Irrecevabilité 8 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 8 août 2024, n° 24/02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/02824 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILHD
N° de minute : 281/2024
ORDONNANCE
Nous, Christophe LAETHIER, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Sylvie SCHIRMANN, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [I]
né le 10 octobre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 2 août 2024 par le préfet de la Moselle faisant obligation à M. [G] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 2 août 2024 par le préfet de la MOSELLE à l’encontre de M. [G] [I], notifiée à l’intéressé le 3 août 2024 à 15 h 00 ;
VU le recours de M. [G] [I] daté du 7 août 2024, reçu et enregistré le même jour à 11 h 54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M le Préfet de la Moselle datée du 7 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [G] [I] ;
VU l’ordonnance rendue le 08 Août 2024 à 10 h 08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [G] [I] et la requête du Préfet de la Moselle recevables et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [G] [I], déboutant M. Le préfet de la Moselle de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. [G] [I] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Le procureur de la république de [Localité 4] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Août 2024 à 14 h 28 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU la notification de l’ordonnance dont s’agit indiquant que le ministère public forme un appel suspensif, faite respectivement à l’autorité administrative, à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par ordonnance du 8 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le recours de M. [G] [I] et la requête du Préfet de la Moselle recevables, débouté le préfet de la Moselle de sa demande de prolongation de la mesure de rétention de M. [G] [I] et ordonné sa remise en liberté.
Selon l’article L. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
L’article L.743-22 du même code énonce :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la décision a été notifiée au procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 août 2024 à 10 h 50.
A 14 h 02 ce magistrat a fait connaître qu’il s’opposait à la mise à exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
La cour d’appel de Colmar a réceptionné à 14h28 la notification d’une déclaration d’appel suspensif formée par le ministère public.
Cependant, cette déclaration d’appel est dépourvue de toute motivation.
Aucun moyen n’est développé par l’appelant au soutien de son appel, notamment quant à l’absence de garanties de représentation effectives de M. [I] ou à la menace grave qu’il représenterait pour l’ordre public.
En l’état de ces constatations, l’appel suspensif formé par le Procureur de la République doit être déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’acte d’appel suspensif de M. le procureur de la République de [Localité 4] irrecevable,
Fait à Colmar, le 8 août 2024 à 16 h 50
Le vice-président placé,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. [G] [I]
— à Me José MEIRA
— à la SCP CENTAURE
— Monsieur le préfet de la MOSELLE
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 3]
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