonnée,
— appliquer la prescription triennale de l’action,
— condamner M. [W] à payer à M. [K] et Mme [J] une indemnité pour le trouble de jouissance subi d’un montant de 600 € par mois depuis l’origine du bail jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état du bien,
— ordonner la compensation des montants réciproquement dus entre les parties,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] à rembourser à M. [K] la somme de 2.112 €,
— condamner M. [W] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelants précisent que deux contrats ont été conclus avec M. [W] :
— un bail professionnel conclu par M. [K] le 15 janvier 2016 portant sur un garage et un atelier de réparation automobile, situés [Adresse 2] à [Localité 3].
— un contrat de location conclu par M. [K] et Mme [J] le 11 août 2017 portant sur un immeuble à usage d’habitation et professionnel situé [Adresse 1] à [Localité 3], qui est concerné par la présente procédure.
Ils font valoir que le logement loué, situé [Adresse 1] à [Localité 3], est totalement insalubre, le bailleur s’étant engagé à effectuer les travaux nécessaires et ceux-ci n’ont jamais été réalisés.
Ils soutiennent que la présomption que le logement se trouve en bon état, compte tenu de l’absence d’état des lieux d’entrée, est une présomption simple qui est renversée par la mention figurant dans le bail, au terme de laquelle des travaux de remise aux normes sont à évaluer, et par la production d’un constat d’huissier démontrant l’insalubrité des lieux.
M. [K] et Mme [J] indiquent qu’ils ont fait réaliser des devis, concernant la remise en état de l’électricité et l’assainissement des cuves d’hydrocarbures, qui ont été transmis au bailleur qui n’a jamais fait diligence.
Les appelants affirment que M. [K] a pris en charge la démolition du conduit de cheminée qui menaçait de s’écrouler, à hauteur de 2.112 €, et que cette dépense aurait dû être prise en charge par le bailleur, de sorte qu’il devra lui rembourser cette somme.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2023, M. [W] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [K] et Mme [J] mal fondé,
— les en débouter ainsi que de l’intégralité de leurs moyens et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Molsheim en ce qu’il a :
— déclaré la demande recevable,
— constaté que le bail conclu entre les parties est résilié depuis le 28 septembre 2021,
— condamné en conséquence M. [K] et Mme [J] à évacuer l’immeuble sis à [Adresse 1], de leur personne, de leurs biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— fixé à 600 € l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [K] et Mme [J] à M. [W] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés,
— condamné M. [K] et Mme [J] solidairement à son paiement à compter du 1er mars 2023,
— condamné M. [K] et Mme [J] solidairement à payer à M. [W] la somme de 21.600 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 6 février 2023,
— condamné M. [K] et Mme [J] solidairement à payer à M. [W] une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [K] et Mme [J] de leur demande de condamnation du bailleur à effectuer des travaux et à leur payer des indemnités pour troubles de jouissance, ainsi que de leur demande de suspension de l’exigibilité du loyer,
— débouté M. [K] et Mme [J] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] et Mme [J] solidairement aux dépens, comprenant le coût du commandement d’huissier à hauteur de 221,62 €.
— condamner solidairement M. [K] et Mme [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [J] à payer à M. [W] une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] fait valoir que seul le bail du 11 août 2017 portant sur la maison située [Adresse 1] est concerné par la présente procédure, le local commercial du [Adresse 2] faisant l’objet d’une procédure distincte devant le tribunal judiciaire de Saverne en raison d’impayés locatifs.
M. [W] indique que le bail du 11 août 2017 mentionne que le local commercial inexploité, situé au rez-de-chaussée de la maison, est hors normes et que les travaux sont à évaluer mais qu’il ne comporte aucun engagement du bailleur ou du preneur quant à la réalisation de ces travaux.
L’intimé soutient que le contrat de bail contient une trame vierge d’état des lieux, de sorte qu’il y a lieu de présumer que les défendeurs ont pris à bail un logement en bon état, et que les locataires ne démontrent pas un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles, ni avoir été dans l’impossibilité totale d’habiter les lieux loués depuis août 2017. M. [W] ajoute que les locataires ont invoqué pour la première fois l’état prétendument insalubre du logement dans le cadre de la procédure judiciaire d’expulsion alors qu’ils ne s’étaient jamais plaints de l’état du logement depuis leur entrée dans les lieux en août 2017.
