Confirmation 1 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 1er oct. 2024, n° 22/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AUCHAN HYPERMARCHE immatriculée au registre du commerce des sociétés de LILLE Métropole sous le numéro B |
Texte intégral
MINUTE N° 24/757
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02195
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3ID
Décision déférée à la Cour : 09 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Société AUCHAN HYPERMARCHE immatriculée au registre du commerce des sociétés de LILLE Métropole sous le numéro B 410 409 460
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 410 409 460 00756
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Auchan hypermarché a embauché M. [V] [C] en qualité d’agent de sécurité, à compter du 9 octobre 2001. Par lettre du 9 juillet 2018, elle l’a licencié pour faute grave en raison, d’une part, de faits de violence à l’occasion de l’interpellation de deux auteurs d’un vol dans le magasin et, d’autre part, de pressions et de menaces à l’égard d’un collègue de travail.
M. [V] [C] a contesté ce licenciement et a réclamé le paiement d’une fraction de la prime annuelle due pour l’année 2018 ainsi que des dommages et intérêts réparant un harcèlement moral et une atteinte à sa vie privée.
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Strasbourg, après avoir dit que le licenciement de M. [V] [C] reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société Auchan hypermarché au paiement des sommes de 4 670,40 euros et de 467,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté M. [V] [C] du surplus de ses demandes.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que la matérialité des faits reprochés à M. [V] [C] était démontrée, que le salarié avait sciemment enfreint les consignes qui lui avaient été données, alors même que les règles professionnelles lui avaient été rappelées à plusieurs reprises à l’occasion de sanctions disciplinaires antérieures, et que cela permettait de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il a rejeté la demande en paiement d’une fraction de prime annuelle en constatant que le salarié ne fournissait pas d’éléments factuels permettant d’étayer sa demande et qu’il n’avait pas contesté le reçu pour solde de tout compte dans les six mois de sa signature.
Le 7 juin 2022, M. [V] [C] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 avril 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 3 novembre 2022, M. [V] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Auchan hypermarché à lui payer les sommes de 4 670,40 euros et de 467,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 11 116 euros au titre de l’indemnité de licenciement, celle de 32 692 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 791,95 euros au titre de la prime annuelle pour l’année 2018 ; il demande également à la cour de constater qu’il a été victime de harcèlement moral ainsi que d’une atteinte à sa vie privée, et de lui allouer les sommes respectives de 15 000 et 1 000 euros en réparation des préjudices subis ; enfin, il sollicite une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne le licenciement, M. [V] [C] soutient que l’employeur ne peut invoquer des sanctions disciplinaires antérieures de plus de trois ans à l’engagement de la procédure de licenciement. Il ajoute qu’à la suite des faits du 28 avril 2018 il n’a pas été mis à pied à titre conservatoire et qu’il a ainsi pu continuer de travailler, ce qui démontrerait que son maintien dans l’entreprise n’était pas impossible et que les faits qui lui sont reprochés sont dépourvus de la gravité alléguée par la société Auchan hypermarché ; en effet, il aurait agi, sans violence excessive, pour éviter une agression de la part d’une personne qu’il avait interpellée.
M. [V] [C] expose également avoir été victime d’un harcèlement moral et invoque des déclarations faites à la police en 2015, la réitération de convocations à un entretien préalable à son licenciement et des prescriptions d’arrêt de travail. Il soutient également que la mise en place d’une vidéosurveillance dont il n’a pas été informé a porté atteinte à sa vie privée.
Enfin M. [V] [C] revendique le paiement d’une fraction de la prime annuelle prévue par la convention collective.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2022, la société Auchan hypermarché demande à la cour de déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [V] [C] en paiement de l’indemnité de licenciement, d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de débouter M. [V] [C] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Auchan hypermarché fait valoir que M. [V] [C] avait été sanctionné à de nombreuses reprises, de 2004 à 2015, que le 28 avril 2018 il a adopté un comportement violent à l’égard de deux personnes interpellées pour vol et qu’il a exercé des pressions sur l’autre agent de sécurité afin que celui-ci fasse un faux témoignage ; ces faits seraient démontrés et caractériseraient suffisamment une faute grave.
La société Auchan hypermarché conteste tout fait de harcèlement moral à l’égard de son salarié ; elle conteste également toute atteinte à la vie privée de celui-ci en indiquant notamment qu’il était l’un des utilisateurs du système de vidéosurveillance mis en place dans le magasin.
