Infirmation partielle 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 févr. 2019, n° 18/06518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06518 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JEX, 30 août 2018, N° 18/01545 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/06518
Décision du
Juge de l’exécution de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 30 août 2018
RG : 18/01545
SARL CABINET H-I J
C/
X Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019
APPELANTE :
SARL CABINET H-I J
[…]
[…]
Représentée par Me F SCHURR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me D E, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/31818 du 22/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Janvier 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2019
Date de mise à disposition : 14 Février 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Z CLERC, conseiller
[…], conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Z X a exploité un salon de coiffure à titre individuel dans un local sis […] à Mâcon.
Le 13 juillet 2007, elle a conclu une promesse de cession sous condition de son droit au bail commercial avec la société I.Land par l’intermédiaire du cabinet H-I J, la réitération de l’acte devant intervenir au plus tard le 19 février 2008.
Z X a cessé son activité et été radiée du répertoire des métiers le 25 janvier 2008 et la publication de la radiation du registre du commerce et des sociétés est intervenue le 27 février 2008.
La cession n’ayant pas été réitérée, Z X a assigné le 4 septembre 2013 la société I.Land et le cabinet H-I J devant le tribunal de grande instance de Bourg-en Bresse en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 septembre 2015, Z X a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à la société I.Land et au cabinet H-I J la somme de 600 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Z X par acte d’huissier du 1er octobre 2015 et n’a pas été frappé d’appel.
Le 25 novembre 2015, elle a saisi la commission de surendettement des particuliers du département de l’Ain d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 5 janvier 2016.
Sur le recours d’un créancier, le tribunal d’instance de Trévoux a, par jugement du 30 juin 2016, rejeté les demandes en constatant que la situation de Madame X est irrémédiablement compromise et en prononçant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement de ses dettes non professionnelles.
Par acte du 10 avril 2018, B C, huissier de justice à Mâcon, mandaté par le cabinet H-I J, a signifié à la Banque Rhône Alpes, agence de Mâcon, un procès-verbal de saisie-attribution des créances détenues pour le compte de Z X pour un montant de 958,01 euros en principal et frais.
La banque l’a informé que le solde saisissable sur les comptes courants était de 929,05 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée, pour ce montant, à Z X le 18 avril 2018.
Par acte du 17 mai 2018, Z X a assigné la S.A.R.L Cabinet H-I J devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et voir réparer ses préjudices.
Elle a demandé, à titre principal, de constater l’absence de titre exécutoire valable, la créance ayant été effacée dans le cadre de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’ordonner de manière subséquente la mainlevée de la saisie-attribution.
Elle a fait valoir qu’elle a déclaré la créance du cabinet H-I J lors de sa demande devant la commission de surendettement, qu’elle a été admise au bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par le tribunal d’instance de Trévoux qui n’a réservé aucun traitement particulier à cette créance et dont le jugement n’a pas été frappé d’appel. Par ailleurs, cette créance ne figure pas parmi les créances exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement de l’article L 333-1 devenu L711-4 du code de la consommation.
A titre accessoire, elle a demandé de juger que le cabinet H-I J, qui avait connaissance de l’effacement de sa créance deux ans auparavant, a commis une saisie-attribution abusive destinée à lui nuire alors qu’elle vit de manière précaire, de l’allocation adulte handicapée et de la pension alimentaire versée par le père de son fils, donnant droit à l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 199 euros et de son préjudice moral à hauteur de 1.500 euros.
A titre subsidiaire, elle a demandé que soit constaté le caractère insaisissable de la totalité de la somme portée au crédit de son compte courant, s’agissant de prestations sociales et d’une pension alimentaire, lors de la saisie-attribution initiale opérée le 10 avril 2018 et lors de la saisie-attribution complémentaire du 4 mai 2018 puis de constater le caractère infructueux de la saisie-attribution opérée le 10 avril 2018.
