Infirmation partielle 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 5 mai 2026, n° 25/02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 juin 2025, N° 25/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02355 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXKF
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 05 MAI 2026
Appel d’un Ordonnance (N° R.G. 25/00462) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 19 juin 2025, suivant déclaration d’appel du 27 Juin 2025
APPELANT :
M. [S] [I]
né le 23 mai 1979 à [Localité 1] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Elisa RUIZ, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2025-7503 du 11/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
La S.A. SOCIETE [T] POUR L’HABITAT, Société anonyme au capital de 45 587 658,10 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 058502329B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Solène Roux, greffière, lors des débats et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 Février 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière lors des débats, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 4 mars 2005, la société [T] pour l’habitat (SDH) a donné à bail à M. [S] [I] un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 3] et un garage à [Localité 1].
Par acte signifié le 26 novembre 2024, la SDH a fait commandement au locataire de payer dans un délai de deux mois les loyers et charges impayés à cette date pour un montant de 2 432,18 euros et de justifier dans un délai d’un mois de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par courriers datés du 29 octobre 2024, le bailleur a saisi la CAF et la CCAPEX de l’Isère de la situation d’impayé du locataire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2025, la SDH a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M.[I] et obtenir sa condamnation provisoire au paiement de l’arriéré locatif.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en la forme des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais, dès à présent,
— constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 4 mars 2005 entre la Société [T] pour l’Habitat et M. [S] [I] à compter du 26'janvier 2025;
— dit qu’à défaut pour M. [S] [I] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] et notamment le garage n° 9008 situé [Adresse 5], deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
— rappelé qu’en cas d’expulsion, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution;
— rappelé que les opérations d’expulsion ne pourront pas être mises en 'uvre entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante;
— rappelé que le bailleur doit également faire preuve de bonne foi et de loyauté dans l’exécution de ses obligations;
— condamné à titre provisionnel, M. [S] [I] à payer à la Société [T] pour l’Habitat la somme de 4 572,92 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation dus au 29 avril 2025;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance;
— condamné M. [S] [I] à payer à la Société [T] pour l’Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du 29 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux;
— débouté la Société [T] pour l’Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [S] [I] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 27 juin 2025, M. [I] a sollicité la réformation du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— débouté la Société [T] pour l’Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [S] [I] au paiement des dépens de l’instance.
Et statuant de nouveau,
— constater que M. [I] est titulaire d’une assurance locative portant sur le bien loué situé [Adresse 6] n°0604 et un garage n°9008 situé [Adresse 7], [Localité 5] [Adresse 8].
— ordonner la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail signé le 4 mars 2005 entre M.[I] et la Société [T] pour l’Habitat.
— déclarer recevable la demande de délais de paiement de M. [I].
— reporter le paiement des sommes dues par M. [I] à la Société [T] pour l’Habitat pour une durée de 2 années à compter du jour du présent arrêt.
— ordonner que chaque partie conservera à sa charge de ses frais et dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026, l’intimée demande à la cour de juger M. [I] mal fondé en son appel de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection rendue le 19 juin 2025.
Débouter M. [I] [S] de son appel et plus largement de l’intégralité de ses demandes prétentions moyens et éventuel appel incident contraires aux présentes écritures.
Confirmer l’ordonnance de référé du 19 juin 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce que le juge des contentieux et de la protection de [Localité 3] a débouté la SDH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant:
— constater la résiliation du contrat de bail conclu le 4 mars 2005 entre la Société [T] pour l’Habitat et M. [S] [I] à compter du 26'janvier 2025;
— dire qu’à défaut pour [S] [I] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 9] et notamment le garage n° 9008 situé [Adresse 5], deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
— rappeler qu’en cas d’expulsion, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution;
— rappeler que les opérations d’expulsion ne pourront pas être mises en 'uvre entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante;
— rappeler que le bailleur doit également faire preuve de bonne foi et de loyauté dans l’exécution de ses obligations;
— condamner M. [S] [I] à payer à la Société [T] pour l’Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du 29 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux;
— condamner à titre provisionnel M. [S] [I] au titre de l’arriéré de charges, loyers et indemnités d’occupation, sauf à réactualiser le montant au jour de la décision à intervenir et d’ores et déjà à la somme de 109,45 euros selon décompte arrêté du 6 janvier 2026 ;
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance.
Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a:
— débouté la SDH de sa demande de condamnation de M. [S] [I] pour un montant de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civil au titre de la procédure de première instance.
En tout état de cause,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Il est liminairement rappelé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Moyens des parties
M. [I] qui poursuit l’infirmation de l’ordonnance de ce chef de jugement, ne soulève toutefois aucun moyen au soutien de cette prétention.
La Société [T] pour l’Habitat fait valoir que M. [I] n’a pas justifié de son assurance locative et n’avait pas repris le versement intégral de son loyer avant l’audience pas plus qu’il ne prouve être en situation de régler sa dette locative. Elle ajoute que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont il a bénéficié par décision de la commission de surendettement du 22 juillet 2025 est sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Réponse de la cour
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, alinéa 2, du même code, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail liant les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non paiement des loyers et charges, le contrat sera résilié de plein droit sur l’initiative de la bailleresse deux mois après simple commandement de payer.