Elle s’oppose au paiement d’une fraction de la prime annuelle aux motifs, d’une part, qu’il n’a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans les six mois de sa signature et, d’autre part, que la prime litigieuse n’est pas due aux salariés qui ont quitté l’entreprise avant la fin de l’année considérée.
SUR QUOI
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; toutefois, conformément aux articles 565 et 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. [V] [C] sollicitait en première instance l’indemnisation des conséquences de son licenciement dont il soutenait qu’il ne reposait pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse ; s’il ne réclamait pas le versement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, il convient cependant de relever que celle-ci tend à indemniser le salarié des conséquences de la rupture du contrat de travail toutes les fois où celle-ci intervient sans qu’il ait commis de faute grave et qu’elle tend ainsi à des fins similaires à celle réclamée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, laquelle ne peut être allouée qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en outre, cette indemnité est une conséquence de la contestation, formée en première instance, de l’existence d’une faute grave et un complément des demandes d’indemnisation à ce titre.
Dès lors, ce chef de demande est recevable.
Sur le licenciement
Conformément aux termes de la lettre du 9 juillet 2018, la société Auchan hypermarché a licencié M. [V] [C] aux motifs, d’une part, que, le 28 avril 2018, il avait exercé des violences sur une des personnes qu’il venait d’interpeller pour vol en lui assénant une violente claque sur la main droite suivie d’une prise de bras accompagnée d’une menace de le frapper au visage, et, d’autre part, que, postérieurement à un premier entretien préalable à son licenciement, il avait exercé des pressions sur un collègues de travail afin qu’il fasse une attestation en sa faveur.
En ce qui concerne le premier grief, M. [V] [C] reconnaît avoir donné une claque sur la main de l’un des individus interpellés ; son affirmation selon laquelle il se serait senti en danger n’est corroborée par aucun élément susceptible de caractériser une quelconque agressivité des personnes interpellées et le coup qu’il reconnaît avoir porté ne constitue en aucun cas un geste de défense susceptible de prévenir une agression ; l’explication de M. [V] [C] selon laquelle son comportement aurait eu un caractère préventif à l’égard d’une personnes dont il ne connaissait pas la dangerosité confirme au demeurant que la claque donnée à l’individu ne répondait à aucun comportement agressif de celui-ci.
L’affirmation de M. [V] [C] selon laquelle il aurait voulu contraindre l’individu à lâcher un objet possiblement dangereux qu’il tenait à la main n’est étayée par aucun élément de preuve ; en aucun cas, une pince coupante ou un couteau n’auraient pu être dissimulés dans un poing fermé, ainsi que le prétend M. [V] [C], et il ressort au contraire des attestations de l’agent de la société Luxant, présent avec M. [V] [C] lors des faits, que celui-ci a perdu son calme et qu’il a donné une violente claque sur la main de l’individu interpellé avant de menacer de le frapper au visage dans le seul but d’obtenir la remise d’une carte mémoire dérobée dans le magasin.
Les faits ainsi reprochés sont donc réels et constituent à tout le moins un motif sérieux de licenciement ; sur ce point, il importe peu que la victime du geste violent avait été interpellée en flagrant délit de vol, qu’elle avait été condamnée par le passé pour d’autres infractions et qu’elle n’a pas déposé plainte en raison des violences commises à son égard.
En ce qui concerne le second grief, la société Auchan hypermarché produit une attestation établie par l’agent de la société Luxant, qui assistait M. [V] [C] lors des faits, dont il ressort que, le 14 juin 2018, celui-ci a exercé des pressions sur son collègue de travail afin qu’il établisse une attestation en sa faveur, en le menaçant notamment d’un risque de perte de sa carte professionnelle et en l’appelant ensuite plusieurs fois par téléphone pour obtenir cette attestation.
Cette attestation est corroborée par les SMS échangés entre son auteur et M. [V] [C] les 14 et 15 juin 2018, produits par M. [V] [C] lui-même, qui démontrent non seulement l’intervention de celui-ci our obtenir des déclarations en sa faveur mais également qu’il avait menacé l’agent de la société Luxant d’un risque de perte de sa carte professionnelle s’il ne le soutenait pas dans sa démarche contre le responsable sécurité de la société Auchan hypermarché.
Ce grief repose donc sur des faits réels, lesquels constituent également une cause sérieuse de licenciement.
Cependant, les faits invoqués au soutien du licenciement étaient connus de l’employeur depuis le 28 avril 2018 pour le premier et depuis le 14 juin 2018 pour le second, puisque l’agent de la société Luxant avait immédiatement appelé la responsable des ressources humaines de la société Auchan hypermarché pour lui faire part des pressions qu’il subissait. Or ces faits n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail jusqu’au licenciement.