Elle a demandé de rejeter toutes les demandes et moyens contraires et de condamner le cabinet H-I J à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 2.000 euros à verser à Maître D E au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Le cabinet H-I J a soulevé un argument de procédure, Z X ne démontrant pas avoir dénoncé sa contestation selon les formes et délais légaux. Il a conclu à l’irrecevabilité des demandes.
Subsidiairement, il a demandé de constater que la créance litigieuse n’a pas été effacée car la commission de surendettement l’a toujours considérée comme «'hors procédure'» de même que le tribunal d’instance de Trévoux. Il a demandé de juger qu’il n’a commis aucune faute en diligentant une saisie-attribution car il avait un titre exécutoire constatant une créance liquide exigible et certaine lui permettant de pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Madame X laquelle avait seule la responsabilité de justifier auprès de la banque Rhône Alpes du caractère prétendument insaisissable des sommes rendues indisponibles
par la saisie-attribution opérée le 10 avril 2018.
Enfin il a sollicité la condamnation de Z X à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 30 août 2018, contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a':
• déclaré les demandes de Z X recevables
• ordonné la mainlevée de la saisie-attribution
• condamné le cabinet H-I J à payer à Z X la somme de 199.euros au titre de son préjudice financier et 1000 euros au titre de son préjudice moral
• débouté Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• condamné le cabinet H-I J à payer à Maître D E la somme de 2.000.euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat après recouvrement de la somme
• débouté le cabinet H-I J de ses autres demandes
• condamné le cabinet H-I J aux dépens
Le juge de l’exécution a considéré que Z X a respecté les formes et délais de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution en formant son recours le 17 mai 2018 après que la dénonciation de la saisie-attribution a été portée à sa connaissance le 18 avril 2018 et elle a justifié de l’envoi à la SCP d’huissiers de justice ayant procédé à la saisie-attribution d’une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de la contestation expédiée le 18 mai 2018, soit le lendemain de l’acte d’assignation en contestation.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution, il a jugé que la créance dont se prévaut le cabinet H-I J est celle de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnation prononcée par jugement définitif du 10 septembre 2015 du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse signifié le 1er octobre 2015. Par combinaison des articles L332-5 et L332-5-1 du code de la consommation, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision à l’exception des dettes visées à l’article L333-1, des dettes mentionnées à l’article L 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Selon les dispositions de l’article L 333-1 et L333-1-2 du même code alors applicables, étaient exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal.
Le cabinet H-I J n’a pas interjeté appel du jugement du 30 juin 2016 portant rétablissement personnel de Z X sans liquidation judiciaire. Sa dette envers le cabinet H-I J ne présentait pas un caractère professionnel et ne constituait pas une dette figurant dans la liste limitative des dettes exclues de tout effacement par la loi. Sa créance a par conséquent été éteinte et la saisie-attribution est entachée de nullité. En conséquence, sa mainlevée doit être ordonnée.
En application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’indemniser les préjudices subis par Z X sur le plan financier et moral du fait de la faute commise par le créancier saisissant qui n’a pas vérifié que sa créance était effacée. Z X a produit un relevé de comptes arrêté au 14 mai 2018 qui prouve que les frais d’exécution ont été prélevés à hauteur de 159 euros outre deux prélèvements impayés à hauteur de 40 euros. Son préjudice moral est constitué des désagréments causés par le blocage de son compte outre le trouble apporté dans les conditions d’existence de son foyer.
Appel de ce jugement a été interjeté par déclaration électronique du 19 septembre 2018 par le conseil de la S.A.R.L Cabinet H-I J à l’encontre de l’entier dispositif.
Par ordonnance du 25 septembre 2018, l’audience des plaidoiries a été fixée au 8 janvier 2019 à 13h30.
Le cabinet H-I J a fait signifier sa déclaration d’appel par acte d’huissier du 3 octobre 2018 à l’intimé à son domicile et ses conclusions le 5 novembre 2018 lesquelles ont été remises au greffe le 25 octobre 2018 par voie électronique.