S’agissant de la demande de remboursement des travaux de réfection de la cheminée, M. [W] indique que les appelants ne fournissent ni facture, ni justificatif de règlement mais seulement un devis non signé, de sorte qu’il n’est pas démontré que des travaux ont été réalisés.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre principal,
— sur la demande de suspension de l’exécution de l’obligation à paiement du loyer,
— sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
— sur la demande de condamnation du bailleur à effectuer les travaux de remise en état,
A titre subsidiaire,
— sur la prescription triennale de l’action,
— sur le trouble de jouissance
Sur la clause résolutoire, l’exception d’inexécution et ses conséquences :
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer.
En application des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et ainsi que relevé par le premier juge, le bail liant les parties comprend une clause résolutoire dont l’acquisition a été activée par la délivrance d’un commandement de payer délivré le 28 juillet 2021 et demeuré infructueux.
Le non-paiement des loyers dans le délai de deux mois de ce commandement n’est pas contesté par M. [K] et Mme [J] qui invoquent néanmoins le bénéfice d’une exception d’inexécution en raison du caractère insalubre des locaux loués.
En vertu de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La preuve de l’exception d’inexécution est à la charge de la partie qui l’invoque.
Il est de jurisprudence constante que l’exception d’inexécution n’est admise que si un désordre rend les lieux, non seulement indécents, mais inhabitables. Ainsi, il ne peut y avoir suspension des loyers qu’en cas de logement inhabitable.
En l’espèce, les locaux donnés au bail, situés [Adresse 1] à [Localité 3], sont composés d’un local à usage de garage au rez-de-chaussée et d’un appartement à usage d’habitation situé au 1er étage.
Le contrat comporte en page 4, sous la rubrique « acte de cautionnement solidaire », la mention manuscrite suivante : « travaux à évaluer prochainement par entreprise après constat d’huissier étant donné que le local commercial est hors normes : inondation d’EAV cave, canalisation d’eau complètement détruite, réseau électrique à refaire, vitres et portes cassées, absence de portes au 1er étage ».
Les locataires ont donc été informés du caractère « hors normes » du local commercial au moment de la conclusion du contrat, sans qu’il puisse être déduit de cette mention manuscrite un engagement pris par le bailleur d’exécuter les travaux, seule une évaluation des travaux étant évoquée.
S’agissant du local d’habitation, l’état des lieux d’entrée annexé au bail ne comporte aucune mention, de sorte que les locataires sont présumés les avoir reçus en bon état, conformément aux dispositions de l’article 1731 du code civil.
Par ailleurs, il est constant que les appelants ont pris possession des lieux le 11 août 2017 et ont cessé de régler le loyer au mois de mars 2018.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que ce défaut de paiement est lié à l’insalubrité alléguée de l’appartement, les locataires ne justifiant d’aucune démarche entreprise auprès du bailleur afin de lui signaler l’existence de désordres et lui demander d’y remédier.
Contrairement à ce qu’ils prétendent, ils ne justifient pas non plus de la transmission à M. [W] de devis relatifs à la remise en état de l’électricité et à l’assainissement des cuves d’hydrocarbures.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 12 juin 2023, produit par les appelants, a été établi près de 6 ans après leur entrée dans les lieux et ne permet pas d’établir que les désordres constatés le 12 juin 2023 (moisissures, infiltrations d’eau, porte vitrée brisée, volet bloqué, câbles électriques dénudés) existaient lors de la prise de possession des lieux du 11 août 2017, compte tenu d’un état des lieux d’entrée vierge de toute mention.
Il n’est pas non plus démontré que les désordres sont imputables à un manquement du bailleur, dès lors que son intervention n’a pas été requise par les locataires en cours d’exécution du contrat.
La cour considère que l’exception d’inexécution n’est pas fondée et que les locataires ne pouvaient se dispenser de payer le loyer, sans y avoir été préalablement autorisés par une décision de justice.
