Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 2 avr. 2026, n° 25/07815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2025, N° 24/8058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2026
Rôle N° RG 25/07815 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6IC
S.A. BNP PARIBAS
C/
[I] [H] épouse [V]
[F] [V]
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 02/04/26
à :
Me Amaury AYOUN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la chambre 3-3 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/8058.
REQUERANTE SUR DEFERE
S.A. BNP PARIBAS
assignée en intervention forcée par Me [C], en la personne de son représentant légal
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS SUR DEFERE
Madame [I] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 3 juin 2024 par lequel le tribunal d’Aix-en-Provence a :
— condamné M. [F] [V] et Mme [I] [H] épouse [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 458 955.44 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 12 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts,
— rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [F] [V] et Mme [I] [H] épouse [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nicolas Sirounjan, qui ne comprendront pas les frais des mesures conservatoires et définitives ;
Vu l’appel relevé le 26 juin 2024 par M. [F] [V] et Mme [U] épouse [V] ;
Vu l’assignation en intervention forcée de la société BNP Paribas en date du 26 septembre 2024 délivrée par M. et Mme [V] et remise au greffe le 2 octobre 2024 ;
Vu l’incident soulevé par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024 par la SA BNP Paribas aux fins d’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée ;
Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 par laquelle la magistrate de la mise en état de la chambre 3-3 a :
— déclaré les conclusions qui lui ont été transmises par la société BNP Paribas irrecevables,
— dit n’y avoir lieu à application au titre de l’incident des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BNP Paribas aux dépens de l’incident ;
Vu la requête en déféré déposée le 26 juin 2026 par laquelle la société BNP Paribas demande à la cour:
Vu les articles 31, 32, 122, 555, 696, 700, 910, 910-1, 914, 916 du code de procédure civile,
— déclarer la société BNP Paribas recevable en sa requête en déféré,
— mettre à néant l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 juin 2025,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’intervention forcée de la société BNP Paribas en cause d’appel diligentée par M. et Mme [V] suivant l’assignation qu’ils ont fait signifier à celle-ci le 26 septembre 2024,
— rejeter toutes les prétentions de M. et Mme [V] à l’encontre de la société BNP Paribas comme irrecevables ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, par lesquelles Mme [I] [H] et M. [F] [V] demandent à la cour de :
Vu les articles 122, 555, 696, 700, 910, 910-1 et 913-5 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 juin 2025 et déclarer irrecevables les conclusions de la société BNP Paribas,
Subsidiairement et en cas d’infirmation :
— déclarer irrecevables les demandes de la société BNP Paribas,
Plus subsidiairement :
— débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société BNP Paribas à leur payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
La SA BNP Paribas soutient avoir déposé des conclusions d’incident et ainsi avoir conclu dans le délai de trois mois prévu l’article 910, alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. Elle invoque un avis du 21 janvier 2013 publié au bulletin la Cour de cassation et fait valoir avoir opposé une fin de non-recevoir pour défaut du droit d’agir. Elle prétend qu’elle ne pouvait conclure au-delà, tant qu’il n’avait pas été statué sur l’incident.
Les époux [V] répliquent que la BNP Paribas s’est contentée de saisir le conseiller de la mise en état et n’a pas conclu au fond, alors que la partie qui n’a pas conclu dans les délais n’est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance. Ils soulignent que les conclusions qui tendent à l’extinction de l’instance ne correspondent pas aux exigences des articles 908 à 910. Ils affirment que l’irrégularité des premières conclusions empêche la banque de conclure à nouveau. Ils notent que l’avis de la Cour de cassation a été remis en cause par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, qui a introduit l’article 910-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 910, alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige : « L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifée pour remettre ses conclusions au greffe. »
Aux termes de l’article 910-1 du même code : « Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige. »
L’intimé ou l’intervenant forcé qui ne notife pas ses conclusions dans le délai de trois mois, exigé par le code de procédure civile n’est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance.
En l’espèce, la SA BNP Paribas, assignée en intervention forcée selon acte extrajudiciaire du 26 septembre 2024, n’a pas notifié ses conclusions au fond dans le délai imparti.
Ses conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2024 sont irrecevables et dépourvues d’effet interruptif sur le délai précité.
L’intervenante ne peut utilement invoquer une impossibilité de conclure au fond, nullement établie, avant qu’il soit statué sur l’incident.
En outre, la magistrate de la mise en état relève, à juste titre, l’absence de force majeure alléguée.
Enfin, la sanction de l’irrecevabilité n’est pas contraire aux exigences d’un procès équitable.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
La SA BNP Paribas sera condamnée aux dépens du déféré et à verser une indemnité aux appelants au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la SA BNP Paribas aux dépens du déféré ;
Condamne la SA BNP Paribas à verser à M. [F] [V] et Mme [I] [H] épouse [V] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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