Il demande à la Cour de':
• réformer le jugement en toutes ses dispositions
• constater que la créance a un caractère professionnel et qu’elle n’a donc pas été effacée
• constater qu’il disposait d’un titre exécutoire lui permettant de procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Z X
• dire qu’il n’a pas commis de faute
• dire que la banque Rhône Alpes ayant mis à disposition de Z X la somme saisie le 10 avril 2018 soit la somme de 929,05 euros dès le 13 avril suivant, elle n’a subi aucun préjudice
• dire que l’assignation délivrée par Z X le 17 mai 2018 n’avait plus d’objet
• la débouter de ses demandes et conclusions
• la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront distraits au profit de Maître F G, avocat sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du même code, cette procédure ayant pu être évitée.
Il soutient que sont exclues des dettes effaçables les dettes professionnelles du débiteur en application de l’article L 332-5, L 333-1 et L 333-1-2 du code de la consommation et que selon la circulaire du 24 mars 1999 le caractère professionnel d’une dette est déterminé par son rapport direct ou indirect avec l’activité économique exercée par le débiteur.
La dette de 600 euros figurait comme dettes hors procédure par la commission de surendettement, raison pour laquelle, il n’a pas eu besoin d’élever une contestation.
Le tribunal d’instance a également exclu la dette de 600 euros de la liste de celles formant l’endettement de Madame X.
Cette dette est née à l’occasion d’une procédure judiciaire initiée dans le cadre de la cession de son droit au bail commercial intrinsèquement liée à son activité professionnelle de coiffure et à la réparation des prétendues fautes commise par le cabinet H-I J. Elle a été déboutée de ses demandes liées à son activité professionnelle et condamnée à des frais irrépétibles.
Le cabinet H-I J dispose d’un titre exécutoire consacrant une créance liquide exigible et certaine lui permettant de pratiquer une saisie-attribution.
Si la banque Rhône Alpes ne lui a laissé que la somme insaisissable de 550,93 euros en prélevant à tort des frais, il appartenait à Z X d’appeler son établissement bancaire en cause, cette faute ne pouvant pas lui être imputable. Il appartenait à la débitrice,en application de l’article R612-4 du code des procédures civiles d’exécution, d’informer sa banque et de demander la mise à disposition immédiate des sommes insaisissables sur justificatif.
D’ailleurs le 13 avril 2018, elle a eu son compte recrédité de la somme de 929,05 euros saisie initialement. Elle ne peut dès lors justifier d’un préjudice moral ni même d’un préjudice financier d’autant que les frais facturés de 40 euros sont en relation avec des prélèvements revenus impayés, antérieurs à la saisie-attribution, les 26 mars et 27 mars 2018 du fait de son solde débiteur. Quant aux frais de 159 euros relatifs la saisie-attribution le 4 mai 2018, ils sont en lien avec la convention de compte courant de Madame X
avec sa banque. Il lui appartenait de demander le remboursement de ces frais à sa banque.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2018, Z X demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros. Y ajoutant, elle demande la condamnation du cabinet H-I J à payer à Maître D E la somme supplémentaire de 2.000 euros à hauteur d’appel outre les dépens d’appel.
Subsidiairement, elle demande de constater le caractère insaisissable des sommes portées au crédit de son compte courant au moment de la saisie-attribution du 10 avril 2018 puis au moment de la saisie-attribution complémentaire du 4 mai 2018 et de constater le caractère infructueux de la saisie-attribution.
Elle maintient que la créance de 600 euros a été déclarée à son dossier de surendettement. Le créancier n’a pas formé de contestation et n’a pas comparu devant le tribunal d’instance. La créance a été effacée lors de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devenu définitif. Le cabinet H-I J soutient pour la première fois en appel que sa créance est professionnelle. Le jugement de rétablissement personnel n’a prévu aucune exclusion de dette. Pour le jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, elle a agi en son nom personnel sur les fondements des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil. Elle a été condamnée à titre personnel. La qualification «'dettes hors procédure'» n’a pas été reprise dans le jugement de Trévoux qui demeure seul applicable. La publication au BODACC ne fait mention d’aucune exclusion.