Dès lors, le conseil de prud’hommes a retenu à juste titre que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave.
M. [V] [C] est, en conséquence, fondé à solliciter le paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; il sera donc fait droit à sa demande en paiement de la somme de 11 116 euros, dont le montant n’est pas discuté.
Sur la prime annuelle
La société Auchan hypermarché ne produit aucun reçu pour solde de tout compte que M. [V] [C] lui aurait remis après l’avoir signé. La circonstance qu’elle a remis au salarié un document en ce sens préparé par ses soins est indifférente.
Elle est dès lors mal fondée à se prévaloir d’une absence de dénonciation d’un tel reçu.
En revanche, elle fait valoir à juste titre que la prime annuelle prévue par la convention collective est due uniquement aux salariés présents dans l’entreprise à la date d’échéance, quand bien même elle serait versée en plusieurs fois, chaque versement constituant, dans ce cas, une avance remboursable.
M. [V] [C], qui a été licencié avant le mois de novembre 2018, a donc été débouté à juste titre de sa demande en paiement d’une fraction de la prime due pour cette année.
Sur l’atteinte à la vie privée
La société Auchan hypermarché fait valoir à juste titre que M. [V] [C], agent de sécurité au service de cette société depuis de nombreuses années, connaissait parfaitement l’existence et le fonctionnement du système de vidéosurveillance, dont il faisait lui-même usage à l’occasion de son activité professionnelle.
Il est dès lors mal fondé à reprocher à son employeur la collecte d’information par un dispositif d’enregistrement qui n’aurait pas été porté préalablement à sa connaissance.
Le jugement qui n’a pas statué expressément sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée sera complété sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [V] [C] invoque en premier lieu une déclaration faites par ses soins le 14 octobre 2015 et reçue en main courante au commissariat de police, dans laquelle il reproche à un supérieur hiérarchique de l’avoir exclu du planning d’astreinte sans motif, d’avoir crié à plusieurs reprises, de l’avoir insulté devant ses collègues de travail et d’avoir menacé d’un licenciement. Il s’agit cependant de déclarations de M. [V] [C] lui-même, qui ne peuvent suffire à faire la preuve des faits qu’il relate et qui ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve.
M. [V] [C] se réfère ensuite à des avis d’arrêt de travail et à divers éléments médicaux, lesquels ne peuvent cependant rapporter la preuve des faits que le salarié aurait subis.
M. [V] [C] invoque également la circonstance qu’il a été convoqué à plusieurs reprises à un entretien préalable à son licenciement.
Cependant, d’une part, il rapporte la preuve de deux convocations seulement, et non de cinq comme il l’affirme sans se référer à aucun élément de preuve, et ces deux convocations adressées les 4 et 19 juin 2018 ne permettent pas de laisser présumer des faits de harcèlement au sens des dispositions rappelées ci-dessus.
D’autre part, la société Auchan hypermarché rapporte la preuve que ces deux convocations étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement dans la mesure où la première faisait suite à des faits réels de violence commis en avril 2018 et susceptibles de justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, et la seconde était motivée par de nouveaux faits découverts postérieurement à la première, à savoir des pressions exercées sur un collègue de travail afin d’obtenir une fausse attestation en sa faveur.
En conséquence, M. [V] [C] est mal fondé à prétendre avoir été victime d’un harcèlement moral.
Le jugement qui n’a pas statué expressément sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera complété sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Auchan hypermarché, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Chaque partie succombant partiellement en cause d’appel, il convient de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens afférents à cette instance
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de débouter les deux parties de leur demande d’indemnité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉCLARE recevable la demande de M. [V] [C] en paiement de l’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la société Auchan hypermarché à payer à M. [V] [C] la somme de 11 116 euros (onze mille cent seize euros) à titre d’indemnité de licenciement ;
DÉBOUTE M. [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral ;
DÉBOUTE M. [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’une atteinte à sa vie privée ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et les déboute toutes deux de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Délai
- Test ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Eczéma ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- Preuve ·
- Condition ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Géolocalisation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Service ·
- Client ·
- Véhicule ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Horaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sous-location ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Comté ·
- Maire ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Commune
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Charges ·
- Ménage ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médicaments ·
- Jeune ·
- Licenciement ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Associations ·
- Papillon ·
- Faute grave ·
- Pharmacien ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Pêche maritime ·
- Commune ·
- Résiliation du bail ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Mise en demeure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Administrateur provisoire ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- Suspension ·
- Procédure
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.