Il s’ensuit que M. [K] et Mme [J] auraient dû régler les causes du commandement d’avoir à payer la somme de 24.600 € en principal qui leur a été délivré le 28 juillet 2021 dans le délai de deux mois qui leur était imparti.
Faute pour les locataires de s’exécuter, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies.
Le jugement est donc confirmé sur ce point, ainsi qu’en ses dispositions subséquentes relatives à l’expulsion, au sort des meubles, à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, et à la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [J] à son paiement.
Sur la demande de réalisation de travaux de mise en conformité du logement :
En application des dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
Compte tenu de la résiliation du bail intervenue au 28 septembre 2021, cette demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé, M. [K] et Mme [J] n’étant plus locataires de M. [W] dont les obligations en tant que bailleur ont pris fin.
Sur la dette locative et la prescription triennale :
M. [W] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement déféré qui a notamment condamné les locataires à payer au bailleur la somme de 21.600 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 6 février 2023, date de l’assignation.
Cette somme tient compte de la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, le premier juge ayant retenu que le paiement du loyer ne peut être demandé par M. [W] qu’à compter du 6 février 2020.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le trouble de jouissance :
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité
physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, les appelants sollicitent la réparation d’un trouble de jouissance par l’octroi d’une indemnité de 600 € par mois depuis l’origine du bail jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état du bien immobilier.
Cependant, seule la réparation d’un éventuel trouble de jouissance subi en cours de location c’est-à-dire jusqu’au 28 septembre 2021, date à laquelle la clause résolutoire a produit ses effets, peut en principe être réclamée.
A cet égard, il appartient aux appelants de rapporter la preuve qu’ils ont subi un préjudice de jouissance résultant de la faute du bailleur qui aurait refusé d’effectuer des réparations, autres que locatives, rendues nécessaires.
Cependant, les locataires fondent leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance sur le procès-verbal de constat d’huissier du 12 juin 2023 qui a été dressé près de deux ans après la résiliation du bail intervenue au 28 septembre 2021.
En outre, il résulte de l’état des lieux d’entrée, qui ne comporte aucune mention, que les locataires sont présumés les avoir reçus en bon état au début du bail le 11 août 2017.
M. [K] et Mme [J] ne versent aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu’ils se sont plaints auprès du bailleur de désordres compromettant la jouissance normale de leur logement.
Ils n’ont pas réclamé l’exécution de travaux et n’ont pas fait état d’infiltrations dans leur logement antérieurement à l’introduction de la procédure en résiliation de bail et expulsion.
Les appelants échouent donc à démontrer que les lieux étaient inhabitables pour des raisons imputables au bailleur, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [K] et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [K] et Mme [J] :
Les appelants sollicitent une indemnité de 2.112 € correspondant aux frais engagés par M. [K] au titre de la démolition du conduit de cheminée qui menaçait de s’écrouler.
A l’appui de leurs prétentions, ils produisent un devis du 10 juin 2021 établi par la Sarl Martino-Zeffiria.
Cependant, comme l’a justement relevé le premier juge, il n’est pas justifié de l’acceptation de ce devis, ni de la réalisation des travaux par la Sarl Martino-Zeffiria et pas davantage du paiement d’une facture.
Le fait que le commissaire de justice mentionne dans son procès-verbal de constat du 12 juin 2023 l’existence d’un amas de brique constituant l’ancienne cheminée déposée ne permet pas d’établir que les travaux ont été réalisés par la Sarl Martino-Zeffiria, ni que M. [K] a effectivement engagé des frais à hauteur de 2.112 € comme il le prétend.
Par conséquent, M. [K] et Mme [J] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [W] :
M. [W] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, par l’octroi d’une indemnité de 1.000 €, causé par le maintien dans les lieux des appelants qui ont cessé de payer les loyers en mars 2018 et qui ne justifient d’aucune démarche entreprise en vue de quitter les lieux.
Cependant, M. [W] ne justifie pas du préjudice moral allégué, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [B] [K] et Mme [H] [J] à payer à M. [E] [W] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE M. [B] [K] et Mme [H] [J] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [B] [K] et Mme [H] [J] à payer à M. [E] [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [B] [K] et Mme [H] [J] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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