En l’espèce, M. [I] ne développe, au soutien de son appel, aucun moyen de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le premier juge, lequel a exactement retenu l’acquisition de la clause résolutoire au 26 janvier 2025, faute pour l’appelant d’avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa signification. Le bailleur sollicitant la confirmation de ce chef de dispositif, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du défaut d’assurance.
Sur la dette locative, la demande de report et la suspension de la clause résolutoire
Moyens des parties
M. [I] soutient avoir toujours bénéficié d’une assurance habitation, avoir un emploi stable, avoir repris le paiement de son loyer et ainsi être en droit de solliciter des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
La bailleresse fait valoir que le locataire a réussi à obtenir l’effacement de sa dette locative à hauteur de 5 830,67 euros par le biais d’une procédure de surendettement. Elle précise que le juge a un pouvoir discrétionnaire en matière de délai de paiement et qu’il n’a pas à motiver son refus. Elle ajoute que l’appelant sollicite des délais de paiement dans ses motifs, mais ne sollicite qu’un report de deux années. Elle souligne que faire droit à cette demande constituerait une charge démesurée et une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.
Réponse de la cour
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la bailleresse (pièce 10) que la dette locative s’élève à la somme de 109,45 arrêtée au 6 janvier 2026, déduction faite de l’effacement de dette à hauteur de 5 830,67 euros imposé par la commission de surendettement par décision du 22 juillet 2025, devenue définitive le 16 septembre 2025 (pièce 9 bailleresse).
M. [I] est condamné à payer à la Société [T] pour l’Habitat la somme de 109,45 euros au titre de la dette locative.
S’agissant de la suspension, l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dispose que : I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (…) ;
VIII.-Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (…).
En l’espèce, il ressort du dossier que par décision du 22 juillet 2025, la commission de surendettement de l’Isère a imposé, au bénéfice de M.[I] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire impliquant l’effacement de sa dette locative à hauteur de 5 830,67 euros arrêtée au 17 novembre 2025.
Il en résulte que les conditions d’application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 sont réunies, et il convient donc, infirmant l’ordonnance entreprise, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement, soit en l’espèce à compter du 22 juillet 2025.
S’agissant de la demande de report sollicitée par l’appelant, il convient de remarquer, comme le souligne d’ailleurs la bailleresse, que l’appelant sollicite un report de sa dette, tout en motivant sa demande par l’octroi de délais de paiement.
Toutefois, une demande de report, entendue comme une suspension de l’exigibilité de la dette, ne se confond pas avec la demande de délais de paiement prévue par les dispositions de l’article 24.Vde la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lesquelles seules peuvent être soumises au juge du fond dans le cadre du présent litige.
En tout état de cause, M. [I] a bénéficié d’un effacement et a l’obligation de s’acquitter du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant la suspension de la clause résolutoire de deux ans sus-accordée, faute de quoi la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Ainsi, la demande de report formée par l’appelant ne peut qu’être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La bailleresse sollicite l’infirmation de l’ordonnance relativement aux frais irrépétibles.
Le commandement de payer ayant été délivré avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies avant ladite décision, la bailleresse était donc bien fondée en sa demande initiale néanmoins, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en confirmation de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 4 mars 2005 entre la Société [T] pour l’Habitat et M. [S] [I] à compter du 26 janvier 2025;
— débouté la Société [T] pour l’Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [S] [I] au paiement des dépens de l’instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir du 22 juillet 2025, date de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement de l’Isère ;
Condamne à titre provisionnel M. [S] [I] au titre de l’arriéré de charges et loyers à la somme de 109,45 euros selon arrêté du 6 janvier 2026 ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Dit que, si M. [S] [I] s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans précité, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué,
Dans le cas contraire :
— dit que la clause résolutoire reprend son plein effet ;
— dit que M. [S] [I] sera tenu de quitter les lieux et que, faute de les avoir libérés spontanément, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles L. et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne M. [S] [I] à payer à la Société [T] pour l’Habitat à compter de la résiliation du bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, et ce, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [I] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Rétractation ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Port ·
- Procédure civile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Capital ·
- Dégât des eaux ·
- Climatisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Immeuble ·
- Eau usée ·
- Bail ·
- Bailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Ligne ·
- Inégalité de traitement ·
- Prime ·
- Grande vitesse ·
- Mobilité ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incident ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Conseil ·
- Intimé ·
- Appel
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Incident
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Bailleur ·
- Demande d'expertise ·
- Locataire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Revendication ·
- Revente ·
- Bois ·
- Prix ·
- Facture ·
- Réserve de propriété ·
- Protocole
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Service ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Commerce
- Lésion ·
- Droite ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Compromis ·
- Expertise judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Intérêt à agir ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Siège ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Transit ·
- Nom commercial ·
- Loyers impayés ·
- Preneur ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Cessation d'activité ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.