Par conséquent, la saisie est abusive. Le cabinet H-I J n’a jamais soulevé de contestation, ni fait de recours dans le cadre de la procédure de surendettement. Il savait pertinemment que sa créance était effacée. Cette saisie-attribution a été pratiquée plus de deux ans après son extinction dans un but de lui nuire alors qu’elle est âgée de 50 ans, mère d’un enfant de 14 ans et n’ayant pour ressources que l’AAH, le complément de ressources de l’AAH et la pension alimentaire soit 998 euros pour une saisie d’un montant quasi équivalent. Le créancier a même fait saisir 159 euros de frais de saisie-attribution et procédé à une nouvelle saisie le 4 mai 2018 engendrant des frais de 40 euros. Au 15 mai 2018, elle n’avait que 184,53 euros au solde de son compte. Le créancier doit assumer les conséquences financières de ses agissements fautifs.
Sur le caractère insaisissable des sommes litigieuses figurant au solde créditeur': tel est le cas des allocations adultes handicapés en application de l’article L 821-5 du code de la sécurité sociale, du complément de ressources en application de l’article L 821-1-1, de la prestation de compensation du handicap selon l’article L 245-8 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation de logement familial selon l’article L 553-4 du code de la sécurité sociale et des pensions à caractère alimentaire selon l’article L 112-2 du code des procédures civiles d’exécution. Le solde créditeur de son compte courant n’était composé que de sommes insaisissables. Elle fait observer qu’en avril 2018 à la suite d’une régularisation de la CAF de l’Ain son AAH de 819 euros a été exceptionnellement portée à 1.557,84 euros.
La banque ne lui a laissé à tort qu’une somme de 550,93 euros au titre du solde bancaire insaisissable. L’huissier a même fait prélever 159 euros de frais de saisie-attribution engendrant des impayés pour défaut de provision et donc la facturation de frais d’impayés à hauteur de deux fois 20 euros.
Le montant insaisissable était de 1.557,84 euros et de 424,09 euros de pension alimentaire donc supérieur au solde créditeur de 1.479,98 euros le jour de la saisie. Par conséquent, la saisie-attribution était infructueuse.
Elle fait valoir qu’elle a contesté la saisie auprès de sa banque et déposé ses justificatifs dès le 11 avril. Mais en raison de la fin de non-recevoir de la banque, elle a été contrainte de saisir la justice.
Sur le prétendu défaut d’objet de son action, elle soutient qu’il s’agit d’un moyen nouveau en appel. S’agissant des sommes recréditées par la banque sur son compte bancaire dès le 13 avril, trois jours après la saisie-attribution, il s’agit d’une simple opération de compte sans dénonciation officielle de la mainlevée de la saisie-attribution qui n’est donc pas définitive. Il lui est nécessaire de contester le bien-fondé de la saisie-attribution dans les délais légaux pour ne pas se voir de nouveau débiter en vertu d’un procès-verbal de
saisie-attribution non contesté et donc définitif.
Sur les frais irrépétibles, elle demande à la Cour de considérer que la somme est cumulable avec celle accordée à l’avocat au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Lors de l’audience de la Cour, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers respectifs.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2019.
MOTIFS
Sur le défaut d’intérêt à agir
En dépit du fait que la somme saisie a été recréditée sur le compte courant de Z X trois jours après la saisie-attribution le 13 avril 2018, cette dernière conservait un intérêt légitime d’agir en justice, en respectant les délais légaux, pour obtenir la mainlevée officielle de la mesure d’exécution pour éviter toutes nouvelles saisies sur le fondement de cet acte.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclarée Z X recevable en ses demandes.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail'».
