Confirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 25 sept. 2024, n° 22/04338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 446/24
Copie exécutoire à
— Me Marion BORGHI
— Me Eulalie LEPINAY
Le 25.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04338 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6ZJ
Décision déférée à la Cour : 07 Novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Section civile
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de : Mme [H] [O], élève avocate en stage
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 6 février 2021, M. [C] [S] a vendu à M. [N] [M] une moto cross de marque HONDA CRF 450 2016 pour un montant de 3.300 euros. Le soir même de cet achat, M. [N] [M] a contacté le vendeur afin de lui faire part d’anomalies constatées alors qu’il avait nettoyé le véhicule.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord, Monsieur [M] a obtenu de son assureur qu’il organise une expertise du véhicule, confiée à Monsieur [W] [Y] du cabinet AMG Expertise, qui rendait son rapport le 16 avril 2021.
Monsieur [N] [M] a assigné le 30 novembre 2021 M. [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Saverne, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation notamment pour les frais engagés.
Dans son jugement en date du 7 novembre 2022, le tribunal Judiciaire de Saverne a :
DÉBOUTE M. [N] [M] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE M. [N] [M] à supporter les dépens.
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à M. [C] [S] une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par une déclaration faite au greffe en date du 29 novembre 2022, M. [N] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Monsieur [C] [S] s’est constitué intimé par acte du 4 janvier 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. [N] [M] demande à la Cour de :
RECEVOIR l’appel et le DIRE bien-fondé.
Y faisant droit
INFIRMER le jugement du 7 novembre 2022.
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNER la résolution de la vente.
CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 3.300 euros, augmentée d’une somme de 138 euros, soit au total la somme de 3.438 euros.
LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi.
DEBOUTER Monsieur [S] de ses contestations et demandes.
LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC.
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Par ses dernières conclusions en date du 28 février 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. [C] [S] demande à la Cour de :
DECLARER l’appel interjeté par M. [N] [M] irrecevable, en tous cas mal fondé.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de Saverne en date du 7 novembre 2022.
En conséquence,
DEBOUTER M. [M] de l’intégralité de ses fins et moyens.
En tout état de cause,
Le CONDAMNER au paiement d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 CPC.
Une ordonnance du 6 février 2024 a clôturé la procédure et renvoyé le dossier devant la deuxième chambre civile de la cour d’appel, à l’audience du 12 septembre 2024.
Suite à l’ordonnance du 19 février 2024 modifiant l’ordonnance de roulement de la cour d’appel de Colmar du 2 janvier 2024, le présent dossier a été déchambré et renvoyé devant la première chambre civile de la cour d’appel de Colmar, par décision du 27 février 2024.
Par une ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le magistrat de la mise en état de la première chambre civile, le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2024.
Le dossier y a été évoqué.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon les dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte notamment de l’application de ce texte, que l’action en garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration d’un défaut inhérent à la chose, présentant un caractère occulte, c’est-à-dire non apparent et non connu de l’acquéreur et dont la cause est antérieure au transfert des risques.
En outre, ces vices doivent être d’une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou de nature à diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il en avait eu connaissance. Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice, de sa gravité, de son caractère occulte et de son antériorité, ces critères étant cumulatifs.
Il est par ailleurs constant qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, l’appréciation de la gravité du vice tient compte des conséquences d’une usure normale, l’acheteur devant s’attendre, en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf.
Au cas d’espèce, les parties en présence ne contestent pas l’existence de désordres sur la motocyclette, tels que constatés par l’expert privé lors des opérations réalisées non contradictoirement le 13 avril 2021, à savoir :
— un endommagement du jeu et du roulement de direction,
— l’absence d’un écrou T supérieur,
— une fissure sur la partie arrière du cadre,
— un enfoncement du silencieux arrière,
— une trace d’incendie important non réparé, avec un court-circuit d’un faisceau électrique et une durite fondue,
— un pot d’échappement tordu.
M. [S], le vendeur – qui ne conteste pas l’existence de ces désordres – affirme que M. [M] en aurait été informé lors de la vente, que de ce fait une remise de 300 euros lui aurait été accordée, et qu’il ne s’agirait pas de vices cachés puisqu’ils seraient apparents.
M. [M] conteste ces allégations, dit ne pas avoir été mis au courant desdits désordres, estime qu’il s’agirait là bien de vices cachés et insiste sur le fait que l’annonce de la moto affirmait qu’elle était en bon état et qu’aucun frais n’était à prévoir.
La Cour relève – tout comme l’a fait le premier juge – que la majeure partie des désordres dénoncés par M. [M] ne peuvent qu’avoir été visibles au moment de la vente.
Ainsi en est-il du jeu de la direction (qui ne pouvait qu’être ressenti lorsque l’appelant a essayé la moto), de l’écrou T manquant, de la fissure du cadre, de l’enfoncement du silencieux arrière.
Seules 'les traces’ de 'l’incendie’ qualifié d’important, au niveau des faisceaux électriques et d’une durite, pourraient constituer un vice non apparent.
Cependant, la cour observe à ce sujet, que la partie appelante n’a pas estimé nécessaire de produire l’intégralité du rapport d’expertise privée et s’est notamment abstenue de remettre à la cour les photographies numérotées de 1 à 14, évoquées par l’expert dans son rapport. Sans ces clichés, il n’est guère possible à la cour de pouvoir constater le caractère dissimulé de ces 'traces d’incendie'.
Dans ces conditions, tout comme le premier juge, la cour considère que l’appelant ne démontre pas que la condition, liée au caractère caché du vice, est remplie.
De plus, de manière surabondante, la cour retient, tout comme la décision entreprise, que M. [M] n’apporte pas la moindre explication concernant la gravité des défauts allégués, et ne démontre par conséquent pas qu’ils seraient de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ni que son usage en serait tellement diminué qu’il ne l’aurait pas acheté à ce prix.
Il est à noter à ce sujet, que l’expert n’a pas soutenu que les défauts constatés étaient de nature à présenter une gravité telle qu’ils rendraient le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou même qu’il en diminuerait son usage.
La cour ne peut dès lors que rejoindre l’avis de la juridiction de première instance, confirmer sa décision en toutes ses dispositions et rejeter les demandes de M. [M].
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Les demandes de Monsieur [N] [M] étant écartées en totalité, l’appelant assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’il a engagés en appel. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera aussi rejetée ; en revanche, il devra verser à Monsieur [C] [S] la somme de 1 500 euros au même titre et sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 7 novembre 2022 rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Saverne,
Et y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [M] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [C] [S] une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [N] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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