En l’espèce, le cabinet H-I J a fondé sa saisie-attribution sur le jugement définitif du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en date du 10 septembre 2015 signifié le 1er octobre 2015 qui a condamné Z X à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que cette créance est d’une part une dette professionnelle exclue du rétablissement personnel sans liquidation et que cette créance a été clairement exclue par la commission de surendettement des particuliers et par le jugement du tribunal d’instance de Trévoux en date du 30 juin 2016.
Cette créance, en dépit du fait qu’elle résulte d’une condamnation prononcée dans le cadre d’un litige civil concernant la profession de Z X, est de nature purement indemnitaire étant fondée sur les frais irrépétibles. Elle ne peut à ce titre être exclue au titre des dettes professionnelles de la mesure d’effacement des dettes, conséquence du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Z X.
Par ailleurs, si la commission de surendettement des particuliers de l’Ain l’a traitée, le 1er mars 2016, dans sa recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comme une dette «'hors procédure'» tel n’est pas le cas du jugement du tribunal de Trévoux dont il n’a pas relevé appel et qui n’a pas fait un sort particulier à cette dette de 600 euros. Il est constant par ailleurs qu’il ne s’agit pas non plus d’une dette exclue du rétablissement personnel par les articles L 333-1 et L 333-1-2 anciens du code de la consommation. Ce jugement définitif, exécutoire de plein droit, a entraîné, de manière claire, l’effacement cette dette.
Le cabinet H-I J n’était donc muni d’aucun titre exécutoire pour procéder à la saisie-attribution contestée. La Cour en confirme sa mainlevée.
Sur la réparation du préjudice de Z X
En application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, «'le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie'».
Le créancier devait vérifier que sa créance n’avait pas été effacée avant de faire pratiquer une saisie-attribution, deux ans après le jugement prononçant le rétablissement personnel de Z X sans liquidation judiciaire.
Il a commis un abus de saisie-attribution en se fondant sur une créance dont il ne pouvait pas ignorer qu’elle avait été éteinte.
Z X justifie de son préjudice matériel à hauteur de 159 euros au titre des frais d’exécution en date du 10 avril 2018, frais figurant au débit de son compte le 4 mai 2018. En revanche, comme l’a fait remarquer le cabinet H-I J deux prélèvements impayés à hauteur de 20 euros chacun sont, d’après ses relevés de comptes n°4 et n°5, des frais sans lien avec la mesure d’exécution contestée car il correspondent à des opérations du 26 et du 27 mars 2018 soit deux prélèvements SEPA rejetés pour payer GDF et la redevance des ordures ménagères.
Par conséquent, la Cour réforme partiellement le jugement déféré sur ce point et condamne la S.A.R.L H-I J à payer à Z X la somme de 159 euros au titre de son préjudice matériel.
Par ailleurs, elle ne démontre pas de préjudice moral car elle ne démontre pas s’être retrouvée sans argent, son compte ayant été recrédité, de manière non contestée, trois jours après la saisie.
La Cour confirme le jugement déféré sur la mainlevée de la saisie, sur son caractère abusif et sur l’indemnisation du préjudice matériel de Z X mais la déboute de sa demande au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Z X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
En revanche, la Cour confirme la condamnation de la S.A.R.L le cabinet H-I J à payer à Maître D E la somme supplémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l’État après recouvrement de la somme en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et y ajoute en appel et sous la même réserve la somme supplémentaire de 2.000 euros.
Partie perdante, la S.A.R.L le cabinet H-I J est tenu de payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
confirme le jugement déféré sauf sur l’indemnisation du préjudice de Z X,
réforme le jugement déféré sur les préjudices matériel et moral allégués.
Statuant de nouveau sur ces point,
déboute Z X de sa demande au titre de son préjudice moral,
condamne la S.A.R.L le cabinet H-I J à payer à Z X la somme de 159 euros au titre de son préjudice matériel.
Y ajoutant,
condamne la S.A.R.L le cabinet H-I J à payer à Maître D E la somme supplémentaire de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat après recouvrement de la somme en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
condamne La S.A.RL le cabinet H-I J aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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